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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 oct. 2021, n° 19/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 14 novembre 2019, N° 15/00340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Octobre 2021
N° RG 19/02345 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKXS
VTD
Arrêt rendu le six Octobre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance du PUY EN VELAY (RG n° 15/00340)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C Y
La Roche
[…]
Représentant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société dénommée 'SCI CHRISTOPHE'
SCI imatriculée au RCS du Puy en Velay sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas OGIER de la SELARL GRAS – OGIER – GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 23 Juin 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Octobre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Christophe gérée par M. E A est propriétaire de parcelles situées au lieu dit […] sur la commune de Saint-Berain, cadastrées section C n°1043, 1047, 1048 et 1060.
M. C Y est quant à lui propriétaire des parcelles voisines cadastrées section C n°608, 1049, 1059, 1076 et 1077.
Selon procès-verbal en date du 10 août 2012 établi à la requête de la SCI Christophe suite à une inondation dans sa salle de four et à des remontées d’odeurs fécales, Maître X, huissier de justice, a constaté la présence d’un tuyau cassé d’évacuation d’eaux usées sur la parcelle n°1060 relié à une fosse septique implantée sur la parcelle n°1059.
Le 10 juillet 2014, un second constat a établi l’existence d’une tranchée le long de la fosse septique, se prolongeant sur la parcelle n°1060 et dans laquelle étaient placés des conduits en PVC. Une gouttière reliée au chêneau du toit de la grange de M. C Y et surplombant le terrain a également été répertoriée.
Par acte d’huissier du 13 mars 2015, la SCI Christophe a fait assigner M. C Y devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins de le voir condamner sous astreinte à la démolition de sa fosse septique ainsi que celle de tous branchements et canalisations s’y rapportant situés sur la parcelle n°1060.
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal a rejeté l’exception de procédure soulevée par M. Y et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI Christophe. Il a constaté l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du 10 octobre 2008 et un arrêt de la cour d’appel de Riom du 8 avril 2010, et relative à une difficulté se rapportant à une gouttière, déclarant en conséquence irrecevable la demande présentée de ce chef. Enfin, avant dire droit sur le litige élevé au fond entre les parties et relatif à un trouble de jouissance invoqué par la SCI Christophe et à la prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée section C n°1060 invoquée par M. Y, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Z.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2017.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a :
— condamné M. Y à procéder à l’enlèvement à ses frais de tous branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n°1059 au lieu dit […] sur la commune de Saint-Berain, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle
cadastrée section C n°1060 de la SCI Christophe, et à déplacer sa fosse septique de sorte qu’elle se situe à plus de trois mètres de la limite séparative des fonds ;
— dit que M. Y devrait exécuter ces obligations dans le délai de quatre mois courant à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte d’une durée de six mois et d’un montant de 100 euros par jour de retard passé ledit délai de quatre mois;
— condamné M. Y à verser à la SCI Christophe la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande de la SCI Christophe en réparation d’un préjudice moral ;
— condamné M. Y à verser à la SCI Christophe la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples ou autres demandes des parties ;
— condamné M. Y aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a énoncé :
— qu’il résultait du rapport d’expertise que le père de M. Y avait procédé en 1976 à la pose d’une fosse enterrée à l’arrière de la maison avec une canalisation d’évacuation des eaux usées traversant la parcelle cadastrée section C n°1060 jusqu’à la voie communale ;
qu’en matière d’installation et de gestion des fosses septiques déjà existantes, conformément à l’article 674 du code civil, le juge devait se référer à la réglementation administrative ; que les normes fixées par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) étaient obligatoires pour tout ouvrage nonobstant sa date de construction (en l’espèce la norme NF DTU 64.1 prévoyant un dispositif devant être placé à plus de trois mètres de toute limite séparative du voisinage) ; que la fosse septique litigieuse était à une distance très faible de la limite séparative des deux parcelles ;
— que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exigeait le fait de l’homme et ne pouvait se perpétrer sans son intervention renouvelée, avait un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription ; qu’en outre, M. Y ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une servitude apparente ; qu’il ne pouvait pas non plus invoquer une servitude conventionnelle d’égout d’eaux usées ;
— que même limitée à l’année 2012, la forte gêne supportée (remontée d’odeurs fécales) à cette date par la SCI Christophe par le fait d’une grande négligence de M. Y dans son obligation d’entretien (vidange de la fosse réalisée une seule fois depuis 1977), caractérisait à elle seule un trouble anormal de voisinage et avait généré un trouble certain de jouissance.
M. C Y a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2021, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 674, 688 et 2272 du code civil, des arrêtés du 7 septembre 2009 et du 27 avril 2012, de l’article L.1331-1-1 du code de la santé publique, du guide du SPANC :
— de déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
— à titre principal de débouter la SCI Christophe de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, de rejeter la demande d’enlèvement ou de déplacement de la fosse septique ainsi
que du tuyau d’évacuation compte tenu de l’impossibilité matérielle tenant à la configuration des lieux et de lui donner acte à ce qu’il s’engage à ne plus utiliser la fosse septique et le tuyau d’évacuation y afférent ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait l’enlèvement ou le déplacement de la fosse septique ainsi que le réseau d’évacuation des eaux usées situé sur la parcelle n°1060, il lui est demandé de :
• dire que la suppression de la canalisation située sur la parcelle n°1060 section C, sera limitée du point D au point F ;
• réduire l’astreinte prononcée par le juge de première instance à la somme de 20 euros par jour de retard ;
• lui laisser un délai de quatre ans pour s’exécuter et de dire que l’astreinte commencera à courir seulement à l’expiration du délai de quatre ans en application de l’article L.1331-1 du code de la santé publique, courant à compter de la signification de l’arrêt ;
• l’autoriser à passer par la parcelle 1060 appartenant à la SCI Christophe, pour effectuer les travaux d’enlèvement ou de déplacement de la fosse septique et les travaux d’enlèvement de la canalisation du point D au point F située en sous-sol de la parcelle 1060 section C ;
— en tout état de cause, de débouter la SCI Christophe de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI Christophe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Il fait valoir que la fosse septique située sur la parcelle n°1059, propriété de M. Y, et le réseau d’évacuation des eaux usées, à savoir un seul tuyau, passant sous la parcelle n°1060, propriété de la SCI Christophe, ont été installés en 1976 et 1977, et ont été connus de la SCI Christophe dès 1980.
Il soutient que la SCI Christophe ne démontre pas la rétroactivité et le caractère obligatoire de l’application de la norme DTU 64.1 instaurant une distance de trois mètres entre la fosse septique et la limite de propriété. Il en déduit que la norme DTU 64.1 est inapplicable.
De même, il considère que les dispositions de l’article 674 du code civil ne sont pas applicables en raison de l’absence de démonstration de l’existence d’un mur entre la parcelle n°1059 et la parcelle n°1060. Ainsi, aucune servitude de distance ou règle de distance ne s’applique.
Il estime qu’il bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux usées au profit de la parcelle n°1059 section C sur la parcelle n°1060 appartenant à la SCI Christophe.
En ce qui concerne l’emplacement de la fosse septique, il soutient que la SCI Christophe ne démontre pas le non-respect par M. Y d’une distance entre la fosse septique et la limite de propriété qui serait imposée par un texte, ni le caractère nuisible d’une prétendue distance entre la fosse septique de M. Y et la limite de propriété.
Il ajoute que la demande de la SCI Christophe relative à enlèvement de la fosse septique et à son déplacement, ainsi que la demande relative à la suppression du branchement ou canalisation est mal-fondée, sachant qu’un seul tuyau passe sous la parcelle n°1060.
Subsidiairement, il précise que si la cour considérait que la fosse septique doit respecter la distance de trois mètres prescrite par la norme DTU 64.1 ou une autre distance, l’enlèvement ou le déplacement de la fosse septique et du tuyau d’évacuation est matériellement impossible compte tenu de l’enclavement du terrain où est située ladite fosse.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2021, la SCI Christophe demande à la cour, vu les articles 674, 688 et 691 du code civil, de :
— confirmer le jugement ;
— en conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger recevable et bien-fondée la SCI Christophe en ses demandes dirigées à l’encontre de M. Y ;
— dire que la fosse septique de M. Y située sur sa parcelle n°1059 section C n’est pas à distance suffisante pour l’être à moins de trois mètres de la parcelle n°1060 section C de la SCI Christophe, en contradiction avec les dispositions de l’article 674 du code civil ;
— dire que la servitude d’écoulement d’eaux usées revendiquée par M. Y sur le fonds de la SCI Christophe présente les caractéristiques d’une servitude discontinue et non apparente ;
— constatant l’absence de titre, dire que le fonds de la SCI Christophe, et en particulier la parcelle n°1060 section C, située lieudit […], commune de Saint-Berain (43) n’est grevée d’aucune servitude d’écoulement des eaux usées au profit du fonds de M. Y ;
— condamner M. Y à procéder à l’enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds, ainsi qu’à ses frais à l’enlèvement de toutes canalisations et branchements s’y rapportant se trouvant sur la parcelle n°1060 section C commune de Sain-Berain, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de l’arrêt ;
— le condamner à payer à la SCI Christophe la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
— y ajoutant, le condamner au versement d’une somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS
— Sur la demande de la SCI Christophe visant à procéder à l’enlèvement de la fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds et à l’enlèvement de toutes canalisations et branchements s’y rapportant se trouvant sur la parcelle n°1060
sur l’implantation de la fosse septique de M. Y
•
Il n’est pas contesté par les parties que la fosse septique litigieuse de M. Y est installée sur la propriété de M. Y, à savoir sur une bande de terrain située en arrière de la parcelle n°1059.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise et de plusieurs attestations produites par M. Y que le père de ce dernier avait entrepris la restauration de la maison située sur la parcelle cadastrée section C n°1059 en 1976 et la pose d’une fosse septique enterrée à l’arrière de la maison, avec une canalisation d’un diamètre de 10 mm d’évacuation des eaux usées traversant la parcelle cadastrée
section C n°1060 jusqu’à la voie communale et se dirigeant ensuite sur le chemin communal débouchant sur la rivière Allier pour l’infiltration des eaux.
Il est également établi que le 10 août 2012, un dégât des eaux est survenu dans les bâtiments de la SCI Christophe, la canalisation étant percée et un sondage ayant été établi qu’elle était bouchée à l’extérieur de l’appentis. Il a été procédé à une réparation de la conduite percée et à son raccordement par la pose d’un regard de visite sur la canalisation existante.
Le tribunal a considéré au visa de l’article 674 du code civil, que le juge civil devait, en matière d’installation et de gestion des fosses septiques déjà existantes, se référer à la réglementation administrative ; qu’élaborées et mises en oeuvre par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), les normes fixées étaient obligatoires pour tout ouvrage nonobstant sa date de construction ; que le modèle à suivre pour les fosses septiques figurait dans le document technique unifié (DTU) référencé NF DTU 64.1, et que la fosse de M. Y créée en 1977 devait répondre aux normes actuellement en vigueur ; que cette norme imposait un dispositif placé à plus de trois mètres de toute limite séparative de voisinage ; que l’implantation de la fosse litigieuse ne respectait pas cette distance puisque se trouvant à une distance très faible de la limite séparative des deux parcelles.
M. Y conteste cette analyse tandis que la SCI Christophe reprend en appel les moyens retenus par le tribunal.
Selon l’article 674 du code civil, 'celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non ;
celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau ;
y adosser une étable ;
ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives ;
est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.'
L’article 674 énonce les conditions d’application des servitudes de distance : il énumère plusieurs types d’ouvrages, notamment la fosse d’aisance, et il localise ces ouvrages à proximité d’un mur mitoyen ou non sur un fonds servant. Ainsi, cet article pose comme condition pour son application la présence d’un mur près duquel l’ouvrage est construit ou déposé, mur pouvant être la propriété indivise des voisins ou la propriété exclusive du constructeur. Toutefois, les autres clôtures, y compris les clôtures mitoyennes ne sont pas assimilées au mur de l’article 674 du code civil.
Ainsi que le soulève M. Y, l’existence d’un mur séparant les fonds cadastrés n°1059 appartenant à M. Y et n°1060 appartenant à la SCI Christophe n’est pas démontrée. Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables au litige.
Il convient de déterminer dans un second temps s’il existe une norme obligatoire applicable au litige quant à l’implantation de la fosse septique de M. Y.
La réglementation en vigueur relative aux installations d’assainissement non collectif est l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : il interdit uniquement la construction d’une telle installation à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. La référence à une interdiction de construction de moins de trois mètres est issue de la norme NF DTU 64.1. Or, cette norme n’a pas été
rendue obligatoire, elle est d’application volontaire, elle contient seulement des règles de bonnes pratiques.
Par ailleurs, à la lecture du guide du SPANC, il est distingué deux types de missions de contrôle de celui-ci variant selon la date de création de l’installation d’assainissement non collectif :
— le contrôle des installations neuves ou à réhabiliter (qui désignent toute installation d’assainissement non collectif réalisée après le 9 octobre 2009) qui mentionne parmi les points à vérifier la bonne implantation des ouvrages ;
— le contrôle des installations existantes qui comprend seulement la vérification de l’absence de dangers pour la santé des personnes et de risque avéré de pollution de l’environnement, ainsi que la vérification de réalisation de l’entretien et de la vidange des installations.
En l’espèce, le diagnostic d’installation d’assainissement non collectif réalisé le 20 septembre 2011 versé par M. Y en pièce n°9, qui mentionne que la fosse septique de M. Y est positionnée à moins de trois mètres des limites de propriété, conclut pourtant s’agissant des travaux à réaliser de la manière suivante :
'Travaux urgents : mise aux normes de l’installation d’assainissement par la mise en place d’un épandage (lit filtrant ou tranchées)
Travaux à envisager : mise au niveau du sol des regards de visite
Entretien : pensez à la vidange de la fosse tous les 4 ans et au nettoyage du préfiltre incorporé dans la fosse régulièrement'.
Aucune disposition n’impose à M. Y de déplacer sa fosse septique mise en place dans les années 1976-1977 à plus de trois mètres de la limite de propriété et il n’est pas établi l’existence d’un danger pour la santé des personnes ou un risque de pollution de l’environnement. L’entreprise DEFAY spécialisée dans la vidange des fosses, a d’ailleurs mentionné dans un écrit en date du 31 août 2017 que la fosse était en parfait état de fonctionnement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. Y à déplacer sa fosse septique de sorte qu’elle se situe à plus de trois mètres de la limite séparative des fonds.
sur les canalisations et branchements de la fosse septique se trouvant sur la parcelle n°1060
•
L’article 690 du code civil énonce que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
L’article 691 prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
L’article 688 définit les servitudes continues et discontinues :
— les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ;
— les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Il résulte de ces dispositions qu’une servitude d’écoulement des eaux usées exige pour son exercice le fait de l’homme et ne peut se perpétrer sans son intervention renouvelée, qu’elle a un caractère discontinu, même si elle s’exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes (Cass. Civ 3e, 11 mai 1976, pourvoi n°75-10.927). Ayant un caractère discontinu, elle ne permet pas son acquisition par prescription.
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, si M. Y se prévaut de n’être intervenu que deux fois depuis plus de trente ans sur son installation d’assainissement, en 2012 et 2017, ceci est la démonstration d’une négligence de sa part dans l’entretien de la fosse septique, négligence relevée par l’expert judiciaire. M. Y ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour bénéficier de la prescription acquisitive afin de démontrer que l’intervention de la main de l’homme ne serait qu’accessoire et qu’elle n’affecterait pas le caractère prétendument continu de la servitude.
Le tribunal a également à bon droit estimé qu’il résultait des constats d’huissier et du rapport d’expertise que la fosse septique n’était administrativement pas connue notamment encore en 2004 dans un schéma d’assainissement de Saint-Bernain pour la partie […] et que la fosse était dépourvue de tout regard ou trappe, donc non visible.
Lorsqu’il a statué sur la question de la prescription de l’action de la SCI Christophe le 9 juin 2017, le tribunal a considéré que M. A, gérant de la SCI n’avait 'pris connaissance de l’existence d’une évacuation en PVC sur son fond qu’à l’occasion d’un procès-verbal de constat d’huissier du 10 août 2012" et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Cette fosse septique était d’autant moins visible que sur la période antérieure à 2012, il est établi que M. Y n’a procédé à aucune vidange périodique qui pourtant s’imposait.
Ainsi, M. Y ne peut se prévaloir d’une servitude d’écoulement des eaux usées continue ou apparente.
Or, aux termes de l’acte de vente de la parcelle cadastrée section C n°1060 à M. A, gérant de la SCI Christophe, par F G veuve B, H B et I B le […], s’agissant des servitudes, 'à cet égard, les vendeurs déclarent qu’ils n’ont personnellement créé sur ces biens et droits immobiliers aucune servitude passive non apparente et qu’à leur connaissance il n’en existe pas d’autres que celles résultant de la situation des lieux et celles légales'.
Quant au document écrit versé par M. Y, émanant de I B daté du 20 mars 1976 dans lequel il est indiqué qu’une autorisation a été donné à J Y (père de M. C Y) pour l’installation de l’évacuation des eaux usées sur la parcelle lui appartenant au vu de l’accord verbal de sa mère et de son frère, il n’est nullement établi que I B avait mandat des autres co-indivisaires pour donner cette autorisation.
M. C Y ne démontre pas l’existence d’un titre lui permettant de se prévaloir d’une servitude conventionnelle.
Aussi, il sera fait droit à la demande tendant pour M. Y à procéder à l’enlèvement à ses frais de tous branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n°1059, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle section C n°1060 de la SCI Christophe.
Aucune disposition n’imposant le déplacement de la fosse septique, M. Y fera son affaire personnelle de l’évacuation des eaux usées.
M. Y ne démontre pas que les travaux d’enlèvement des canalisations seraient rendus
impossibles par la configuration des lieux.
Toutefois, une partie des canalisations se trouvant sous la dalle de 'l’espace four’ de la SCI Christophe, il y a lieu de circonscrire l’enlèvement de la canalisation du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d’expertise judiciaire en page 16, afin de limiter les risques de destruction des canalisations de la SCI Christophe jouxtant le tuyau d’évacuation de la fosse septique.
M. Y sera toutefois débouté de sa demande visant à obtenir un délai de quatre ans pour réaliser les travaux au vu de l’ancienneté du litige entre les parties. Il lui sera imparti un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt pour réaliser les travaux, sous peine d’une astreinte provisoire d’une durée de six mois et d’un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois.
— Sur la demande en réparation du trouble de jouissance
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’expert judiciaire a conclu que les odeurs nauséabondes et fécales constatées par les sachants de M. A provenaient essentiellement de la négligence de M. Y qui n’a pas vidangé la fosse septique régulièrement tous les quatre ans : qu’au cours des années (1977 à 2017), les éléments fins en suspension non épurés s’étaient sédimentés dans la fosse, l’avaient colmatée et empêché son bon fonctionnement.
Il a ajouté que le dégât des eaux survenu dans l’appentis couvrant le four de la SCI Christophe provenait vraisemblablement des travaux de rénovation de l’appentis couvrant le four réalisés en 2002 : la canalisation d’eau usée existante a dû être repositionnée et insuffisamment raccordée, en 2012 la canalisation s’est bouchée par sédimentation des éléments en suspension et l’eau à l’odeur nauséabonde est sortie par la perforation occasionnée par les travaux.
Le constat d’huissier réalisée le 10 août 2012 atteste de l’inondation dans la salle du four et des remontées d’odeurs fécales.
La cour adopte ainsi les motifs retenus par le tribunal, à savoir que même limité à l’année 2012, la gêne supportée à cette date par la SCI Christophe par le fait de la négligence de M. Y dans son obligation d’entretien, caractérise à elle seule un trouble anormal de voisinage et a généré un trouble de jouissance certain devant faire l’objet d’une réparation. Le tribunal a à bon droit octroyé à ce titre une indemnité de 2 000 euros, dont la SCI Christophe sollicite la confirmation.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, M. Y supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros à la SCI Christophe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré sauf :
— en ce qu’il a condamné M. C Y à déplacer sa fosse septique de sorte qu’elle se situe à plus de trois mètres de la limite séparative des fonds ;
— à limiter la condamnation de M. C Y relative à l’enlèvement des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse, se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°1060 de la SCI Christophe ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
Déboute la SCI Christophe de sa demande visant à condamner M. C Y à procéder à l’enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds ;
Condamne M. C Y à procéder à l’enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n°1059 au lieu dit […] sur la commune de Saint-Berain, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°1060 de la SCI Christophe, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. Z en page 16 ;
Autorise M. C Y à pénétrer à cette fin sur la parcelle cadastrée section C n°1060 appartenant à la SCI Christophe ;
Dit que M. C Y fera son affaire personnelle de l’évacuation des eaux usées de la fosse septique ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. C Y à payer à la SCI Christophe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure collective ;
Condamne M. C Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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