Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 28 avril 2022, n° 20/00128
CPH Le Mans 14 février 2020
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CA Angers
Confirmation 28 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve des faits invoqués par l'employeur

    La cour a estimé que les témoignages des collaboratrices et les courriels des médecins justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Prescription de certains faits

    La cour a jugé que les faits récents et similaires justifiaient le licenciement, même si certains faits étaient antérieurs à la période de prescription.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la faute grave justifiait le licenciement, excluant ainsi le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les faits reprochés justifiaient le licenciement pour faute grave, rendant la demande d'indemnité irrecevable.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, M. [V] conteste son licenciement pour faute grave par la SA Cristalens, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était justifié, déboutant M. [V] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les faits reprochés à M. [V] constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Elle a ainsi infirmé la décision de première instance en ce qui concerne les frais, condamnant M. [V] à verser 1500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant le jugement en toutes ses autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 28 avr. 2022, n° 20/00128
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00128
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 14 février 2020, N° F18/00468
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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