Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 sept. 2021, n° 19/08302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 18 septembre 2019, N° 2018F00545 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - STC c/ SARL AUX ARTS FLORAUX DE PONTOISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/08302 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TS75
AFFAIRE :
Société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – STC
C/
SARL AUX ARTS FLORAUX DE PONTOISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00545
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier DECLOUX,
Me Eric CATRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – STC
Zac de Nozal Chaudron – 17/[…]
[…]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Représentant : Me Cyril DE LA FARE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
APPELANTE
****************
SARL AUX ARTS FLORAUX DE PONTOISE
[…]
[…]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 – N° du dossier CP180086
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Commerciale de Telecommunication (ci-après la société SCT) est un courtier en fourniture de
services et de matériels téléphoniques.
Par contrat de 13 janvier 2017, la société SCT et la société Aux Arts Floraux de Pontoise (ci-après la société
AAFP), ont conclu un contrat ayant pour objet les services de téléphonie fixe et mobile pour une période de
63 mois.
Le 31 mars 2017, la société AAFP a adressé un courrier de résiliation à la société SCT, suite à des difficultés
de connexion dont elle estime avoir été victime.
Par courriers du 4 avril 2017, la société SCT a pris acte de la résiliation et sollicité le paiement de l’indemnité
de résiliation des services fixes et mobiles s’élevant à 9.266,40 ' TTC.
Elle a ensuite adressé, le 31 janvier 2018, à la société Aux Arts Floraux de Pontoise, un courrier la mettant en
demeure de lui régler la somme de 9.423,47 euros.
Suite à une requête en injonction de payer, la société SCT a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du
président du tribunal de commerce de Pontoise, le 8 juin 2018, concernant des factures impayées par la société
Arts Floraux, à laquelle cette dernière a fait opposition.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Déclaré la société AAFP recevable et partiellement fondée en son opposition,;
— Condamné la société AAFP à payer à la société SCT la somme de 157,07 euros au titre de facture de la
facture MVNO 2017-03-02000066 du 31 mars 2017 ; avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter
du 08 juin 2018,;
— Condamné la société AAFP à payer à la société SCT la somme de 1 500 euros à titre de l’indemnité de
résiliation ;
— Réduit l’indemnité contractuelle fixée dans le cadre des dispositions de l’article 123 1-5 du code civil ;
— Fixé son montant à la somme de 1 euro ;
— Condamné la société AAFP à payer à la société SCT la somme de 1 euro;
— Condamné la société AAFP à payer à la société SCT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— déclaré la société AAFP mal fondée en sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, et l’en a débouté ;
— condamné la société AAFP aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 novembre 2019, la société SCT a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, la société SCT demande à la cour de:
— Réformer le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
/ Réduit l’indemnité contractuelle fixée dans le cadre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
/ Fixé son montant à 1',
/ Condamné la société AAFP à payer à la société SCT la somme de 1',
En conséquence,
— Condamner la société AAFP au paiement de la somme de 9.266,40' TTC au titre de l’indemnité de résiliation
du service de téléphonie fixe et mobile,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner la société AAFP au paiement de la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 code de
procédure civile,
— Condamner la société AAFP aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, la société AAFP demande à la cour de:
— Débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société SCT à payer à la société AAFP, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Si la cour entrait en voie de réformation du jugement entrepris,
— Accorder à la société AAFP un délai de deux années pour s’acquitter de toute condamnation mise à sa
charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il ressort de l’acte d’appel que la société SCT a entendu interjeter appel pour obtenir la réformation partielle du
jugement en ce qu’il a :
'- condamné la société AAFP à payer à la société SCT la somme de 1 euro, après avoir réduit l’indemnité
contractuelle fixée dans le cadre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
— condamné la société AAFP à payer à la société SCT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile',
alors qu’il était demandé par la société SCT une somme de 7466,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle
de résiliation, outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCT n’ayant fait appel qu’en ce qu’elle conteste les sommes qui lui ont été allouées, les
développements figurant dans ses conclusions sur la validité du contrat, l’identification de la société SCT, le
pouvoir du signataire d’engager la société AAFP, l’inapplicabilité des dispositions du code de la
consommation, la résiliation du contrat aux torts de la société AAFP, ne portent pas sur les chefs du jugement
critiqué.
S’agissant de la clause de dédit, le dispositif du jugement dont appel a indiqué réduire le montant de
l’indemnité contractuelle fixée au vu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, et a minoré la somme
due ; l’appel de la société SCT portant sur le montant de la condamnation qui lui a été octroyée, elle est fondée
à contester la qualification de clause de dédit, au vu de laquelle le jugement a diminué le montant qu’elle
sollicitait au vu des dispositions contractuelles.
Sur l’indemnité de résiliation
Le jugement a fait droit dans leur entièreté aux demandes fondées sur les factures de communication de mars
2017 (157,07 ') et de résiliation de trois lignes fixes (1500 '), mais a réduit le montant de l’indemnité
contractuelle de résiliation pour les lignes mobiles à 1 ', en faisant application des dispositions de l’article
1231-5 du code civil.
La société SCT soutient être bien fondée à solliciter la condamnation de la société AAFP au paiement de 1800
' TTC au titre de l’indemnité de résiliation de téléphonie fixe et de 7466,40 ' au titre de l’indemnité de
résiliation de téléphonie mobile, en soutenant que la clause de résiliation est une clause de dédit, et non une
clause pénale. Elle fait état de décisions de jurisprudence en ce sens et soutient que dès que le bénéficiaire
exerce l’option dont il dispose, il doit régler la somme convenue qui ne peut être modérée ou augmentée. Elle
soutient être fondée à solliciter l’application de la clause, dont le jugement n’a pas rapporté le caractère
excessif.
La société AAFP soutient que l’indemnité contractuelle de résiliation ne doit pas être un obstacle à une faculté
de résiliation, et ne doit pas équivaloir à l’intégralité des sommes restant dues, sauf à priver d’effectivité le
droit de rompre. Elle ajoute qu’en ce cas, le juge peut supprimer ou réviser la clause pénale manifestement
excessive. Elle fait état du caractère excessif de la clause pénale, au vu de l’absence de préjudice de la société
SCT et de l’impossibilité qui en résulte pour le cocontractant de résilier de façon anticipée, et de la
disproportion entre les sommes réclamées et les services commandés qui n’étaient pas satisfaisants. Elle
souligne le caractère excessif des clauses contractuelles de la société SCT.
***
L’article 15-1 des conditions particulières de téléphonie mobile du contrat prévoit que 'sauf offre commerciale
particulière, le contrat de service mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une
période initiale de soixante trois (63) mois par ligne décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne'.
L’article 6 des dispositions applicables au forfait 4G connect, sur lequel la société SCT fonde sa demande,
prévoit que toute résiliation du fait du client rend immédiatement exigible de plein droit le versement par le
client au fournisseur de frais de résiliation équivalents, par ligne résiliée, aux redevances d’abonnement
multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée
d’engagement.
Ainsi, la société AAFP était engagée à régler l’intégralité de ce qu’elle aurait dû payer jusqu’au terme de la
durée du contrat.
Cette clause ne conférait pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat car elle est
stipulée pour contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et pour évaluer forfaitairement le
préjudice subi par le prestataire. En conséquence, elle doit s’analyser en une clause pénale et non de dédit.
Aussi, les sommes réclamées par la société SCT au titre de l’indemnité de résiliation pour la téléphonie mobile
sont susceptibles, au regard de l’article 1231-5 du code civil, d’être minorées.
Il sera rappelé que le 1er alinéa de l’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui
qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts et qu’il ne peut être alloué
à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, l’alinéa 2 de cet article précise que néanmoins, le juge peut,
même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou
dérisoire.
En l’espèce, la société SCT ne justifie d’aucun préjudice, la somme réclamée est disproportionnée au vu de la
faible durée d’exécution du contrat, conclu le 13 janvier 2017 et résilié par courrier de la société AAFP du 31
mars 2017. Au vu du caractère manifestement excessif de cette somme réclamée par la société SCT, c’est à
raison que le jugement en a modéré le montant en le fixant à 1 euro. Il sera confirmé sur ce point.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné la société AAFP au paiement de 157,07 ' au titre de la
facture MVNO 2017-03-02000066 du 31 mars 2017, et au paiement de 1500 ' au titre de la facture
RESILFIXE.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de délai de paiement.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AAFP au paiement des dépens et sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCT succombant en son appel, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au
versement à la société AAFP d’une somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société SCT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SCT à payer à la société AAFP, une somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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