Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 mars 2022, n° 21/00053
CA Nîmes
Infirmation partielle 17 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations du bailleur

    La cour a estimé que la SCI Bouberta a délibérément coupé l'eau et a refusé de la remettre en service, causant ainsi un préjudice de jouissance pour la locataire.

  • Accepté
    Manquement aux obligations du bailleur

    La cour a estimé que la SCI Bouberta a délibérément coupé l'eau et a refusé de la remettre en service, causant ainsi un préjudice de jouissance pour le locataire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt le 17 mars 2022 dans une affaire opposant Mme B A et M. D X à la SCI Bouberta. Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement de première instance qui a condamné la SCI Bouberta à verser une somme de 1'200 euros à M. X et une somme de 400 euros à Mme A au titre de leur préjudice de jouissance. Ils demandent également à la cour de constater que la SCI Bouberta est propriétaire d'un immeuble dans lequel ils ont occupé des logements privés d'eau et d'électricité, constituant une atteinte à leur dignité humaine. La cour d'appel rejette les demandes de constat de logements indécents et confirme le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, elle condamne la SCI Bouberta à verser à Mme A la somme de 1'500 euros et à M. X la somme de 3'700 euros au titre de leur préjudice de jouissance. La SCI Bouberta est également condamnée à verser à chaque appelant la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 mars 2022, n° 21/00053
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00053
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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