Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 avr. 2022, n° 20/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 14 février 2020, N° F18/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00128 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUU2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Février 2020, enregistrée sous le n° F 18/00468
ARRÊT DU 28 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me PAUMIER, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A. CRISTALENS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200134 et par Maître VAN GAVER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Cristalens qui a pour activité la distribution de dispositifs médicaux implantables, notamment de lentilles intraoculaires hydrophiles et hydrophobes destinées à la chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive, a embauché M. [J] [V] en qualité de responsable commercial régional par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 1995. La convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire était applicable à la relation de travail.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [V] était amené à se déplacer auprès des clients et prospects de la société Cristalens et notamment auprès du centre de Vision Bretagne.
Suite à plusieurs plaintes de salariées du centre de la Vision Bretagne, la société Cristalens a notifié à M. [V] une mise à pied à titre conservatoire le 18 juillet 2018 et l’a convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 30 juillet suivant. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 août 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. [V], contestant le bien-fondé de ce licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 21 décembre 2018, afin qu’il le déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Cristalens à lui verser les indemnités de rupture subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire.
La société Cristalens sollicitait que M. [V] soit débouté de toutes ses prétentions et condamné à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 février 2020 le conseil de prud’hommes du Mans a :
— jugé que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave ;
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [V] à verser à la société Cristalens la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 mars 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La SA Cristalens a constitué avocat le 24 mars 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 21 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 1er juin 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 14 février 2020 ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Cristalens au paiement des sommes suivantes :
* 28 186,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2818,62 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 82 679,52 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 7044 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
* 704,40 euros brut à titre de congés payés afférents ;
lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil;
* 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise par la société Cristalens d’un bulletin de salaire afférent aux condamnations à caractère salarial, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le quinzième jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Cristalens aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir que la société Cristalens ne communique aucune pièce probante quant à la réalité des faits invoqués. Il soulève la prescription concernant certains faits, invoque un conflit avec les gérants du centre ophtalmologique, qui aurait été à l’origine d’un complot dont il serait la victime.
**
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Cristalens demande à la cour de :
À titre principal :
— juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié et fondé ; en conséquence, confirmer le jugement et débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel devait considérer que le licenciement repose sur une faute simple :
— débouter M. [V] de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— constater que la demande indemnitaire de M. [V] est totalement infondée et manifestement excessive ; en conséquence, ramener à de plus justes proportions le quantum de sa demande .
En tout état de cause :
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Cristalens fait valoir que M. [V] a eu, dans le cadre de ses fonctions, des gestes et des propos inacceptables vis à vis de plusieurs collaboratrices d’un client.
La société Cristalens souligne que même si ces faits ne se sont déroulés qu’au sein du Centre Vision Bretagne, ils sont suffisamment graves pour justifier le licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le bien fondé du licenciement et la faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La lettre de licenciement du 10 août 2018 est ainsi motivée :
* Nous faisons suite à notre entretien préalable du 30 juillet 2018 à 11 heures dans les locaux de notre siège social.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à vous convoquer et qui sont rappelés ci-après :
Le jeudi 12 juillet 2018, au cours d’un entretien téléphonique, les Docteurs [M] et [G] nous ont alertés sur l’existence de plusieurs plaintes de certaines collaboratrices du Centre de la Vision Bretagne s’agissant d’un comportement inadéquat de votre part. Ils nous ont précisé qu’ils refusaient dès lors votre présence au sein du Centre de la Vision Bretagne et du bloc opératoire de l’Hôpital [6] à [Adresse 3] (56).
Afin de comprendre la nature exacte de votre comportement, nous avons souhaité rencontrer personnellement les collaboratrices concernées.
Lors de ces différents entretiens qui se sont déroulés le 17 juillet 2018, nous avons eu connaissance d’un ensemble de faits parfaitement intolérables. Sans être exhaustif, nous souhaitons vous rappeler les principaux faits qui vous sont reprochés.
Vous avez tenu à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle et raciste:
Les collaboratrices des Docteurs [M] et [G] nous ont ainsi indiqué que vous aviez tenu à plusieurs reprises, à leur égard, des propos inacceptables.
A titre d’illustration, vous avez indiqué à l’une d’entre elle : ' comment peux- tu rentrer là- dedans gaulée comme tu es '' ou à une autre qu’elle n’avait ' rien à peloter'.
Vous avez également proféré en présence de ces collaboratrices, des 'blagues’ sexistes sur des personnes en raison de leur couleur de peau.
Plus précisément vous n’avez pas hésité à tenir des propos racistes et dénigrants en référence à la couleur de peau d’une collaboratrice née en Guadeloupe.
Les témoignages des collaboratrices des Docteurs [M] et [G] font état d’un comportement extrêmement grave de votre part.
Il nous a par exemple été rapporté les faits suivants :
* vous avez 'empoigné’ la poitrine de deux collaboratrices sans leur consentement et par surprise,
* vous avez également posé vos mains sur les cuisses d’une autre,
* vous vous êtes 'jeté sur l’une d’entre elle’ alors qu’elle était allongée sur un canapé.
Vous avez également, à plusieurs reprises, salué l’une de ces collaboratrices de manière particulièrement inadéquate, en vous rapprochant 'très près de sa bouche'.
Pas plus tard que le 3 juillet dernier, vous avez également 'reniflé’ le pantalon d’une autre de ces collaboratrices, devant celle-ci.
Le 18 juillet 2018, le Docteur [M], dans le souci de protéger ses collaboratrices, nous a informé par écrit qu’il ne voulait plus votre présence au Centre de la Vision et à l’Hôpital [6].
De même, le 19 juillet 2018, compte tenu des témoignages alarmants de ses collaboratrices, M. [G] a confirmé par écrit sa volonté de ne plus recevoir vos visites au Centre de la Vision et à l’Hôpital [6] afin de protéger les collaboratrices de vos actes.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 30 juillet 2018 et par mail le mercredi 1er août 2018 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits énoncés ci-dessus, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Le salarié indique que certains faits évoqués par l’employeur sont prescrits, fait état d’un conflit avec les docteurs [M] et [G], qui serait à l’origine d’un complot monté contre lui, ajoute n’avoir jamais eu de problèmes dans les autres établissements ophtalmologiques qu’il visitait.
La société Cristalens soutient avoir réagi immédiatement après avoir appris les faits, en mettant à pied M. [V], et en lui notifiant son licenciement.
L’employeur produit aux débats deux courriels, l’un du docteur [M] daté du 18 juillet 2018 et l’autre du docteur [G] daté du 19 juillet 2018, adressés à M. [Y], dirigeant de la société Cristalens, dans lesquels, les deux responsables du centre de la Vision Bretagne font état du comportement de M. [V] à l’égard de certaines salariées du centre et indiquent que 'l’attitude de M. [V] est inadmissible humiliante et incompatible avec une activité professionnelle et médicale’ ou encore déplorent 'un comportement itératif, totalement inapproprié et totalement déplacé de la part de M. [V] vis à vis de plusieurs collaboratrices'. MM. [M] et [G] précisent interdire l’accès de leurs locaux à M. [V] dans le but de protéger leurs salariées.
La société Cristalens verse par ailleurs plusieurs attestations de salariées du centre (pièces n 8 à 14) lesquelles exposent que M. [V] avait un comportement déplacé tant par ses propos que ses gestes ou son attitude à leur égard.
Sur les faits du 3 juillet 2018:
Mme [I] [L] indique notamment: 'le 3 juillet 2018, alors que je me trouvais au bloc opératoire, mes vêtements étaient posés dans un secrétariat. M. [V] les a pris un à un devant moi. Tout d’abord, mon chemisier en me demandant : 'Comment peux-tu rentrer là-dedans gaulée comme tu es'… Puis il a pris mon pantalon et l’a reniflé au niveau du postérieur. Ceci devant une des secrétaires.'
Mme [N] [K] relate avoir subi des 'bonjours très très près de la bouche’ et avoir 'assisté à des blagues sexistes, sur les grosses, sur les noires'. Elle confirme avoir vu M. [V] renifler le pantalon d’une collègue qui était au bloc.
Il s’agit de faits précis, qui sont constitutifs d’agissements à connotation sexuelle ou sexiste, de nature à porter atteinte à la dignité des salariées du centre ophtalmologique, et qui ont donné lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires dans les deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il est donc démontré que ce jour- là, M.[V] a eu un comportement qui a entravé le bon fonctionnement de l’entreprise, et lui a porté préjudice. Les faits qui lui sont reprochés sont établis.
Sur les autres faits:
Mme [P] [X], Mme [S] [W], Mme [C] [A], Mme [Z] [B], font état, de ce que M. [V] leur a 'empoigné les seins par derrière’ pour l’une d’entre elles, ou leur tenait des propos dégradants, humiliants et racistes, certaines précisant que 'sur fond d’humour, ses gestes sont acides et très méchants’ ou qu’il 'salit les gens autant par ses paroles que par ses gestes'.
Mme [Z] [B] évoque le fait qu’une fois, M.[V] lui a mis la main dans son décolleté, et s’est jeté sur elle, au cours d’une soirée, alors qu’elle était allongée sur un canapé.
Enfin, Mme [U] [E], directrice 'administratif et financier’ de la société Cristalens, souligne avoir personnellement 'constaté un grand nombre de débordements de la part de M. [V] vis à vis de plusieurs collaboratrices de la société Cristalens', relatant des propos insultants tenus par ce dernier.
Bien qu’antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement, ces faits procèdent du même comportement de M. [V], se rattachant à une attitude déplacée envers les salariées du client de l’employeur.
Ces témoignages, précis et circonstanciés, peuvent être pris en compte, s’agissant de faits similaires pour lesquels aucune sanction n’est intervenue dans l’intervalle. L’attitude de M.[V], constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail.
Les attestations produites par M.[V], sont insuffisantes à remettre en cause les témoignages qui concernent l’attitude adoptée par ce dernier. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas en quoi les accusations portées seraient constitutives d’un complot visant à lui porter préjudice.
Les faits qui sont reprochés au salarié sont établis.
Il reste donc à apprécier la nature et la proportionnalité de la sanction prononcée.
Le caractère particulièrement grave des agissements de M. [V], commis sur les collaboratrices de la société, contre lequel l’employeur se devait de protéger les salariées, et sur le personnel de la clientèle, susceptibles d’être qualifiés de harcèlement ou d’agression à caractère sexuel, était tel qu’il ne permettait pas son maintien dans la société, de sorte que la faute grave est constituée.
M.[V] est par conséquent débouté de ses demandes présentées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire droit partiellement à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Cristalens et de condamner M.[V] au paiement de la somme de 1500 euros sur ce fondement.
M.[V], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 14 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [V] à verser à la SA Cristalens la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [J] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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