Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 févr. 2021, n° 19/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 12 mars 2019, N° 18/00217 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société civile AGENLO, SA AVIVA ASSURANCES c/ SARL ECURIE J-A ELIPHE |
Texte intégral
02/02/2021
ARRÊT N° 108/2021
N° RG 19/01817 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5ME
VBJ/DF
Décision déférée du 12 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 18/00217
F G
Société civile AGENLO
C/
H X
SARL ECURIE J-A Y
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
Société civile AGENLO
SCEA au capital de 148.000 €
Immatriculée sous le numéro […]
Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence SIMEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Blanche DE GRANVILLIERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA au capital de 178.771.908,38 €
Immatriculée sous le numéro […]
Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
Représentée par Me Florence SIMEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Blanche DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur H X
Elevage Q
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Nicolas MASSON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
SARL ECURIE J-A Y
SARL au capital de 8.000 €Immatriculée sous le numéro 440 384 006 R.C.S. MONT-DE-MARSAN
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
« GENTILHOMME »
[…]
en liquidation judiciaire
INTERVENANT FORÇÉ
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ECURIE J-A Y
[…]
[…]
assignée le 13 mars 2020 à personne morale
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-T, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Par contrat du 7 octobre 2012, dont le terme était le 31 décembre 2020, M. H X a confié son cheval trotteur, P Q, en location de carrière de course à la SARL Ecurie T U Y (l’Écurie Y), assurée auprès de la société DAS Assurances.
Le 29 octobre 2012, l’Ecurie Y a conclu avec la SCEA Agenlo, assurée auprès de la SA Aviva Assurances (la société Aviva), un contrat de mise à disposition de biens immobiliers et matériels et de prestations de services.
Le 18 juillet 2014, P Q a été accidenté au membre postérieur gauche dans les locaux de la SCEA Agenlo.
Une expertise amiable de la société Bihr Expertises & Conseil, mandatée par la société Das Assurances, a été réalisée le 21 novembre 2014 avec un rapport du 22 décembre, au contradictoire de toutes les parties.
Le 1er juillet 2015, une seconde expertise contradictoire a conclu à une boiterie chronique localisée
dans le pied postérieur gauche, à l’arrêt définitif de la carrière de course de trot, et a évalué les préjudices (rapport du 8 juillet).
PROCÉDURE
Invoquant la responsabilité de la SCEA Agenlo, par acte d’huissier en date du 6 février 2018, l’Écurie Y a fait assigner celle-ci et la compagnie Aviva aux fins d’indemnisation et le 30 mai 2018, M. X a appelé en cause la SCEA Agenlo aux mêmes fins, les instances étant jointes par ordonnance du 1er juin 2018 du juge de la mise en état.
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a':
— dit que la SCEA Agenlo a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Ecurie Y et sa responsabilité quasi-délictuelle envers M. X lors de l’accident survenu le 18 juillet 2014 au trotteur P Q,
— condamné in solidum la SCEA Agenlo et la compagnie Aviva à payer à la SARL Ecurie Y les sommes de 122.585 € au titre de la perte de gains et 1.226 € au titre du 1% de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (la SCEF),
— condamné in solidum la SCEA Agenlo et la compagnie Aviva à payer à M. X les sommes de 40.862 € au titre de sa perte de gains, 23.339 € au titre de la perte de primes de l’éleveur et 60.000 € au titre de la perte de valeur vénale,
— rejeté les autres demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la SCEA Agenlo et la compagnie Aviva à payer à la SARL Ecurie Y la somme de 2000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCEA Agenlo et la compagnie Aviva à payer à M. X la somme de 2000 € en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCEA Agenlo et la compagnie Aviva aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCEA Agenlo et la SA Aviva assurances ont interjeté appel de la décision dont l’ensemble des chefs ci-dessus rappelés sont critiqués.
Par acte du 13 mars 2020, la société Aviva et M. T-AC A (gérant de la SCEA Agenlo) ont fait assigner la SELAS Guérin et associés, prise en la personne de Me Branchu Bord, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ecurie Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCEA Agenlo et la SA Aviva assurances dans leurs dernières conclusions en date du 11 décembre 2019 demandent à la cour au visa des articles 1103, 1352, 1915 et 1240 du code civil et des articles 771, 145, 911 et suivants du code de procédure civile, de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Montauban le 12 mars 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les dernières conclusions de la SCEA Agenlo du 5 février 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCEA Agenlo pour manquement à son obligation d’entretien, jugée de résultat à l’égard de la SARL Y, et l’a condamnée avec la garantie de son assureur Aviva,
Statuant à nouveau,
— déclarer mal fondée la demande introduite par la SARL Y à toutes fins et moyens qu’elle comporte, l’en débouter,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande introduite par M. X en retenant l’existence d’une faute délictuelle de la SCEA Agenlo au profit de M. X et condamné la SCEA Agenlo avec la garantie de son assureur Aviva,
Statuant à nouveau
— déclarer mal fondée la demande introduite par M. X à l’encontre de la SCEA Agenlo.
Concernant le préjudice,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCEA Agenlo et la compagnie Aviva à payer':
* à la SARL Y un préjudice de 122.585 au titre de la perte de gains et 1.226 € au titre du l% de la SCEF,
* à M. X les sommes de 40.862 € au titre de sa perte de gains, la somme de 60.000€ au titre de la perte de valeur vénale du cheval P Q,
— débouter les demandeurs de leur demande relative aux frais vétérinaires qui ont déjà été avancés et en ordonner le remboursement au profit de la compagnie Aviva,
— dire et juger que la perte de chance de gains ne peut excéder :
* pour la SARL Y un montant de 56.950 € ou subsidiairement de 73.046 €,
* pour M. X : 14.273€ outre 1.784,12€ de primes à l’éleveur ou subsidiairement de 18.261,6 € outre 2.282,7€ de primes à l’éleveur
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de M. X au titre de la perte de valeur du cheval et a condamné la SCEA Agenlo avec la garantie de son assureur à un montant de 60.000 €,
— enjoindre à M. X de produire la comptabilité de son élevage concernant le cheval P Q,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X au titre de perte de chance de carrière d’étalon, ainsi que du préjudice de dépréciation de son élevage et des frais d’entretien du cheval déjà retenu par le tribunal dans le calcul de la perte de gains,
— recevoir la SCEA Agenlo en sa demande visant à la nomination d’un expert judiciaire avec la
mission figurant dans les motifs et fixer la provision à la charge de la SCEA Agenlo et de la compagnie Aviva,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de la SARL Y et M. X relative à l’article 700 et aux dépens et les condamner au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCEA Agenlo et de la compagnie Aviva et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que :
— la cause du sinistre n’est pas établie en l’absence d’enquête minimale sur les lieux (la réunion d’expertise s’étant déroulée à la Clinique du cheval à Grenade), d’audition des personnes concernées, de vérification de la cohérence de la blessure avec l’objet supposé l’avoir blessé,
— la présentation faite par les demandeurs et qui a été retenue par le juge est fausse, comme cela est admis par les intimés,
— M. X et le salarié de la SCEA Agenlo sont contraires sur les circonstances du sinistre et M. X a donné des versions différentes entre son assignation et ses conclusions à la suite des remarques de la SCEA Agenlo,
— la SCEA Agenlo conteste que son salarié ait été présent au moment du sinistre,
— on ne sait toujours pas qui a retiré l’objet du pied, de la patte ou de la jambe du cheval, et il existe trois versions différentes des faits,
— la photographie de la pince est troublante, l’objet étant en parfait état,
— si la blessure dans le pied du cheval est réelle, sont contestés le rôle causal de l’objet et que celui-ci soit la propriété de la SCEA Agenlo, enfin, que le cheval se soit blessé dans le marcheur,
— il est incohérent de soutenir que le ressort prétendument perdu par un des chevaux de la SCEA Agenlo a pu se retrouver dans une des places attitrées réservées à la SARL Y,
— l’obligation d’entretien du cheval par la Sarl Y n’est pas de résultat mais de moyens,
— la jurisprudence produite ne vise que les relations entre le preneur (locataire) et le propriétaire du cheval,
— le contrat entre la SCEA Agenlo et la SARL Y précise bien que le preneur est responsable des chevaux et qu’il doit notamment être assuré pour son activité,
— la convention est une convention de mise à disposition et prestations de services et M. X tente d’entretenir une confusion avec un contrat de vente ou de location,
— dans le marcheur, comme dans le cadre de l’entraînement proprement dit ainsi que dans le cadre de la garde, le cheval est sous la responsabilité de l’entraîneur et celui-ci a manqué à son obligation de surveillance,
— le tribunal se contente d’affirmer que la présence de l’objet caractérise le défaut d’entretien et que ce défaut d’entretien engage la responsabilité délictuelle dès lors que cet objet a blessé le trotteur sans caractériser le manquement constituant une faute délictuelle,
— la Cour de Cassation le 18 janvier 2017 puis le 16 juin 2017 a abandonné le principe de l’unité entre
faute contractuelle et faute délictuelle,
— le salarié n’a jamais reconnu avoir perdu la pince dans le marcheur,
— le tribunal n’a tenu compte que des frais d’engagement qui sont inclus dans les frais de pension et a omis les éléments de faits suivants : dernières performances décevantes, absence de compétitions récentes, de pertinence des éléments de comparaison avec les gains remportés par d’autres étalons, durée de carrière non comparable,
— en outre, des gains bruts doivent être déduits les frais prélevés par la SECF : frais d’engagements et de 'déclaration de partant’ du cheval, entre 15 € et 25 € par course (dont le tribunal a partiellement tenu compte), pourcentages lorsque les chevaux sont à l’arrivée (5 % pour notamment le driver du cheval et 0,60 % sur tous les gains), frais de transports des chevaux lorsqu’ils sont conduits aux compétitions (soit un total de 36 323 €),
— les frais d’entretien calculés par le 1er juge sont erronés, le contrat de location devenant sans objet dès lors que lorsque le trotteur est retiré de l’entraînement et ne participe plus à des compétitions,
— pour preuve, c’est M. X qui réclame le remboursement des frais de pensions de l’étalon, jusqu’au mois de décembre 2020, fin de la carrière sportive prévue du cheval et c’est donc l’intégralité des frais d’entretien du cheval à la charge de la SARL Y qui doit venir en déduction des gains,
— les frais de vétérinaire ont été réglés dans un cadre amiable,
sur les demandes de M. X
— aucun élément n’est versé aux débats concernant la possibilité pour le cheval de devenir reproducteur, car il n’a jamais réalisé de performances lui permettant de devenir étalon,
— le préjudice de perte de la valeur vénale du cheval ne peut pas se cumuler avec la demande d’indemnisation au titre des gains,
— M. X ne communique pas le bilan comportant la valorisation du cheval, et celui-ci doit être amorti sur trois ans,
— le refus du cumul entre une indemnisation de la valeur du cheval et la perte de gains liée à l’exploitation du cheval est reconnue en jurisprudence,
— les frais de pension au pré ont déjà été pris en compte par le tribunal, qui n’a déduit des pertes de chance de gains du cheval que les seuls frais d’entretien propres à son exploitation sportive,
— le cheval reste apte à un usage de loisirs,
— au regard des ces critiques, une expertise judiciaire s’impose.
M. X dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1231-1 et 1242 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de':
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en ce qu’il a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la SCEA Agenlo,
— le réformer sur le montant des condamnations,
— condamner en conséquence in solidum la SA Aviva et la SCEA Agenlo, à payer à M. X, les sommes suivantes :
* perte de gains : 49.789,60€,
* perte de prime à l’éleveur : 31.118, 50€
* dépréciation de la production suivante de V W : 20 000 €
* perte de chance de pouvoir qualifier le cheval comme étalon et perte de chance de pouvoir commercialiser sa semence : 100 000 €
* perte de la valeur vénale du cheval : 99 400 €
* frais de pension au pré jusqu’à la fin de la carrière sportive prévue du cheval : 7 200 €
— les condamner à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Il réplique que :
— il n’était pas présent le jour de l’accident et sa description des faits est la retranscription de ce qui lui a été exposé par M. Y et de ce qui ressort des deux rapports d’expertise contradictoires,
— l’objet ayant blessé le cheval, retiré par M. Y, était le ressort d’une pince utilisée habituellement pour le maintien des couvertures servant à l’échauffement ou au séchage des chevaux de la SCEA Agenlo,
— le cheval a été examiné à deux reprises en présence du Dr Z, expert d’assurance, qui n’a jamais émis aucune réserve sur la responsabilité de l’assurée, la SCEA Agenlo, et M. A, responsable de la SCEA Agenlo, est également agent d’assurance Aviva à Agen de sorte qu’il ne peut ignorer les règles de représentation aux opérations d’expertise amiable,
— le remboursement des frais vétérinaires vaut reconnaissance de responsabilité et le représentant des appelants a signé les procès-verbaux d’expertise,
— si T-U Y assure ne jamais utiliser de couverture dont l’attache se fait au moyen d’une pince avec un ressort à l’intérieur, ni pour l’échauffement ni pour le séchage des chevaux, ce n’est pas le cas de M. B, salarié de la SCEA Agenlo,
— cette dernière avait pour obligation de résultat de livrer à l’entraîneur des installations exemptes de tout vice et adaptées au travail des chevaux en toute sécurité,
— la responsabilité contractuelle de la SCEA Agenlo doit être engagée pour avoir laissé à disposition de la SARL Y des installations non conformes,
— la faute contractuelle de la SCEA Agenlo est directement la cause de la blessure du cheval du concluant et de son inaptitude définitive qui a des répercussions sur son propriétaire, M. X, et ce dernier un tiers au contrat peut exercer une action en responsabilité délictuelle en invoquant la faute contractuelle commise par l’un des cocontractants,
— pour autant, le manquement contractuel de la SCEA Agenlo constitue également et
incontestablement, à l’encontre de M. X, une faute délictuelle,
— la SCEA Agenlo a reconnu par l’intermédiaire d’un de ses préposés qu’elle était à l’origine de la perte du ressort et en s’abstenant des précautions élémentaires s’agissant de l’entretien des sols équestres sur lesquels évoluent des chevaux, la SCEA Agenlo a commis une faute délictuelle caractérisée,
— cette obligation est d’autant plus forte que la SCEA Agenlo a reconnu par l’intermédiaire d’un de ses préposés qu’elle était à l’origine de la perte du ressort et que manifestement, ce ressort était présent depuis plusieurs heures et jours ce qui caractérise le défaut d’entretien et donc la faute,
— jusqu’à la procédure, la SCEA Agenlo n’a jamais contesté le déroulement des faits,
— le fait, dont s’offusquent vainement le Docteur C et les appelantes, que le ressort ait repris sa forme initiale, après s’être enfoncé dans le pied du cheval, n’a rien de surprenant car c’est le propre du mécanisme d’un ressort,
— le docteur D a décrit la blessure de l’équidé, et sa profondeur, en l’assimilant à un clou enfoncé dans le pied,
— en toute hypothèse, la preuve d’un corps étranger sur le sol du marcheur est établie,
— la forme et le fond des attestations de M. B, salarié, posent question : elles ne sont pas manuscrites, ne contiennent pas la mention du lien entre M. B et la SCEA Agenlo, et ne contiennent pas non plus copie de sa pièce d’identité, elles doivent être déclarées irrecevables, et à tout le moins non probantes compte tenu de l’évolution de leur contenu,
— l’évaluation sur ses préjudices doit se faire en prenant en considération l’incidence de l’accident sur la valeur de la fratrie et de la jument reproductrice, V W, qui verra un de ses produits non indicés,
— pour pouvoir produire dans le studbook du trotteur français, les chevaux entiers sont retenus notamment sur performance et en ne courant plus le cheval perd cette chance,
— les experts se sont mis d’accord sur une perte de valeur de 99400 € s’agissant de la valeur dite sportive du cheval sans prendre considération une possible valeur de reproducteur, qui s’ajoute à la perte sèche et concrète des gains futurs d’P Q, M. X subit une perte nette de son capital par la perte de la valeur du cheval et ces préjudices sont nécessairement distincts,
— M. X, éleveur sans sol, depuis l’arrêt de carrière a dû assumer le cheval en pension, et doit être indemnisé de ce préjudice jusqu’à la fin de carrière du cheval.
La SELAS Guérin et associés, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’Écurie Y, n’a pas constitué avocat.
Les appelants lui ont signifié leurs conclusions le 27 décembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2020.
MOTIVATION
La Selas Guérin et associés, mandataire judiciaire de l’Écurie Y, intimé défaillant, est réputée s’être appropriée les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, la Cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des
appelantes que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la cause de la blessure
Si la blessure est certaine, sont en revanche contestés les faits à l’origine de l’accident, tant dans leur déroulement que leur rôle causal.
Pour en déterminer la cause, il convient de se référer à l’expertise amiable contradictoire du 22 décembre 2014, qui pour être probante doit être corroborée par des éléments de preuve extrinsèques. Ces éléments sont le courrier de M. B du 21 juillet 2014 et son attestation du 13 septembre 2018, et ces pièces, si elles ne respectent pas la forme des attestations au sens légal du terme, peuvent être retenues à titre de présomptions.
La première expertise s’est déroulée le 21 novembre 2014 au contradictoire de l’Écurie Y, de M. J K représentant 'l’élevage Q propriétaire d’P', du Dr D vétérinaire traitant du cheval, du Pr Moraillon intervenant pour Bihr Expertises (DAS Assurances assureur de l’Écurie Y), du Dr L Z intervenant pour le compte d’Equitas, conseil d’Aviva assureur de la SCEA Agenlo, enfin du Dr M N vétérinaire responsable du cheval lors de son hospitalisation.
Les intimés soutiennent que la blessure est survenue lorsque le cheval se trouvait dans le marcheur de la SCEA Agenlo (installation permettant de faire marcher les chevaux en groupe au sein d’un cercle et à une vitesse imposée par un mécanisme, chaque animal étant dans une case individualisée par des séparations mobiles grillagées).
Selon l’expertise :
— après son entraînement, effectué par M. O B, P Q a été placé, pour son retour au calme et son séchage, dans un marcheur de six places dont trois sont réservées à l’Écurie Y et 3 à la SCEA Agenlo ; à sa sortie du marcheur, le cheval a présenté une boiterie aiguë du membre postérieur gauche,
— un employé a constaté la présence d’un corps étranger métallique dont l’une des branches avait pénétré dans la lacune médiale de la fourchette du pied postérieur gauche,
— l’employé a retiré ce corps étranger, conservé et présenté aux experts; il s’agit du ressort d’une pince utilisée habituellement pour le maintien des couvertures, dont la photo figure dans l’expertise,
— M. Y a précisé qu’il n’utilisait pas de couverture pour ni l’échauffement, ni pour le séchage de ses chevaux, sauf au cours de l’hiver,
— M. B, entraîneur salarié de la SCEA Agenlo, utilise le plus souvent des couvertures en tissu éponge,
— le cheval a été transporté deux jours après sa blessure à la clinique du cheval à Grenade.
L’expertise conclut que l’entretien de la piste du marcheur est de la responsabilité de la SCEA Agenlo, que le ressort qui a blessé le cheval provient probablement d’une pince de couverture utilisée par celle-ci et que la responsabilité de la SCEA Agenlo paraît engagée.
Il résulte du courrier, en date du 21 juillet 2014, aux deux noms de la SCEA Agenlo et de M. B, mais signé par celui-là seul, que:
— la SCEA Agenlo et l’Écurie Y sont les seuls utilisateurs du marcheur,
— le 18 juillet, l’Écurie Y a informé M. B que le cheval s’est blessé avec un ressort,
— M. B a reconnu qu’il s’agissait d’un ressort de pince utilisée pour faire tenir les couvertures sur le dos des chevaux,
— le ressort a dû tomber accidentellement dans le marcheur et être désolidarisé de la pince en étant écrasé par un des chevaux, … il a dû ensuite rester enfoui dans le sable jusqu’à ce que le cheval de M. Y mette la 'patte’ dessus,
— M. Y n’utilise pas de couverture
— 'Nous reconnaissons en utiliser et les faire tenir avec des pinces'.
Se référant à son précédent courrier, une attestation de M. B du 13 septembre 2018 confirme que M. Y est venu l’informer qu’en mettant la jambe sur un ressort, un de ses chevaux s’était blessé dans le marcheur dont ils étaient tous deux seuls utilisateurs sur le centre d’entraînement… Il précise qu’il n’a pas vu l’incident ni le ressort dans le pied du cheval et qu’il n’a fait que rapporter ce qui avait été déclaré par M. Y.
Cette attestation est certes en retrait par rapport à sa précédente déclaration mais elle est postérieure à la naissance du litige alors que le premier courrier du 21 juillet est contemporain de l’accident et à cet égard, plus probant sur le rappel des faits, et au surplus détaillé.
Cette première déclaration et l’expertise au contradictoire de la société Aviva, établissent que le cheval a été amené au marcheur par un employé et qu’il en est ressorti blessé, que la présence d’un corps étranger métallique dans sa jambe a été constatée par un employé, peu important qu’il ne s’agisse pas de M. B (ce qui n’a jamais été soutenu) et que le terme 'patte’ ait été employé plutôt que celui de 'jambe', la Cour relevant que les experts eux-mêmes parlent de 'pied'; en outre, T U Y, la SCEA Agenlo et M. B s’accordent à reconnaître que seule la SCEA Agenlo avait pour habitude d’utiliser, en été, des couvertures attachées par des pinces.
L’objet examiné par les personnes présentes lors de l’expertise est identifié sans ambiguïté comme étant un ressort provenant d’une pince à couverture et, contrairement à ce qui est soutenu, la photographie n’a rien de suspect : le cliché est net et montre que le ressort n’est pas neuf, les parties en fer présentant des tâches foncées se démarquant de zones plus claires. Quant à sa présence dans le sol depuis 'plusieurs mois’ et son nécessaire écrasement démenti par son aspect, ils sont purement hypothétiques. Bien au contraire, il n’est pas illogique d’envisager que le ressort tombé de la pince, a pu changer de position dans le sol sous l’action des pas d’un cheval et que le positionnement vertical de sa branche a permis la pénétration dans une zone plus tendre que le sabot. Il est tout aussi cohérent de relever une absence de déformation du ressort, étant de la nature même de cet objet de revenir à sa forme initiale. Enfin, dès lors qu’une des deux tiges métalliques s’est enfoncée dans la lacune médiale du sabot, elle a agi comme l’aurait fait un clou de sorte que c’est vainement que, pour exclure une blessure du fait du ressort, le Dr C mandaté par les appelants bien postérieurement aux faits (et qui n’a pas examiné le cheval ni vu son dossier médical) a, le 20 novembre 2018, fait état de la présence d’un clou.
Et tous les vétérinaires, parmi lesquels le Dr Z représentant la société Aviva, s’accordent pour retenir que la blessure est en relation avec la pénétration d’un corps étranger, ce que confirme l’IRM montrant que 'le trajet traumatique dû à la pénétration du corps étranger cicatrise correctement’ ce dont on déduit une corrélation entre la forme de l’objet retrouvé et le tracé cicatriciel de la blessure.
La déclaration de sinistre de la SCEA Agenlo n’étant pas versée aux débats, c’est par une simple extrapolation des déclarations de M. B que celle-ci soutient que celui-ci aurait dit que le cheval avait été amené au marcheur par un employé de M. Y, alors qu’aucun des éléments du
dossier ne permet d’affirmer que M. Y ou une personne dont il répondrait était présent à ce moment là. Et il importe peu que le cheval ait circulé dans un des couloirs affecté à l’Écurie Y ou à la SCEA Agenlo, dès lors qu’il est établi que seule la SCEA Agenlo utilisait des couvertures avec pinces en été.
Il est ainsi prouvé que le cheval s’est blessé avec un ressort situé dans le marcheur, provenant du démembrement d’une pince à couverture et que seule celle-ci utilisait cet équipement en été.
Sur les responsabilités
Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 juillet 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. C’est donc à tort que les parties concluent sous l’empire des articles du code civil en leur nouvelle rédaction.
1. La responsabilité contractuelle de la SCEA Agenlo
La nature de la responsabilité de la SCEA Agenlo suppose l’analyse de la convention entre l’Écurie Y et la SCEA Agenlo dès lors que les appelantes, qui contestent être tenues d’une obligation de résultat, invoquent les articles 1915 et suivants du code civil.
Il résulte de la combinaison des articles 1135, 1927, 1928 et 1933 du code civil que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.
Il en résulte que le dépositaire professionnel sur lequel pèse une présomption de responsabilité, a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose gardée en établissant son absence de faute ou, ainsi que le prévoit l’article 1929 du code civil, que cette détérioration est due à un événement de force majeure. Enfin, par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ne peut constituer la force majeure.
Et s’agissant d’un dépôt salarié, la faute est présumée et il s’agit d’une obligation de moyens renforcée, de sorte que le jugement a retenu à tort une obligation de résultat.
Selon la convention du 29 octobre 2012, renouvelée tacitement depuis le 1er novembre 2013, la SCEA Agenlo (le prestataire) a mis à la disposition de la Sarl Ecurie T U Y (le preneur), pour un prix d’occupation, des terres à usage de prairies, des bâtiments (dont 18 box et 6 stalles) à usage de centre d’entraînement de chevaux de course, des annexes à usage de sellerie et de douche pour chevaux, des pistes d’entraînement et le droit d’utilisation du matériel spécifique à l’entraînement des chevaux, soit un manège, un marcheur et un tracteur adapté au training de six chevaux. En outre, le prestataire s’est obligé (article 4.1) à assurer la présence d’un salarié à temps complet (ou deux mi-temps) se chargeant de l’entretien complet des installations et à assurer l’entretien courant des matériels, y compris l’entretien des pistes et en particulier de la piste d’entraînement. Le preneur ne s’oblige (article 4.2) qu’à assurer l’entretien des box, leur curage, leur paillage ainsi que celui des stalles, l’entretien de la douche et de la sellerie.
Il est acquis aux débats que le cheval a été blessé alors qu’il se trouvait dans le marcheur mis à disposition, dont l’entretien incombait au seul prestataire par application de l’article 4.1 susvisé.
La qualité de chevaux de course des animaux en pension de même que la clause spécifique d’entretien de la piste d’entraînement (article 4.1 in fine), qui prévoit un recours possible à une entreprise spécialisée pour le nivellement et la remise en état éventuelle de la piste, démontrent l’importance de l’entretien des terrains dans le champ contractuel.
La nécessité d’un sol en bon état et exempt de risque concerne également le terrain du marcheur, l’animal qui y circule ne disposant d’aucune liberté de mouvement, le trajet et la cadence étant imposée par la machine et la durée d’utilisation par l’employé. Au surplus, le cheval ne peut en sortir seul ni s’arrêter avant la fin du temps déterminé.
Le seul fait qu’ait pu s’y trouver un objet susceptible de blesser le cheval caractérise un manquement de la SCEA Agenlo à son obligation d’entretien et de vérification du terrain, de sorte qu’elle ne prouve ni son absence de faute ni l’existence d’un cas de force majeure. Et il ne peut non plus être retenu un risque inhérent au comportement du cheval lors de cette phase de récupération, à la différence de ce qui se passe pendant l’entraînement. Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCEA Agenlo, la Cour rappelant à toutes fins utiles, que la société Aviva a spontanément accepté la prise en charge des frais vétérinaires (13.669,26 € H.T), ce paiement effectué sans réserves, valant reconnaissance de la responsabilité de son assuré.
2. La responsabilité délictuelle de la SCEA Agenlo
Un tiers au contrat de dépôt, tel le propriétaire non-déposant, est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement aux obligations nées du dépôt dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Toutefois, le seul manquement à une obligation contractuelle est impropre à caractériser, à lui seul, une faute quasi-délictuelle et il résulte des articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil qu’il appartient à celui qui se dit lésé de caractériser expressément cette faute.
M. X invoque l’absence de précaution dans l’entretien du sol du marcheur et une faute 'à l’origine de la perte du ressort’ lequel était manifestement 'présent depuis plusieurs heures et jours ce qui caractérise le défaut d’entretien et donc la faute’ (sic).
La première faute invoquée est identique au manquement contractuel de la SCEA Agenlo et ne peut s’assimiler à la faute quasi-délictuelle.
Le caractère fautif de 'la perte du ressort’ s’analyse en un défaut de contrôle du nombre et de l’intégrité des pinces retenant les couvertures utilisées, manquement à l’origine de la présence du ressort dans le marcheur en lien direct avec la blessure du cheval. Une négligence de la SCEA Agenlo l’Écurie est ainsi établie et toujours par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la SCEA Agenlo envers M. X.
Sur les préjudices
1. Evaluation de la perte de gains
L’expertise du 8 juillet 2015 amiable et contradictoire, en présence de M. X, du Dr E, second vétérinaire traitant du cheval, et des mêmes personnes que lors de celle du 21 novembre 2014 (à l’exception du Dr N), a conclu à une boiterie chronique du pied postérieur gauche qui a mis fin à la carrière de course du cheval.
Après déduction des gains déjà obtenus avant l’accident, les experts ont retenu une probabilité de gains de 248 948 € si cette carrière s’était déroulée normalement.
Cette expertise sera retenue comme élément de preuve pour la solution du litige en ce qu’elle est complétée par les éléments extrinsèques que sont les pièces des appelantes.
Le tribunal a validé la probabilité de gains de 248 948 €, dont il a déduit divers frais (frais de
pension, de maréchalerie, de participation aux compétitions, de nourriture et de soins) globalisés à 465 € par mois, ou 5580 € par an ramenant la perte théorique à 204.308 €. Il a ensuite arbitré à 75 % la perte de chance que constituait l’éventualité d’une carrière favorable et à 153.231 € la perte de gains, répartie à due concurrence de 122.585 € pour l’Écurie Y, 1.226 € pour la SECF, et 40.862 € pour M. X, auquel il a alloué en sus les sommes de 23.3391 € au titre de sa perte de primes à l’éleveur et de 60.000 € au titre de la perte de valeur vénale.
Les appelantes concluent à :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X au titre de la perte de chance de carrière d’étalon, ainsi que du préjudice de dépréciation de son élevage et des frais d’entretien du cheval déjà retenu par le tribunal dans le calcul de la perte de gains;
— son infirmation en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 60 000 € au titre de la perte de valeur du cheval et sur les autres préjudices invoquant la surévaluation des gains espérés.
Elles sollicitent une expertise judiciaire, contestent les éléments de comparaison et font valoir que la perte de chance de 75 % doit être d’abord appliquée sur le gain espéré (318 726 €) soit une base de 186 711 €, dont les frais sont ensuite déduits.
M. X admet une 'perte de chance’ de percevoir 248 948€ de gains et réclame diverses sommes.
Alors que l’accident date de 2014 et que les appelantes ont participé à deux expertises amiables, ce n’est qu’en 2018 qu’elles ont contesté l’évaluation des préjudices, après avoir été assignées en paiement et sans avoir jamais pris l’initiative d’un référé aux fins d’expertise, ni fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté cette mesure d’instruction, de sorte que leur demande actuelle d’expertise judiciaire, purement dilatoire, sera rejetée.
Par le contrat de location de carrière, éleveur et entraîneur se sont référés à l’intervention de la SCEF pour la répartition des allocations remportées et le pourcentage de 20 % pour M. X et de 80 % pour l’Écurie Y n’est pas critiqué.
Le principe d’une perte de chance n’est pas plus remis en cause devant la Cour. Toutefois, M. X soutient à tort que les experts ont retenu une 'perte de chance’ de percevoir 248 948 € de gains alors que ce montant est celui du gain prévisible à la fin de carrière. Et, la perte de chance s’entendant de la perte de la possibilité de voir se réaliser un événement favorable et n’étant jamais égale au profit perdu, M. X ne peut prétendre en l’espèce qu’à l’indemnisation de la perte de chance de percevoir les gains jusqu’à la fin de la carrière initialement prévue, de sorte qu’il ne peut obtenir comme il le demande 20 % de la somme de 248 948 €, mais seulement 20 % du montant de l’indemnité due au titre de la perte de chance, elle-même calculée sur les gains prévisibles.
Le tribunal a évalué cette perte à 75 %, taux accepté par les appelantes et non expressément discuté par M. X. Cette proportion sera en conséquence retenue.
Les parties sont contraires sur la méthodologie à employer (déduction des frais avant ou après application du coefficient de réduction), sur la base d’évaluation (montant des gains espérés au regard du pedigree et des antécédents de carrière) ainsi que sur la nature et le montant des frais à déduire.
Les gains du cheval doivent d’abord être répartis entre le propriétaire et l’écurie, à charge pour ceux-ci de supporter leur frais propres, de sorte que le calcul se fera sur les gains bruts, dont seront déduits les frais de chacun, la perte de chance étant calculée sur cette valeur nette.
La perte des gains espérés dépend de la carrière passée du cheval et de son pedigree, étant acquis aux
débats qu’P Q, né en 2010, était un trotteur mâle entier âgé de quatre ans et jouissait d’une ascendance valorisante par son père l’étalon Offshore Dream et sa mère, la jument V W, classée en 1re catégorie, et elle-même issue d’un étalon (Sancho Pança) dont les produits avaient totalisé en 2014 plus de cinq millions d’euros de gains.
Le cheval a cumulé 69 780 € de gains entre le 23 septembre 2012 et le 24 mai 2014 soit sur une période de 20 mois, ayant couru quatre fois en 2012, neuf fois en 2013 et six fois en 2014 et il a, sur ces 19 courses, été déclassé trois fois pour allure irrégulière (cotation D.A sur le relevé des performances).
Les experts ont établi un tableau comparatif des gains de chevaux à 3 ans et à 4 ans, qui ont eu une carrière comparable à celle d’P Q (p. 9) puis un second tableau des chevaux battus par P Q puis victorieux après ces défaites (rapport p. 11).
Les appelantes critiquent l’exclusion du premier tableau de six chevaux (AA AB, R S, Anatzi d’Alsace, Absolu de phyt’s, P d’herfraie, Vainqueur oriental) dont les performances ultérieures n’ont pas atteint 200 000 € alors qu’ils ont battu P Q. La Cour ne peut intégrer ces données figurant dans la pièce 18 qui ne reprend pas les éléments chiffrés par années tels qu’ils figurent dans les tableaux de l’expertise, ce qui interdit toute corrélation.
Néanmoins, les gains d’Anatzi d’Alsace figurent dans le rapport d’expertise et on peut les inclure au tableau de la page 9.
Pour aboutir à une moyenne fiable, le calcul sera effectué en écartant à chaque fois les chevaux présentant les gains extrêmes qui sont de nature à fausser l’appréciation (à titre d’exemple, les chevaux Seigneur Aimef et N’est ce pas ont rapporté respectivement 110 170 € et 4250 € sur la même période).
Cette moyenne à 3 ans de carrière est de 41 197 € alors que celle d’P Q est de 37 680 €; celle à 4 ans de carrière est de 39 718 €, celle d’P Q par extrapolation étant de 37 810 €. Et P Q a couru 6 courses, sans aucun gain pour les trois dernières, et ses gains sur cinq courses jusqu’au 24 mai 2013 (25 180 €) étaient bien supérieurs à ceux obtenus pour la même période en 2014 (14 050 €).
Il résulte de ces données que les gains du cheval à 3 ans (37 680 €) étaient inférieurs de 10 % à ceux des autres chevaux (41 197 €), qu’en 2014 (année entière), ils étaient de 33 720 € et inférieurs de 15 % à ceux des autres chevaux de 4 ans (39 718 €). Au surplus, P Q n’avait rien gagné au cours des trois dernières courses courues les 22 mars, 14 et 24 mai 2014, de sorte que les appelantes sont fondées à contester la pertinence d’une perte de gains évaluée à 318 728 € sur la base des gains des chevaux ayant pu poursuivre leur carrière pendant 8 ans.
Et la performance d’P Q (record kilométrique de 1'l4"9 à Vincennes) ne suffit pas à valider l’estimation purement hypothétique des experts selon laquelle le cheval aurait pu enregistrer '6 fois une réduction kilométrique inférieure ou égale à 1'15'5 à 4 ans voire à 1'14'5 à 5 ans', cette prévision, non explicitée, étant manifestement contredite par l’absence totale de gains lors de cette course et des deux suivantes.
Les gains perçus prouvent que les performances d’P Q étaient en baisse en 2014 par rapport à 2013 et ses gains inférieurs à ceux de ses concurrents, ce qui justifie que sur les années entières 2013 et 2014, la moyenne des gains des autres chevaux de 40457,50 € [(41197 + 39718) /2] soit affectée d’un coefficient de minoration de 12,5 % (ou 25 % /2), soit, pour P Q, un gain annuel prévisible de 35 400 € et une probabilité de gains de 283 200 € pour 8 ans de carrière, ce qui aboutit après déduction des gains déjà remportés (69 780 €) à des gains attendus à hauteur de 213 420 €.
2. Préjudice de M. X
Celui-ci réclame les sommes de :
— perte de gains : 49.789,60 €,
— perte de prime à l’éleveur : 31.118, 50 €
— dépréciation de la production suivante de V W : 20 000€
— perte de chance de pouvoir qualifier le cheval comme étalon et perte de chance de pouvoir commercialiser sa semence : 100 000 €
— perte de la valeur vénale du cheval : 99 400 €
— frais de pension au pré jusqu’à la fin de la carrière sportive prévue du cheval : 7 200 €.
Sur les gains prévisibles, M. X aurait pu percevoir un gain théorique de 42684 € (213 420 x 20 %).
A ce montant devaient s’ajouter les primes à l’éleveur, non comprises dans la valeur nominale des prix et dont la proportion est de 12,5 % (taux admis par les appelantes) des gains totaux du cheval, soit un gain complémentaire de 26677,50 €.
Sur cette somme globale de 69361,50 € sera appliqué le taux retenu pour la perte de chance (75 %) et le préjudice de M. X sera évalué à 52021 €.
La dépréciation de la production suivante de V W, évaluée à 20000 €, n’est nullement justifiée dès lors que la jument avait déjà eu 10 poulains, qu’elle a cessé de produire après en 2016, et que les frères et soeurs d’P Q ont rapporté une moyenne de 44.000€ à 4 et 5 ans.
La perte de chance de pouvoir qualifier le cheval comme étalon et de pouvoir commercialiser sa semence n’est pas plus fondée; elle avait été écartée à juste titre par les experts amiables, M. X ne produisant aucun élément objectif en ce sens. Au surplus, les appelantes qui produisent le stud book du trotteur soulignent que pour devenir étalon, le cheval doit être à l’arrivée d’une course de groupe 1 ou qu’il fasse d’excellents chronos, ce qu’P Q n’a jamais réalisé, la Cour se référant au caractère hypothétique déjà mentionné de la progression en vitesse du cheval. Le jugement sera donc confirmé sur ces deux chefs.
La perte de la valeur vénale n’est pas prouvée et elle ne peut se cumuler avec la perte de gains, le cheval étant soit vendu soit conservé, les gains étant alors perçus. Et sa valeur au bilan est inexistante car, depuis 2009 l’amortissement se faisant en trois ans, en 2014, l’amortissement était réalisé. Et M. X ne produit ni le bilan susceptible d’établir la preuve contraire, ni la comptabilité de son élevage pour prouver une perte d’exploitation.
Le tribunal a rejeté la demande au titre des frais de pension au pré jusqu’à la fin de la carrière sportive prévue du cheval, considérant que 'même retiré de l’entraînement, le trotteur continue de recevoir nourriture et soins supportés par l’écurie ce qui représente un coût moyen mensuel de l’ordre de 360 €'. Toutefois, la blessure a mis fin au contrat de location de carrière et donc au travail de l’entraîneur qui supportait les frais de pensions. M. X subit donc un préjudice financier certain et direct puisqu’il doit désormais assumer ces frais, qui l’auraient été par l’Écurie Y si la carrière s’était poursuivie normalement. Selon les factures du Ranch des songes, ceux-ci sont de 2400 € par an. Il sera fait droit à la demande de M. X à hauteur de 7200 € (montant figurant dans le dispositif de ses écritures) pour les années 2018 à 2020.
3. Préjudice de l’Écurie Y
Ne sont à examiner que les contestations émises par les appelantes, l’intimé défaillant étant supposé s’approprier les motifs du jugement attaqué.
Celles-ci évaluent les frais à déduire de la manière suivante :
— frais de pensions soit 79.200€ ou au minimum 59.080 €,
— autres frais (de transport – 24.000 € -, rétrocessions au driver – 9.335,55 € -, prélèvement de 0,60% – soit 2988 -) pour un total de 36.323€.
L’Écurie Y aurait pu percevoir des gains à hauteur de 170.736 € (ou 213 420 x 80 %).
De ces gains prévisibles doivent être déduits les frais de pension (8,20 € par jour selon le contrat) et de carrière sportive afin d’obtenir un gain prévisible net que le tribunal a évalué à 825 € par mois (360 + 465), en incluant les frais vétérinaires, de maréchalerie, d’engagement et de transport, ce montant n’étant pas utilement contesté par les appelantes, lesquelles évoquent une somme 1000 € par mois alors que leur expert le Dr C ne donne qu’une simple estimation des frais de pension et d’entretien de l’ordre de 600 €. Un montant de 53 955 € sera retenu pour le temps de carrière restant à courir à la date de l’accident, soit 65,4 mois. Et il n’y a pas lieu de déduire une seconde fois les frais d’engagements et de déclaration de partant, inclus par le premier juge dans la somme de 465 € au titre des frais propres à la carrière sportive.
C’est en revanche à juste titre que la SCEA Agenlo et la société Aviva demandent à voir déduire des gains espérés une part de 0,6 %, destinée à abonder le fonds de compensation en faveur des entraîneurs et du personnel des écuries de course (article 52 du bulletin de la SCEF). La somme de 1024 € sera également soustraite sans que le taux de 1 % validé par le tribunal et ajouté à tort au préjudice soit retenu.
Enfin, les appelantes sollicitent vainement la déduction d’une somme représentant 5 % des gains au titre de l’allocation due au driver du cheval, dès lors que celle -ci est versée uniquement quand le driver n’est pas l’entraîneur. Or, en l’espèce, selon la pièce 1 des appelantes, pour toutes les courses effectivement courues, P Q était entraîné et monté par T U Y.
En définitive, les gains espérés s’élèvent à 115757 € (170 736 – 53 955 – 1024) et l’indemnité due au titre de la perte de chance de l’Écurie Y sera de 86 818 €.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront supportés par les appelantes dès lors que la responsabilité de la SCEA Agenlo a été reconnue. Et les appelantes devront verser à celui-ci une somme de 2 000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCEA Agenlo et la société Aviva à payer à :
— l’Écurie Y les sommes de 122 585 € au titre de la perte de gains et de 1.226 € au titre du 1% de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (la SCEF),
— condamné in solidum la SCEA Agenlo et la société Aviva à payer à M. X les sommes de 40 862 € au titre de sa perte de gains, 23 339 € au titre de la perte de primes de l’éleveur et 60 000 € au titre de la perte de valeur vénale,
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SCEA Agenlo et la société Aviva à payer à :
— la SELAS Guérin et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ecurie Y la somme de 115 757 € au titre de la perte de chance de percevoir des gains,
— à M. X les sommes de :
* 52 021 € au titre de sa perte de chance de percevoir les gains et les primes de l’éleveur,
* 7 200 € au titre des frais de pension à sa charge pour les années 2018 à 2020,
Rejette la demande de M. X au titre de la perte de valeur vénale du cheval,
Dit que les dépens d’appel seront supportés in solidum par la société Aviva et la SCEA Agenlo,
Condamne in solidum la SCEA Agenlo et la société Aviva à verser à M. X la somme de 2 000 € de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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