Infirmation partielle 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 26 nov. 2015, n° 13/12551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12551 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 13/12551 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2015 |
DEMANDERESSE
S.A. FINANCIERE DU PNEUMATIQUE (ex X)
[…]
[…]
représentée par Maître Christine GRUBER de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire #PC136
DÉFENDERESSES
Société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B (représentée par Monsieur O P son président)
[…]
[…]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010 et par Me Catherine COVILLARD, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
Société H AD recherchée en sa qualité d’assureur de la société B
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick MOUREU de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0293
Société I COMPAGNIE SUISSE D’R recherchée en qualité d’assureur de la société B
[…]
[…]
représentée par Maître Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1851
Société W.M (représentée par Monsieur O P son gérant)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010 et par Me Catherine COVILLARD, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
Société CHUBB FRANCE, anciennement dénommée CHUBB SECURITE, puis UTC FIRE & SECURITY SERVICES
[…]
Pole Magellan 1
[…]entreprise
[…]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073 et par Me Denis DUBURCH au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Société V EUROPEAN GROUP anciennement V EUROPE FRANCE recherchée en qualité d’assureur de CHUBB FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073, et par Me Denis DUBURCH au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Société Q G, dénomination de la société G CONCEPT anciennement G SEITHA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-josé PIRARD-LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0764
SMABTP recherché en qualité d’assureur d’G ACTIS
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
PARTIE INTERVENANTE
S.A. S T
[…]
[…]
représentée par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme Y, Juge
Mme Z, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 01 Octobre 2015 présidée par Madame STANKOFF, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
- Présentation des parties-
Par contrat de leasing immobilier en date du 8 novembre 2004 conclu avec la société CMCIC LEASE, crédit-bailleur, assuré auprès de la société S RISK, la société WM est devenue crédit-preneur de locaux à usage d’entrepôt, divisés en deux cellules de stockage numéros 1 et 2, sis à SAINT-ARNOULT en YVELINES, […].
Par contrat en date du 1er décembre 2005, la société WM a sous-loué l’entrepôt précité à la société B, société spécialisée dans le stockage et la logistique.
Puis, par contrat en date du 6 décembre 2005, la société B a conclu un contrat de prestation de services logistiques avec la société X, devenue la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU PNEUMATIQUE, ci-après X, société assurant un réseau de distribution regroupant les professionnels spécialisés dans le commerce du pneumatique.
Dans le cadre de ce contrat, la société X confiait à la société B le stockage et la manutention de pneumatiques.
La société B a souscrit auprès de la Compagnie H, le 26 avril 2006 à effet rétroactif du 1er janvier 2006, par l’intermédiaire de son agent général, Monsieur A, une police multirisques d’entreprise (n°40974032), laquelle a fait l’objet de trois avenants.
La société B a également souscrit, par l’intermédiaire de Monsieur A, une police d’assurance auprès de la société I R.
Par ailleurs, la société WM, bailleur de B, a confié à la société CHUBB SECURITE (devenue CHUBB FRANCE), ci-après CHUBB, assurée auprès de la compagnie V EUROPE, la conception et l’installation d’un système de détection incendie ainsi que la maintenance de ladite installation.
La société WM, bailleur de B, a également confié à la société G, assurée auprès de la société SMABTP, la conception et l’installation de deux systèmes d’extinction incendie, l’un à eau, autonome par rapport à la centrale de CHUBB, l’autre à mousse, piloté par la centrale de détection CHUBB.
— Le sinistre -
Le 22 octobre 2008, lors d’une opération de maintenance du système de détection, Monsieur C, technicien de CHUBB, a provoqué le déclenchement intempestif du système d’extinction automatique à mousse et 25.000 m3 de mousse ont envahi la cellule de stockage n°2 où se trouvaient entreposés près de 20.000 pneumatiques de la société X
— Les suites du sinistres-
Par courriers des 14 et 20 novembre 2008, les sociétés CONTINENTAL et MICHELIN, fabricants des pneus stockés dans le local sinistré, ont considéré que ceux-ci étaient impropres
à leur utilisation, ont interdit à X de les utiliser et ont préconisé leur destruction.
La société B a entreposé les pneus sinistrés sur 1.400 m2 dans l’entrepôt de 2.500 m2 mis à disposition de la société X.
Le 16 février 2009, la société B et la société N, en qualité de mandataire de la société X, ont conclu un contrat se substituant à celui en cours, à effet du 1er décembre 2008, prévoyant notamment :
— une tarification fondée sur une projection volumétrique, au 15 mai 2008, de vente de 218.390 pneus (annexe 5),
— une surface de stockage définie de 2.500 m²,
— un budget annuel, pour le stockage et la manutention, de 615.000 euros HT soit 51.250 euros HT/mois,
— une facturation supplémentaire de 0,31euros HT/kg en cas de dépassement de cette volumétrie.
Par courrier du 25 juin 2009, la société X a résilié, pour faute, le contrat qui la liait à la société B, au motif qu’elle n’aurait plus disposé des moyens d’exploitation convenus contractuellement.
Le stock de pneus litigieux, valorisé à 744.007 euros, a été revendu 200.000 euros à la société COPADEX en mai 2010, et a été enlevé des entrepôts de la Société B le 5 juillet 2010.
— La procédure judiciaire-
Par ordonnance du 17 février 2009, le Président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société X, a désigné Messieurs D et E en qualité d’experts avec pour mission de rechercher l’origine du sinistre et d’examiner les préjudices subis.
Monsieur D, expert désigné pour les « aspects chimiques », c’est-à-dire pour «préciser si le produit chimique ayant été en contact des pneus rend les pneus définitivement inutilisables, et dès lors non commercialisables », a déposé un rapport de carence le 24 juin 2010, faute d’avoir été mis en mesure de répondre à cette question.
Il a toutefois relevé que « … par un examen visuel et au toucher, les pneumatiques sinistrés ne paraissaient pas avoir été affectés par leur contact avec le Bio foam 5 ».
Monsieur E s’est adjoint les services de Monsieur F, en qualité de sapiteur, pour la partie financière.
La partie technique du rapport d’expertise a été communiquée aux parties le 3 janvier 2010, et la partie comptable le 28 février 2013.
C’est dans ces conditions que par actes introductifs d’instance signifiés les 11 et 24 juillet 2013, la SA FINANCIERE DU PNEUMATIQUE-SFP anciennement dénommée X, a saisi le tribunal du présent litige.
La Société S T, est intervenue volontairement à la présente procédure, en sa qualité d’assureur de la Société CMCIC LEASE.
- Les prétentions des parties-
1. Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2015 auxquelles il est expressément référé, la SA FINANCIERE DU PNEUMATIQUE *SFP, anciennement dénommée X, invoquant les articles 1147 et suivants du Code Civil, 1382 et 1384 alinéa 1er du Code Civil et l’article L.124-3 du Code des R, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal
Déclarer la demande de la société SFP AC et bien fondée et, en conséquence :
- Condamner in solidum:
- la société B et ses assureurs, les sociétés H et I R,
- la société CHUBB FRANCE et son assureur, la société V EUROPE France,
- la société G ACTIS et son assureur, la SMABTP,
- la société WM au paiement des sommes suivantes :
- 1.167.491 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
- Et subsidiairement, 1.407.107 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
- 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- L’intégralité des dépens, y compris les honoraires d’expertise, lesquels s’élèvent pour Monsieur E et ses sapiteurs à la somme de 99.722,48 euros et pour Monsieur D à la somme de 22.801,08 euros.
Subsidiairement, condamner les sociétés B (dans ce cas, par compensation) et ses assureurs, les sociétés H et I R, la société UTC Fire & Security Services (CHUBB SECURITE) et son assureur, la société V EUROPE France, la société G ACTIS et son assureur, la SMABTP, la société WM, à la garantir de toute condamnation qu’elle pourrait encourir, au titre des demandes de la société B.
- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil.
2. En réponse, dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2015 et auxquelles il est expressément référé, la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B et la société WM, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1384 alinéa 1er du code civil et L. 124-3 du code des R, demandent au tribunal de :
CONSTATER que les sociétés B et W.M. ne sont pas responsables du préjudice invoqué par la société SFP ;
CONSTATER que la société B n’a commis aucun manquement contractuel justifiant la rupture du contrat par SFP ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SFP de l’ensemble de ses demandes ;
Et, sur demandes reconventionnelles,
CONDAMNER in solidum les sociétés, UTC Fire & Security Services, V en qualité d’assureur et G CONCEPT, SMABTP à verser à B la somme de 760.670 euros au titre du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés UTC Fire & Security Services, V en sa qualité d’assureur d’UTC Fire & Security Services et G, SMABTP à verser à B la somme de 520.954 euros au titre du préjudice subi et les sociétés SFP, UTC Fire & Security Services, son assureur V et G, ainsi que son assureur SMABTP à verser à la société B la somme de 239.616 euros
CONDAMNER in solidum les sociétés, UTC Fire & Security Services, V en qualité d’assureur à verser à W.M. la somme de 36.914,06 euros au titre du préjudice subi ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNER in solidum les sociétés précitées à verser à la société B et à la société WM, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés précitées aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les procès verbaux de constat d’Huissier de Justice ;
3. Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2015 et auxquelles il est expressément référé, la société CHUBB FRANCE, anciennement dénommée CHUBB SECURITE puis UTC FIRE& SECURITE, et la société V EUROPEAN GROUP, demandent au Tribunal de :
In limine litis,
Vu les articles 233 et suivants du Code de procédure civile,
- Annuler la partie comptable du rapport d’expertise de Monsieur E,
Sur le partage de responsabilité
Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil,
- Dire et juger que les sociétés B et WM et G ont commis des fautes à l’origine du sinistre et de son développement :
o Par une absence de signalétique
o Lors de la vérification par des informations inexactes
o En n’arrêtant pas immédiatement le système d’extinction à mousse dès l’alarme sonore et visuelle,
- En conséquence dire qu’elles doivent supporter la plus grande part de responsabilité,
- Limiter la part de responsabilité de la société CHUBB FRANCE à 10% maximum
- Et condamner les sociétés G ainsi que son assureur SMABTP, B ainsi que ses assureurs H et I, et WM, à relever CHUBB FRANCE indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans la proportion de 90%,
Sur les préjudices
Sur les demandes d’X :
- Dire et juger que la société X ne justifie pas de son préjudice au titre de la valeur du stock de pneus sinistrés (544.007 euros)
- Dire et juger qu’X a aggravé elle-même son préjudice en réduisant la surface louée après le sinistre,
- Dire et juger que seule la perte de marge sur la période d’octobre 2008 à décembre 2008 a pour cause directe le sinistre,
- Ecarter l’évaluation de Monsieur F de la perte de marge subie comme purement hypothétique et subjective,
- Constater que les indicateurs et la situation comptable d’X étaient très défavorables,
- En conséquence, dire et juger que la perte de marge subie par X doit tout au plus être évaluée à 49.000 euros.
Sur les demandes de B :
- Dire que la société B ne justifie pas du préjudice au titre du stockage des pneus sur 1400 m² d’août 2009 à juillet 2010 faute pour B d’apporter la preuve qu’elle ne disposait pas d’autre surface vacante (63.011 euros),
- Dire que seule la réparation du préjudice matériel (24.835 euros) en lien direct avec lesinistre pourrait être réclamée,
- Dire que les autres postes de préjudices constituent d’éventuelles créances de B sur son cocontractant en application du contrat et relèvent donc des comptes entre B et X (250.898 euros + 274.503 euros+14.114 euros+133.089 euros).
Sur les demandes de S T assureur de CMCIC LEASE :
- Dire et juger que la société S T n’apporte pas la preuve de son préjudice,
- En conséquence, la déclarer infondée,
- Subsidiairement, dire et juger que la part de responsabilité de la concluante ne saurait dépasser 10%,
- A titre infiniment subsidiaire,
o dire et juger que le montant des dommages imputables au déclenchement de l’installation est tout au plus de 175.813 euros et qu’au-delà de ce montant, les dommages sont imputables à la durée anormale de déversement de la mousse,
o en conséquence, sur le partage de responsabilités, dire et juger que la part de responsabilité de la concluante ne saurait excéder la somme de 175.813 euros et condamner les sociétés G ainsi que son assureur SMABTP, B ainsi que ses assureurs H et I, et WM, à relever CHUBB FRANCE indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au-delà de ce montant.
4. Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2015 et auxquelles il est expressément référé, la société G, au visa des articles 1382 et 1147 du code civil, demande au Tribunal de :
Dire et juger que la société G CONCEPT entend s’associer à l’argumentation de la compagnie H en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société S RISK.
Dire et juger qu’aux termes du rapport de Monsieur E, la société G CONCEPT n’a commis aucune faute à l’origine du sinistre et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage allégué, Monsieur E et les parties n’établissant pas que la faute pouvait en incomber à G.
En conséquence,
Prononcer sa mise hors de cause.
Rejeter l’ensemble de l’argumentation adverse concernant une éventuelle responsabilité de la société G.
Subsidiairement,
Dire et juger que si par extraordinaire une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, elle entend être entièrement garantie par les sociétés SFP, B et ses assureurs I R et H, WM, la société UTC FIRE &SECURITES SERVICES (CHUBB SECURITE) et son assureur la compagnie V EUROPEAN GROUP LTD, et par son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Dire et juger qu’aucune condamnation, in solidum, ne pourrait être prononcée.
Rejeter l’ensemble des prétentions fondées sur le rapport de Monsieur F.
Rejeter l’argumentation des parties.
Faire droit à la demande reconventionnelle de la société G CONCEPT.
Dire et juger que la société G CONCEPT est bien fondée à solliciter une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés SFP, B B et ses assureurs I R et H, WM, la société UTC FIRE &SECURITES SERVICES (CHUBB SECURITE) et son assureur la compagnie V EUROPEAN GROUP LTD, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les succombants en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marie-José PIRARD, avocat aux offres de droit.
5. Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2015 et auxquelles il est expressément référé, la société S T, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, 1382 et 1384 alinéa 1er du même code ainsi que l’article L 124-3 du code des R, demande au Tribunal de :
Déclarer la Société S T AC et bien fondée en son intervention volontaire.
En conséquence,
Condamner in solidum les Sociétés B et ses assureurs la Compagnie H et la Compagnie I R, la Société UTC FIRE & SECURITY SERVICE (CHUBB SECURITE) et son assureur la Compagnie V EUROPEAN GROUP LTD, la Société G ACTIS et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 369.940,56 euros, au titre de l’indemnité versée suite aux désordres subis par le bâtiment.
Condamner les succombants au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6. Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2015 et auxquelles il est expressément référé, la société I COMPAGNIE SUISSE D’R demande au Tribunal de :
Dire et juger que les actions en garantie des Sociétés SFP, S T, CHUBB France, V EUROPEAN GROUP, G et SMABTP à l’encontre de la Société I COMPAGNIE SUISSE D’R sont mal fondées,
Débouter les Sociétés SFP, S T, CHUBB France, V EUROPEAN GROUP, G et SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la Société I COMPAGNIE SUISSE D’R,
Subsidiairement, dire et juger que le sinistre est exclu de la garantie de la Société I COMPAGNIE SUISSE D’R et déclarer mal fondées toutes demandes à l’encontre de cette dernière,
A titre très subsidiaire, dire et juger que la Société I COMPAGNIE SUISSE D’R ne saurait être condamnée que dans la limite 80.000 euros au titre des dommages matériels sous déduction d’une franchise de 150 euros, et de 40.000 euros au titre des dommages immatériels sous déduction d’une franchise de 750 euros,
Et dans l’hypothèse où le Tribunal croirait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société I COMPAGNIE SUISSE D’R, condamner alors solidairement la Société CHUBB France et la Société V EUROPE France à relever et garantir intégralement la concluante de toute condamnation,
En tout état de cause, condamner la Société SFP, et/ou les Société S T, et/ou les Sociétés CHUBB FRANCE et V EUROPE France à payer à la Société I COMPAGNIE SUISSE D’R la somme de 25.000 euros au titre des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Assortir ces condamnations du bénéfice de l’exécution provisoire.
7. Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2015 et auxquelles il est expressément référé, la société H, au visa des articles 1147 et suivants, 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil, et L.524-3 et L.511-1 du code des R, demande au Tribunal de :
– A titre principal : dire et juger AB faute d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action directe formée par la Société SFP (ex X) à l’encontre de la Compagnie H en sa qualité d’Assureur de la Société B, par application de l’article 122 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire : dire et juger mal fondée l’action indemnitaire de la Société SFP (ex X) en tant que dirigée à l’encontre de B et en garantie à l’encontre de la Compagnie H et l’en débouter.
- A titre subsidiaire : dire et juger mal fondée l’action en garantie incidente formée par les Sociétés S, G et SMABTP à l’encontre de B et de la Compagnie H et les débouter subséquemment de leurs appels en garantie.
- A titre très subsidiaire : si par impossible le Tribunal passait outre les moyens susvisés et retenait à la charge de B une part infime de responsabilité, réduire l’assiette du préjudice indemnisable de la Société SFP (ex X) à la période comprise entre le 22 octobre 2008, date du sinistre et fin décembre 2008, valorisée à hauteur de 274.743 euros avant partage de responsabilité entre les Sociétés estimées responsables du sinistre.
- A titre infiniment subsidiaire : constater les limites de garantie issues des dispositions particulières de la police B n°40974032 (ultérieurement recodifiée 481136) souscrite auprès de la Compagnie H (ex AGF) à hauteur de : 400.000 euros du chef de la RC dépositaire, sous réserve d’une franchise de 40.000 euros.
- En tout état de cause : condamner reconventionnellement tout succombant à payer à la Compagnie H la somme de 84.000 euros au titre des frais de l’article 700 du CPC.
Condamner identiquement tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats à la Cour, au visa de l’article 699 du CPC.
- Du tout ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
8. Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2015 et auxquelles il est expressément référé, la société SMABTP, demande au Tribunal de :
Dire et juger que la société SFP entend rechercher la société G au titre d’une aggravation du sinistre compte tenu de la production tardive d’un devis en juillet 2009.
Constater que la faute qui tente d’être caractérisée à la charge de la société G est survenue postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la SMABTP.
Constater que la société G est assurée par ailleurs pour cette période.
Dire et juger que le contrat d’R souscrit auprès de la concluante n’a pas vocation à trouver application.
Par voie de conséquence,
Prononcer la sa mise hors de cause.
En tout état de cause,
Constater que la première réclamation présentée est postérieurement à la résiliation de la police.
Constater l’absence de faute imputable à la société G ACTIS.
Dire et juger que l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la SMABTP est conditionné par la recevabilité de l’appel principal diligenté à l''encontre d’G.
Faute de responsabilité de ce sociétaire, prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire une condamnation devait être dirigée à l’encontre de la SMABTP.
Condamner in solidum les sociétés B et ses assureurs la compagnie H et la compagnie I R, la société UTC FIRE & SECURITY SERVICES (SCHUBB SECURITE) et son assureur la compagnie V EUROPEAN GROUP LTD à relever et garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Dire et juger que la SMABTP ne saurait être tenue au delà des limites contractuelles de ses garanties, opposables en application des dispositions susvisées tant à la société assurée qu’aux tiers qui en réclament le bénéfice.
Condamner la société SFP ou tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2015.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 12 novembre 2015, la société S T a produit une quittance subrogatoire en date du 30 novembre 2009.
Motifs de la décision
A titre liminaire, le tribunal observe que la pièce versée aux débats après la clôture par la société S T est AB en application de l’article 445 du code de procédure civile.
*
I/ Sur la nullité de l’expertise de Monsieur E
La société CHUBB sollicite l’annulation de la partie comptable du rapport de Monsieur E sur le fondement des articles 276 et 233 du code de procédure civile.
Tout d’abord, la société CHUBB reproche à l’expert d’avoir arrêté la description des opérations d’expertise au 23 novembre 2012 et d’avoir ignoré les opérations qui se sont déroulées après cette date. Elle lui fait grief de ne pas avoir répondu à son dire récapitulatif du 14 décembre 2012, dire qui concernait la partie comptable de l’expertise. Elle estime que le fait que le sapiteur F y ait répondu est insuffisant.
Elle reproche ensuite à Monsieur E d’avoir entièrement délégué sa mission à son sapiteur, Monsieur F, s’agissant de la partie comptable de l’expertise et de n’avoir pas exigé de celui-ci qu’il reprenne personnellement les travaux du premier sapiteur. En particulier, elle estime que Monsieur F n’aurait pas vérifié personnellement et contradictoirement les opérations précédemment effectuées par le premier sapiteur, lui reprochant également de ne pas avoir pris en compte les critiques et objections présentées par son propre expert sur les calculs et la méthode employée.
Enfin, elle soutient que Monsieur E n’aurait pas accompli sa mission de manière complète, dans la mesure où le préjudice de la société WM n’a pas été analysé.
L’article 175 du Code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 276 du code de procédure civile dispose que “ L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.”
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”
En outre, l’article 233 de ce même code précise que “Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.”
En l’espèce, le tribunal observe tout d’abord que le rapport relatif aux opérations d’expertises, en leur partie comptable, a été déposé le 9 janvier 2013 et que l’ensemble des opérations y ont été décrites jusqu’à cette date. En particulier, il ne peut être reproché à Monsieur E de ne pas avoir répondu personnellement aux dires de la société CHUBB, notamment celui du 14 décembre 2012, alors qu’il s’est adjoint les services d’un sapiteur Monsieur F pour la partie comptable, lequel a répondu à l’ensemble des dires des parties, point par point, tel que cela ressort des tomes “dires des parties”.
De plus, il résulte des conclusions du rapport d’expertise, partie comptable, que Monsieur E, qui s’était adjoint un sapiteur pour traiter ce domaine qui ne relevait pas de sa compétence, a commenté les conclusions de ce dernier et a rempli sa mission conformément aux dispositions légales, dans le respect du contradictoire.
En outre, il résulte de la lecture du rapport que Monsieur F, s’il a repris l’analyse du premier sapiteur, a expliqué l’avoir vérifiée et approfondie et n’avoir conservé que les éléments qu’il estimait valides, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir accompli personnellement sa mission.
Par ailleurs, le fait que Monsieur F n’ait pas repris à son compte les calculs et la méthode proposés par l’expert de la société CHUBB n’est pas une cause de nullité du rapport, le sapiteur ayant respecté le contradictoire et répondu aux objections qui lui étaient opposées, justifiant ainsi sa méthode d’évaluation des conséquences financières du sinistre.
Enfin, il est notable que le préjudice de la société WM a été défini par l’expert comptable. Il ne peut être reproché à l’expert de ne pas l’avoir suffisamment analysé, alors qu’il reprend les dires relatifs à cette évaluation, notamment celui de la société concernée et étant souligné qu’il appartenait aux parties de réclamer une plus ample analyse de ce préjudice au cours de l’expertise si elles l’estimaient nécessaires.
Ainsi, les griefs allégués par la société CHUBB ne sont pas fondés.
En outre, il résulte de la lecture des rapports d’expertise que l’expert judiciaire et son sapiteur ont accompli leur mission avec conscience, objectivité et impartialité et la demande d’annulation du rapport d’expertise, dans sa partie comptable, sera rejetée.
II/ Sur la fin de non-recevoir tirée du d’intérêt à agir de la société X à l’encontre de la société B et de ses assureurs responsabilité civile.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire AB en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En outre, l’article 31 de ce même code précise que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Les sociétés H, B et I soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société X dirigées contre elles, soutenant qu’en application de l’article 10 du contrat du 6 décembre 2005, relatif à l’assurance dommage, la demanderesse a renoncé à tout recours contre la société B et ses assureurs en cas de sinistre.
En effet, ledit article stipule que “Article 10 – R – Limitation de responsabilité :
1. Assurance Dommages :
« X s’engage à souscrire pour son propre compte toutes les R couvrant notamment les risques d’incendie, explosion, foudre, tempête, dégâts des eaux, dommages électriques, et vol par effraction, pouvant endommager les biens ou produits confiés à B dans le cadre du contrat.”
Toutefois, le tribunal observe que la société X, dans le cadre de la présente action, ne recherche pas la mise en oeuvre de l’assurance “dommage” de B, mais met en cause la responsabilité civile contractuelle de cette dernière, au visa de l’article 1-2 du contrat du 6 décembre 2005 et de l’article 1147 du code civil.
Or, s’agissant de la responsabilité civile contractuelle de la société B, le contrat du 6 décembre 2005 stipule que “2. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE :
Nonobstant les garanties visées au paragraphe «1.ASSURANCE-DOMMAGES » ci-dessus, B s’engage à souscrire dans le cadre du contrat passé avec X les garanties d’assurance de responsabilité ci-après énumérées.
[…] :
2 A –1 Prestation de stockage et d’emballage :
« La responsabilité de B en matière de vol, de perte, de disparition, bris de bien ou produits confiés et dommages immatériel en résultant est limité aux sommes figurants sur notre police d’assurance ».
2A-2 Prestation de transport et prestation de manutention liée au transport en l’absence de garantie complémentaire demandée par X (…)
2B – BIENS NON CONFIES : la responsabilité de B pour les dommages aux biens non confiés et les dommages immatériels en résultant est limitée à la somme figurant sur notre police d’assurance. (…)
[…]
[…]
« La responsabilité de B pour les dommages ne relevant pas des stipulations des articles 2 A (biens confiés) 2 B (biens non confiés) 2 C (corporel), notamment les dommages immatériels non consécutifs à un dommage au bien confié, est limitée à la somme mentionnée sur notre police d’assurance.
Au titre de l’ensemble des stipulations 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, la société X prendra les garanties complémentaires qu’elle jugera nécessaires, qu’elle communiquera à B, et s’engage en conséquence à renoncer et obtenir de ses assureurs qu’ils renoncent à tout recours qu’ils seraient fondés à exercer à l’encontre de B et de ses assureurs pour les sommes excédants ces plafonds. »
Il résulte de ces dispositions, claires et précises, que la société X n’a pas renoncé à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société B, sauf à justifier de la souscription de garanties complémentaires, non démontrées ni même alléguées en l’espèce.
Elle n’a pas plus renoncé à tout recours contre les assureurs de la société B.
Sur ce point, il convient de relever que la société X fonde son action à l’encontre de la société H et de la société I sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des R qui dispose que “ Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
Or, il est établi et non contesté que la société B a souscrit, par l’intermédiaire de Monsieur A, une assurance multirisque des risques d’entreprise auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la société H.
Ce contrat garantit expressément la responsabilité civile de dépositaire et les dégâts des eaux, et l’installation de l’extinction automatique à eau et de noyage mousse à haut foisonnement avait été prise en compte lors de la conclusion du contrat.
De même, il est établi que la société B a souscrit un contrat d’assurance de l’entreprise de transport auprès de la société I R, lequel garantit la responsabilité civile contractuelle de l’assuré dans le cadre de son activité d’entrepositaire et de gestionnaire des stocks.
En conséquence, la société X, qui justifie d’un intérêt à agir contre la société B et contre ses assureurs, sera déclarée AC en son action dirigée contre eux.
III/ Sur la mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP rappelle qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la société G, mais qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où le contrat d’assurance dont il est sollicité la mise en oeuvre a été résilié le 31 décembre 2008.
Toutefois, le tribunal constate que le sinistre a eu lieu le 22 octobre 2008, à une date à laquelle la société G était toujours assurée auprès de la SMABTP.
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SMABTP à ce stade.
IV/ Sur les demandes d’indemnisation de la société X
Le tribunal constate que la demanderesse recherche la responsabilité et la condamnation in solidum de l’ensemble des défenderesses.
A. Sur les fautes et liens de causalité dans la survenance du sinistre le 22 octobre 2008
1) Sur les fautes reprochées à la Société CHUBB SECURITE
L’article 1382 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La demanderesse recherche la responsabilité quasi délictuelle de la société CHUBB, n’étant liée par aucun contrat avec cette dernière.
Le tribunal retient des conclusions de la partie technique du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur E que le sinistre est “consécutif à une succession de fautes qui ont été commises par la société CHUBB SECURITE, installatrice du système de détection automatique d’incendie et sa maintenance.” (Page 39 du rapport d’expertise)
Si l’expert détaille l’ensemble des manquements commis par la société CHUBB aux mois d’août et d’octobre 2010, lors de deux visites précédant la visite de Monsieur C, le tribunal constate que ces manquements sont sans lien de causalité avec la survenance du sinistre qui est seule consécutive à l’intervention de Monsieur C, le 22 octobre 2010.
La société CHUBB oppose que les manquements commis par son préposé, Monsieur C, sont la conséquence du comportement fautif de la société B, exploitant des lieux, et de la société WM, crédit preneur.
En particulier, elle estime que les fautes commises par Monsieur C ont été provoquées par une absence de vigilance des préposés de B lors de la visite.
Elle reproche à la société exploitante des lieux, de ne pas avoir conservé les documents de sécurité près du tableau de signalisation conformément à l’article 7-4 de la R7, de ne pas l’avoir informée par l’intermédiaire de ses préposés de l’existence d’un deuxième local comprenant le système d’extinction à mousse, d’avoir été induite en erreur par ceux-ci, et de ne pas avoir veillé, par l’intermédiaire de Monsieur K M, qui accompagnait monsieur C pendant la vérification des systèmes, à la neutralisation du système d’extinction à mousse.
Elle reproche également à la société WM d’avoir délégué sa mission à l’exploitant et occupant des lieux, en étant absente lors de la visite, alors qu’elle était la cocontractante de CHUBB et en ne s’assurant pas que les documents de sécurité étaient conservés à proximité des tableaux.
Tout d’abord, s’agissant des documents de sécurité, le tribunal relève que l’expert, qui a rappelé dans ses conclusions toutes les règles de sécurité applicables en matière de détection d’incendie (APSAD R7) et souligné notamment la nécessité de conservation des documents à la charge du personnel de sécurité de l’établissement, n’a retenu aucune faute commise par la société B ou WM à cet égard, expliquant que “le non accomplissement des obligations mises à la charge de l’exploitant par la règle R7 pourrait lui être reproché. Sinon qu’il n’a pas été démontré que l’utilisateur ait eu connaissance de ces obligations”
Ensuite, s’agissant de la nécessité pour Monsieur C d’effectuer sa visite en présence d’un représentant de l’une des deux sociétés B et WM, le tribunal observe que contrairement à ce qu’allègue la société CHUBB, l’article 5.2.2 de la règle R7 n’imposait pas à la société WM, sa cocontractante, d’être présente, cet article mettant cette obligation à la charge de l’exploitant des lieux, soit la société B.
Surtout, il y a lieu de souligner que si la règle R7 prévoit que la vérification fonctionnelle de l’installation et la neutralisation doit se faire en présence d’un responsable habilité par l’exploitant, cela n’a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la société CHUBB, de renverser la charge de la responsabilité des opérations de vérification sur les préposés de l’exploitant, en l’espèce B, la même règle R7, en son article 6.2.1, édictant une compétence exclusive de l’installateur ou d’un organisme agréé par le prescripteur, en l’espèce la société CHUBB. À cet égard, l’expert judiciaire indique en page 42 de son rapport que le personnel de sécurité de l’établissement n’est pas compétent pour les vérifications, réparations et modifications des systèmes.
Le tribunal relève que Monsieur C, préposé de la société CHUBB, a été accueilli par Monsieur J, Directeur de l’entrepôt, puis accompagné par Monsieur K M pendant sa visite, lesquels étaient habilités, ayant reçu une formation spécifique délivrée par la société G, société installatrice du système d’extinction d’incendie.
La visite a donc été faite conformément au règlement applicable.
Il s’ensuit que le tribunal retient, avec l’expert judiciaire, l’analyse selon laquelle il appartenait à la société CHUBB en charge de la vérification des systèmes de détection d’incendie dans les locaux exploités par la B depuis 2005, de mandater un préposé compétent pour vérifier les systèmes mis en place au sein de l’entrepôt et de l’informer des particularités du système à vérifier.
À cet égard, l’expert conclut : “* 22/10/2008 : envoi par CHUBB SECURITE de Mr C pour remplacer le détecteur d’incendie du stock 1, afin de remettre en fonction la détection incendie de ce local sans protection incendie depuis août 2008, et vérifier la détection du stock 2.
- Monsieur C n’a pas été informé par la société CHUBB SECURITE des systèmes de sécurité installés dans les locaux de stockage de la société WM ni de la particularité du SDI à vérifier lequel pilote la mise en fonction d’un système d’extinction à mousse, ni, et surtout de la nécessité de neutraliser la commande de l’extinction de mousse, préalablement à toute vérification fonctionnelle de la détection d’incendie.
- Monsieur C ne connaissait pas les systèmes d’extinction à mousse. De plus, il ne . présentait pas les qualités requises par la règle (R7 – 7.1). Il n’était donc pas compétent pour vérifier cette installation.”
L’expert affirme en page 42 de son rapport que “la société CHUBB me semble totalement responsable du sinistre consécutif à la vérification fonctionnelle, par son technicien Mr C, des détecteurs d’incendie du local de stockage n°2. Vérification qu’il a effectuée contrairement à la règle (R7; 5.2.2), sans avoir préalablement neutralisé la commande de mise en fonction de l’extinction mousse par son ECS de détection incendie.”
Au regard des constatations expertales, des règles applicables en la matière et du déroulement des faits, il est établi que le sinistre a été provoqué par une erreur de manipulation du préposé de la société CHUBB, lequel n’était pas compétent pour vérifier l’installation existante, sans que l’on puisse retenir des manquements de la part des sociétés B et WM en lien causal avec le déclenchement du sinistre.
2) Sur les fautes reprochées à la société B
La société X recherche la responsabilité contractuelle de la société B, estimant que ses préposés ont manqué de réactivité lors de la mise en route du système d’extinction à mousse ce qui aurait, selon elle, participé à la survenance du sinistre et à l’endommagement du stock de pneumatiques sinistrés.
L’article 1147 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il résulte, aux termes de l’article 1-1 du paragraphe OBJET DU CONTRAT du contrat de prestation de services, signé le 6 décembre 2005 entre la société B et la société X, que « Les prestations ci-dessus énoncées et réputées à la charge de B sont exécutées en conformité avec le cahier des charges joint en annexe signé par les deux parties. Le libre accès aux entrepôts est garanti en toute circonstance, et à toute personne mandatée par X, pendant les heures d’ouverture, étant précisé que B sera seule responsable de la conduite de son personnel ou des dites personnes mandatées, y compris sur le plan de leur assurance pendant leur présence dans l’entrepôt de B ».
Ainsi, en sa qualité d’exploitant de l’entrepôt, la société B était responsable des biens stockés par la société X.
Toutefois, cet article n’emporte pas une présomption de responsabilité du cocontractant et il appartient à la demanderesse de démontrer un manquement contractuel de la société ou de ses préposés en lien causal avec le préjudice revendiqué, engageant la responsabilité de la société B.
L’expert rappelle sur le déroulement des faits postérieurement au déclenchement du système à mousse qu': “en fonction des informations et estimations des parties, nous estimons qu’entre le début de fonctionnement des générateurs à mousse et l’arrêt du déversement de mousse dans la cellule n°2, il se serait écoulé environ 30 minutes…
Monsieur K est allé chercher les clés du local sprinkleurs, qui sont conservées dans le bureau de l’exploitant d’où il a téléphoné à la société G, laquelle n’a trouvé une personne compétente qu’au bout de 20 minutes. La personne de la société G lui a indiqué comment arrêter les motopompes au moyen des poignées tirettes sur les moteurs qui sont destinées à stopper l’injection diesel.
MM K et C sont ensuite allés au local sprinkleurs où ils ont pu arrêter l’alimentation en eau dopée des générateurs à mousse.
D’après M. C l’extinction mousse aurait duré environ 30 minutes.”
L’expert judiciaire souligne qu'”il est étonnant que M. K ait attendu 20 minutes au téléphone qu’G lui indique comment arrêter l’extinction à mousse alors que Monsieur J, directeur de l’entrepôt était sur place et qu’il avait suivi, le 27/07/2007, la formation utilisateurs dispensée par la société G.” et conclut, en page 43 de son rapport, que « La responsabilité me semble éventuellement encourue par l’exploitant, la Société B, ou le propriétaire des installations, la Société WM qui est abonnée aux services de maintenance des installations, en ce qui concerne la durée anormalement longue mise par le délégué de l’exploitation Monsieur K pour arrêter l’extinction à mousse ».
Il ressort de l’expertise qu’une faute est imputable aux préposés de la société B, en ce qu’ils n’ont pas su prendre les mesures qui s’imposaient pour limiter le sinistre.
Toutefois, le tribunal observe que contrairement à ce qui est soutenu par la société X et par la société CHUBB, le lien de causalité entre ce défaut de réactivité et l’altération du stock de pneumatiques de la demanderesse n’est pas établi.
En effet, il résulte de l’expertise judiciaire que « même si Messieurs C et K étaient parvenus à arrêter le déclenchement du système d’extinction automatique à mousse dans un laps de temps normal de 3 à 5 mn, les dommages résultant du déversement de mousse sur les pneumatiques, les matériels et les équipements électriques présents dans la cellule n° 2 auraient été les mêmes ».
À cet égard, le tribunal observe que l’expert judiciaire explique avec précision les calculs qui lui permettent d’établir la durée de noyage de la cellule, calculs qui bien que critiqués par la société CHUBB, apparaissent probants et fiables.
L’expert souligne sur ce point que « Lors des essais de noyage de la cellule n° 2 du 6 juillet 2006, la hauteur de mousse de 7,7 m a été atteinte en 7 mn, soit une montée de mousse dans le local de 1,10 m par minute. Lors du sinistre du 22 octobre 2008, le volume de pneus stockés sur une hauteur de 6,08 m représenté environ 50 % du volume total de la cellule. Le déversement de mousse pour atteindre le haut du stockage a 6,08 m a donc duré 3,15 mn, soit une montée de mousse dans le local de 1,96 m/mn ».
Il est donc démontré, au vu des essais réalisés, que la durée d’extinction n’a pas eu de conséquence sur le préjudice subi par la société X, celui-ci aurait été le même si le système d’extinction à mousse avait été stoppé dans un délai normal.
De plus, si la demanderesse soutient que la société B était tenue d’une obligation de résultat quant à la mise à disposition de locaux de qualité réglementaire aux termes de son contrat, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les “installations de détection d’incendie, d’extinction automatique à eau type sprinklers et les installations d’extinction automatique à mousse à haut foisonnement des stockages 1 et 2 étaient donc, au moment du sinistre, globalement conforme aux règles ASPAD R7, R1 et R12" applicables en la matière.
En outre, les installations étaient sous contrat de maintenance et les employés formés.
Ainsi, il est démontré que la société B a mis à disposition de la société X des locaux de qualité réglementaire.
En conséquence, étant observé que la demanderesse invoque uniquement la faute commise par le préposé de B en ce qu’elle aurait eu un impact sur le dommage subi par le stock de pneumatiques, mais ne l’envisage pas comme une cause d’aggravation de son préjudice en ce qu’elle aurait concouru à retarder la remise en état de la cellule sinistrée du fait de l’importance des dégâts matériels en résultant, aucune faute en lien causal avec la survenance du sinistre n’est démontrée à l’encontre de la société B.
3) Sur les fautes reprochées à la société WM, en sa qualité de bailleur de la société B
La société X recherche la responsabilité de la société WM, bailleresse de la société B, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil qui dispose qu'“on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Elle soutient que c’est le système d’extincteurs automatiques à mousse qui a été l’instrument du dommage et que la société WM, en sa qualité de responsable de la maintenance des installations de sécurité, étant la cocontractante des sociétés G et CHUBB, a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de gardienne des installations.
Toutefois, il est constant qu’en application de la disposition précitée, si le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, ce dernier cesse d’être responsable en confiant la chose à un tiers qui a reçu, corrélativement, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la société WM, qui n’est pas propriétaire mais crédit preneur de l’entrepôt sous-loué à la société B, avait conservé la responsabilité de la maintenance des systèmes de détection et d’extinction d’incendie, ayant conclu les contrats de maintenance avec les sociétés installatrice et de maintenance desdits systèmes.
Toutefois, le tribunal constate que lors de la survenance du sinistre, la société WM ne disposait plus de la garde du système de protection contre les incendies, lequel avait été transféré au préposé de la société CHUBB, Monsieur C.
En effet, il résulte du détail des opérations de maintenance à accomplir que le technicien de la société CHUBB avait nécessairement l’usage et surtout la direction et le contrôle de l’ensemble du système de protection, puisqu’il lui appartenait, à l’exclusion de tout autre intervenant tel qu’il a été démontré précédemment, de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le déclenchement du système d’extinction à mousse en le neutralisant préalablement à toute vérification fonctionnelle de la détection d’incendie.
En conséquence, la présomption pesant sur le gardien de la chose ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce à l’égard de la société WM.
Etant rappelé que la survenance du sinistre est la conséquence directe et exclusive d’une erreur de manipulation de Monsieur C, et donc de la faute de la société CHUBB qui n’a pas missionné un technicien suffisamment compétent pour accomplir la vérification dont elle était chargée, aucune faute causale n’est imputable à la société WM, en sa qualité de bailleresse de la société B, dans la survenance du sinistre.
B. Sur la remise en état tardive des cellules de stockage
La société X fait valoir que le préjudice résultant du sinistre du 22 octobre 2008 a été aggravé par la tardiveté de la remise en état de la cellule de stockage n°2, rappelant que le système d’extinction à mousse du stock 2 est resté hors service pendant neuf mois.
Il est constant que la cellule n°2 a été remise en état le 8 juillet 2009.
Toutefois, le tribunal constate que la demanderesse ne recherche que la responsabilité de la seule société G au titre de l’aggravation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, soutenant que la raison prépondérante de ce retard réside dans le fait que la société G n’a adressé à la société WM son devis de travaux de remise en fonction du réseau sprinkler du stock 2 que le 23 février 2009, alors qu’elle avait annoncé une remise en service dans un délai de six semaines à compter de la commande. Elle allègue qu’il existe un lien causal entre la faute de la société G et l’aggravation de son préjudice.
L’expert judiciaire, dans sa partie comptable en page 24, rappelle la chronologie des événements postérieurs au sinistre du 22 octobre 2008 :
[…] LE SINISTRE DU 22 OCTOBRE 2008
Après le sinistre consécutif aux essais des détecteurs d’incendie effectués sans précaution préalable par le technicien de la société CHUBB SECURITE, le Système d’extinction à mousse du stock 2 est resté hors service pendant 9 mois. Seuls les sprinkleurs d’extinction à eau étaient restés en fonction.
- le 24/10/2008, la Sté G a remis ses installations en service (hors extinction à mousse du stock 2)
- le 12/11/2008, la Sté G a délivré un avis de mise hors service de l’extinction à mousse du stock 2
Trois mois après le sinistre, la Sté CHUBB SECURITE remet partiellement en service sa D.I.
- le 03/02/2009, la Sté CHUBB SECURITE remettait en service la DI des bureaux et du stock 1
- le 23/02/2009, la Sté G adressait à la Sté WM son devis de travaux de remise en fonction du réseau Sprinkler du stock 2 avec une USB, pour un montant TTC de 71.254,09€.
(Suivant dire récapitulatif n°6 du 17/09/2010, Maître L rappelle qu’G avait annoncé une remise en service de 6 semaines, à partir de la commande.)
À la première réunion d’expertise du 03/03/2010, les experts ont constaté que le STOCK 2 était vide : “Rien n’empêchait de l’avis des experts, d’utiliser ce local pour y entreposer les pneumatiques qui manquent à X pour retrouver une activité normale”.
- Le 03/03/2009, la Sté WM acceptait le devis G (soit plus de quatre mois après le sinistre).
La Sté CMCIC LEASE versait le 10/03/2009 à G un acompte d’un montant de 21.882,62€.
- Le 26/03/2009, la Sté CHUBB adressait à la société WM sa déclaration de conformité R7 (annexe 3 comprise) de l’installation Détection Incendie.
— le déclenchement de l’extinction automatique à mousse est dépendant de la Détection Incendie qui le met en oeuvre. Il n’en est pas de même de la DI dont le fonctionnement est totalement autonome.
La remise en fonction après le sinistre de la Détection Incendie(hors la commande de l’extinction à mousse) pouvait être réalisée par la société CHUBB SECURITE aussitôt après le sinistre. Elle n’est intervenue que le 24 mars 2009.
(…)
- Retardé par des délais de fabrication de la vessie et du BIOFOAM 5, la société G n’a pu intervenir que les 16 et 17/06/2009 pour remise en fonction du système d’extinction automatique à mousse du Stock 2.
- Alors que la Sté CHUBB SECURITE pouvait raccorder le 17 juin 2009 avec G, la commande de l’extinction à mousse du stock 2 par sa Détection Incendie, elle n’est intervenue que le 8 juillet 2009.”
Le tribunal constate que la société G justifie en outre avoir :
— adressé à WM un devis pour le rinçage de la cellule n°2 avec un contrôle USD de l’installation mousse cellule n°2 le 4 novembre 2008;
— être intervenue le 12 novembre 2008 pour établir un diagnostic de la cellule n°2 (contrôle USD et rinçage cellule n°2), puis à nouveau le 18 décembre 2008 ;
— avoir pris attache avec la société TYCO pour faire établir un devis pour le remplacement de la vessie endommagée, un devis ayant été présenté le 13 janvier 2009.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la société G aurait manqué de réactivité dans la prise en charge des suites du sinistre et qu’elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité à cet égard.
* * *
Étant souligné que la demanderesse ne recherche pas la responsabilité de la société WM ou encore de la société B dans l’aggravation de son préjudice résultant de la tardiveté de la remise en état de la cellule de stockage, il résulte des développements qui précèdent que le sinistre du 22 octobre 2008 trouve son origine dans la faute exclusive de la société CHUBB, aucune faute en lien de causalité direct et certain avec le déclenchement du sinistre ne pouvant être imputé aux sociétés B et WM, ni aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la société G dans l’aggravation du sinistre.
* * *
C. Sur l’évaluation du préjudice subi par la société X à la suite du sinistre du 22 octobre 2008
1) Sur la durée du préjudice
Nonobstant les contestations soulevées en défense, qui ont fait l’objet de réponses argumentées et précises de l’expert comptable à l’occasion des dires des parties et de Monsieur E à l’occasion de ses conclusions, le tribunal retient avec l’expert judiciaire que le sinistre a eu des répercussions directes et certaines pour la société X jusqu’au 5 juillet 2010, date de l’enlèvement des pneumatiques des locaux exploités par la société B.
2) Sur les différents postes de préjudices
a) Sur le poste correspondant à la valeur du stock sinistré
Si la société CHUBB soutient que n’est pas rapportée la preuve du caractère impropre des pneumatiques à leur utilisation, le tribunal constate qu’il résulte des courriers adressés par la société MICHELIN et la société CONTINENTAL, les 14 et 20 novembre 2008, à la demanderesse qu’à la suite du sinistre, les manufacturiers ont considéré que les pneumatiques touchés par la mousse étaient impropres à leur destination, invoquant le principe de sécurité.
Dès lors, et sans qu’il soit utile d’aller plus avant dans la discussion des parties sur le fait de savoir si la position des manufacturiers était ou non fondée, le tribunal ne peut que constater que cette décision prise par les sociétés MICHELIN et CONTINENTAL, conséquence directe du sinistre, a entraîné une perte pour la société X correspondant à la valeur du stock sinistré.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur F que ce stock a été valorisé à la somme de 744.007 euros, correspondant à 19.512 pneumatiques comptabilisés par un commissaire aux comptes.
En outre, il est constant que la société X a revendu ce stock à la société COPADEX pour un montant de 200.000 euros qu’il convient de déduire de la valeur du stock.
À cet égard, le tribunal considère que le fait d’avoir pu revendre les pneumatiques sinistrés ne remet pas en cause leur caractère impropre à une utilisation normale, l’acquéreur ayant pris acte de l’interdiction de commercialisation émise par les manufacturiers et du fait que les pneumatiques avaient été marqués pour être déclassés, tel que cela ressort du courrier du 7 octobre 2010 émanant de la société COPADEX.
En conséquence, le préjudice résultant de la perte du stock sinistré subi par la société X doit être fixé à la somme de 544.007 euros.
b) Sur le poste relatif à la perte de marge de la société X
Le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire, soulignant que les arguments opposés en défense notamment par la société CHUBB, tenant à l’existence de facteurs économiques défavorables et au caractère hypothétique d’un redressement possible d’X, ont été largement discutés au cours des opérations d’expertise et la réponse des experts soumise au contradictoire.
L’expert judiciaire a retenu une perte d’exploitation s’étendant du jour du sinistre au mois de juillet 2009, date à laquelle la société X a souhaité rompre ses relations contractuelles avec la société B.
Tout d’abord, le tribunal observe que la perte de marge ne peut pas s’analyser comme la résultante d’un litige purement commercial entre la société demanderesse et la société B, tel que le soutient la société H, mais qu’elle est la conséquence directe du sinistre du 22 octobre 2008 comme l’a analysé l’expert judiciaire.
Ensuite, la société CHUBB conteste la durée prise en compte dans le calcul de la perte de marge résultant directement du sinistre, estimant que la perte de marge postérieure à décembre 2008 ne lui est pas imputable mais résulte d’une part, d’une mauvaise gestion du stock sinistré par X, et d’autre part, de la remise en état tardive de la cellule 2.
Toutefois, le tribunal relève que les pneumatiques devaient être conservés pour les besoins de l’expertise avant leur revente, ce qui a certes aggravé le préjudice subi mais ne reste pas moins la conséquence directe du sinistre.
En outre, il ne peut être raisonnablement reproché à la société X de ne pas avoir envisagé des retards dans la remise en état de la cellule n°2 avant de signer le contrat du 16 février 2009 et de réduire sa surface contractuelle d’exploitation, aucun élément ne justifiant d’envisager que la cellule ne serait pas rapidement remise en service.
Au demeurant, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société X dans la gestion de l’après-sinistre.
Enfin, s’agissant de la gestion par la société B du stock des pneumatiques sinistrés, et de l’attitude de la société WM dans la gestion de la remise en état des systèmes de sécurité des cellules de stockage, il appartenait à la société CHUBB de rechercher l’éventuelle responsabilité de ces sociétés et de les appeler en garantie sur ce fondement, ce qu’elle n’a pas fait, se limitant à critiquer l’attitude de la société WM dans la gestion de la remise en état de la cellule sinistrée, sans en tirer les conséquences juridiques en termes d’appel en garantie et de responsabilités qui en découlaient.
Dès lors, le tribunal retient de l’expertise de Monsieur F que “ si ce tableau se fonde sur 900 pneus/jour, contestés par l’expert de CHUBB SECURITE, il présente l’avantage de confronter cette prévision à la réalité du négoce. Il tient compte de la baisse d’activité quelle qu’en soit l’origine, y compris conjoncturelle, et met X à peu près dans sa situation théorique comme demandés par les experts d’H et de CHUBB SECURITE. Il suppose d’admettre que malgré une surface de 2.500 m2 , il était possible de traiter autant que ce qui était prévu dans le contrat précédent. Il ne tient pas compte de la diminution de surface disponible puisqu’il travaille uniquement sur le réalisé comparé au contrat.
La valorisation faite en retenant la marge unitaire de 6,23 € par pneu donne un préjudice de 6,23 x 82.079 = 511.352 € HT, contre une demande initiale de 670.035€.
La baisse d’activité est donc prise en cause.”
En conséquence, le préjudice résultant de la perte de marge subie par la société X à la suite du sinistre du 22 octobre 2008 s’élève à la somme de 511.352 euros HT.
c) Sur les indemnités liées au stockage des pneumatiques sinistrés du 1er août 2009 au 5 juillet 2010
Le tribunal observe que si dans le dispositif de ses écritures, la demanderesse forme une demande globale à l’encontre du responsable du sinistre incluant les indemnités liées au stockage de masse, elle sollicite en réalité l’indemnisation de ce poste de préjudice dans le cadre d’un appel en garantie consécutif à la demande reconventionnelle de la société B.
Sa demande sera donc analysée dans le cadre de la demande reconventionnelle de la société B.
* * *
Il ressort par conséquent de ce qui précède que la société CHUBB SECURITE sera condamnée à payer à la société X les sommes de :
— 544.007 euros au titre de la perte du stock sinistré,
— 511.352 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de marge subie,
Soit un total de 1.055.359 euros.
S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts courront sur ces sommes à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil.
En application de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une années entière.
La demanderesse sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre des autres parties.
D. Sur la garantie de la société V EUROPEAN GROUP
La société V EUROPEAN GROUP, assureur de la société CHUBB SECURITE, ne dénie pas sa garantie à son assurée.
Elle sera donc condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
E. Sur l’appel en garantie formé par la société CHUBB SERVICE
Le tribunal observe que la société CHUBB formule des appels en garantie à l’encontre des sociétés G, B et WM.
1) Sur les fautes et liens de causalité invoqués
Sans revenir dans le détail de l’argumentation relative à la responsabilité de la société CHUBB dans le déclenchement du sinistre, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute en lien causal avec la survenance du sinistre ne peut être retenue à l’encontre des sociétés G, WM et B à cet égard.
La société CHUBB, pour l’essentiel, conteste l’analyse de l’expert judiciaire quant à l’incidence de la faute commise par le préposé de la société B dans le déclenchement du sinistre et son impact sur le stock des pneumatiques appartenant à la société X.
Toutefois, le tribunal relève qu’elle soutient également, en page 36 de ses écritures, que l’arrêt du système d’extinction à mousse en temps utile aurait permis d’éviter le blocage de l’activité et les frais générés par le noyage intégral de la cellule jusqu’au parking.
Elle fait donc valoir que la faute commise par le préposé de la société B, savoir un manque de réactivité lors du déclenchement du système d’extinction, a eu des répercussions matérielles distinctes du simple dommage causé au stock, et a par conséquent contribué à aggraver le préjudice subi par la société X, moyen qui n’a pas été soulevé par cette dernière.
À cet égard, l’expert judiciaire a effectivement retenu un lien causal entre le manque de réactivité du préposé de la société B et les dégâts matériels causés aux locaux.
Il conclut ainsi que “les dommages causés aux matériels, équipements et environnement qui sont situés en dehors du stock 2, me semblent consécutifs à l’arrêt tardif de l’extinction à mousse, notamment aux 20 minutes perdues au téléphone avec la société G par M. K, délégué de l’exploitant, plutôt que demander à M. J, qui était sur le site et qui avait suivi la formation utilisateurs, comment arrêter l’alimentation des générateurs à mousse. (…)
- le coût des 6.000 L d’émulseur (bio foam 5) consommés, du reconditionnement de l’USD et du pompage et destruction des dizaines de milliers de m3 de mousse répandus dans l’environnement qui est consécutif au 30 minutes de production de mousse, alors que 3 à 5 minutes auraient pu suffire à une personne formée pour stopper le déversement de mousse, limitant ainsi les dommages matériels consécutifs aux produits, matériels et installations contenus à l’intérieur du stock 2...”
En conséquence, il est établi que le manque de réactivité de Monsieur M, en dépit de la formation qu’il avait suivie, a contribué à l’aggravation du dommage subi par la société X.
En effet, il est indéniable que l’importance des dégâts occasionnés aux matériels de l’exploitant et du propriétaire des locaux, au système d’extinction d’incendie en lui-même (la vessie contenant la mousse ayant été détruite et son remplacement a été nécessaire) a eu des répercussions directes sur le temps nécessaire pour remettre en état les locaux.
La société CHUBB SECURITE est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de la société B sur le fondement de l’article 1382 du code civil de ce chef.
À toutes fins, le tribunal constate que si la société CHUBB invoque dans le cadre de l’analyse des préjudices subis par la société X, des manquements de la société WM dans la gestion de la remise en état de la cellule n°2, elle en tire comme conséquence juridique une réduction de l’assiette du préjudice subi par la société X, estimant qu’après décembre 2008, le préjudice d’X n’a plus de lien causal avec le sinistre du 22 octobre 2008, mais ne recherche pas la responsabilité de la société WM à cet égard et ne l’appelle pas en garantie sur ce fondement.
2) Sur le préjudice résultant de la faute commise par la société B et le partage de responsabilité consécutif
Il convient de rappeler que le tribunal a retenu deux postes de préjudices subis par la société X consécutivement au sinistre du 22 octobre 2008, une perte de stock et une perte de marge.
Tout d’abord, le tribunal observe que la faute du préposé de B n’a pas contribué au dommage directement causé au stock de pneumatiques appartenant à la société X.
La société CHUBB est donc mal fondée à réclamer la garantie de la société B s’agissant du préjudice résultant de la perte du stock sinistré et sera déboutée à cet égard.
En revanche, la faute commise par la société B a eu un impact sur la perte de marge subie par la société X, du fait des délais nécessaires à la remise en état de la cellule sinistrée.
Au regard des éléments versés aux débats, le tribunal considère que les fautes respectives commises par la société CHUBB et la société B ont contribué à la perte de marge de la société X, à hauteur de 50% chacune.
En conséquence, la société CHUBB est bien fondée à réclamer la garantie de la société B sur la somme de (50% x 511.352 euros correspondant aux dommages et intérêts alloués au titre de la perte de marge subie par X =) 255.676 euros.
3) Sur la garantie des assureurs de la société B
a) Sur la garantie de la société H AD
La société H AD ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la société B.
Il lui sera donnée acte que celle-ci ne peut s’appliquer que dans les limites contractuelles, avec un plafond de 400.000 euros et une franchise de 40.000 euros à la charge de B, tel qu’il résulte du contrat applicable.
b) Sur la garantie de la société I
La société I dénie devoir sa garantie à son assurée et conclut au mal fondé de l’action directe entreprise par la demanderesse à son encontre.
Elle oppose une exclusion tirée de l’article 6 du contrat souscrit qui stipule que “les dommages et pertes causés par un incendie ou une explosion, par une inondation, par les écoulements accidentels de liquide provenant de fuite, engorgement, rupture de canalisation, par l’action de la pluie, de la grêle, de la neige ou de la glace” sont exclus de sa garantie.
Toutefois, le tribunal constate que le déversement de mousse dans l’entrepôt à la suite d’une erreur de manipulation humaine n’entre pas dans les prévisions de l’exclusion précitée.
C’est donc à bon droit que la société X a actionné la garantie de la société I.
* * *
V. Sur la demande reconventionnelle de la société B
La société B réclame réparation du préjudice résultant du sinistre du 22 octobre 2008 à l’encontre des sociétés CHUBB, G et X, à hauteur de la somme de 760.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre. Elle invoque de manière assez confuse, comme faits générateurs de son préjudice, à la fois le sinistre du 22 octobre 2008 et la rupture conventionnelle de la société X qu’elle qualifie d’abusive.
Toutefois, les deux faits générateurs invoqués sont distincts et ne se confondent pas, de sorte que la société B est mal fondée à réclamer le paiement de son entier préjudice in solidum à l’encontre de la société CHUBB au titre des conséquences du sinistre et à la société X au titre des conséquences de la rupture anticipée du contrat.
Il convient donc d’analyser les demandes formées par la société B en distinguant les deux faits générateurs et leurs conséquences.
A) Sur les préjudices résultant directement du sinistre du 22 octobre 2008
Il résulte des développements qui précèdent que la société CHUBB est responsable de la survenance du sinistre du 22 octobre 2008, la société G et la société X n’ayant commis aucune faute en lien de causalité avec le sinistre et ses suites.
Ainsi, la société B est bien fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et à demander réparation des conséquences dommageables du sinistre.
Toutefois, il est également établi que la société B, par l’intermédiaire de son préposé, a contribué à la réalisation du dommage, la faute de Monsieur M ayant aggravé les dégâts matériels causés à l’entrepôt et au système de d’extinction d’incendie.
L’indemnisation de son préjudice sera donc restreinte par sa propre responsabilité dans la réalisation du dommage.
Force est de constater que la société B ne détaille pas et n’explicite pas, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, le préjudice réclamé.
Il résulte des conclusions d’expertise de Monsieur F, peu claires s’agissant du préjudice subi par la société B, que seront retenues comme conséquences directes du sinistre indépendamment de la rupture contractuelle :
— la perte d’exploitation pour un montant de 275.733 euros,
— l’occupation de la cellule sinistrée par le stock de masse de janvier à juillet 2010 pour un montant de 63.011 euros.
Le tribunal observe que ces deux postes de préjudices sont la conséquence de la faute commise par la société CHUBB, par l’intermédiaire de Monsieur C, mais sont aussi pour partie imputables aux conséquences de la faute commise par le préposé de la société B, qui a aggravé considérablement les dégâts matériels subis, et contribué, au regard de l’importance des dégâts causés, à retarder la remise en état de la cellule sinistrée.
La société B ne pourra donc obtenir réparation de ce préjudice qu’à hauteur de 50%, suivant le partage de responsabilité retenu précédemment.
L’expert retient également, dans son tableau en page 24 de ses conclusions, la somme de 133.089 euros au titre de l’occupation de la cellule sinistrée entre le mois de décembre 2008 et le mois d’août 2009.
Toutefois, il explique en page 21 de son rapport que pendant cette période, la société X s’est acquittée de ses loyers et charges contractuelles pour l’occupation de cette surface et qu’elle a supporté le préjudice résultant de cette occupation.
En conséquence, la société B ne peut réclamer le paiement de cette somme, que ce soit au titre des conséquences du sinistre du 22 octobre 2008, ou au titre des relations contractuelles existantes, la société X l’ayant déjà acquittée.
En définitive, le préjudice directement subi par la société B à la suite du sinistre du 22 octobre 2008 s’élève à la somme de 338.744 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, la société CHUBB sera condamnée, in solidum avec son assureur, à lui verser de 169.372 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil.
B) Sur les conséquences de la rupture du contrat du 16 février 2009 par la société X
La société B estime que la société X a résilié abusivement le contrat conclu le 16 février 2009 et que cette dernière était tenue par ses obligations contractuelles jusqu’au 31 décembre 2009.
L’article 1134 du code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
* Sur les modalités de la rupture du contrat du 16 février 2009
Il résulte de l’annexe 2 du contrat conclu le 16 février 2009 entre la société B et la société X, avec prise d’effet rétroactif à compter du 1er décembre 2008, que la société B s’était engagée à mettre à la disposition de la demanderesse au sein de l’entrepôt de Saint Arnoult, pour le “stockage en racks pour pneus tourisme, camionnette et 4x4) : 2500 m2 de surface selon article 2663 “stockage pneumatique” , pour un budget annuel de 615.000 euros HT soit, 51.250 euros HT/mois. Il était également prévu des prestations de stockage et de manutention d’un stock de pneumatiques tournant.
En outre, l’article 1, 1-1 du contrat stipule que les prestations mises à la charge de la société B comprennent notamment “la mise à disposition de locaux en conformité avec les normes réglementaires”.
À cet égard, force est de constater qu’à compter du sinistre, la surface mise à disposition de la société X au sein des entrepôts de Saint Arnoult a été amputée par la présence des pneumatiques sinistrés dans le local de 2500 m2 ayant été contractuellement affecté à la société demanderesse , la cellule n°1,et du fait de l’absence de remise en état des systèmes de sécurité de la cellule n°2.
Dès lors, il n’est pas contestable que la société B n’a pas été en capacité de mettre à disposition de la société X les prestations convenues contractuellement.
Ce faisant, la société B a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société X qui aurait pu valablement rompre le contrat en se prévalant des dispositions de l’article 13-2 du contrat qui prévoit “sauf en cas de faute lourde commise par B, N ne pourra résilier le présent contrat pendant les treize (13) premiers mois à compter de son entrée en vigueur.
Au cas où l’une des Parties manquerait à ses obligations pour l’exécution du présent Contrat, l’autre Partie pourra la mettre en demeure de remédier à ce manquement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège de la Partie concernée. Si dans un délai stipulé dans la mise en demeure, la Partie défaillante n’avait pas entrepris les mesures nécessaires pour remédier intégralement à ce manquement, la Partie non défaillante pourra notifier à la Partie défaillante la résiliation du présent Contrat sans indemnité et sans préjudice de l’exercice des autres droits dont elle dispose.”
La demanderesse produit de nombreux courriels ainsi qu’un courrier en date du 17 juin 2009 par laquelle elle réclame le réaménagement du contrat pour tenir compte des conditions d’exploitation insatisfaisantes qui lui étaient offertes, sans toutefois justifier de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de ce courrier qui ne constitue donc pas la mise en demeure prévue à l’article 13-2 du contrat précité.
Ainsi, la demanderesse n’a pas respecté la procédure de résiliation pour faute stipulée contractuellement.
En conséquence, la seule lettre de résiliation, envoyée le 25 juin 2009 en recommandé avec accusé de réception, qui vise l’article précité mais également l’article 2 du contrat relatif à la durée du contrat stipulant la possibilité d’une résiliation anticipée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins six mois avant l’échéance du contrat, s’analyse en une lettre de résiliation anticipée du contrat au sens de l’article 2 précité du contrat.
Il importe peu que l’impossibilité de la société B de mettre à disposition de la société X les prestations contractuellement prévues ait trouvé son origine dans une cause extérieure, indépendante de sa volonté, la demanderesse étant fondée, en tout état de cause, à résilier le contrat de manière anticipée.
Ainsi, le contrat a pris fin entre la société X et la société B le 31 décembre 2009 et, la société X était tenue contractuellement à l’égard de la société B jusqu’à cette date.
* Sur les conséquences de cette rupture
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur F que la société B est bien fondée à réclamer à la société X les sommes suivantes :
— 274.623 euros au titre des loyers sur les cinq derniers mois de l’année 2009,
— 14.114 euros au titre de la perte d’activité de transport.
L’expert retient la somme de 63.011 euros au titre de l’occupation de la cellule sinistrée entre le 1er janvier et le 8 juillet 2010. Toutefois, comme il a été vu précédemment, cette dépense, qui est postérieure à la résiliation du contrat, est la conséquence directe du litige, imputable à la société CHUBB.
Il retient également une somme de 63.011 euros, dans le tableau page 40 de son rapport, pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2009. Cette somme théoriquement due pendant les relations contractuelles des parties, sera mise à la charge de la société X.
En définitive, la société X, en application du contrat du 19 février 2008, sera condamnée à verser à la société B la somme de 351.748 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions réclamant paiement de cette somme, soit à compter du 19 novembre 2013.
C) Sur l’appel en garantie formé par la société X
La société demanderesse sollicite du tribunal, dans l’hypothèse où il considérerait que la rupture conventionnelle est une rupture anticipée faite en application de l’article 2 du contrat, à être relevée et garantie par les sociétés responsables du sinistre.
La société CHUBB expose qu’elle ne peut être condamnée à payer les sommes dues en application du contrat par X à B, car cela entraînerait pour elle le paiement du même préjudice à deux reprises. Elle souligne que l’expert judiciaire, Monsieur F, avait relevé des interdépendances dans les préjudices. Elle fait valoir que la société X a été indemnisée au titre de la perte de marge brute dans le cadre du sinistre du 22 octobre 2008, ce qui est donc censé couvrir toutes les charges et frais d’exploitation qu’elle aurait eu à régler dans le cadre de l’exécution normale de son contrat s’il n’y avait pas eu le sinistre.
Toutefois, le tribunal constate que la société X a été indemnisée au titre de la perte de marge pour la période courant du mois d’octobre 2008 au mois de juillet 2009, et non jusqu’au 31 décembre 2009, date de la cessation des relations contractuelles avec la société B.
Force est de constater que la rupture du contrat trouve son origine directement dans les conséquences du sinistre du 22 octobre 2008, la société B n’ayant pas pu mettre à disposition d’X la surface d’exploitation contractuellement prévue en raison de la présence des pneumatiques sinistrés dans les locaux et de la remise en état tardive du système de sécurité.
Dès lors, c’est à bon droit que la société X réclame la condamnation de la société CHUBB, responsable du sinistre à son égard, à la garantir du paiement de la somme de 351.748 euros.
D) Sur l’appel en garantie de la société CHUBB
Compte tenu de l’appel en garantie exercé par la société CHUBB contre la société B et du partage de responsabilité retenu entre ces deux parties, la société B sera elle-même tenue de garantir la société CHUBB à hauteur de 50% de ce préjudice, soit à la somme de 175.874 euros.
VI. Sur la demande reconventionnelle de la société WM
La société WM réclame la condamnation de la société CHUBB à lui verser la somme de 36.914,06 euros correspondant au montant de la franchise et aux honoraires d’expertise amiable restés à sa charge à la suite de l’indemnisation de son préjudice par la société S RISK.
Il est constant que la société CHUBB était le cocontractant de la société WM.
En outre, il résulte de la description des faits à l’origine du sinistre que la faute commise par la société CHUBB s’analyse en un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de WM et la société CHUBB doit être condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par son cocontractant résultant de sa faute.
La société WM justifie s’être acquittée de la somme totale de 36.914,06 euros au titre de la franchise et des honoraires d’expertise amiable dans les suites du sinistre.
La société CHUBB sera donc condamnée à lui verser ladite somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La franchise et les honoraires d’expertise amiable sont des préjudices indépendants dans leur quantum de la gravité des dégâts matériels subis et auraient été dus du fait de la faute retenue à l’encontre de la société CHUBB, la faute commise par la société B étant indifférente à cet égard.
En conséquence, la société CHUBB sera déboutée de son appel en garantie formée contre la société B à cet égard.
VII. Sur la demande reconventionnelle de la société S T
La société S T, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la société CMCIC LEASE, subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée dans les suites du sinistre, réclame la condamnation in solidum de la société B et de ses assureurs, de la société CHUBB, ainsi que de la société G et son assureur, à lui verser la somme de 369.940,56 euros, correspondant aux dommages au bâtiment et à ses équipements résultant du sinistre du 22 octobre 2008.
L’article L. 121-12 du code des R dispose que “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
Le tribunal constate que les parties ne contestent pas le fait que la société S T soit subrogée dans les droits de son assurée, celle-ci justifiant avoir indemnisé la société CMCIC LEASE à hauteur de 423.081,21 euros suivant lettre d’acceptation du 26 novembre 2009 produite.
A) Sur les responsabilités encourues
1) La responsabilité de la société CHUBB SECURITE
Au regard des développements précédents sur la responsabilité de la société CHUBB dans la survenance de l’accident, la société S T est bien fondée à réclamer réparation du préjudice subi à cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
2) La responsabilité des autres intervenantes
La société S T recherche également la responsabilité de la société B au motif que si son salarié, Monsieur K M, avait arrêté le système dans un délai normal, les dommages subis sur les bâtiments et les équipements auraient été moindre pour le propriétaire des locaux.
À cet égard, il résulte des développements qui précèdent que le manque de réactivité du préposé de la société B a été à l’origine d’une aggravation des dommages matériels causés aux locaux dans lesquels ont eu lieu le sinistre, la mousse ayant envahi toute la cellule n°2 et débordé jusqu’au parking, détruisant en partie le système d’extinction à mousse qu’il a fallu remplacer.
Cette faute a donc contribué à la réalisation du dommage subi par le propriétaire des locaux, la société CMCIC LEASE.
La société S T, assureur de la société CM CIC LEASE, est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de la société B sur le fondement de l’article 1382 du code civil de ce chef.
B) Sur le préjudice revendiqué
La société CHUBB conteste le préjudice invoqué par la société S T, estimant qu’il n’a pas fait l’objet d’une analyse par l’expert judiciaire qui s’est contenté de reprendre les chiffres avancés par S T.
Toutefois, le tribunal rappelle qu’il appartenait aux parties présentes à l’expertise judiciaire de discuter les chiffres retenus par l’expert judiciaire si elles l’estimaient nécessaire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La société S T produit pour justifier de la réalité de sa créance et des préjudices résultant du sinistre du 22 octobre 2008 un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages dressé dans le cadre d’une expertise amiable diligentée entre assureurs et à laquelle étaient présents les expert de V W, assureur de la société CHUBB FRANCE, de la SMABTP, assureur d’G et de S T, assureur du CM CIC LEASE.
Au regard de cette expertise amiable, comme de l’expertise judiciaire, le préjudice subi par la société propriétaire des locaux s’élève à la somme de 369.940,56 euros.
Etant rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la société CHUBB FRANCE et la société B seront condamnées in solidum à payer à la société S RISK la somme de 369.940,56 euros.
S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts courront sur ces sommes à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil.
C. Sur la garantie des assureurs
Compte tenu des précédents développements relatifs à la garantie des assureurs de la société CHUBB et de la société B, les sociétés V EUROPEAN GROUP, H et I seront condamnées in solidum avec leurs assurées respectives.
D. Sur la contribution à la dette et les recours en garantie
Il convient de rappeler les principes suivants :
— dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des parties non liées contractuellement entre elles, ou de l’article 1147 du code civil si elles sont contractuellement liées;
— un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Le tribunal observe que la société CHUBB formule un appel en garantie contre les autres parties et sollicite un partage de responsabilité dans la survenance du litige et son développement, précisant, dans le cadre de la demande de la société S T, que la société CHUBB ne peut être tenue responsable de l’entier dommage matériel dès lors que celui-ci a été aggravé du fait d’un défaut d’arrêt du système en temps utile. Elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 10% à son égard.
La société B et la compagnie H ne formulent aucun appel en garantie mais la société I appelle en garantie la société CHUBB FRANCE et son assureur.
Au regard des développements qui précèdent, le partage de responsabilité entre les co-responsables du sinistre s’établit à hauteur de 50% chacun.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux appels en garantie réciproques de la société CHUBB et de la société I R dans les limites de leur contribution à la dette.
VIII. Sur les demandes accessoires
La société CHUBB, in solidum avec son assureur, la société B, in solidum avec ses assureurs, succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité justifie de condamner in solidum les sociétés CHUBB et V EUROPE FRANCE, et les sociétés B, H, et I à payer au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes:
— 10.000 euros à la société X,
— 10.000 euros à la société G,
— 3.000 euros à la société SMABTP,
— 3.000 euros à la société S T.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Au regard du volume global des condamnations prononcées à l’encontre de chacune de ces parties, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la charge définitive de ces condamnations sera supportée par :
— la société CHUBB et son assureur, à hauteur de 80 %;
— la société B, et ses assureurs, à hauteur de 20 %.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
AA AB la pièce versée aux débats après la clôture par la société S T ;
DEBOUTE la société CHUBB FRANCE de sa demande d’annulation de la partie comptable de l’expertise judiciaire de Monsieur E ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SMABTP ;
AA AC l’action de la société SA FINANCIERE DU PNEUMATIQUE SFP dirigée à l’encontre de la société B et de ses assureurs, les sociétés H AD et I R ;
CONDAMNE la société CHUBB FRANCE , in solidum, avec son assureur V EUROPEAN GROUP, à verser à la société SA FINANCIERE DU PNEUMATIQUE SFP, anciennement dénommée X, la somme de 1.055.359 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière échus des capitaux produiront à leur tour intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
DEBOUTE la SA FINANCIERE DU PNEUMATIQUE SFP de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre des sociétés LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B, WM, G et leurs assureurs ;
CONDAMNE la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B à garantir la société CHUBB FRANCE de cette condamnation à hauteur de 255.676 euros ;
DIT que les sociétés H AD et I R devront garantir la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des franchises et plafond contractuellement applicables ;
CONDAMNE la société CHUBB FRANCE , in solidum, avec son assureur V EUROPEAN GROUP, à verser à la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B la somme de 169.372 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SA FINANCIERE DU PNEUMATIQUE SFP, anciennement dénommée X, à verser à la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B la somme de 351.748 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013 ;
DIT que la société CHUBB FRANCE, in solidum, avec son assureur V EUROPEAN GROUP devront garantir la société SA FINANCIERE DU PNEUMATIQUE SFP, anciennement dénommée X de cette condamnation ;
CONDAMNE la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B à garantir la société CHUBB FRANCE sur cette condamnation à hauteur de 175.874 euros ;
DIT que les sociétés H AD et I R devront garantir la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des franchises et plafond contractuellement applicables ;
CONDAMNE la société CHUBB FRANCE , in solidum, avec son assureur V EUROPEAN GROUP, à verser à la société WM la somme de 36.914,06 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE la société CHUBB FRANCE de son appel en garantie formée contre la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B, à l’égard de toute somme versée à la société WM;
CONDAMNE in solidum la société CHUBB FRANCE , avec son assureur V EUROPEAN GROUP, et la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B, avec ses assureurs, la société H AD et la société I R à payer à la société S T la somme de 369.940,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que dans leurs relations entre elles, la société CHUBB FRANCE et la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B supporteront chacune 50% de la précédente condamnation ;
Condamne en conséquence la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B, in solidum avec ses assureurs, la société H AD et la société I R à garantir la société CHUBB FRANCE , avec son assureur V EUROPEAN GROUP, de toute somme versée à la société S T au delà de la contribution à la dette mise à sa charge ;
Condamne la société CHUBB FRANCE in solidum avec son assureur V EUROPEAN GROUP, à garantir la société I R, de toute somme versée à la société S T au delà de la contribution à la dette mise à sa charge ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CHUBB FRANCE avec son assureur V EUROPEAN GROUP, et les sociétés LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B, H AD, et I R à payer au titre en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 10.000 euros à la société SA FINANCIERE DU PNEUMATIQUE SFP, anciennement dénommée X
— 10.000 euros à la société G,
— 3.000 euros à la société SMABTP,
— 3.000 euros à la société S T.
DIT que la charge définitive des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par :
— la société CHUBB FRANCE et son assureur, à hauteur de 80 %;
— la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B, et ses assureurs, à hauteur de 20 %.
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE les sociétés CHUBB FRANCE in solidum avec son assureur, V EUROPEAN GROUP et la société B, in solidum avec ses assureurs, les sociétés H AD et I R aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marie-José PIRARD, avocat;
DIT que la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens sera supportée par :
— la société CHUBB FRANCE et son assureur, à hauteur de 80 %;
— la société LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT B, et ses assureurs, les sociétés H AD et I R, à hauteur de 20 %.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait à PARIS, le 26 novembre 2015.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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