Infirmation 7 octobre 2021
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 18/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FDG GROUP |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 653
N° RG 18/03902
N° Portalis DBV5-V-B7C-FT7E
S
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame F S épouse X
[…]
Le Vivier
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sylvie MARTIN de la SELARL MARTIN SYLVIE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS FDG GROUP
venant aux droits de la société DELSOL
N° SIRET : 493 439 905
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Paul COEFFARD de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul COEFFARD substitué par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 30 septembre 2021. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter de 1994, la société Delsol, qui a pour activité la création et la fabrication d’ornements de cheveux, a embauché Mme F S épouse X en qualité de responsable marketing.
Par la suite, Mme X a été promue directrice marketing développement achat.
A compter du 21 décembre 2012, Mme X a été hospitalisée et placée en arrêt de travail.
Le 20 août 2013, Mme X a fait une déclaration de maladie professionnelle pour «'épuisement professionnel avec somatisation M entre autres'», qui a été reconnue en 2014 après avis du CRRMP. L’employeur a contesté cette décision.
'
Le 16 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une demande en paiement d’une prime Top manager au titre de l’année 2012 et de demandes indemnitaires pour non respect de l’obligation de sécurité et harcèlement moral, ainsi que résistance abusive.
'
A l’occasion de la visite de reprise du 3 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tout poste dans l’entreprise Delsol et FDG Group, en visant le danger immédiat en cas de
retour dans l’entreprise.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2017, l’employeur a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude.
'
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que l’action de Mme X «'à l’encontre de la société Delsol'» est en partie fondée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral régulier, que l’employeur a respecté ses obligations de sécurité à son égard, que son licenciement pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ni être considéré comme abusif,
— condamné «'la société Delsol (SAS FDG GROUP)'» à verser à Mme X les sommes suivantes':
* 2.424, 11 euros brut au titre du reliquat d’indemnité de préavis
* 17.536, 08 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement
* 18.731, 70 euros au titre du remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de documents corrigés
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté Mme X de ses autres demandes
— débouté «'la société Delsol (SAS FDG GROUP)'» de l’intégralité de ses demandes
— condamné «'la société Delsol (SAS FDG GROUP)'» aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2018, Mme X a formé appel contre ce jugement, dirigé à l’encontre de «'SASU FDG GROUP venant aux droits de la société DELSOL'», en ce qu’il':
— l’a déboutée':
> de sa demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral
> de sa demande subsidiaire au titre du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité
> de sa demande principale visant à faire reconnaître la nullité du licenciement du fait du comportement fautif de l’employeur
> de sa demande subsidiaire visant à faire reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement
> de sa demande de condamnation de la société Delsol, venant aux droits de la société Delsol, à lui verser sa prime de participation au titre des années 2013 à 2016
— n’a fixé qu’à la somme de 18.731, 70 euros la condamnation de la société Delsol, venant aux droits
de la société Delsol, au titre du remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte au titre de la complémentaire Mutex
— ne lui a alloué que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe le 6 décembre 2019 par le RPVA, Mme X a demandé à la cour de réformer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de':
— à titre principal, dire et juger qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral régulier et en conséquence, condamner la société Delsol à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommage et intérêts
— subsidiairement, dire et juger que la société Delsol n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard, conduisant ainsi à la dégradation de son état de santé, et en conséquence condamner la société Delsol à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait
Sur la rupture du contrat de travail':
— à titre principal, dire et juger que Mme X a fait l’objet d’un licenciement nul puisqu’ayant pour cause directe et certaine les agissements de harcèlement moral répétés dont elle a été victime, et en conséquence condamner la société Delsol à lui payer les sommes de':
* 163.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 2.424, 11 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
*17.536, 08 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— subsidiairement, si la cour estimait que le harcèlement n’est pas caractérisé, juger qu’elle a eu à subir un état dépressif exclusivement lié à ses conditions de travail déplorables et au refus de la direction de respecter son obligation de protection de la santé du salarié, ce qui rend son licenciement abusif, et en conséquence condamner la société Delsol à lui payer les sommes de':
* 163.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 2.424, 11 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
*17.536, 08 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— condamner la société Delsol à lui verser la somme de 25.812, 48 euros net à titre de remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte et salaires 2016
— à titre principal, condamner la société Delsol à lui verser les sommes dues au titre de la participation des années 2013 (reliquat de 1.197, 39 euros), 2014, 2015 et 2016, soit la somme de 11.272, 48 euros
— subsidiairement, condamner la société Delsol à lui verser la somme de 11.272, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour le non versement de la participation des années 2013 à 2016
— condamner la société Delsol à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoindre à la société Delsol de lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme et un bulletin de paie rectifié
— condamner la société Delsol aux dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 17 juin 2019 par le RPVA, la société FDG GROUP (SAS) venant aux droits de la société DELSOL a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre d’un harcèlement moral, de la nullité du licenciement, d’un manquement à l’obligation de sécurité et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— déclarer irrecevable la demande de Mme X à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 18.731, 70 euros à titre de remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte
— débouter Mme X de ses demandes
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2020, tenue en formation collégiale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2020.
Par un arrêt du 26 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que les parties :
— précisent et justifient les évènements ayant affecté la personne morale employeur de Mme X depuis 2004'; précisent notamment si la personne morale société DELSOL existe toujours et quels sont les liens entre Mme X et la société FDG GROUP';
— présentent leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par Mme X à l’encontre de la société DELSOL, étant précisé que l’intimée est la société FDG GROUP';
Par ordonnance du 12 mai 2021, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 juin 2021, tenue en formation collégiale.
Par ses conclusions remises au greffe le 10 mai 2021 par le RPVA, Mme X demande à la cour de':
> débouter la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol de ses demandes,
> réformer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel en ce qu’il':
— l’a déboutée':
> de sa demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral
> de sa demande subsidiaire au titre du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité
> de sa demande principale visant à faire reconnaître la nullité du licenciement du fait du comportement fautif de l’employeur
> de sa demande subsidiaire visant à faire reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement
> de sa demande de condamnation de la société FDG GROUP, venant aux droits de la société Delsol, à lui verser ses primes de participation au titre des années 2013 à 2016,
— n’a fixé qu’à la somme de 18.731, 70 euros la condamnation de la société FDG GROUP, venant aux droits de la société Delsol, au titre du remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte au titre de la complémentaire Mutex
— ne lui a alloué que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et, statuant à nouveau, de':
— à titre principal, dire et juger qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral régulier et en conséquence, condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommage et intérêts
— subsidiairement, dire et juger que la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard, conduisant ainsi à la dégradation de son état de santé, et en conséquence condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait
Sur la rupture du contrat de travail':
— à titre principal, dire et juger que Mme X a fait l’objet d’un licenciement nul puisqu’ayant pour cause directe et certaine les agissements de harcèlement moral répétés dont elle a été victime, et en conséquence condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol à lui payer les sommes de':
* 163.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 2.424, 11 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
*17.536, 08 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— subsidiairement, si la cour estimait que le harcèlement n’est pas caractérisé, juger qu’elle a eu à subir un état dépressif exclusivement lié à ses conditions de travail déplorables et au refus de la direction de respecter son obligation de protection de la santé du salarié, ce qui rend son licenciement abusif, et en conséquence condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol à lui payer les sommes de':
* 163.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 2.424, 11 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
*17.536, 08 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol à lui verser la somme de 25.812, 48 euros net à titre de remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte et salaires 2016
— à titre principal, condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol à lui verser les sommes dues au titre de la participation des années 2013 (reliquat de 1.197, 39 euros), 2014, 2015 et 2016, soit la somme de 11.272, 48 euros
— subsidiairement, condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol à lui verser la somme de 11.272, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour le non versement de la participation des années 2013 à 2016
— condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoindre à la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol de lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme et un bulletin de paie rectifié
— condamner la société FDG GROUP venant aux droits de la société Delsol aux dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 6 mai 2021 par le RPVA, la société FDG GROUP (SAS) demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme X à l’encontre de la société Delsol,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre d’un harcèlement moral, de la nullité du licenciement, d’un manquement à l’obligation de sécurité et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— déclarer irrecevable la demande de Mme X à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 18.731, 70 euros à titre de remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte
— débouter Mme X de ses demandes
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
:
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme X à l’encontre de la société Delsol
La société FDG se prévaut des articles 954, 910-4 et 908 du code de procédure civile pour soutenir que la cour n’est saisie que des demandes formulées dans les conclusions de Mme X du 15 mars 2019. Elle souligne que ces demandes sont dirigées contre la seule société Delsol, qui n’existe plus depuis le 7 août 2015. Elle en déduit, puisque l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance (en l’espèce la société FDG Group, sans confusion possible), que le dispositif des conclusions de l’appelante ne pouvait modifier la désignation de l’intimée et que les demandes de Mme X formées contre la société Delsol sont irrecevables, sans que les conclusions de la salariée des 9 décembre 2020 et 25 février 2021 puissent valoir régularisation.
Mme X soutient que sa déclaration d’appel, qui vise la société FDG Group venant aux droits de la
société Delsol, est parfaitement conforme et recevable. Elle précise que seul l’acte d’appel ' et non les écritures des parties ' emporte dévolution, pour en déduire que son appel est recevable. Elle fait remarquer que la société FDG n’a jamais soulevé la moindre irrecevabilité et qu’il est
ainsi évident qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle, rectifiée par la signification de nouvelles écritures. Elle souligne que ses demandes, qui concernent la société FDG venant aux droits de la société Delsol, ne substituent ni une qualité ni une partie à la procédure. Elle ajoute que les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile ont pour objectif d’éviter les demandes nouvelles à l’issue des délais prescrits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient ainsi qu’il n’est pas douteux que ses demandes étaient dirigées contre la société FDG venant aux droits de la société Delsol.
'
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur ce fondement, il est admis que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité.
L’article 126 précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces produites par les parties que la société Delsol a perdu son existence juridique en 2015, par l’effet de son absorption par la société FDG SYSTEM (SAS), qui elle-même a été absorbée par la société FDG GROUP le 31 décembre 2015.
Il est rappelé que le jugement du conseil de prud’hommes a été rendu le 26 novembre 2018 entre Mme X et la «'SAS FDG GROUP venant aux droits de la SAS DELSOL'», ainsi que l’admettent d’ailleurs les parties, et que Mme X a bien formé appel de cette décision à l’encontre de la «'SASU FDG GROUP venant aux droits de la société DELSOL'». La cour est ainsi saisie du litige opposant Mme X à la société FDG venant aux droits de la société Delsol par l’effet dévolutif de l’appel prévu aux articles 561 et 562 du code de procédure civile.
L’article 908 du code de procédure civile impose à l’appelant, soit Mme X en l’espèce, de remettre au greffe ses conclusions dans un délai de trois mois. Cette obligation n’est cependant sanctionnée que par la caducité de la déclaration d’appel, qui en l’occurrence n’a pas été soulevée, de sorte que ce moyen est en tout état de cause inopérant.
Sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
En l’espèce, avant la réouverture des débats, Mme X avait saisi la cour de demandes formulées contre la société Delsol, par ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2019. Depuis la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, Mme X a remis au greffe de nouvelles conclusions, notamment les dernières, déposées au greffe le 10 mai 2021. La cour n’est donc plus saisie désormais que de celles-ci, dans lesquelles Mme X dirige les mêmes prétentions à l’encontre de la société FDG venant aux droits de la société Delsol.
La cour constate en conséquence qu’aucune demande n’est plus formée contre la société Delsol, de sorte que la fin de non recevoir soulevée d’office dans le cadre de la réouverture des débats et du renvoi à la mise en état, et reprise par la société FDG dans ses dernières conclusions, n’a plus d’objet.
Il est ajouté que certes, en application de l’article 910-4, l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, présenter dès ses premières conclusions l’ensemble de ses prétentions sur le fond, et que cette irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, les conclusions de Mme X du 10 mai 2021 comportent des prétentions qui ne figuraient pas dans celles du 18 mars 2019, en ce qu’elles sont désormais dirigées contre la société FDG et non plus contre la société Delsol.
Mais force est de constater que la société FDG n’a pas soulevé, devant le conseiller de la mise en état ou devant la cour, l’irrecevabilité des conclusions de Mme X dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est également inopérant.
Sur la demande en paiement d’une participation de 2013 à 2016
Mme X fait valoir qu’elle était en arrêt pour maladie professionnelle et n’a donc pas à subir la moindre diminution ou perte de rémunération pendant cette période, sauf à pratiquer une discrimination.
La société Delsol fait valoir que Mme X qui n’a pas perçu de salaire sur la période 2013-2015 ne peut prétendre à une quelconque participation. Elle estime que Mme X ne pourrait réclamer que des dommages et intérêts pour en avoir été privée.
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Sur le fondement des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
En application de l’article L. 3324-5, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu, mais l’accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
En tout état de cause, l’article L. 3324-6 précise que sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7.
En l’espèce, il est constant que l’employeur versait une participation aux salariés sur la période litigieuse.
L’absence de Mme X jusqu’à son licenciement en début d’année 2017 résulte de la suspension du contrat de travail consécutive à sa maladie professionnelle, de sorte que cette absence ne pouvait conduire à l’exclure du bénéfice de la participation et que le moyen tiré de l’article III de l’accord de participation du 18 décembre 1985 (selon lequel «'la durée des absences, notamment pour congés ou maladie, qui n’ont pas entraîné la résiliation du contrat de travail, est considérée comme temps de présence'») est inopérant.
Par ailleurs, le fait que la masse globale de participation ait été définitivement fixée, que la répartition soit déjà intervenue entre les salariés sans tenir compte de Mme X et qu’il soi t impossible selon l’employeur d’exiger des autres
bénéficiaires le reversement d’une partie de leur prime pour les années considérées est également inopérant. Il appartient en ce cas à la cour de déterminer la part dont le salarié a été privé à l’occasion des répartitions de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires.
En l’espèce, l’employeur conteste le principe mais non le quantum de la demande.
Dès lors, la décision de première instance est infirmée et l’employeur condamné à payer à Mme X la somme de 11.272, 48 euros réclamée par Mme X correspondant aux primes 2013 (solde de 1.240, 57 euros), 2014 (7.174, 14 euros), 2015 (762, 51 euros) et 2016 (1.508, 62 euros) après valorisation de l’épargne salariale à hauteur de 5, 49'% au 31 décembre 2018.
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte et les salaires 2016
Mme X fait valoir que son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance collective'; ajoute que la convention collective prévoyait une indemnisation du salarié malade à hauteur de 100'% du salaire de référence'; souligne qu’ainsi, l’organisme de prévoyance MUTEX versait à l’employeur des prestations en complément de celles de la CPAM, et que ce dernier devait les lui reverser. Elle estime avoir été victime des négligences de la société Delsol, qui n’a pas déclaré le bon salaire de référence à la CPAM puisqu’elle n’a tenu compte que du salaire de base et non des primes. Elle ajoute que seule une partie des régularisations opérées par la CPAM pour l’année 2013 lui a été reversée par la société Delsol, et que celle-ci ne lui a pas non plus reversé la totalité des sommes reçues de la société MUTEX.
Elle fait valoir que le trop reçu de la société Mutex provient de la reconnaissance de maladie professionnelle avec effet rétroactif au 21 août 2013, puisque le complément d’indemnisation n’avait rétroactivement plus lieu d’être. Elle estime que du fait de sa sous-indemnisation en 2013, la société Delsol lui était débitrice de la somme de 19.102, 17 euros, de sorte qu’elle-même ne restait redevable que de la somme de 2.900, 63 euros à l’égard de la société Mutex. Elle conteste dès lors les prélèvements opérés par la société Delsol à hauteur de 28.713, 11 euros, à l’occasion du solde de tout compte et des salaires dus en 2016.
Elle fait valoir que la société Mutex l’a assignée en paiement en 2019, procédure qu’elle subit en raison des négligences de déclaration et de la mauvaise foi de la société Delsol.
La société Delsol estime que le calcul de Mme X est incompréhensible. Elle estime également que du fait de la rétroactivité de la reconnaissance de maladie professionnelle, entraînant un remboursement complémentaire par la sécurité Sociale, le complément de salaire initialement versé par Mutex n’avait plus lieu d’être et devait être remboursé par Mme X, ce que celle-ci a refusé.
La société Delsol met Mme X en demeure de produire aux débats les bordereaux d’indemnités journalières de la CPAM qui seuls permettront d’établir s’il a effectivement été procédé à un prélèvement indu sur le solde de tout compte.
'
Sur le fondement des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, le salarié absent du travail du fait d’une incapacité résultant de maladie a droit, à certaines conditions qui ne sont pas contestées en l’espèce, à une une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale. Cette indemnité complémentaire correspond à':
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération,
étant précisé que les durées d’indemnisation sont augmentées en fonction de l’ancienneté acquise.
Sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Selon l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, en cas d’absence pour maladie l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l’intéressé ayant acquis plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise des ressources égales à 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif, et non 100'% comme le soutient Mme X sans plus de précisions.
Sur ce fondement, Mme X avait la garantie de percevoir 100'% de sa rémunération jusqu’au 21 juin 2013 puis 50'% jusqu’au 21 décembre 2013.
A cet égard, il n’était pas contesté en première instance, et cela ne l’est pas non plus en appel, que le salaire mensuel brut moyen de Mme X au cours des douze mois précédant son arrêt de travail (décembre 2011 ' novembre 2012) était de 6.832, 51 euros (en tenant compte de la prime annuelle top manager de 22.565 euros brut versée en juillet 2012). Il n’est pas contesté que cette somme en brut correspond à 5.345, 07 euros net par mois, de sorte que la convention collective garantissait à Mme X la perception de la somme de 48.105, 63 euros net pendant la première année d’arrêt de travail.
Par ailleurs, les pièces produites établissent que la société Delsol a perçu en 2013 (en tenant compte des régularisations postérieures à 2013), à destination finale de Mme X':
— de la part de la CPAM':
* des indemnités journalières à hauteur de 42, 18 euros brut par jour, jusqu’au 20 août 2013 (soit 231 jours à compter du 1er janvier),
* 22.295, 63 euros d’indemnités journalières (dont à déduire la CSG et la RDS, soit 20.802, 46 euros net après déduction) pour la période du 21 août 2013 au 31 décembre 2013, au titre de la maladie professionnelle (attestation de juillet 2017)';
— de la part de l’organisme de prévoyance':
* 24.137, 73 euros pour la période du 21 décembre 2012 au 20 août 2013 (période d’arrêt maladie ordinaire'; il est précisé que cette somme tient compte d’un délai de carence de 120 jours de sorte que l’indemnisation n’a été effective qu’à compter du 20 avril 2013)';
* étant précisé que les parties s’accordent à dire que l’organisme de prévoyance n’était plus débiteur d’aucune somme à compter du 21 août 2013 compte tenu de la prise en charge à 100'% assurée par la CPAM au titre de la maladie professionnelle.
Il en résulte que l’employeur était tenu de reverser à Mme X la somme régulièrement perçue de la CPAM et de Mutex à hauteur de 56.176, 94 euros brut globalement, soit une somme nette de l’ordre de 43.256 euros, inférieure au salaire devant être maintenu par l’employeur.
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de maintenir le salaire, de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
Or ce dernier ne conteste pas la somme que Mme X allègue avoir perçue, à savoir 45.038, 70 euros net, somme qui correspond bien, en tout état de cause, à l’addition des montants «'net à payer'» figurant sur les bulletins de paie de 2013, période pendant laquelle l’ensemble des sommes dues à Mme X (par la CPAM et par l’organisme de prévoyance) étaient versées par l’intermédiaire de son employeur.
Il est ainsi établi que l’employeur reste débiteur de la somme de 3.066, 93 euros net au titre de l’année 2013.
Au titre de l’année 2014, Mme X reconnaît qu’elle a directement perçu de l’organisme de prévoyance la somme de 20.663, 20 euros net. Elle admet par ailleurs qu’elle était débitrice de la somme de 1.339, 60 euros à titre de cotisations.
Il en résulte une dette de Mme X de 22.022, 80 euros net au titre de l’année 2014.
Mme X est donc globalement débitrice de la somme de 18.955, 87 euros net au titre des années 2013 et 2014.
Or il ressort des bulletins de paie de mars, octobre, novembre et décembre 2016 que l’employeur a déduit des sommes dues à Mme X dans le courant de l’année 2016 la somme globale de 9.430, 91 euros brut, soit environ 7.262 euros net, au motif d’une dette de la salariée envers lui de l’ordre de 28.000-29.000 euros («'report net négatif'» figurant au bas de chaque fiche de paie de 2016).
Par ailleurs, le solde de tout compte établi en janvier 2017 et le bulletin de paie de janvier 2017 font apparaître la déduction d’une somme de 21.632, 33 euros net qualifiée de «'régularisation paie négative'» ou «'regul net negatif'» des sommes dues à Mme X à l’occasion de la rupture du contrat.
C’est donc à bon droit que Mme X se prévaut d’une déduction excessive de l’employeur.
Il en résulte que Mme X est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 9.938, 46 euros net indûment déduite. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Mme X rappelle que les éléments qu’elle produit doivent être appréciés dans leur ensemble et non séparément comme l’a fait le conseil de prud’hommes'; que le salarié doit seulement fournir des éléments de nature à faire présumer des agissements de harcèlement moral. Soutenant avoir subi un véritable harcèlement moral au cours des années de direction de M. Z, de plus en plus violent à compter de l’année 2010, elle fait valoir que de 2004 à 2008, la pression mise sur les cadres a été excessivement forte et permanente pour redresser la situation financière de l’entreprise, qui était catastrophique lors de la reprise'; que cette pression s’est encore accrue à compter de 2008'; que la charge de travail, la pression et les conditions de travail étaient telles qu’elle a connu en février 2007 une première alerte au niveau de sa santé (vertiges et épuisement conduisant à un arrêt maladie d’un mois), ce qui n’a pas conduit la société à prendre en considération sa souffrance. Elle précise ainsi qu’elle était contrainte de travailler pendant ses jours de RTT ou congés.
Elle expose qu’à compter de l’année 2010, ces difficultés ont été majorées en raison du départ de la majorité des salariés du service administratif et d’un important turn-over imposé par les méthodes managériales de M. Z. Elle affirme avoir sollicité de l’aide, en vain, en ajoutant seules deux embauches ont finalement été accordées, et n’ont eu lieu qu’en novembre et décembre 2012.
Mme X fait également valoir que M. Z se plaisait à alimenter sa surcharge de travail en délivrant ordres et contre-ordres et en ne manquant pas de reprocher chaque décision prise, quand bien même celle-ci émanait de lui, qu’il reprochait aux équipes ses propres revirements de décisions
et les retards en découlant. Elle ajoute qu’en dépit de la dégradation de son état de santé, la société lui refusait de prendre des RTT ou des congés au motif d’une charge de travail trop importante.
Elle fait remarquer qu’elle offrait pleine satisfaction jusqu’en 2008 mais qu’elle a commencé à subir l’acharnement de M. Z lorsqu’elle s’est opposée à ses directives maltraitantes'; qu’elle s’est ainsi trouvée régulièrement destinataire de mails particulièrement désagréables, remettant systématiquement en cause ses décisions'; qu’il lui a adressé des reproches sur ses entretiens individuels d’activité alors qu’ils étaient auparavant élogieux'; que des décisions ont été prises dans son service sans même lui en faire part'; que son attitude était constamment dénigrante et son management sans affect. Elle précise ne pas avoir été la seule à subir le management brutal de M. Z.
Mme X estime que les agissements destructeurs de M. Z ont eu un impact dramatique sur sa santé'; qu’elle a commencé à prendre un traitement anxiolytique en 2010'; qu’elle a subi un effondrement psychique, étant victime en fin d’année 2012 de vertiges de Ménière avec surdité, conduisant à une hospitalisation puis aux arrêts maladie'; que sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle'; que tous les praticiens l’ayant suivi (M, psychiatre, hôpital) ont fait part d’une cause professionnelle aux arrêts'; qu’en 2019, la psychologue clinicienne la suivant depuis 2016 a attesté de séquelles graves en évoquant un stress post traumatique. Elle indique qu’elle a évoqué à compter de cette période les problèmes de management et ses conditions de travail'; qu’en 2011 la situation était à ce point alarmante que la médecine du travail a alerté M. Z sur les risques psychosociaux au sein de la société'; qu’en juin 2014 l’inspecteur du travail a adressé un signalement au procureur de la République de Poitiers, en évoquant non seulement le cas de Mme X mais aussi ceux d’autres salariés.
Elle estime que ces éléments témoignent d’une gestion managériale dépourvue de loyauté envers elle, brutale et empreinte de dénigrement, et que les répétitions de ces agissements caractérisent un harcèlement moral régulier, qui l’a conduite à un burn-out et à une maladie de Ménière avec surdité de l’oreille gauche.
Elle conteste être responsable des risques avérés au sein de son service, faisant valoir que les agissements dénoncés n’étaient pas limités au service marketing et se sont poursuivis après son départ.
La société Delsol conteste tout harcèlement, en faisant valoir, s’agissant de son état de santé, que Mme X ne fournit aucun arrêt de travail sur la période antérieure à 2012, qu’elle a toujours été reconnue apte à son emploi, notamment en 2010 et 2011. Par ailleurs, l’employeur estime que les pièces produites par Mme X n’établissent pas l’existence d’un harcèlement, dès lors qu’elles révèlent des échanges professionnels normaux, courtois, constructifs, s’inscrivant dans une collaboration à un haut niveau d’emploi, dans une fonction avec contrepartie financière importante et qui en tout état de cause ne relèvent pas du harcèlement.
La société Delsol ajoute qu’en réalité, c’est le comportement de Mme X, son management rude du service marketing qui posait problème, à tel point que c’est M. Z qui l’a invitée à assouplir sa gestion du personnel. Elle précise que le problème s’était déjà posé en 2008.
S’agissant de la pathologie de Mme X, la société Delsol fait valoir qu’elle avait confié à M. Z que les vertiges de Ménière avaient une origine génétique'; qu’à aucun moment pendant les huit premiers mois de son arrêt de travail elle n’a imaginé attribuer ses arrêts de travail à son activité professionnelle'; qu’elle a formé sa déclaration de maladie professionnelle le
jour même de la réception de sa convocation à entretien préalable, l’employeur évoquant la perturbation importante de l’organisation de l’entreprise au regard de son absence prolongée.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3, il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant ensuite apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X évoque à l’appui de son allégation de harcèlement moral différents faits tels que':
— la charge de travail et la pression permanente et excessive mise sur les cadres de l’entreprise de 2004 à 2008, dans le contexte du redressement de la situation financière de l’entreprise, pression accrue à partir de 2008';
— l’attitude de M. Z alimentant la surcharge de travail en délivrant ordres et contre-ordres et reprochant chaque décision prise, même émanant de lui'; s’acharnant sur elle après 2008 lorsqu’elle s’est opposée à ses directives maltraitantes (courriels désagréables, remettant systématiquement en cause ses choix, ses compétences, reproches, prise de décisions dans son service sans lui en faire part, critiques systématiques, dénigrement permanent, humiliations, management sans affect)';
— la dégradation de son état de santé, jusqu’à son effondrement physique et moral, avec reconnaissance d’une maladie professionnelle';
— pendant l’arrêt maladie, harcèlement concernant un prétendu trop-perçu de MUTEX, caractère erroné, incomplet ou inexistant des déclarations administratives nécessaires à la perception de ses droits aux diverses prestations';
— pendant l’arrêt maladie, refus persistant de lui verser sa prime top manager 2012';
A l’appui de ses allégations, Mme X produit':
— un organigramme de la société Delsol, mettant en évidence la position hiérarchique de Mme X comme directrice marketing, sous l’autorité du directeur général M. A, lui-même sous l’autorité de M. Z, président';
— divers courriels échangés entre elle et M. Z ou M. A témoignant d’échanges nécessaires entre cadres de l’entreprise pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci, témoignant aussi, pour certains d’entre eux, d’une pression réelle, et parfois d’une certaine brutalité dans les échanges de la part de M. Z. Ainsi':
* un courriel du 24 juillet 2009 de M. Z à Mme X, en réponse à son courriel évoquant le fait d’être «'sur tous les fronts'» «'depuis le départ d’Evelyne'» et les difficultés rencontrées en raison d’un manque de fiabilité de son équipe': «'Bj F, Excuses moi, je ne t’ai pas encore vu ce matin pour te saluer à mon retour de voyage. En ce qui concerne les problèmes que tu évoques’ si je suis dans la compréhension’ je refuse l’acceptation ' [']
il est urgent que tu retrouves les priorités dans le fonctionnement et une prise de hauteur sur les évènements ' cela évite de faire travailler du monde pour rien ['] Sur ce point essentiel du
management, je souhaite que l’on se voit dès la rentrée. La complexité engendrée par notre système va nous étouffer si nous continuons de la sorte’ étant le plus grand je risque personnellement de continuer à respirer’ […]'»';
* un courriel de M. Z à Mme X, du 28 juillet 2010 à la veille des vacances de celle-ci': «'j’apprends en retour d’information de DR que tu continuerais à cogiter sur la gamme nature’ je me permets de te rappeler si besoin était que ta feuille de route pour les 12 prochains mois est ' il ni a donc pas un instant à perdre dans des projets morts nés ou insignifiants’ Merci d’avoir en permanence à l’esprit ces priorités puisqu’a priori ce n’est pas le cas. Je compte sur toi, bonne vacances'»';
* un courriel de M. Z à Mme X du 6 septembre 2010': «'j’ai bien reçu tes éléments Carrefour,, enfin’ cela me semble correct, l’accouchement a été quand même difficile’ Tu as quand même de sérieux problèmes avec les chiffres ' et je ne te félicite pas pour la fiabilité et bsurtout le contrôle de quelque chose d’aussi important''. Une dernière preuve si besoin, comment peux tu affirmer que ['] Il me semble qu’à ton niveau la connaissance minimum des marchés sur lesquels tu travailles doit permettre un autocontrôle rapide de cohérence que j’estime minimum de la pârt d’une Directrice Marketing. (je te laisse imaginer les conséquences si j’avais laisser partir ces éléments en pub') Bonjour le ridicule'! Merci de tes corrections. […]'»';
* un courriel du 27 octobre 2010 de M. Z de refus de poser un jour de RTT lorsqu’il y a déjà un jour férié dans la semaine,
* une copie d’écran montrant la boite de réception personnelle de ses courriels, qui fait état de nombreux courriels professionnels échangés pendant ses vacances (non contesté) entre le 2 et le 24 août 2012';
* un courriel du 22 novembre 2012 de M. A à Mme X': «'par ailleurs, n’oublie pas les objectifs des équipes. Très en retard…'»';
* un courriel du 29 novembre 2012 de M. A à Mme X, lui donnant son accord pour une journée supplémentaire de congé début janvier 2013 «'si tu t’engages à finaliser avec tes équipes la présentation de la convention'»';
* un courriel envoyé par Mme X à ses équipes le samedi 27 octobre 2012, pour lecture le lundi matin («'j’espère que vous avez passé un bon we'»), dans lequel elle évoque le travail qu’elle envisage d’accomplir avant lundi début d’après-midi (étant précisé que ce lundi faisait l’objet d’un jour de RTT)';
— des courriels remettant en cause des agissements de Mme X, auxquels elle apporte une justification qui n’est pas contestée par M. Z ou par M. A': 29 mars 2010'; 5 août 2010'; 8 juin, 28 juin et 5 juillet 2010 à propos des congés d’été pris par son équipe marketing'; 2 et 3 mai 2011, à propos de la remise en cause d’une prime «'Top Manager'» de 2 mois de salaire que Mme X et son collègue M. B s’attendaient à percevoir'; 11 septembre 2012 à propos de dysfonctionnements dans le processus de recrutement et la gestion des personnels';
— des témoignages d’anciens collègues de Mme X':
* celui de M. C, qui indique n’avoir jamais connu de conditions de travail aussi difficiles qu’au sein de la société Delsol, en évoquant sous-effectif, turn-over, remise en cause du travail, ' et qui atteste d’un «'investissement très important de Mme X dans son travail'», celle-ci effectuant de plus larges horaires que les siens (9h ' 19h30) et rencontrant de plus en plus de contraintes professionnelles. Il indique n’avoir jamais rencontré de problème avec Mme X tout au long de leur collaboration.
* celui de Mme D, salariée de la société Delsol de 1982 à fin 2006, directrice commerciale, évoquant la grande capacité de travail de Mme X, son organisation et son professionnalisme'; évoquant également le changement
de politique commerciale impulsé par M. Z à partir de 2003, la pression mise sur les cadres «'dans le but certes louable de redresser l’entreprise mais en créant un climat très malsain. F X, au poste de directrice marketing, a été directement impactée et s’est trouvée forcément en première ligne pour subir cette pression (travaillant jusqu’à 60h par semaine)'». Mme D décrit ainsi le mode de management de M. Z': «'agressivité dans ses propos et ses attitudes. – directif et sans concertation, ne laissant que de faibles marges de man’uvre décisionnelles. – Pas de respect de la hiérarchie et interventions directes sur les collaborateurs dépendants des directions Marketing et Commerciale. – Attaques personnelles visant à rabaisser ses interlocuteurs en présence d’autres collaborateurs. – Compétences remises en cause [']. – Soufflant le chaud puis le froid, afin de provoquer ou de séduire,
rendant ainsi les relations avec ses subordonnées totalement déconcertantes'». Mme D ajoute avoir vu W Mme X à plusieurs reprises «'face à une telle situation perverse'», car «'elle était à bout de souffle et dans un état de grande fatigue lié à une charge de travail trop importante'». Elle précise avoir quant à elle préférer démissionner à la fin de l’année 2006.
* celui de M. E, ancien directeur du développement commercial, qui relate qu’en dépit de résultats très positifs, Mme X «'a fait l’objet d’attaques personnalisées de la part de M. Z. A plusieurs reprises, alors que j’étais présent, il [l']a menacée de licenciement. Il lui reprochait l’application de décisions prises et/ou validées par lui-même en réunion. Il remettait sans cesse ses décisions en cause, faisait refaire les choses au dernier moment jusqu’à la veille au soir tard et tenait F pour responsable aux yeux de tout son service'». Il ajoute que M. Z «'traitait souvent les chefs de produit de «'nulles'» «'d’incapables'»'», qu’il est «'arrivé plusieurs fois que certains pleurent en réunion ou après'»'; que M. Z «'lançait de nombreux projets sans valider les ressources humaines nécessaires [']'» et que «'dans ce contexte, F était en permanence sous pression et souvent fragilisée au sein de son équipe, pour compenser elle travaillait très tard le soir ['] au fil des années elle semblait de plus en plus fatiguée. En 2011 je l’ai vue au bord de l’épuisement'».
* celui de Mme G, responsable du développement des produits et de la PAO sous la responsabilité de Mme X': elle décrit cette dernière comme un manager à la pensée claire et structurée, qui fédérait les équipes autour de projets et ne laisser pas une situation s’envenimer, également comme une personne exigeante voire intraitable selon certains. Elle relate avoir entendu des éclats de voix échos de discussions houleuses entre Mme X et M. Z, avoir été menacée, avec Mme X, par M. Z, d’être licenciées si elles n’atteignaient pas les objectifs de l’année. Elle ajoute que les premiers signes d’épuisement de Mme X sont apparus en 2007 lorsqu’elle a eu une crise de vertiges aigus. Elle évoque une «'valse'» des chefs de produits GMS pendant toutes ces années, entraînant une désorganisation réelle et récurrente. Elle qualifie l’année 2012 de «'torture mentale et nerveuse pour tout le monde'», en indiquant que «'F n’était que l’ombre d’elle même et ne défendait plus ses subalternes depuis longtemps, elle-même cible de vives critiques'». Elle évoque une réunion du 19 décembre 2012 (peu avant l’arrêt maladie de Mme X), le directeur adjoint souhaitant faire un «'Nième'» point sur le projet à 18-19h, en indiquant avoir subi ses reproches jusqu’à 22h. Elle évoque sa souffrance et la fragilisation résultant de ces années de travail.
* celui de Mme H, qui indique avoir travaillé pendant 17 ans au sein du service commercial Export puis, à partir de 2004, sous la responsabilité de Mme X en qualité de «'chef de produits spécialisé'», et qui évoque des «'conditions de travail extrêmement difficiles que F X, ses équipes et [elle]-même [ont] expérimenté chez Delsol sous la Direction d’U Z'». Mme H évoque la grande capacité de travail de Mme X,
son sens de l’organisation, sa passion dans l’exercice de ses fonctions, et le fait qu’elle l’a formée et épaulée dans ses projets. Elle évoque également la très lourde charge de travail de Mme X (50 à 60 heures par semaine) dès le rachat de l’entreprise, ainsi que la «'très grande pression'» mise sur les cadres de l’entreprise, en précisant que cette pression «'renforçait [l']exigence [de Mme X] vis-à-vis de nous'». Elle expose que M. Z pratiquait «'un management agressif et ultra directif'», qu’il «'remettait régulièrement en cause les compétences de chacun, faisant retomber sur nous les dysfonctionnements et échecs tout en s’attribuant les mérites des actions réussies'», qu’il «'donnait des instructions directement aux collaborateurs sans respect de la hiérarchie, décidait des objectifs sans concertation (ambitieux voire inatteignables ['], il validait tout, même les évaluations des équipes Marketing ou les planning de
congés'», de sorte que «'la responsabilité décisionnelle de F X était très limitée (et la nôtre encore plus) malgré sa forte personnalité et sa combativité pour défendre ses idées'», «'il imposait toujours au final ses décisions, faisant recommencer les projets de multiples fois, remettant même en cause ses propres décisions, entraînant ainsi des retards dont il nous incombait la responsabilité ['] nous menaçant même de licenciement si la nouveauté ne se vendait pas ['] quoi qu’on propose, rien ne convenait jamais. Il pouvait dans la même journée paraître distant ['] ou agréable ['], ce qui était perturbant et instaurait un climat de crainte et de méfiance'». Mme H ajoute que «'dans ce contexte, Mme X pouvait paraître rude ou directive, tentant de faire «'écran'» entre ses collaborateurs et M. Z'». Elle expose que la situation a commencé à se dégrader fortement à partir de 2007, avec l’apparition d’un turn-over incessant, particulièrement au sein des services Export et Marketins GMS, «'là où H. Z était très présent et très investi'»'; que Mme X, «'toujours très investie mais épuisée par des conditions de travail difficiles, commençait à montrer des signes récurrents de fatigue, étant même parfois obligée de s’arrêter'»'; que «'les années 2010 à 2012 ont été extrêmement difficiles pour beaucoup d’entre nous et L. X, compte-tenu de son niveau de poste, subissait de plein fouet les attaques et remises en cause (souvent publiques) de la Direction. Très fragilisée par cette pression incessante, le sous-effectif, la charge de travail, les critiques récurrentes’ elle n’arrivait plus, depuis longtemps, à préserver sa vie personnelle et souffrait beaucoup physiquement et psychologiquement, en état de stress permanent. Se sentant impuissante et débordée, elle ne parvenait plus à nous accompagner'». Mme H ajoute, la concernant plus particulièrement, qu’elle a été en contact direct et régulier avec M. Z à partir de 2010, évoque à cet égard le redoublement de la pression, de réflexions désobligeantes, de brimades, des méthodes managériales «'de plus en plus violentes et perverses (reproches, dénigrements voire insultes, mauvaise foi…)'», la souffrance en résultant l’ayant conduite à six mois d’arrêt de travail avant un licenciement pour inaptitude en octobre 2012.
* celui de Mme I, responsable logistique précisant avoir toujours travaillé en étroite collaboration avec le service Marketing et principalement Mme X, qui évoque une charge de travail devenue «'très conséquente'» pour chaque cadre à l’occasion du rachat de l’entreprise par le groupe FDG et indique que «'le plus difficile et douloureux a été d’exécuter ces taches sous la responsabilité du directeur général U Z qui avait un management «'autoritaire et maltraitant'»'». Mme I y développe ses constatations relatives à des effectifs insuffisants et un turnover permanent, une direction au «'management violent et pervers'» dont Mme X était une «'cible'» principale au regard de sa position de cadre de direction. Elle y décrit des évènements types comme les réunions appelées «'comité GMS'» au cours desquelles chaque cadre attendait les reproches, M. Z V le travail de Mme X, «'cassait tout'» «'remettait tout en cause, en tenant des propos humiliants sur le travail effectué, sur les compétences, avec un ton parfois ironique, moqueur, et plein d’agressivité, disant qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait, lui
demandant si elle réfléchissait avant de proposer, ou lui disant que ce n’était pas ça du tout’ alors qu’il pouvait faire la même proposition quelques minutes plus tard. Personne ne disait rien sinon ça allait être notre tour. […]'». Elle y décrit aussi le déroulement des inventaires avec Mme X et M. Z, ce dernier dénigrant son travail et lui reprochant une mise en péril de la société. Elle évoque le fait que M. Z se mettait «'très en colère'» contre Mme X «'et pouvait hurler son
prénom, lui demandait de venir immédiatement, ['] à l’occasion d’inspections des palettes dans l’entrepôt. Elle affirme que les faits ainsi décrits «'se sont reproduits des centaines de fois'» et qu’elle a «'vu de plus en plus souvent Mme X W, dans un état d’épuisement de plus en plus important'».
* celui de M. J, chef de produits sous l’autorité de Mme X entre 2003 et 2007, qui évoque Mme X comme une personne très professionnelle, très organisée, avec une grande capacité de travail, très attachée à l’entreprise et communiquant de façon très directe, qui décrit aussi le management de M. Z comme étant rude et agressif, avec des remises en cause et remarques blessantes récurrentes, essentiellement orales. Il décrit l’ «'énorme pression'» subie par Mme X du fait de M. Z, le fait que celui-ci l’a rapidement «'court circuitée'», était «'très directif, sans concertation et décidait de tout jusqu’au moindre détail'», répondant aux propositions de Mme X en disant «'tu n’y connais rien, fais ce que je te dis faire'», haussait le ton et tenait des propos blessants voire humiliants («'il vaut mieux se taire quand on ne sait pas de quoi on parle'»). M. J ajoute que M. Z «'alternait «'gentillesse'» et propos cinglants, phrases assassines'», qu’il avait «'toujours raison, à tort ou à raison, et le problème était toujours chez l’autre'». Il décrit l’épreuve que constituaient les inventaires, en indiquant que «'ces moments étaient absolument terribles pour F X, il la massacrait tout comme moi-même'». Il indique que face aux colères verbales de M. Z, « Mme X finissait par se taire faute de discussion possible'», qu’il l’a «'souvent vue W'», qu’ «'elle était dans un état de stress permanent, très «'speed'», en surtension permanente, courait partout, était sur tous les fronts'», qu’ «'elle essayait de tout blinder mais il y avait chaque fois quelque chose qui n’allait pas pour M. Z'»'; que ce dernier «'donnait les directives mais changeait régulièrement les choses en soutenant même parfois qu’il n’en n’avait jamais donné l’instruction'». Il évoque les réunions tardives et l’une d’elles en particulier au cours de laquelle M. Z a adressé à Mme X les mots «'mère indigne'» «'avec un sourire en coin'» lorsqu’elle s’est rendue compte que la nourrice des enfants avait dû partir une heure plus tôt en les laissant seuls. Il ajoute qu’il «'s’est moqué'» alors que Mme X était tombée d’une estrade lors d’une convention commerciale à Orly, et lui a répondu «'déconnes pas, tu es là lundi'» lorsqu’elle lui a fait part de ses douleurs aux côtes et à la jambe.
* celui de M. B, qui indique avoir travaillé au sein de la société Delsol de 1997 à 2013 et relate en substance un management autoritaire et maltraitant de M. Z, notamment vis-à-vis de Mme X, signalant qu’ils avaient, Mme X et lui-même, baptisés «'scuds'» ses «'remarques blessantes parfois même humiliantes'», ses «'remises en cause et reproches récurrents'».
— une liste des 53 départs de salariés du site Delsol entre 2006 et 2017, sur un effectif d’environ 30 personnes dans les services administratifs, dont 21 démissions sur toute la période et 4 licenciements pour inaptitude en 2011-2012.
— les compte-rendus d’entretien individuel d’activité et de développement, qui évoquent':
* pour l’année 2008': «'une année difficile au niveau des résultats factuels ' beaucoup de questions en suspens quand à notre stratégie marketing en spécialisé pour les années futures ' année difficile en terme de communication
avec la direction compte tenu des très nombreux chantiers'» et l’attribution de 3.750 euros de primes sur la somme de 6.000 euros pouvant être perçue (aucune prime attribuée concernant les objectifs en chiffre d’affaires). Il est noté, dans les «'compétences relationnelles / personnelle ou à manager'»': «'rigueur, sens de l’organisation, autonome, réactive ' capacité à fédérer et à mobiliser ses équipes ' capacité à former'». Il est noté, comme points forts la connaissance du métier et de la société ainsi que l’implication et l’organisation de Mme X. Il est relevé, comme voies d’amélioration': «'ne doit pas perdre la notion de résultat ' être moins dans l’action et plus dans la réflexion ' améliorer la notion d’écoute'».
* pour l’année 2010': «'une année difficile compte tenu d’une équipe GMS totalement nouvelle (3 pers.) à reconstruire et former et des gros chantiers à mener en parallèle'», d’où un temps majoritairement consacré à l’opérationnel'; Mme X y expose comme points forts sa connaissance du métier et de la société, son implication et son organisation, et comme voies d’amélioration la nécessité d’arrondir les angles et de «'bien expliquer le pourquoi'», de développer l’écoute et d’obliger l’équipe à s’exprimer';
* pour l’année 2011': «'une année très difficile pour F tant dans la gestion du projet essentiel ELLE et du management de l’Equipe'», et l’attribution de 1.250 euros de prime sur la somme de 6.000 euros pouvant être perçue, en relevant notamment un an de retard dans un projet, beaucoup de difficulté pour l’entreprise, des problèmes de management avec deux départs qui ont déstabilisé le service'; Mme X évoque dans la partie commentaires les difficultés rencontrées pour mettre en place une équipe à la hauteur des exigences et des projets, ce qui l’a amenée à s’impliquer fortement dans l’opérationnel et à travailler souvent dans l’urgence'; elle y évoque également une très lourde charge de travail';
— un courrier du médecin du travail le Dr K à M. Z en sa qualité de président du CHSCT de la société Delsol, indiquant avoir vu l’ensemble des salariés fin 2010, avoir constaté à cette occasion diverses manifestations de souffrance au travail dans le secteur administratif de l’entreprise, seuls 4 salariés sur 21 ayant fait part de conditions de travail correctes et 12 salariés présentant des signes d’atteinte à leur santé (mal-être général, surmenage épuisement, stress, troubles du sommeil, malaises, vertiges, céphalées, troubles musculo-squelettiques du membre supérieur). Le médecin relate les conditions de travail mises en cause, à savoir': surcharge de travail, absence de formation, désorganisation et dysfonctionnement des services, injustice et manque de reconnaissance de la direction, problèmes de management (absence de dialogue et de communication avec la direction, recherche systématique de la faute des salariés, reproches infondés et fréquents, pression et absence de soutien du supérieur hiérarchique), et les met en lien avec l’important turn-over existant dans ces services depuis quelques années. Le médecin du travail estime dans ce contexte urgent que le CHSCT se préoccupe du risque psychosocial dans l’entreprise.
— un article du journal La Nouvelle-République du 21 février 2011 rapportant les propos de M. Z relatifs aux difficultés rencontrées pour recruter des cadres et surtout les conserver au sein de l’entreprise, peu d’entre eux envisageant de faire une longue carrière à Poitiers';
— le procès-verbal de la réunion ' délégation unique ' du 8 juillet 2011, rapportant la question «'que se passe-t-il au marketing GMS'''» et évoquant un manque de stabilité au service marketing depuis plusieurs années, avec un enchaînement anormal d’absences pour maladie et de départs, ainsi que les difficultés organisationnelles en résultant. Ce compte-rendu évoque aussi le projet de recrutement d’un chef de produit au service Marketing GMS, en mentionnant que selon Mme X il est difficile de trouver un chef de produit dans la région';
— un SMS adressé par M. A à Mme X le 7 février 2013 pendant son arrêt maladie, par lequel il prend de ses nouvelles et lui demande un renseignement d’ordre professionnel';
— s’agissant de la dégradation de son état de santé':
* dans leurs témoignages précités, Mme H évoque une grande fatigue de Mme X à partir de 2007, M. C affirme avoir constaté un «'dépérissement physique et moral'» de Mme X au cours des derniers mois de 2012, Mme I a constaté «'un état d’épuisement de plus en plus
important'», M. J rapporte que Mme X lui «'faisait régulièrement part de son stress, sa fatigue, ses difficultés de sommeil et de ses étourdissements et perte d’équilibre parfois'», «'décrivait les conséquences sur son état de santé de ses conditions de travail très difficiles ['] et on le voyait tous […]'».
* un récapitulatif établi en 2017 par son médecin traitant, évoquant des troubles du sommeil à partir de 2004, des vertiges acouphènes à partir de juin 2006, une «'labilité émotionnelle, plaintes sur ses conditions de travail'» à partir de mai 2006, et en mars 2010 «'effondrement psychologique, la patiente parle de «'son surmenage et de la pression exercée par sa hiérarchie au travail'». Dépression caractérisée, toujours suivie par son psychiatre'». Le médecin évoque les références faites par Mme X à un management «'parfois violent verbalement'» et précise que celle-ci n’a pas évoqué lors des consultations d’autres problèmes d’ordre familial ou autres.
* un certificat établi en 2017 par le Dr L, M au CHU de Poitiers, évoquant l’examen de Mme X entre 2000 et 2009 pour un «'syndrome cochléo vestibulaire déficitaire gauche progressif dans un contexte de surmenage professionnel physique et psychologique allégué'», précisant que «'les troubles ont débuté par une surdité progressive en 2000, accompagnés de vertiges épisodiques et périodiques en 2004'», que «'la dégradation s’est accélérée en 2007 et 2008, avec un facteur asthénique marqué, des difficultés de concentration, des troubles mnésiques'».
* un certificat du Dr N, psychiatre, établi en octobre 2017, indiquant recevoir régulièrement Mme X depuis 2007, alors qu’elle était «'dans un état de stress majeur'», avec un «'ressenti anxio-dépressif'» s’accompagnant de «'manifestations somatiques avec notamment des crises vertigineuses invalidantes'». Le médecin y indique que que «'le vécu de Mme X est authentiquement dépressif'», et qu’elle était sans antécédents psychopathologiques avant les faits rapportés'», qu’ «'aucun élément n’est venu étayer l’hypothèse de troubles affectifs ou familiaux altérant l’humeur de Mme X'».
* son dossier auprès de la médecine du travail sur la période 2005-2013, dans lequel sont évoqués':
. en septembre 2005 «'grosse charge et grosse pression depuis 1 an et demi. Période d’épuisement en juin. Vertiges + surdité OG ['] – insomnies'»,
. en juin 2010 «'Pb management de la direction ' Pb de turnover ' N’en pleut plus ' Augmentation des vertiges à la fatigue. En a parlé au DRH Groupe. Traitement': ATARAX. Psy': Dr N. Envisage un avenir ailleurs. => Apte'»
. en juin 2011, «'changement d’attitude du Directeur en janvier. «'On reste dans une activité avec un rythme soutenu'» (pb client). Turnover en légère baisse. Traitement ATARAX. Tjrs suivie par le Dr N. Accident de son neveu le 13/01 avec paraplégie => prend du recul. => Apte'».
. en mars 2013 «'AM depuis le 21 12 2012 (hospitalisée) vertiges de Ménière depuis début décembre ['] A tenu car était passionnée par son travail et attachée à l’entreprise. Mais depuis2 ans départ des anciens. Acouphènes à 6 en permanence + perte acuité auditive. Toujours suivie par Dr N. Envisage une rupture conventionnelle. Proposition certificat Maladie Professionnelle. Encore très fatiguée.[…]'»
. en mai 2013 (rendez-vous avec M. O [inspecteur du travail] et le Dr P (DRECCTE), «'en 2011 quand elle est venue, n’allait pas bien mais a eu peur de me le dire'».
* un avis d’arrêt de travail initial du 24 décembre 2012, suivi d’arrêts de travail de prolongation. Il est relevé que le premier arrêt a été établi par un médecin M, les trois suivants par un médecin généraliste, et ensuite, à partir de mai 2013, par un médecin psychiatre'; qu’au début de l’année 2013 certains des
arrêts évoquent des vertiges, en mars 2013 une «'asthénie +++'», à partir de mai 2013 un «'épuisement professionnel avec somatisation M'», à partir de septembre 2013, «'état dépressif majeur sévère. Manifestations anxieuses majeures, trouble du sommeil, troubles somatoformes liés à un vécu de stress majeur dans un contexte professionnel pathologique générant une altération
profonde de l’estime de soi'» et à partir d’avril 2016 «'syndrome anxio-dépressif en lien avec la situation professionnelle'»'; qu’à partir du 5 septembre 2013, ces arrêts sont établis sur un formulaire spécifique «'accident du travail / maladie professionnelle'»';
* des certificats médicaux du Dr N, psychiatre, des 17 mai et 18 juin 2013, évoquant un «'syndrome anxio-dépressif patent'» et des «'manifestations somatiques invalidantes'», cet état de santé psychologique contre-indiquant «'tout exercice de nature professionnelle'»
* l’avis du CRRMP du 22 mai 2014 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie soumise à instruction (syndrome dépressif) en relevant l’absence d’antécédent du même type, une surcharge de travail réelle, un hyper-investissement conduisant à terme à un syndrome d’épuisement professionnel catalysé par un mode particulier de management, un risque d’exposition à des facteurs psycho-sociaux signalé dès 2008 par le médecin du travail, une alerte par le médecin du travail au directeur et président du CHSCT en date du 14 mars 2011'; une alerte par l’assurée à l’inspection du travail le 28 mars 2013 puis au médecin inspecteur régional du travail sur ses conditions de travail jugées délétères pour sa santé'; le courrier du 25 juin 2014 de notification de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 21 août 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels'; le courrier de la CPAM informant Mme X que la consolidation de son état est fixée au 30 septembre 2016'; le jugement du TASS de Poitiers du 13 mars 2018 déclarant opposable à la société Delsol la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X, étant précisé que le caractère professionnel de la maladie était contesté.
* le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnel, établi le 2 septembre 2016, reprenant les différents diagnostics médicaux et avis du CRRMP, évoquant en conclusions les séquelles suivantes': «'syndrome post-traumatique sévère avec hypoacousie gauche due au stress chez une femme de 52 ans sans antécédents psychiatriques ' IPP': syndrôme post traumatique 40'%, Hypoacousie gauche 15%'»'; la notification d’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’IPP de 58'% dont 3'% pour le taux professionnel';
* l’avis d’inaptitude totale à tous postes dans l’entreprise, du 3 octobre 2016, évoquant un risque de danger immédiat en cas de retour dans l’entreprise';
* un certificat d’un médecin psychiatre du 12 décembre 2016 indiquant que l’état de santé psychologique de Mme X contre-indique toute rencontre avec les responsables de son entreprise (certificat rédigé dans le contexte de la convocation à un entretien préalable au licenciement)';
* un certificat d’une psychologue clinicienne de juillet 2017 indiquant que Mme X a entamé une démarche de psychothérapie avec elle à partir d’octobre 2016 «'pour des séquelles persistantes suite à un burn-out
professionnel datant du 21 décembre 2012'», en précisant que Mme X présentait alors une «'agitation mentale importante et se plaignait d’une grande fatigabilité'»'; qu’elle travaille actuellement en «'EMDR (méthode thérapeutique particulièrement indiquée pour les Stress Post Traumatiques) sur des souvenirs liés à son activité professionnelle dans l’entreprise Delsol'».
S’y ajoute un témoignage de Mme Q, qui a travaillé au sein de l’entreprise Delsol, plus précisément au sein du service marketing sous la responsabilité de M. A, de septembre 2013 à février 2014, alors que Mme X était en arrêt maladie depuis quelques mois': ce témoignage, initialement adressé en février 2014 au médecin du travail, décrit M. A comme un «'homme agressif verbalement, qui reporte son stress sur ses équipes, et qui semble prendre plaisir à hurler sur sa «'cible de la semaine'» jusqu’à la faire W'», évoque en particulier un premier incident la concernant au cours duquel il l’a isolée avec sa collègue «'pour [leur] hurler dessus pendant 20 mn jusqu’à ce que [elles] craque[nt]'», évoque également une surcharge de travail, un manque d’organisation total, des objectifs non atteignables et un harcèlement moral à son encontre, ainsi que
la passivité des témoins de cette situation (hiérarchie, ressources humaines). Ce témoignage est complété, lors de sa transmission à l’inspecteur du travail en avril 2014, de la relation d’un incident auquel elle a assisté avec une collègue, impliquant M. Z qui, à la suite d’une mauvaise décision prise dans un dossier commercial a «'conseillé'» à M. A de «'sauter par la fenêtre'» étant donné qu’il «'ne servait à rien'», cela générant l’intervention de ladite collègue puis une réaction de M. Z indiquant que si M. A sautait vraiment par la fenêtre, «'cela ne l’empêcherait pas de dormir'».
S’y ajoute également un procès-verbal d’audition de M. R, autre salarié de la société Delsol de mai 2013 à juillet 2014, évoquant un courrier de ce dernier à l’inspection du travail en mars 2014 pour dénoncer les «'agissements pervers et violents'» de M. Z à l’encontre des salariés de son entreprise. M. R, sur questions du policier, relate en particulier une réunion au cours de laquelle ce dernier «'s’est rapidement montré mécontent de notre travail, il s’est mis à nous hurler dessus, à nous critiquer avec virulence et s’est levé d’un coup en saisissant une chaise comme pour la jeter sur nous. La réunion s’est terminée par des menaces de sa part nous demandant de reprendre les maquettes'», ainsi qu’une autre réunion au cours de laquelle M. Z l’a giflé. Il expose que ce dernier arrivait souvent «'à l’improviste, il décrétait des réunions le soir en fin de journée vers 19h/20h, il se fichait complètement de la vie des uns et des autres, des impératifs des uns et des autres, si on voulait partir avant la réunion il nous demandait si on avait posé un RTT'», «'il tutoyait tous ses employés'; il n’avait de respect pour aucun de ses employés. Des insultes je ne m’en souviens pas mais plutôt il rabaissait les gens, il les traitait comme des moins que rien, il s’en prenait beaucoup à M. A et B. M. A était la tête de «'turc'» de M. Z'».
S’y ajoutent des témoignages de sympathie émanant de collègues en 2013, évoquant des difficultés persistantes dans l’entreprise': «'on gère comme on peu au bureau, vous vous doutez bien que c’est la course, mais ça ne changera jamais chez delsol'», «'la situation que tu as connue avec une surcharge et une agression permanente’ trop longtemps ne pouvait que nuire à ta santé, tu peux me croire, c’est un véritable exploit de ta part d’avoir tenu aussi longtemps'», '
Mme X produit également un courrier de l’inspection du travail d’août 2017 lui confirmant avoir signalé en avril 2014 au procureur de la République les informations qu’elle avait données sur la détérioration de sa santé mentale et physique due au comportement de M. Z, en précisant que ce signalement était également basé sur les témoignages d’autres anciens salariés
de l’entreprise ayant subi les mêmes agissements et faisait référence à un courrier d’alerte de la médecine du travail notant une aggravation du risque psycho social dans le «'secteur marketing mais pas seulement'». Le signalement du 3 juillet 2014 est produit aux débats.
Enfin, il est rappelé que c’est à bon droit, au vu des développements précédents, que Mme X a pu reprocher à son employeur de lui réclamer un trop perçu de l’organisme de prévoyance Mutex. Il est également établi par le
solde de tout compte que la prime Top Manager 2012 ne lui a été versée quen janvier 2017, et les courriers échangés entre les parties témoignent d’un désaccord persistant entre elles jusqu’à ce versement final.
Ces différents éléments établissent que Mme X, dont les compétences professionnelles n’avaient manifestement pas fait l’objet de critiques avant l’absorption de la société Delsol par la société FDG et la direction de M. Z, a vécu à compter de l’année 2004 une surcharge chronique de travail, ainsi qu’une pression permanente de la part de sa hiérarchie, sans aucune reconnaissance et avec une remise en cause systématique de ses actions.
Ils établissent également le caractère déstabilisant et blessant du comportement de M. Z à son égard, au travers des remarques qui lui étaient faites et du mode de management mis en place.
Ils établissent enfin une nette dégradation de l’état de santé de Mme X sur la période 2004-2012. S’il n’y a pas lieu de retenir le lien opéré entre l’état de santé de Mme X et ses conditions de travail par les médecins n’en ayant pas été personnellement témoins, le constat médical objectif d’une dégradation de l’état de santé de la salariée ne peut en revanche être remis en cause. De même, le fait que Mme X ait pu être suivie dès l’année 2000 dans le cadre d’une pathologie à l’oreille gauche ne remet pas en cause l’aggravation radicale de son état de santé à partir de 2004 et surtout de 2007.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral en témoignant d’une dégradation réelle des conditions de travail par la pression mise sur Mme X et la répétition fréquente pendant de nombreuses années de remarques et attitudes destructrices de la part d’un supérieur hiérarchique, cela portant atteinte à la santé de la salariée ainsi qu’à sa dignité et la conduisant à une inaptitude compromettant son avenir professionnel.
Pour renverser la présomption, c’est en vain que la société FDG évoque le caractère courtois et constructif des échanges entre Mme X et sa hiérarchie. Leur caractère régulièrement brutal est au contraire caractérisé par les éléments ci-dessus rapportés, et notamment par les témoignages, dont la multiplicité et la concordance renforcent la force probante, et dont le caractère complaisant à l’égard de Mme X n’est aucunement établi.
Par ailleurs, c’est également en vain que l’employeur soutient que Mme X elle-même posait problème dans son management, et souligne notamment la multiplication des inaptitudes dans le service de Mme X. Certes les pièces produites soulignent la réalité d’un management exigeant voire dur de la part de Mme X, mais il est noté que ses anciens collègues ayant relevé ce trait ne le lui reprochent pas véritablement, l’imputent à la pression qu’elle-même subissait et n’évoquent aucunement de comportement agressif ou destructeur de sa part, au contraire du comportement attribué à M. Z et dont ils disent avoir été directement témoins ou victimes. En outre et surtout, le fait que Mme X ait pu être dure avec ses collaborateurs ne peut exclure par principe qu’elle-même ait pu subir un comportement destructeur.
Le fait que la déclaration de maladie professionnelle et la rédaction des arrêts de travail sur un formulaire «'accident du travail / maladie professionnelle'» soient intervenus tout juste après une convocation en entretien préalable à un
éventuel licenciement ne saurait en soi remettre en cause la sincérité de ces démarches. Il est en outre relevé à cet égard que Mme X avait signalé des difficultés d’ordre professionnel à la médecine du travail ou à son médecin traitant bien avant 2013.
Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la pression mise sur Mme X et le comportement de M. Z à son égard était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ne renverse donc pas la présomption de harcèlement moral.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande indemnitaire. Au regard du préjudice subi par Mme X antérieurement à la prise en charge de sa maladie par la sécurité sociale, préjudice moral résultant du harcèlement subi pendant de nombreuses années, étayé par les documents ci-dessus évoqués, la société FDG est condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes
Mme X soutient que son inaptitude à tout poste est exclusivement liée aux faits de harcèlement moral et à ses conditions de travail'; évoque à cet égard le fait que la maladie professionnelle a été retenue et qu’un taux d’incapacité permanente d’origine professionnelle a été reconnu par la CPAM.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle évoque le fait qu’elle ne pourra pas bénéficier
d’une retraite à taux plein et que sa rente incapacité est minorée du fait que la société Delsol a minoré auprès de la CPAM son salaire de référence.
Elle argue d’une durée de préavis de trois mois.
Elle justifie sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement en faisant valoir que l’employeur a mal calculé son salaire de référence en ne tenant pas compte du montant exact de la prime annuelle Top Manager 2012.
La société FDG fait valoir qu’en l’absence de harcèlement, la demande de nullité du licenciement et d’indemnisation du préjudice afférent sont infondées.
'
1. Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral est nulle.
En l’espèce, les éléments ci-dessus rapportés établissent de manière certaine que l’inaptitude médicale dont Mme X a fait l’objet résulte d’un syndrome dépressif directement généré par le harcèlement moral subi pendant plusieurs années.
Il en résulte que son licenciement pour inaptitude est nul.
Par suite, c’est à bon droit qu’elle réclame l’indemnisation du préjudice en résultant.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son ancienneté (22 ans à l’époque du licenciement), de son âge (52 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 150.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
2. S’agissant des demandes formées par Mme X au titre d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, il est relevé que le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes en première instance, en lui accordant les sommes réclamées, que Mme X n’a pas interjeté appel de ces chefs de décision, et que la société FDG n’en a pas interjeté appel incident dans ses premières conclusions, du 17 juin 2019. La cour n’est donc pas saisie de ces chefs de décision et n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur et dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 applicable en l’espèce, "le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société FDG est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la société FDG est condamnée à payer à Mme X la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la fin de non-recevoir visant les demandes formées par Mme X contre la société Delsol n’a plus d’objet';
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’action de Mme X «'à l’encontre de la société Delsol'» est en partie fondée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral régulier, que l’employeur a respecté ses obligations de sécurité à son égard, que son licenciement pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ni être considéré comme abusif,
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement subi,
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul,
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire au titre du licenciement nul,
— condamné «'la société Delsol (SAS FDG GROUP)'» à verser à Mme X la somme de 18.731, 70 euros au titre du remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte,
— débouté Mme X de sa demande en paiement au titre de la participation 2013 à 2016,
Statuant à nouveau :
Condamne la société FDG venant aux droits de la société Delsol à payer à Mme X la somme de 11.272, 48 euros au titre de la participation 2013 à 2016,
Condamne la société FDG venant aux droits de la société Delsol à payer à Mme X la somme de 9.938, 46 euros net au titre de la somme indûment déduite du solde de tout compte et des salaires de 2016,
Condamne la société FDG venant aux droits de la société Delsol à payer à Mme X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul,
Condamne la société FDG venant aux droits de la société Delsol à payer à Mme X la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné «'la société Delsol (SAS FDG GROUP)'» à verser à Mme X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la personne morale condamnée est, plus exactement, la société FDG venant aux droits de la société Delsol,
Et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société FDG à payer à Mme X la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société FDG aux dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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