Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 octobre 2021, n° 18/03902
CPH Poitiers 26 novembre 2018
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CA Poitiers
Infirmation 7 octobre 2021
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CASS
Rejet 21 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée, y compris des témoignages et des documents médicaux, établissent l'existence d'un harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de son état de santé.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude lié au harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était nul en raison du lien direct entre l'inaptitude et le harcèlement moral, conformément à l'article L. 1152-3 du Code du travail.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement abusif

    La cour a estimé que le licenciement était abusif et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée.

  • Accepté
    Prélèvements indus sur le solde de tout compte

    La cour a jugé que les prélèvements effectués étaient indus et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Droit à la participation malgré l'absence pour maladie

    La cour a jugé que l'absence pour maladie ne pouvait pas priver la salariée de son droit à la participation aux résultats de l'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

Mme X a été licenciée pour inaptitude par la SAS FDG GROUP après avoir été en arrêt de travail pour une maladie professionnelle et avoir subi, selon elle, un harcèlement moral. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté ses demandes de nullité du licenciement et de reconnaissance de harcèlement moral, tout en octroyant certaines indemnisations.

La Cour d'appel de Poitiers, après avoir évalué l'ensemble des éléments et témoignages, a jugé que Mme X a bien subi un harcèlement moral répété qui a dégradé ses conditions de travail et sa santé, et que son inaptitude est directement liée à ce harcèlement. En conséquence, la cour a déclaré la nullité de son licenciement pour inaptitude et a condamné la SAS FDG GROUP à verser à Mme X des dommages et intérêts importants pour le préjudice subi, ainsi qu'à rembourser des indemnités chômage pour six mois. La cour a également ordonné la restitution de sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte et pour la participation des années 2013 à 2016.

La décision du Conseil de Prud'hommes a donc été infirmée sur ces points, et la SAS FDG GROUP a été condamnée aux dépens et au paiement de frais de procédure supplémentaires à Mme X.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 18/03902
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/03902
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 26 novembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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