Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2020, n° 19/05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05188 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 28 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2020
*************************************************************
N° RG 19/05188 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMTK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 28 janvier 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA S.A.R.L. TRANSBENELUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me MERDJI substituant Me Gabriel DENECKER de la SELAS TRAITS D’UNION, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
La CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Madame Laura LESOBRE, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2020 devant Monsieur B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. B C, Président de chambre,
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. B C, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur D X chauffeur routier pour le compte de la société TRANSBENELUX, a été trouvé inanimé dans son véhicule le 15 avril 2014 à 17 heures alors qu’il était en attente de chargement chez un client.
Il a été transporté et hospitalisé dans le service de réanimation polyvalente du CHRU de Lille où il est décédé le 18 avril suivant à l’âge de 49 ans.
Le certificat de décès fait état d’une « cause naturelle ne posant pas de problème médico-légal. ».
Cet accident et le décès subséquent ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décisions de la caisse primaire du 12 août 2014.
La société TRANSBE ELUX a saisi la commission de recours amiable afin de
contester le caractère professionnel du décès le 17 septembre 2014.
La commission de recours amiable ayant rejeté ce recours par décision du 20 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE a été saisi.
Par jugement du 28 janvier 2016, notifié le 06 avril suivant, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TRA SBENELUX a formé appel par courrier électronique de son conseil adressé le 22 avril 2016 au greffe de la Cour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 mai 2018.
Sur question de la Cour, la société appelante a indiqué renoncer aux conclusions d’incident transmises par voie électronique le 20 mars 2018.
En cette circonstance, par conclusions dites récapitulatives, transmises par voie électronique le 10 avril 2018, visées et soutenues oralement à l’audience, la SAS TRANSBENELUX a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris et de:
avant dire droit, désigner expert avec mission de :
— se faire communiquer le dossier médical d’ D X,
— prendre connaissance du dit dossier médical notamment du compte-rendu d’intervention du 12 juin 2014, rédigé par le pôle de réanimation du CHRU de LILLE,
— dire s’il existe des antécédents médicaux et préciser lesquels,
— dire si le décès d’ D X a été causé par la relation de travail ou par les antécédents médicaux,
— déposer un pré-rapport et inviter les parties à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours,
— du tout dresser rapport,
subsidiairement:
— dire que le malaise cardiaque dont a été victime D X le 15 avril 2014 a une cause totalement étrangère au travail,
— déclarer la décision de prise en charge d’un accident mortel par la caisse primaire d’assurance maladie de LILLE-DOUAI en date du 12 avril 2014 inopposable à la société TRANSBENELUX,
en tout état de cause:
— de condamner la caisse primaire d’ assurance maladie de LILLE DOUAI à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La société appelante a rappelé que la présomption d’imputabilité tirée de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale sociale peut être renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle a souligné que le médecin-conseil s’est uniquement prononcé sur l’imputabilité du décès et non sur les causes du malaise initial dont la survenance sur le lieu et au temps du travail a suffi à reconnaître le caractère professionnel. Afin d’exclure toute causalité, elle a exposé les conditions de travail de la victime le jour de l’accident, excluant tout effort particulier, et s’est prévalue des
témoignages de son entourage décrivant D X en forme et imputant les causes de son décès à des facteurs extra-professionnels tenant au tabagisme, à l’asthme, au surpoids et au rythme enduré dans son précédent emploi. Elle a conclu, en conséquence, à l’impossibilité d’établir un lien e causalité entre l’activité professionnelle et le malaise cardiaque qui est survenu de manière imprévisible pour une cause extérieure à la relation de travail liée à l’hygiène de vie du salarié. Elle a fait également valoir l’existence d’un état pathologique préexistant et a dénoncé les ratures affectant le certificat médical produit par la caisse primaire qui en fait état.
Pour sa part, par conclusions adressées au greffe par télécopie le 11 mai 2018, visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de LILLE DOUAI a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société TRANSBENELUX de l’ensemble des demandes présentées en cause d’appel.
La caisse a repris à son tour, la présomption d’imputabilité, la jurisprudence afférente et le déroulement de la journée de travail de la victime le jour de l’accident. Elle a considéré qu’il s agit d’une question médicale et rappelé que l’organisme est lié par I’avis du médecin-conseil. Elle a souligné que la preuve de ce que le travail n’a joué aucun rôle dans le décès n’est pas rapportée par l’employeur qui ne peut se limiter à évoquer une origine multi- factorielle. Elle a considéré que les éléments avancés par l’employeur sont insuffisants à caractériser un différend d’ordre médical justifiant une mesure d’expertise.
Par arrêt en date du 29 juin 2018, la cour d’appel d’Amiens:
a relevé que «il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’un accident survenu aux temps et lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Dans ses rapports avec la caisse primaire, cette preuve incombe à l’employeur notamment en démontrant que l’accident résulte d’un état pathologique pré-existant évoluant en dehors de toute relation avec le travail. En l’espèce, il importe à titre préalable de relever qu’en l’état du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas de I 'avis du médecin-conseil sur les causes du malaise survenu le 15 avril 2014 au temps et au lieu du travail alors qu’D X, chauffeur routier, était en attente de chargement chez un client. Aucun fait accidentel n’est d’ailleurs démontré puisque seule la lésion en l’occurrence le malaise cardiaque dont. est finalement décédée la victime quatre jours plus tard, est survenue au temps et au lieu du travail. L’avis du médecin-conseil, pièce 5 de la caisse primaire, porte sur l’imputabilité du décès. Le certificat médical du 12 juin 2014 produit par la caisse primaire et tenant lieu de certificat médical initial est raturé alors même qu’il mentionne l’existence d’ antécédents médicaux et d’un traitement en cours à domicile, en contradiction avec les déclarations de la concubine d’ D X dans le cadre de l’enquête administrative. S’il se déduit de la décision de prise en charge prise par la caisse primaire que ces antécédents médicaux n’ont pas été retenus par le médecin-conseil comme constituant une cause totalement étrangère au travail, ces antécédents existent et participent d’évidence à l’appréciation médicale de l’existence d’un état morbide pré-existant évoluant pour son propre compte, ce d’autant que si les antécédents médicaux et le traitement en cours sont raturés, le certificat médical du 12 juin 2014 fait état d’un syndrome coronarien aigu et de diverses lésions pré-existantes. Il convient, en outre, de relever que I’emploi du temps de la victime le jour de l’ accident soit 4 heures 52 de conduite, une pause d’une heure et trois heures de temps d’attente de chargement et de déchargement chez les clients, d’une part, les attestations de l’entourage qui évoquent un homme en forme mais gros fumeur, ne se plaignant ni de sa santé ni de son travail, constituent également des indices concordants tendant à exclure tout lien entre le malaise survenu le 15 avril 2014 et le travail. L’ensemble de ces éléments tirés de l’existence d’antécédents médicaux, des conditions de travail de l’intéressé mais également de son mode de vie constituent un commencement de preuve et justifient, compte tenu du caractère médical du litige inhérent à la recherche des causes du malaise initial, d’ ordonner une mesure d’ expertise médicale judiciaire avant dire droit. Il sera rappelé qu’en application de l’ article L141- 2- 2 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical devra transmettre, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin expert ci-dessous désigné, les éléments médicaux ayant conduit à l’exclusion de toute cause étrangère au travail et notamment en l’espèce, le certificat médical du 12juin 2014 en son intégralité […]»;
et a dès lors:
«ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur E Y, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d DOUAI – rubrique chirurgie thoracique et cardio-vasculaire – […], HICL, 3e étage, […], […], avec pour mission de:
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie de LILLE-DOUAI et la SAS TRANSBENEL, son conseil et le cas échéant, son médecin-conseil désigné,
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles au litige,
- se faire communiquer par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’ assurance maladie de LILLE-DOUAI tous les éléments médicaux et / ou leurs comptes rendus ayant contribué à la prise en charge du malaise survenu le 15 avril 2014 et du décès subséquent et notamment le certificat médical du 12 juin 2014 établi par le service de réanimation polyvalente de I’hôpital Salengro à LILLE dans sa version intégrale sans surcharge, étant rappelé qu’en application de l’article L141-2- 2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les éléments transmis à l’ expert judiciaire devront, à la demande de l’employeur, être communiqués par le praticien conseil de la caisse au médecin mandaté par l’employeur,
- dire si D D F présentait des antécédents médicaux, préciser lesquels et, le cas échéant, Ies traitements afférents,
- dire s’il existait un état pathologique pré-existant à l’ origine du malaise survenu le 15 avril 2014 et du décès subséquent,
- dire si le malaise survenu le 15 avril 2014 et le décès d’D X sont imputables à un cause totalement étrangère au travail,
- du tout dresser rapport,
- déposer un pré-apport et inviter les parties à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours,
— désigné, à défaut d’autre désignation, Agathe ALIAMUS, conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
- dit que l’expert devra établir son rapport pour le 30 novembre 2018 au plus tard et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties,
- dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de I 'expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d’ office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d expertise par la partie la plus diligente,
- dit que les frais 'expertise seront taxés puis transmis pour avance à la caisse primaire d’assurance maladie de LILLE-DOUAI,
réservé la demande formulée par la SAS TRANSBE ELUX en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n 'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 07 février 2019 à 14 heures pour vérification de la mesure d’expertise et, le cas échéant, plaidoiries, et que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.»
Le Docteur E Y, commis en qualité d’expert par l’arrêt susvisé du 29 juin 2018, a déposé son rapport daté du 30 novembre 2018, enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 2018.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 7 janvier 2020, la société TRANSBENELUX demande à la Cour :
— de réformer le jugement dont appel après avoir constaté que le malaise cardiaque dont a été victime Monsieur D X le 15 avril 2014 – a une cause totalement étrangère au travail,
— de déclarer en conséquence la décision de prise en charge d’un accident mortel de la CPAM de Lille-Douai en date du 12 avril 2014 inopposable à la société TRANSBENELUX,
— de condamner la C.P.A.M. T.S de Lille-Douai à verser à la société TRANSBENELUX la somme de 3500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 janvier 2020, la Caisse demande à la Cour:
— de confirmer le jugement rendu le 28/0112016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille,
— d’entériner les conclusions d’expertise,
— de déclarer opposable et bien fondée la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur X,
— de débouter la société TRANSBENELUX de l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel,
— de condamner la société TRANSBENELUX à rembourser à la CPAM la somme de 500 euros au titre des frais d’expertise avancés par la caisse,
— de condamner la société TRANSBENELUX au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. D X chauffeur routier pour le compte de la société TRANSBENELUX, a été trouvé inanimé dans son véhicule le 15 avril 2014 à 17 heures alors qu’il était en attente de chargement chez un client; qu’ayant été transporté et hospitalisé dans le service de réanimation polyvalente du CHRU de Lille, M. X y est décédé le 18 avril suivant à l’âge de 49 ans;
Que le certificat de décès fait état d’une "cause naturelle ne posant pas de problème médico-légal"; que le certificat médical du 12 juin 2014 produit par la caisse primaire et tenant lieu de certificat médical initial est raturé alors même qu’il mentionne l’existence d’antécédents médicaux et d’un
traitement en cours à domicile, en contradiction avec les déclarations de la concubine d’D X dans le cadre de l’enquête administrative; que s’il se déduit de la décision de prise en charge prise par la caisse primaire que ces antécédents médicaux n’ont pas été retenus par le médecin-conseil comme constituant une cause totalement étrangère au travail, l’existence de ces antécédents médicaux est avérée et ont constitué un état morbide pré-existant évoluant pour son propre compte, ce d’autant que si les antécédents médicaux et le traitement en cours sont raturés, le certificat médical du 12 juin 2014 fait état d’un syndrome coronarien aigu et de diverses lésions pré-existantes;
Que l’issue du litige est dès lors étroitement déterminée par la réponse à apporter à la question suivante: «la pathologie cardiaque préexistante de M. X constitue-t-elle la cause étrangère et exclusive du décès de celui-ci au temps et au lieu du travail'»;
Que cette question se pose d’autant plus, ainsi que l’a relevé précédemment la Cour, que I’emploi du temps de la victime le jour de l’accident soit 4 heures 52 de conduite, une pause d’une heure et trois heures de temps d’attente de chargement et de déchargement chez les clients, d’une part, et les attestations de l’entourage qui évoquent un homme en forme mais gros fumeur, ne se plaignant ni de sa santé ni de son travail,d’autre part, constituent également des indices concordants tendant à exclure tout lien entre le malaise survenu le 15 avril 2014 et le travail;
SUR CE :
Sur la cause du décès :
Attendu qu’il ressort de l’expertise médicale diligentée par le Dr Y en exécution de l’arrêt avant-dire-droit du 29 juin 2018 que M. X est décédé des suites d’un arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire dans son camion le 15/04/2014; qu’il présentait un syndrome coronarien aigu dans le territoire antéro-latéral; que la coronarographie a retrouvé des lésions mono tronculaires avec sténose de I’IVA (Inter Ventriculaire Antérieure) proximale et moyenne, avec sténose de la seconde diagonale; qu’il a été retrouvé une lésion non significative de I’ostium de l’artère circonflexe proximale et de la coronaire droite proximale; que M. X bénéficiait avant l’accident d’un traitement optimum avec
revascularisation par angioplastie de I’IVA antérieure moyen avec pose de stent actif conformément aux données actuelles de la science; que la certitude diagnostique de la cause du décès est dépourvue de toute incertitude; qu’en ce sens le certificat médical de décès a à juste titre fait état d’une «cause naturelle ne posant pas de problème médicaux légaux», la mort étant dite « naturelle» quand elle résulte d’un état pathologique ou physiologique connu ou non, la mort étant naturelle uniquement si la mort violente (violence physique ou intoxication aigue) peut être écartée, ce qui était le cas dans ce dossier justifiant la notion de «naturelle»;
Que la «crise cardiaque» subie ainsi par M. X constitue ainsi la cause de son décès au temps et au lieu du travail;
Sur le caractère totalement étranger ou non au travail de la cause du décès :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise susvisé que M. X présentait des facteurs de risques cardio-vasculaires liés au sexe, au tabagisme, à sa surcharge pondérale, à sa sédentarité, ainsi qu’au stress;
Que ces risques ont été aggravés, du fait même de l’activité de chauffeur-routier de M. X, par la «position assise prolongée, cette position sédentaire (6 heures de conduite quotidienne en moyenne en position assise pour M. X, attente des chargements et déchargements … ) exposant à des risques cardio-vasculaires», aggravation non compensée «par le fait que Monsieur X ne semble pas à la lecture des témoignages avoir une activité physique compensatrice»;
Que le stress de M. X était directement lié à l’exercice de son activité professionnelle, «l’une des contraintes spécifiques de cette profession étant la responsabilité de la vie d’autrui en permanence en l’espèce pour les autres usagers de la route, Monsieur X n’ayant pas de passager avec lui. Comme le rapporte le rapport sus cité, le métier de chauffeur routier expose à une forte demande psychologique, une faible latitude décisionnelle et un faible support social. La nuit, une activité répétitive et monotone nécessitant une vigilance extrême avec prise d’informations perrnanente associée à d’autres contraintes psychologiques fortes telles que le respect des horaires, l’écoute des clients et la courtoisie. Cet exercice professionnel est souvent un travail isolé reconnu notamment par les chauffeurs routiers, car bien qu’il y ait des contacts avec les clients, il n’y a que peu de rapport avec leurs collègues et la hiérarchie, ce qui est reconnu par les chauffeurs finlandais comme étant à l’origine d’une fatigue mentale»;
Que ce constat général est vérifiable en particulier dans la situation spécifique de M. X qui, le 14 avril 2014, avait effectué 4h52 de conduite soit 341km de conduite continue, avait conduit sur près de 10000 (dix mille) kilomètres m sur les 6 dernières semaines au volant de son poids lourd; que la circonstance que M. X ait pu apparaître ou même se croire en état de «non-stress» au travail ne signifie nullement qu’il était exempt d’un tel stress;
Que le malaise de M. X est survenu à la fin de sa journée de travail (16h30) qui avait débuté à 7h27 (5h00 du matin la veille) après 4h52 de conduite et 341km parcourus, ainsi qu’il vient d’être dit; que même en écartant les temps de pause et les attentes de chargement, M. X avait ainsi commencé à travailler la veille à 05h00 du matin la veille, avait travaillé 10h et effectué 394 km pendant 6h48 de conduite;
Que l’assoupissement même de M. X, en lui-même et à lui seul, témoigne de l’état de fatigue ainsi généré directement par son activité professionnelle, état de fatigue ayant aggravé et s’étant surajouté à ses facteurs de risque préexistants;
Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il peut être affirmé sans équivoque que le malaise cardiaque de M/X ne serait pas survenu en dehors de ces conditions d’exercice professionnel, celui-ci ayant ainsi constitué la condition sine qua non du dommage;
Sur l’application de la présomption instaurée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le jugement entrepris du 28 janvier 2016, a considéré que, nonobstant le tabagisme de M. X et la pathologie cardiaque préexistante de celui-ci, le malaise cardiaque subi par M. X le 15 avril 2014 au temps et au lieu du travail, et, par suite, le décès qui s’en est suivi, n’étaient pas liés à une cause totalement étrangère au travail;
Que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que la présomption d’imputabilité au travail de cet accident et de ce décès ne pouvait être écartée;
Que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses entières dispositions, cette confirmation rendant sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à voir déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail et du décès de M. X, cette opposabilité résultant directement de cette confirmation sans qu’il soit besoin de statuer à nouveau sur ce point ;
Que les entières demandes de la SARL TRANSBENELUX seront dès lors rejetées;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la SARL TRANSBENELUX à payer à la primaire d’assurance maladiede Lille Douai la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu’il y a lieu de condamner la SARL TRANSBENELUX partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1erjanvier 2019 (l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en ses entières dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2016 par lequel tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, avec toutes conséquences de droit, notamment l’opposabilité à l’employeur la société SARL TRANBENELUX de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail et du décès de M. D X
REJETTE les entières demandes de la SARL TRANSBENELUX
CONDAMNE la SARL TRANSBENELUX à payer à la caisse primaire d’assurance maladiede Lille Douai la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai du surplus de ses demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
CONDAMNE la SARL TRANSBENELUX aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
Le Greffier, Le Président,
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