Confirmation 28 mars 2022
Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 20/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01990 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00138
28 Mars 2022
---------------
N° RG 20/01990 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLXR
------------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
02 Octobre 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A. LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE 'LORMAFER'
[…]
[…]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X est employé au sein de la société LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE (dite « LORMAFER ») en qualité d’agent de production depuis 1991.
En date du 20 décembre 2017, Monsieur Y X a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 novembre 2017 faisant état d’une « hypoacousie de perception bilatérale MP 42 ».
Le 29 octobre 2018, le médecin Conseil a considéré que la pathologie déclarée entrait dans le tableau n°42 des maladies professionnelles, et a fixé la date de première constatation médicale au 27 novembre 2017.
Le 30 octobre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse) a informé la société LORMAFER de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 19 novembre 2018.
Le 19 novembre 2018, la Caisse a notifié aux parties une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 18 janvier 2019, la société LORMAFER a saisi la Commission de Recours Amiable (c-après «CRA») d’une réclamation tendant à contester la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
La réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2019, la société LORMAFER a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 2 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire ( anciennement Tribunal de Grande Instance) de Metz a :
- DECLARE recevable l’action de la société LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE (dite « LORMAFER ») ;
- DEBOUTE la société LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE (dit « LORMAFER ») de sa demande d’inopposabilité de forme de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y X en date du 19 novembre 2018 ;
- DECLARE inopposable au fond à la société LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE (dit « LORMAFER ») la décision rendue par la CPAM de la Moselle en date du 19 novembre 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « surdité bilatérale » déclarée par Monsieur Y X au titre du tableau 42 des maladies professionnelles en date du 20 décembre 2017 ;
- INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près de la CPAM de Moselle ;
- CONDAMNE la CPAM de Moselle, partie succombant, au paiement de l’ensemble des dépens exposés après le 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2020, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 7 octobre 2020.
Par conclusions datées du 25 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM demande à la Cour de :
- déclarer l’appel recevable;
- infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré inopposable sur le fond à l’égard de la Société LORMAFER la décision de prise en charge du 19 novembre 2018, infirmé la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable et condamné la Caisse à l’ensemble des dépens exposés après le 1er janvier 2019 ;
- confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré opposable sur la forme à l’égard de la Société LORMAFER la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la Société LORMAFER mal fondée en son recours et l’en débouter ;
- confirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la Caisse d’Assurance Maladie de Moselle ;
- condamner la Société LORMAFER aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 4 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société LORMAFER demande à la Cour de :
- DECLARER la société LORMAFER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- DIRE ET JUGER que la CPAM de la MOSELLE ne démontre pas que la pathologie prise en charge correspond strictement à la maladie professionnelle désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles, dans toutes ses composantes ;
- DIRE ET JUGER que la CPAM de la MOSELLE ne pouvait des lors prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Y X sans le recours à l’expertise médicale du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement du 02 octobre 2020 du Tribunal judiciaire de METZ en toutes ses dispositions ;
- DECLARER inopposables à la société LORMAFER la décision du 19 novembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 21 novembre 2017 déclarée par Monsieur Y X, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause,
- DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la CPAM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’au jugement entrepris.
SUR CE :
La CPAM de la Moselle soutient que l’avis du médecin-conseil s’imposant à elle, les conditions médicales du tableau 42 apparaissent ainsi réunies. La Caisse fait également valoir que l’audiogramme étant une pièce médicale couverte par le secret médical, il n’avait pas à être communiqué à l’employeur, lequel n’a par ailleurs formulé aucune demande de communication de pièces du dossier.
La société LORMAFER sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que la CPAM de Moselle n’a jamais apporté la preuve que la pathologie constatée chez Monsieur X correspondait strictement à la maladie du tableau 42. Elle fait ainsi valoir que la CPAM n’établit ni l’existence d’une lésion cochléaire irréversible à l’origine de l’hypoacousie, ni la réalisation d’audiométries dans les conditions du tableau 42, ni le déficit d’au moins 35dB. Elle souligne également que la CPAM n’a jamais produit l’audiogramme effectué et qu’elle aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour obtenir un avis motivé.
********************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Il résulte par ailleurs du tableau n°42 des maladies professionnelles que le diagnostic d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35dB; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Il en résulte dès lors que les modalités de constat du déficit audiométrique étant un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42, l’audiogramme est un élément faisant grief devant figurer au dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, et soumis à la consultation de l’employeur en application de l’article R.441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. Il s’ensuit que les résultats de l’audiométrie ne sont pas soumis au secret médical et doivent figurer dans le dossier constitué par la Caisse étant souligné que la communication de l’avis du Médecin-Conseil quant aux conditions de réalisation de l’examen ne saurait suffire à pallier la carence de l’audiogramme dans le dossier consulté par l’employeur, dès lors que celui-ci doit être en mesure de vérifier si les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont respectées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’examen d’audiométrie réalisé sur Monsieur X ne figurait pas dans les pièces consultables par l’employeur .
En conséquence, par le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, élément qui comme tel échappe au secret médical puisqu’il est constitutif de la maladie professionnelle,peu important que l’employeur n’ait pas exercé son droit de consultation, il appert que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’employeur sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ainsi parfaitement justifié sa décision rendue le 2 octobre 2020.
La CPAM, partie succombante dans son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 2 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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