Infirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 11 janv. 2021, n° 19/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 23 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/035
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Le 11 janvier 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/01425 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBJO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SNC LES SOLDANELLES, en liquidation judiciaire
[…]
[…]
représentée par son mandataire judiciaire
Maître Pierre CHARLIER, liquidateur
[…]
[…]
Non représenté, assigné le 24 mai 2019 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet immobilier à Chatel, la Snc Les Soldanelles a régularisé plusieurs contrats d’architecte avec Monsieur Z X, architecte, datés des 3 juillet 2012, 1er mars 2013 et 1er novembre 2015.
Par ordonnance du 2 septembre 2016, le juge de l’exécution de Mulhouse a autorisé Monsieur Z X à faire procéder à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur divers biens immobiliers sis à Chatel, en garantie d’une somme principale de 606 225 euros au titre de factures impayées relatives aux contrats des 31 mars 2013 et 1er novembre 2015.
Par acte du 29 mai 2017, la Snc Les Soldanelles a fait citer Monsieur Z X devant le juge de l’exécution de Mulhouse, aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 2 septembre 2016, ordonner la mainlevée des hypothèques et condamner le défendeur au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le défendeur ne dispose pas d’une créance liquide et exigible à son encontre, au motif que :
— la signification de l’ordonnance du 28 novembre 2016 est entachée d’une nullité substantielle en ce qu’elle mentionne la profession de Monsieur Z X, dont il ne pouvait plus faire état en raison d’une suspension administrative,
— l’ensemble des factures de deux contrats ont été réglées pour 622 220 euros alors que le défendeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a intentionnellement
trompé son consentement, faute de pouvoir se prévaloir de la qualité d’architecte depuis le 3 juillet 2012, de sorte qu’aucune assurance ne couvrira ses prestations.
Monsieur Z X a conclu au rejet des demandes et sollicité paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Il a fait valoir que la Snc Les Soldanelles n’a pas payé les factures pour deux des contrats, conclus les 31 mars 2013 et le 1er novembre 2015, alors qu’il avait bien la qualité d’architecte et était assuré ; que s’il a fait l’objet d’une suspension administrative le 18 juillet 2016, il était fondé à émettre les factures non payées au titre de ces contrats. Il s’est opposé à la demande de nullité, non motivée en droit.
Par jugement du 23 janvier 2018, le juge de l’exécution délégué de Mulhouse a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 septembre 2016, ordonné la mainlevée des hypothèques provisoires et condamné Monsieur Z X aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a interjeté appel de cette décision le 26 février 2018.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, l’instance a été déclarée interrompue en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la Snc Les Soldanelles, puis a été radiée par ordonnance du 15 janvier 2019.
Par écritures notifiées le 8 mars 2019, Monsieur Z X a repris l’instance et demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— lui donner acte de sa mise en cause de la Selarl Hartmann et Charlier, prise en la personne de Me Charlier, es qualité de liquidateur de la Snc Les Soldanelles,
— débouter la Snc Les Soldanelles de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— fixer sa créance à l’égard de la Snc Les Soldanellles à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa créance est relative à des contrats et prestations postérieurs à la période du 8 novembre 2010 au 13 juillet 2012, pour laquelle l’ordre des architectes a retenu qu’il était sans activité momentanée, et antérieurs à sa suspension administrative pour défaut de production de justificatif d’assurance, prononcée le 18 juillet 2016 ; que le premier juge a retenu à tort que les travaux n’auraient pas été achevés suite à des difficultés multiples, alors que cette critique n’a été émise par courrier que pour le chantier de Chatel et qu’il est fondé à obtenir paiement de
78 000 euros pour l’obtention d’un permis de construire à Divonnes Les Bains dans le cadre du contrat du 1er novembre 2015, qui n’a jamais été contesté ; que pour le chantier de Chatel relatif au contrat du 31 mars 2013, il a effectué toutes les prestations jusqu’à obtention du permis de construire, facturées pour 345 000 euros HT ; qu’aucune contestation n’est possible sur ces prestations, le permis de construire ayant été obtenu ; qu’il est de même fondé à
obtenir paiement des indemnités de retard contractuelles.
Il précise que l’intimée a été déboutée de sa demande tendant à la nullité du contrat d’architecte souscrit le 3 juillet 2012 ; que la résiliation du contrat du 1er mars 2013 a été prononcée à compter du 18 juillet 2016, de sorte qu’il peut prétendre au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées à cette date ; qu’il n’a pas été statué sur le contrat du 1er novembre 2015, de sorte que sa créance au titre des deux derniers contrats est fondée en son principe ; que le recouvrement de sa créance est en péril.
[…], représentée par la Selarl Hartmann et Charlier, mandataires liquidateurs, a eu signification de la déclaration d’appel et les conclusions d’appel par acte du 4 juin 2018 remis à personne. L’acte de reprise d’instance a été signifié à personne le 24 mai 2019.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 511- du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, son commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur X excipe de créances au titre de contrats d’architecte souscrits par l’intimée le 1er mars 2013, portant sur la réalisation d’un projet sur un terrain à Chatel et le 1er novembre 2015, portant sur l’obtention d’un permis de construire sur la commune de Divonne les Bains.
Concernant le contrat du 1er novembre 2015, qui prévoyait des honoraires de 78'000 € TTC allant jusqu’au dossier de demande de permis de construire, l’appelant justifie de ce que le permis de construire a été octroyé à l’intimée par arrêté du maire de Divonne les Bains du 29 avril 2016, de sorte que la créance portant sur le paiement des prestations contractuelles apparaît fondée en son principe.
Aux termes du premier contrat du 1er mars 2013, des honoraires de 897'000 € TTC avaient été convenus, pour une mission complète allant des études préliminaires à l’assistance aux opérations de réception des travaux.
Monsieur X a émis une facture de 478'800 € TTC le 31 mars 2014 pour les phases réalisées jusqu’au projet de conception générale exécuté à 40 %. Cette facture porte validation et bon pour paiement par la Snc Les Soldanelles à la date du 2 avril 2014 et a fait l’objet d’une lettre de change relevée de 280'000 € pour acompte, qui n’a pas été payée à son échéance.
Le 18 avril 2016, Monsieur X a émis une facture d’honoraires de 528'225 € pour ses prestations, incluant la facture précédente et facturant ses autres prestations jusqu’à la direction des contrats de travaux du 1er août 2015 au 15 avril 2016.
Il résulte également des pièces produites aux débats que Monsieur X, qui avait fait l’objet d’une suspension de son activité pour la période du 8 novembre 2010 au 13 juillet 2012, a été réintégré au tableau de l’ordre des architectes sous le mode libéral selon lettre du 13 juillet 2012 ; qu’il justifie avoir souscrit une assurance couvrant son activité professionnelle ; qu’il a fait l’objet d’une suspension administrative du tableau de l’ordre à compter du 18 juillet 2016 ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’appelant pouvait exercer de façon parfaitement licite son activité d’architecte pendant la période de souscription des deux contrats dont il se prévaut'; que par jugement du 19
décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, la résiliation du contrat d’architecte conclu le 1er mars 2013 n’a été prononcée qu’à effet au 18 juillet 2016, de sorte que l’appelant justifie d’une créance fondée en son principe pour les prestations qu’il a effectuées jusqu’à cette date ; que pour la détermination du montant des honoraires dus pour ce contrat, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise technique. L’expert désigné, Monsieur Y, a déposé son rapport, au terme duquel il estime que le montant des honoraires pouvait être évalué à la somme de 650'442,28 €, sur la base des prestations intégralement réalisées par l’appelant.
Monsieur X justifie enfin de menaces sur le recouvrement de sa créance, compte tenu de la liquidation judiciaire de la Snc Les Soldanelles, prononcée par jugement du 27 juin 2018, ainsi que des diverses attestations versées aux débats par les sociétés qui sont intervenues sur le chantier et qui font part du non-paiement de leurs prestations par le promoteur.
Les conditions posées à l’article L 511-1 précité étant remplies, il convient d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la Snc Les Soldanelles de sa demande tendant à voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 2 septembre 2016 et ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Snc Les Soldanelles sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’appelant tendant à la fixation de sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la liquidation judiciaire de l’intimée, à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la Snc Les Soldanelles, représentée par son liquidateur, de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête n° 14-16-000762 rendue le 2 septembre 2016 et à la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires,
DEBOUTE la Snc Les Soldanelles, représentée par son liquidateur, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Snc Les Soldanelles, représentée par son liquidateur, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
FIXE la créance de Monsieur Z B à la liquidation de la Snc Les Soldanelles à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Snc Les Soldanelles, représentée par son liquidateur, aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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