Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 23 mars 2021, n° 20/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 16 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/KG
MINUTE N° 21/315 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 23 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01999
N° Portalis DBVW-V-B7E-HLPU
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.À.R.L. AC CENTRE AUTO,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 488 776 600
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 26 janvier 2021 par la SARL AC CENTRE AUTO (ci-après la SARL),
— le 02 février 2021 par M. X ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que par appel principal la SARL soumet l’entier litige à la Cour, M. X limitant son appel incident à sa demande de dommages et intérêts pour avertissement annulé ;
Attendu que s’agissant d’abord de l’avertissement c’est sans moyen nouveau, ni critique de la pertinente motivation des premiers juges que la SARL entend voir rejeter la demande d’annulation de cette sanction ;
Que son argumentation tenant seulement à soutenir que M. X ne prouve pas ne pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés, se trouve sans valeur probante suffisante ;
Que le jugement sera donc confirmé sur l’annulation de l’avertissement mais aussi sur le rejet de la demande de dommages et intérêts y afférente ;
Qu’en effet pas plus qu’en première instance M. X ne prouve avoir subi un préjudice plus étendu que celui entièrement réparé par l’annulation de la sanction litigieuse ;
Attendu que le licenciement pour faute réelle et sérieuse a été notifié à M. X par lettre ainsi libellé
' Suite à notre entretien préalable en date du 21 septembre 2017, auquel vous vous êtes présenté avec un conseiller M. B C, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
- Votre comportement agressif et virulent du vendredi 8 septembre 2017 :
Suite au rapport de visite du site du 22 août 2017 de M. D-I Y, je vous ai vu en entretien le vendredi 08 septembre 2017 avec M. D Z, responsable de centre et M. F G H, responsable d’agence, afin de faire le point sur les problèmes évoqués dans ce rapport. Il était impossible de discuter avec vous, vous vous êtes tout de suite emporté, avez crié dans le bureau puis êtes parti dans le magasin et avez continué de hurler en présence de vos collègues de travail mais également des clients présents à ce moment-là .
- Le même jour vous avez tenu des propos insultants envers M. Y, Directeur de Secteur Sud Est :
Vous avez traité M. Y de menteur au motif que le contenu du rapport de visite aurait été faux notamment lorsqu’il écrit que vous refusez de faire les garanties. Vous avez d’ailleurs à nouveau réitéré ces propos lors de l’entretien.
M. E D, responsable de centre, présent lors de l’entretien, confirme les dires de M. Y qui était venu le voir pour lui dire à votre sujet 'qu’il n’avait jamais vu un comportement comme ça'.Cette attitude est totalement intolérable surtout envers le Directeur de Secteur qui contrôle régulièrement de manière impartiale toutes les agences Norauto du secteur.
Par ailleurs vous avez soutenu lors de l’entretien mais également dans votre mail du 20 septembre 2017, que vous ne pouviez pas faire les garanties car vous n’aviez pas le document Excel demandé impérativement par M. Y, ce qui est faux.
- Votre comportement du mercredi 13 septembre 2017 :
Mercredi 13 septembre 2017, vous êtes venu à votre travail alors que vous étiez en mise à pied à titre conservatoire depuis le vendredi 8 septembre 2017. Lorsque M. Z, qui était présent sur le site vous a demandé de rentrer chez vous, vous n’avez pas tout de suite obtempérer. Vous vous êtes à nouveau emporté à son égard.
- La consultation répétée et récurrente de sites non professionnels pendant les heures de travail et mise en danger du système informatique de l’entreprise :
Vous avez à plusieurs reprises invoqué le fait que vous n’avez pas le temps de faire tout ce qu’on vous demande. Or nous avons pu constater dans l’historique du PC du bureau que vous utilisez, que vous consultez régulièrement votre boîte mail et que vous allez consulter des sites internet n’ayant aucun rapport avec votre travail.
Lors de l’entretien, vous nous avez fait part que vous consultez essentielement ses sites lors de la pause méridienne entre 12h et 13h45 et que vous consulter votre boîte mails sur autorisation de M. Z lorsque vous attendez des résultats d’examens de votre fille.
Cependant force est de constater qu’il ne s’agit pas que de cela. Par exemple
- 15h28 : Votre documentation à l’Ecole chez soi
- 15h34 : Permis de construire – confiez votre projet aux bons pros…
Nous avons encore de nombreux exemples à vous citer, tous les jours.
Vous vous connectez donc plusieurs fois par jour sur des sites internet non professionnels et lisez des mails de votre boîte mails personnelle n’ayant aucun rapport avec votre activité ni avec votre fille.
De plus, j’ai envoyé par e-mail, à toutes les agences dont la vôtre, le lundi 15 mai 2017 et le jeudi 29 juin 2017, que suite à des virus qui se propagent surtout dans les entreprises, une note interdisant à tous les salariés de naviguer sur des sites internet entre 12h et 14h et de ne pas aller sur des sites non professionnels.
- Les pièces autos dans votre casier personnel :
Mercredi 13 septembre 2017, lorsque vous êtes revenu à l’agence alors que vous étiez en mise à pied à titre conservatoire, vous souhaitiez aller dans les vestiaires pour récupérer des affaires personnelles. M. Z vous a accompagné. Vous avez alors sorti de votre casier personnel un sachet contenant un filtre à huile, un filtre à habitacle et un tube de pâte à joint.
Or, ces pièces n’ont fait l’objet d’aucune fiche d’intervention, aucun bon de sortie ou bon de travail, ni aucune facture. Elles figuraient toujours en stocks mais se trouvaient dans votre casier personnel au lieu de se trouver dans le magasin.
Vous avez donc détourné des pièces appartenant à l’entreprise, sans en demander l’autorisation et sans en avertir personne.'
Attendu que pour écarter chaque grief et retenir que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse les premiers juges se sont déterminés au terme de motifs précis et complets, exempts de contradiction comme de dénaturation, en appliquant exactement les principes régissant la matière en sorte que sauf à les compléter la Cour les fait siens ;
Que sur les propos de M. X, alors que celui-ci en plus des constats des premiers juges , oppose l’exercice non abusif de son droit d’expression, la SARL succombe à établir que le salarié l’aurait exercé de manière injurieuse et/ou diffamatoire ;
Qu’en effet ainsi que l’ont exactement constaté les premiers juges la circonstance que M. X se voyait opposer un rapport de contrôle de son établissement faisant état de son refus de faire les mises en conformité préconisées, alors que rien de tel ne figurait dans l’exemplaire qui lui avait été initialement remis – et les deux documents avec les différences de rédaction sont produits aux débats – il a pu sans excéder les limites de son droit d’expression faire part – même dans les termes vifs décrits par les témoins – de son dépit et de son incompréhension ;
Que la faute à cet égard se trouve donc insuffisamment constituée ;
Attendu que sur la prétendue violation de la mise à pied conservatoire, la SARL, qui l’a notifiée seulement verbalement, ne démontre pas que de manière certaine celle-ci était sans équivoque sur ses effets envers M. X ;
Que consécutivement c’est sans commettre de faute que le salarié, non assuré de ne pas se voir reprocher un abandon de poste, a pu se présenter sur son lieu de travail ;
Attendu que sur les consultations de l’ordinateur, pas plus qu’en première instance, comme l’ont justement constaté les premiers juges, la SARL n’en caractérise l’imputabilité certaine à l’intimé, notamment du fait que l’accès de celui-là faute de protection par un mot de passe n’était pas exclusivement réservé à l’intimé, et notamment l’appelante n’établit pas que lui seul pouvait avoir accès à la boîte qu’elle cite, ses affirmations étant sans valeur probante suffisante ;
Que ce doute n’est pas utilement levé par la prétendue reconnaissance qu’en aurait faite M. X ;
Attendu qu’enfin sur le matériel dans le casier, il suffit pour confirmer l’appréciation des premiers juges de relever qu’un doute subsiste sur la réalité de la faute alléguée ;
Qu’en effet pas plus qu’en première instance la SARL ne justifie de manière certaine et non équivoque des directives qu’elle prétend avoir données aux salariés et la circonstance rapportée par le conseiller du salarié dans son compte-rendu d’entretien préalable, dont celle-là ne caractérise pas l’inexactitude, que le Directeur du Centre n’avait pas nié être informé du dépôt de pièces dans le casier de M. X – de surcroît sans dissimulation alors que ledit casier n’était pas fermé à clé – confirme suffisamment l’existence d’une tolérance de l’employeur ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement querellé sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloué à M. X qui constitue le maximum légal en vertu de l’article 1235-3 du Code du Travail dans sa version en vigueur ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que la SARL qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL AC CENTRE AUTO aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles d’appel et REJETTE sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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