Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 28 oct. 2021, n° 21/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00097 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
n° minute : 9/21 Copie exécutoire à :
— Me Loïc RENAUD
— Me Claus WIESEL
Le 28.10.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE
RG 21/00097 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVKD mise à disposition le 28 Octobre 2021 Dans l’affaire opposant :
Société KLEINFELD, société publique locale l’aménagement à forme anonyme,
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
plaidant : Me PAPIN, avocat à Strasbourg
— partie demanderesse au référé -
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
plaidant : Me MAYRAN, avocat à Strasbourg
— partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du
29 septembre 2021, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue le
21 octobre 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
La société publique locale SPL Kleinfeld a été créée le 13 octobre 2016 par la commune d’Obenheim et la Communauté de Communes du Rhin, avec pour objet d’acquérir et d’exploiter un ensemble immobilier destiné à l’accueil de personnes âgées.
C’est ainsi que selon acte authentique du 22 décembre 2016 reçu par Maître X Y, notaire associé à Mundolsheim, la société Kleinfeld a cédé à la SCCV Bella Vita un terrain situé sur le ban de la commune d’Obenheim, pour un montant de 1 093 140 euros TTC, en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation.
Cet acte prévoit que sera concomitamment conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement par lequel la SPL Kleinfeld acquerra un ensemble immobilier à usage de résidence senior de 24 logements.
L’acte de vente du 22 décembre 2016 prévoit en outre que le paiement du prix s’effectuera de la manière suivante :
— 182 190 euros comptant à la signature de l’acte
— 910 950 euros, par compensation à l’achèvement de l’ouvrage susmentionné.
Par acte authentique reçu le 18 juillet 2017 par Maître X Y, la SPL Kleinfeld a acquis en l’état de futur achèvement, un immeuble destiné à usage de résidence séniors de 24 logements, d’une surface de 1410,97 m², pour un montant de 2 693 826,67 euros HT, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, soit 538 765,33 euros, soit au total 3 232 592 euros.
L’acte de vente prévoit que le prix sera acquitté par la SPL Kleinfeld à hauteur de 910 950 euros par compensation, conformément aux stipulations de l’acte du 22 décembre 2016, et le solde de 2 321 642 euros de la manière suivante : 22 % du prix de vente, soit 711 170,24 euros payable comptant et le surplus, soit 2 521 421,76 euros, payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2019, la SPL Kleinfeld a fait assigner la SCCV Bella Vita aux fins d’obtenir sa condamnation à la restitution de l’indu provenant d’un trop versé de TVA du fait de l’application d’un taux erroné et au paiement de la redevance archéologie.
La SCCV Bella Vita a elle-même formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de prix de vente et a appelé en garantie le notaire.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
— débouté la SPL Kleinfeld de sa demande en restitution de l’indu sur le montant de TVA acquitté
— condamné la SCCV Bella Vita à verser à la SPL Kleinfeld la somme de 87 479,30 euros au titre de la redevance archéologie, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamné la SPL Kleinfeld à verser à la SCCV Bella Vita la somme de 161 629,60 euros TTC, au titre du solde du prix de vente, outre intérêts au taux contractuel de 1 %, à compter du 1er juin 2018
— ordonné la compensation judiciaire des créances
— condamné la SPL Kleinfeld aux dépens sauf ceux de l’appel en garantie ainsi qu’à payer à la SCCV Bella Vita la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SPL Kleinfeld a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 23 juillet 2021.
Par acte d’huissier délivré le 10 septembre 2021, elle a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Colmar la SCCV Bella Vita, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 161 629,60 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 1er
juin 2018 et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs que les frais et dépens soient réservés.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 28 septembre 2021, soutenues à l’audience, la SPL Kleinfeld expose qu’elle a été soumise par erreur, pour l’acquisition du bien en l’état futur d’achèvement, à un taux de TVA sur la valeur ajoutée de 20 %, alors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du taux réduit de TVA à hauteur de 5,5 %, ce qui représente une différence de 390 604,86 euros.
Elle explique que la SCCV Bella Vita a fait obstacle à la régularisation de la situation auprès de l’administration fiscale et lui réclame, au titre de l’exécution du jugement, un montant de 141 841, 17 euros, après compensation, de sorte qu’elle est à présent soumise à un risque de cessation de paiement.
Elle rappelle qu’elle est une société publique dépourvue de tout but lucratif, qu’elle n’a pour seul revenu que les loyers tirés de la mise en location des appartements de la résidence senior, alors même qu’elle assume le remboursement des prêts souscrits pour l’acquisition du bien dont le montant a été arrêté sur la base d’un taux de TVA à 5,5 %.
Elle affirme qu’elle ne dispose pas de moyens lui permettant d’acquitter le prix de vente après application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, pas plus que ses associés, la commune d’Obenheim ne disposant que d’une capacité d’autofinancement réduite, manifestement incompatible avec tout apport en compte courant.
La société Kleinfeld fait valoir également un risque de non restitution des montants qu’elle serait amenée à payer dès lors que la SCCV Bella Vita ne dispose en France d’aucun compte bancaire et d’aucune liquidité, que son associé gérante, la société Patrick Singer promotion immobilière fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, que les autres associés sont trois sociétés à commandite simple qui ont comme gérant et associé indéfiniment responsable commun une société Stonehedge ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
S’agissant de l’hypothèque judiciaire conservatoire qu’elle a été autorisée à pratiquer sur les biens et droits immobiliers de la défenderesse à hauteur de 458 553 euros, la SPL Kleinfeld explique que cette dernière a présenté une demande de mainlevée, laquelle a été rejetée, et que sur appel, la cour doit rendre une décision prochainement. Elle indique que dans
l’hypothèse où la mainlevée interviendrait, elle se trouverait alors dépourvue de toute possibilité de recouvrer le montant sollicité au principal mais également d’obtenir le remboursement des sommes dues en exécution du jugement du 7 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 septembre 2021, soutenues contradictoirement à l’audience, la SCCV Bella Vita s’oppose à la demande et sollicite que la SPL Kleinfeld soit condamnée aux dépens, y compris les frais générés par une éventuelle procédure d’exécution forcée, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que le montant de la condamnation du 7 juillet 2021 correspond au solde du prix de vente, de sorte que la société Kleinfeld n’est pas fondée à invoquer les revenus tirés de l’exploitation de la résidence senior mais dispose nécessairement des fonds en vertu de l’emprunt qu’elle avait contracté pour financer le bien acquis en 2017.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, en considération de l’ampleur du projet, la société Kleinfeld a nécessairement provisionné la somme correspondant au prix de vente. Elle estime que les deux associés de la société Kleinfeld disposent de liquidités nécessaires pour payer le solde du prix de vente.
Elle considère également que la demanderesse qui dégage un bénéfice est en mesure de contracter un prêt, si besoin.
S’agissant de ses propres capacités financières, elle fait valoir que la société Kleinfeld a fait pratiquer une hypothèque judiciaire sur un certain nombre de lots pour un montant total de 458 553 euros, qu’elle s’obstine à maintenir, de sorte que la demanderesse échoue à caractériser un risque de non restitution des montants payés, en cas d’infirmation du jugement.
SUR CE
L’instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’article 524 précité, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée
doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de
paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu’il y ait lieu d’analyser la
régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont
caractérisées lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement
sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son
équilibre financier ou, à l’inverse lorsque le risque d’insolvabilité, l’absence ou la faiblesse
des facultés de restitution chez le créancier, voire son comportement ou sa situation
particulière, sont de nature à compromettre le remboursement en cas d’infirmation du
jugement.
Il est constant que la SPL Kleinfeld a saisi en juillet 2020 le juge de l’exécution aux fins
d’obtenir une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCCV Bella Vita ainsi
qu’une inscription d’hypothèque à titre conservatoire sur ses droits et biens immobiliers, en
garantie de la créance de 458 553, 93 euros qu’elle a invoquée devant le juge du fond,
constituée de la restitution de l’indu et de la redevance archéologie. Il a été fait droit à ces
demandes.
La SPL Kleinfeld justifie qu’au 31 août 2020 l’huissier de justice, qu’elle a mandaté aux fins
d’exécution de l’ordonnance du 20 juillet 2020 ayant autorisé la saisie conservatoire sur les
comptes bancaires, n’a trouvé aucun compte au nom de la SCCV Bella Vita, la recherche
FICOBA n’ayant pas abouti.
D’autre part, au vu de l’extrait Kbis et des statuts, la SCCV Bella Vita a pour associés la
SARL Patrick Singer Promotion Immobilière, associée majoritaire, la société en commandite
simple Altipierre Distribution, la société en commandite Altipierre Capitalisation, la société
en commandite simple Altipierre Avantage.
La SPL Kleinfeld justifie de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à
l’encontre de la société Patrick Singer Promotion Immobilière par jugement de la chambre
commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 mai 2020, la date de cessation
de paiement étant fixée au 18 novembre 2018.
Il est rappelé que les associés d’une société civile de construction immobilière sont
indéfiniment responsables des dettes sociales, à proportion de leurs parts dans le capital
social.
De plus, ainsi qu’il résulte des statuts de la SCCV Bella Vita, les trois sociétés en
commandite simple ont comme gérant la SAS Stonehedge, associé indéfiniment et
solidairement responsable et associé commandité.
Or, la SAS Stonehedge a fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Colmar
d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 3 novembre 2020.
La SCCV Bella Vita n’a formulé aucune observation sur l’existence de ces procédures
collectives de nature à caractériser un risque d’insolvabilité, mais se contente d’opposer à la
SPL Kleinfeld le fait qu’elle a obtenu, par décision du 20 juillet 2020, l’inscription d’une
hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens et droits immobiliers, à hauteur de 458 553,93
euros, en garantie de la créance invoquée par celle-ci, dans l’instance ayant donné lieu au
jugement critiqué du 7 juillet 2021.
Mais la décision du juge de l’exécution n’est pas définitive, puisque la société Bella Vita a
interjeté appel au motif principal que le juge du fond, dans sa décision ultérieure du 7 juillet
2021, a rejeté la demande principale de la SPL Kleinfeld, de sorte qu’elle ne plus invoquer de
créance à ce titre.
Force est de constater en conséquence que la SPL Kleinfeld justifie suffisamment d’un risque
de non restitution par la SCCV Bella Vita, en cas d’infirmation du jugement, des montants
payés, au titre d’une créance de plus de 140 000 euros, telle qu’arrêtée au mois d’août 2021
par le créancier, prenant en compte les intérêts au taux contractuel de 1% par mois.
Sur les frais et dépens
La présente instance étant une instance autonome, il y a lieu de se prononcer sur le sort des
dépens ainsi que sur les frais irrépétibles.
Eu égard au contexte du litige et de son issue, chaque partie supportera la charge de ses
propres dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 juillet 2021 par le
tribunal judiciaire de Strasbourg en tant qu’il condamne la SPL Kleinfeld à verser à la SCCV
Bella Vita la somme de 161 629,60 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à
comper du 1er juin 2018, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure
civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
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