Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 21 oct. 2021, n° 20/15316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 mars 2017, N° 16/09308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15316 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRN4
Décision déférée à la cour : jugement du 10 mars 2017 – tribunal de grande instance de CRÉTEIL – RG n° 16/09308
APPELANTE
SOCIÉTÉ RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES,
société anonyme d’habitations à loyer modéré
N° SIRET : 562 069 278 00074
9 rue Sextius-Michel
[…]
représentée par Me Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
substitué à l’audience par Me Louise ARNAL de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame A X
née le […] à […]
[…]
94700 MAISON-ALFORT
représentée et assistée de Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : B1141
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F PRUVOST, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme F PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte sous seing privé du 20 août 2012, la société d’HLM Résidences Le Logement des Fonctionnaires (ci-après société RLF) a donné à bail à usage d’habitation à Mme A X un appartement type F2 situé à […], […] bâtiment A pour un loyer fixé à la somme mensuelle de 328,54 euros, hors charges.
Se plaignant de nuisances sonores importantes et après échec de la tentative de conciliation de la commission de conciliation de la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement, Mme X a saisi le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont.
Le tribunal d’instance a ordonné une expertise, confiée à M. Y. Celui-ci a déposé son rapport le 24 avril 2015, concluant à un niveau sonore supérieur à 33 décibels et non conforme aux valeurs définies aux articles 3 de l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique et 6 de l’arrêté du 28 octobre 1994, indiquant que « l’appartement ne peut en l’état être affecté à l’habitation ».
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal d’instance a condamné la société RLF à réaliser des travaux de remise aux normes du local chaufferie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification et pour une durée de six mois, l’a condamnée au paiement à Mme A X d’une somme de 3318,86 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 2000 euros.
Ce jugement a été signifié à la société RLF le 10 décembre 2015.
Estimant que les travaux effectués par la suite dans le local chaufferie n’avaient pas mis fin aux nuisances acoustiques constatées par l’expert, Mme X a saisi le juge de l’exécution.
Par jugement du 10 mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a :
— liquidé à la somme de 3000 euros l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance par jugement du 7 juillet 2015 ;
— condamné la société RLF à payer cette somme à Mme X ;
— prononcé une nouvelle astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— condamné la société RLF à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société RLF a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 25 avril 2017.
Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel a ordonné, avec l’accord des parties, une médiation judiciaire. Un protocole a été signé le 4 octobre 2018, mais est devenu caduc en l’absence de solution amiable.
La société RLF a sollicité le rétablissement de la procédure au rôle de la cour. L’affaire a été réinscrite le 28 octobre 2020.
Cependant par messages Rpva des 1er et 2 mars 2021, les mandataires des parties ont sollicité un renvoi afin de finaliser un nouveau protocole d’accord en vue du relogement de Mme X. L’affaire a été renvoyée pour ce faire à l’audience du 17 septembre 2021. A l’audience, les conseils des parties ont fait connaître à la cour que, en définitive, aucun accord n’était intervenu.
Par conclusions du 6 janvier 2021, la société RLF poursuit l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, réduire la liquidation de l’astreinte à 1 euro symbolique, de dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte et si, par impossible, la fixation d’une nouvelle astreinte était confirmée, préciser la nature des éventuels travaux à réaliser en tenant compte des travaux déjà exécutés par elle, en tout état de cause, condamner Mme X aux dépens, dont distraction au profit de son conseil au visa de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 mars 2021, Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de toutes les demandes de la société RLF et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la liquidation de l’astreinte
Au soutien de son appel, la société RLF soutient que :
— elle a fait réaliser fin décembre 2015 et courant mars 2016 des travaux d’insonorisation du local chaufferie dans les délais impartis par le jugement du tribunal d’instance du 7 juillet 2015 ;
— ces travaux ont mis fin aux nuisances sonores alléguées par Mme X, les relevés acoustiques effectués contradictoirement entre les parties par M. Z le 4 avril 2017 démontrant que les bruits enregistrés sont inférieurs à 33 dBA de sorte que les mesures sont conformes aux normes en vigueur ; le constat d’huissier dont se prévaut Mme X ne lui est pas opposable comme n’étant pas contradictoire et ayant été dressé par un huissier dépourvu de compétences techniques ;
— à titre subsidiaire, elle a mis à la disposition de Mme X un autre logement au sein de la même résidence aux mêmes conditions que celui qu’elle occupe et a fait réaliser d’importants travaux d’aménagement à la demande de l’intéressée, qui a ensuite refusé sans motif valable la proposition de relogement ;
— il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal d’instance, sauf à la liquider à la somme symbolique d’un euro pour prendre en compte sa parfaite bonne foi et son absence de résistance abusive.
En réplique, Mme X fait valoir que :
— un nouveau constat d’huissier a été dressé le 21 février 2018, établissant la persistance des nuisances sonores par le dépassement des normes en vigueur, soit 32,7 dBA dans le salon, 36,5 dBA dans la chambre en soirée et 36,8 dBA dans l’entrée ;
— elle est handicapée à 90% et contrainte, depuis 2013, à suivre un traitement à base de somnifères et antidépresseurs pour lutter contre les insomnies permanentes provoquées par le bruit anormal en provenance de la chaufferie ;
— quant à la proposition de relogement formulée par la société RLF, elle a simplement accepté de visiter ce logement au printemps 2016, pour s’apercevoir à l’occasion de cette visite que, accessible uniquement en empruntant une vingtaine de marches, il n’était pas adapté à sa situation de personne à mobilité réduite.
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut modifier lesdites obligations. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation.
La période de liquidation de l’astreinte dont le juge de l’exécution était saisi, et par suite la cour d’appel, a couru à compter du 11 février 2016, soit deux mois après la signification du jugement du tribunal d’instance, et pendant les six mois suivants, soit jusqu’au 11 août 2016. Son montant s’élevait en principe à la somme de 9050 euros.
Pour liquider à la somme de 3000 euros l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance, le juge de l’exécution, qui a statué à la date du 10 mars 2017, a tenu compte des travaux effectués par la société RLF en décembre 2015 et courant 2016, mais a considéré que, malgré ces travaux, il ressortait d’un procès-verbal de constat d’huissier du 26 octobre 2016 que le niveau sonore résultant des bruits engendrés par le local chaufferie de l’immeuble demeurait supérieur aux normes de l’article 6 de l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
Certes, la société RLF produit un relevé de mesures acoustiques prises contradictoirement le 6 avril 2017 à 21h30 par un ingénieur acousticien, M. C Z, mais qui, paradoxalement, constate des niveaux de pression acoustique du bruit de l’équipement (chaufferie) inférieurs à 31,5 dBA pour le séjour et 25,7 dBA pour la chambre, et ce sans fournir les mesures exactes. En outre Mme D E, voisine présente lors de ce relevé, précise que les mesures prises dans la chambre n’étaient pas significatives, M. Z ayant indiqué que le problème persistait malgré une amélioration et que les conditions n’étaient pas optimales ce jour-là pour prendre les mesures, en raison du non déclenchement de la chaudière par grand beau temps. En sens inverse, l’intimée verse aux débats devant la cour, outre le procès-verbal de constat d’huissier du 26 octobre 2016 produit devant le premier juge, celui du 21 février 2018 dont il ressort que, dans le salon la mesure opérée avec un sonomètre fait apparaître un bruit résiduel moyen de 32,7 dBA et, dans la chambre, la mesure du bruit varie selon l’endroit de cette pièce entre 30,1 dBA et 36,5 dBA, enfin dans l’entrée, la mesure s’élève à 36,8 dBA. Le fait que ces procès-verbaux de constat d’huissier soient dressés non contradictoirement ne porte pas atteinte à leur caractère probant, étant établis par un officier ministériel.
Quant à la proposition de relogement faite par la société RLF à Mme X, les pièces produites par les deux parties démontrent que Mme X, personne à mobilité réduite justifiant d’un taux d’invalidité de 90%, était légitime à refuser le logement visité une fois constaté qu’il n’était accessible qu’au moyen d’une vingtaine de marches. Aucune pièce ne prouve qu’elle aurait demandé à la société
RLF de procéder à des travaux dans cet appartement en vue de son aménagement.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a d’ailleurs pris en compte le comportement de la société RLF en réduisant le montant de la liquidation de l’astreinte des deux tiers, au motif que la débitrice de l’obligation avait procédé à des démarches pour exécuter des travaux d’isolation acoustique qui ont commencé avant le 11 février 2016, date du point de départ du cours de l’astreinte, lesquels se sont néanmoins révélés insuffisants pour pallier les nuisances acoustiques dont la persistance a été constatée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
A cet égard, la société RLF conteste le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte, qui n’était pas justifiée à son sens et sans préciser l’objet de celle-ci, sans tenir compte des travaux déjà effectués et sans indiquer la teneur des nouveaux travaux à réaliser.
Mme X demande confirmation du jugement.
Il convient de rappeler que le jugement du 7 juillet 2015 avait condamné la société RLF à « réaliser des travaux de remise à normes du local chaufferie ». Dans les motifs de son jugement du 10 mars 2017, le juge de l’exécution a expressément dit que la nouvelle astreinte était prononcée « afin d’obliger la défenderesse à respecter scrupuleusement les normes d’isolation phonique des immeubles à usage d’habitation ».
Or comme l’a rappelé le premier juge et ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise de M. Y et du relevé de mesures prises par M. Z, l’article 6 de l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation prévoit que le niveau sonore dans les pièces d’un logement ne doit pas excéder 30 dBA dans les pièces principales et 35 dBA dans la cuisine.
Par conséquent les travaux objet de la nouvelle astreinte sont clairement définis comme des travaux d’isolation phonique de nature à mettre le logement donné à bail à Mme X en conformité avec ces normes, soit un maximum de 30dBA dans le salon et la chambre. En tant que de besoin, le dispositif du présent arrêt comportera cette précision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la société RLF qui succombe en son appel aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de l’intimée, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la nouvelle astreinte est ordonnée pour assurer l’exécution de l’obligation de mettre le logement donné à bail par la société RLF à Mme A X en conformité avec les normes prévues à l’article 6 de l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ;
Et y ajoutant,
Condamne la société d’HLM Résidences Le Logement des Fonctionnaires à payer à Mme A X la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société d’HLM Résidences Le Logement des Fonctionnaires aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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