Confirmation 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 20 sept. 2017, n° 15/08743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2015, N° 12/04919 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI DAHAN DE MEYER c/ Syndicat des copropriétaires 19-21 RUE CASSETTE 75006 PARIS, Association DE REINSERTION SOCIALE LUXEMBOURG (RESOLUX), SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA ACTE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2017
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08743
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/04919
APPELANTE
D E – DE MEYER, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 478 016 223 00024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
INTIMES
Monsieur F X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et assistés à l’audience de par Me Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176
ACTE IARD, SA à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de STRASBOURG, SIRET n° 332 948 546 00178, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167
Association DE REINSERTION SOCIALE LUXEMBOURG, non inscrite au RCS, SIRET n° 428 478 093 00076, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1443
ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, SA à conseil d’administration inscrite au RCS de STRASBOURG, SIRET n° 352 406 748 00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés encette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine KLINGLER substituée à l’audience par Me Laurence ROUSSEL, avocats au barreau de PARIS, toque : E1078
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, IMMOBILERE ILE DE FRANCE, SARLU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 612 034 553 00018, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme K Z est propriétaire de locaux à usage de bureaux, situées au rez de chaussée d’un immeuble régi par le statut de la copropriété sis 19-[…] à Paris 6e, qu’elle a donné à bail à l’association de réinsertion sociale du Luxembourg, ci après l’association Résolux, qui y exploite un centre d’aide par le travail (CAT).
La société civile immobilière (D) E de Meyer est propriétaire d’un appartement au 1er étage du même immeuble, qu’elle a acquis des consorts X au terme d’un acte authentique du 29 septembre 2006. Cet appartement est situé au dessus des locaux de Mme Z.
La D E de Meyer a entrepris en juillet 2007 des travaux de rénovation qui se sont poursuivis jusqu’au mois de mars 2008.
Le 12 mars 2008, s’est produit dans la pièce centrale des locaux appartenant à Mme Z loués à l’association Résolux, un affaissement très important du plafond, rendant inexploitable près de la moitié de la surface. Plusieurs réunions d’expertise amiable se sont
déroulées pour évoquer des solutions de reprise, mais la D E de Meyer a introduit une procédure en référé le 23 février 2009, ayant donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de M. L C, par ordonnance de référé du 26 mars 2009 au contradictoire de Mme Z, de l’association Résolux, du syndicat des copropriétaires du 19-[…] à Paris 6e, de la société anonyme d’assurances Crédit Mutuel Iard (ACM), assureur de la D E de Meyer, et de la SA Acte Iard, assureur du syndicat des copropriétaires.
Cette expertise a été rendue commune à la MATMUT, assureur de Mme Z.
Un protocole a été conclu le 25 juin 2010 entre Mme Z et l’association Résolux pour résilier le bail à effet au 30 juin 2009. Mme Z a reloué ses locaux à compter du 1er avril 2011.
L°expert judiciaire a rendu son rapport le 2 mai 2011, concluant à un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour le syndicat des copropriétaires et 70 % pour la D E de Meyer.
Par actes des 29 février, 1er et 2 mars 2012, l’association Résolux a assigné devant le tribunal la D E de Meyer, la société d’assurances Crédit Mutuel Iard , le syndicat des […] 6e et la société Acte Iard.
Par acte des 11,15 et 17 avril 2013 la D E de Meyer a assigné en intervention forcée les consorts X.
Les assignations en intervention forcée ont été jointes à l’affaire principale le 15 mai 2013.
Par jugement du 13 mars 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause Mmes A, B et M X,
— dit que la D E de Meyer et le syndicat des copropriétaires du 19-[…] à Paris 6e sont responsables des désordres subis par l’association Résolux,
— condamné la D E de Meyer à payer à l’association Résolux la somme de 49.535,63 € en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 19-[…] à Paris 6e à payer à l’association Résolux la somme de 21.229,56 € en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Acte Iard à garantir le syndicat des copropriétaires du 19-[…] à Paris 6e pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de sa part de responsabilité, y compris les condamnations aux dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la société ACM Iard,
— débouté la D E de Meyer de sa demande de garantie à l’encontre de la société ACM Iard et de la société Acte Iard,
— débouté la D E de Meyer de sa demande de condamnation à l’encontre des consorts X,
— condamné la D E de Meyer à payer aux consorts X la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné la D E de Meyer et le syndicat des copropriétaires du 19-[…] à Paris 6e aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise de M. C,
— condamné la D E de Meyer et le syndicat des copropriétaires du 19-[…] à Paris 6e à payer à Mme K Z la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D E de Meyer à payer aux consorts X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ACM Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La D E de Meyer a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 avril 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er février 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 janvier 2017 par lesquelles la D E de Meyer, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 544 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L 124-3 du code des assurances, à :
— infirmer le jugement,
— rejeter tout appel incident, à titre principal,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute ni fait ayant un lien de causalité avec les préjudices invoqués par l’association Résolux,
— débouter l’association Résolux, le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes leurs demandes à son égard,
subsidiairement,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les consorts X et les Assurances du Crédit Mutuel Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 97.147,10 (49.802,98 + 6.000 + 21.344,12 + 20.000) à titre de restitution partielle du prix de vente, subsidiairement de dommages et intérêts, correspondant aux demandes formées contre elle par l’association Résolux et le syndicat des copropriétaires,
en toute hypothèse,
condamner in solidum l’association Résolux, les consorts X, le syndicat des copropriétaires et les Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2017 par lesquelles l’association de réinsertion sociale du Luxembourg (Résolux), intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la D E de Meyer et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Z la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constatant l’erreur matérielle contenue dans le jugement, le réformer sur ce point et rectifier l’erreur matérielle en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, et ainsi condamner la D E de Meyer et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance,
— condamner la D E de Meyer aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 19-[…] à paris 6e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter l’association Résolux de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, le mettre hors de cause,
— dire que les dommages-intérêts réclamés par l’association Résolux seront intégralement supportés in solidum par la D E de Meyer, la société ACM, la société Acte Iard et les consorts X,
à titre plus subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que lui même et la D E de Meyer sont responsables des désordres subis par l’association Résolux et que dans leurs rapports entre eux, la D E de Meyer contribuera à la dette vis-à-vis de l’association Résolux à hauteur de 70 %, et lui même à hauteur de 30 %,
— statuant à nouveau, dire que le pourcentage de responsabilité mis à sa charge ne saurait excéder le chiffre de 5%,
à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— jugé, qu’au vu des différentes causes du sinistre détaillées dans l’expertise, il apparaît que la part de responsabilité de la D E de Meyer est supérieure à la sienne, que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de la D E de Meyer sera retenue à hauteur de 70 % et sa part de responsabilité sera fixée à 30 %,
— condamné la société Acte Iard à le garantir pour toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de sa part de responsabilité, y compris les condamnations aux dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dans tous les cas,
condamner in solidum la D E de Meyer, la société ACM, la société MATMUT, la société Acte Iard, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2017 par lesquelles la société anonyme Assurances du crédit Mutuel Iard, ci après la société ACM, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1964 du code civil et L 124-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes contre elle,
— dire que la seule la société Acte, assurance de la copropriété de l’immeuble, doit garantir le sinistre,
— subsidiairement et au cas ou par extraordinaire la cour retiendrait que les garanties de son contrat auraient vocation à s’appliquer, dire que le sinistre était réalisé avant la souscription du contrat ou qu’il était exclu de la garantie par deux exclusions de garantie (travaux touchant l’ossature de l’immeuble et dégradation par des insectes ou micro organismes) et que dès lors les garanties de son contrat ne peuvent être mobilisées,
— très subsidiairement en cas de condamnation à son encontre, débouter l’association Résolux de ses demandes, et subsidiairement condamner le syndicat des copropriétaires et Acte à la garantir et relever de toute condamnation au profit de l’association Résolux,
— dans tous les cas, condamner in solidum la D E, le syndicat des copropriétaire et la société Acte aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 janvier 2017 par lesquelles la société Acte Iard, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de : à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la D E, en sa qualité de copropriétaire occupant, ne pouvait invoquer sa garantie, et lui donner acte de ce qu’aucune partie ne forme de demande de ce chef à son encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et l’a condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et entrer en voie de condamnation à son encontre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à garantir le syndicat des copropriétaires,
— dire que l’assureur peut invoquer le défaut d’aléa pour refuser sa garantie lorsque le risque est déjà réalisé au moment de la souscription d’assurance et connu de l’assuré,
— la dire bien fondée à dénier sa garantie au syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à son encontre,
dans tous les cas,
condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2017 par lesquelles M. F X et Mme G H épouse X, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner la D E de Meyer à leur payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à leur mise en cause abusive,
— condamner la D E de Meyer aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement
Selon l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande';
Il apparaît que le jugement est affecté d’une erreur purement matérielle dans son dispositif en ce sens que les parties perdantes ont été condamnées à payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme K Z qui n’est pas dans la cause, et alors que dans les motifs du jugement il est bien indiqué que la D E de Meyer et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum payer à l’association Résolux la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient par conséquent de rectifier le jugement dans le sens indiqué au dispositif ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre la société MATMUT
La société Mutuelle d’assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) n’était pas dans la cause en première instance et ne l’est pas davantage devant la cour ;
Le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevables en ses demandes dirigées contre la MATMUT ;
Sur les désordres et les responsabilités
• Sur le rapport d’expertise
M. F C a constaté les désordres suivants au rez de chaussée dans le local commercial de l’immeuble situé […] appartenant à Mme Z et loué à l’association Résolux (page 13 de son rapport) :
'ancien faux plafond de type bacula disparu sur totalité du local.
Local encombré d’étais et manifestement non utilisé et non utilisable (…) chevêtre en face à gauche étayé non renforcé.
Encastrement tête de chevêtre dans mur de façade largement détruite par un ancien dégât des eaux en provenance du niveau supérieur (pièce humide en étage 1 ou courette) avec traces d’insectes xylophages et pourriture fongique (conséquence caractéristique d’une humidité
prolongée)' ;
L’expert précise (page 14) : 'concernant l’origine du désordre, il est confirmé que l’affaissement du plancher est du à la rupture du chevêtre qui a eu lieu du côté opposé à la façade cour. Le bois apparaît clairement fendu horizontalement sous le tenon, au droit de
l’encastrement dans la solive d’enchevêtrure. Il est possible de constater au droit de cette rupture des traces de dégradation des fibres du bois à l’intérieur du chevêtre et des traces d’attaque du bois par des insectes xylophages';
Il résulte du rapport d’expertise de M. C, page 17-18, que 'les investigations de l’expert n’ont pas montré que la D E de Meyer avait pris quelque précaution que ce soit dans la réalisation de ses travaux. Néanmoins, il apparaît à l’expert que la structure de
plancher était fragilisée antérieurement aux travaux entrepris par la D E de Meyer', d’une part en raison 'd’anciennes infiltrations provenant du chéneau de la courette ou des canalisations constituant parties communes en traversée de plancher', 'cet état d’humidité entretenue dans une partie des maçonneries de la façade sur courette en étage 1 explique le pourrissement de structures bois situées sous la façade de la courette et tout le long de celle-ci', d’autre part en raison 'des infiltrations de l’ancienne salle de bains démolie par la
D E de Meyer';
L’expert estime que 'les travaux de la D E de Meyer ont été un facteur déclenchant du fait des vibrations et chocs engendrés par la démolition des maçonneries de l’ancien plancher, ainsi que par les défauts de mise en oeuvre des ouvrages en béton allégé situés au-dessus des poutres bois’ ; il précise que les travaux de la D E de Meyer n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et qu’aucune facture n’a été versée aux débats concernant ces travaux ;
Il conclut à la responsabilité de la D E de Meyer à hauteur de 70 % et à la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 % ;
• Sur la responsabilité de la D E de Meyer
L’association Résolux recherche la responsabilité de la D E de Meyer sur le fondement de l’article 1382 du code civil (article 1240 nouveau) ;
La D E de Meyer conteste sa responsabilité vis-à-vis de l’association Résolux, aux motifs de l’absence de lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés par la D et le sinistre survenu, qui est dû, selon elle, à l’état des structures porteuses en bois et aux infiltrations d’eau généralisées ;
L’expert expose (page 16 du rapport d’expertise) que 'le système de création du nouveau sol de salle de bains mis en oeuvre nécessitait des précautions qui n’ont pas été prises (par exemple pose d’un support rigide des nouvelles chapes à créer pour éviter l’affaissement du béton entre les solives, sondages sous les tomettes, épaisseur considérable des ouvrages rapportés dont on ne voit pas bien la justification)' et conclut qu’il 'n’y a pas conformité aux règles de l’art’ des travaux entrepris par la D E de Meyer ;
L’expert indique en outre que 'les travaux entrepris qui ont engendré des vibrations par ailleurs normales et inévitables dans ce type d’intervention ont été l’élément déclenchant’ du sinistre, et que des infiltrations de l’ancienne salle de bains démolie par la D E de Meyer ont fragilisé le chevêtre, précisant que la société 'AS Structures a attesté que la surcharge du plancher haut du rez de chaussée, que ce soit avant ou après les travaux de la D E de Meyer était largement supérieure à ce qui était admissible par le type de poutraison existante';
Les travaux entrepris par la D E de Meyer ont affecté le gros oeuvre du plancher, à savoir les solives (une solive est une longue pièce de bois dont les extrémités prennent appui sur les murs porteurs ou sur une poutre pour composer l’ossature rigide d’un plancher) et les chevêtres (dans le plancher, le chevêtre est la solive parallèle au mur) qui constitue une partie commune ainsi qu’il ressort du règlement de copropriété, sans que la D n’ait sollicité auparavant l’autorisation de la copropriété ; en effet, la dalle (définie comme partie privative dans le règlement de copropriété) coulée par la D E de Meyer s’est affaissée sur les solives ; ces travaux, menés sans maîtrise d’oeuvre, et sans aucune précaution particulière ainsi que le souligne l’expert, n’ont donné lieu à aucune facture et ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
Si l’expert a indiqué que l’origine de l’état d’humidité est en partie imputable aux diverses infiltrations provenant de parties communes, il a également relevé que 'si le plafond en bacula du rez de chaussée a manifesté une fragilité à plus de l mètre de la façade, c’était largement en raison des infiltrations en provenance de la salle de bains en étage 1' (appartenant à la D) ;
Le fait qu’un effondrement ultérieur soit survenu le 7 octobre 2011 au deuxième étage de l’immeuble côté […], donc à l’opposé du 19, n’a aucun lien avec le sinistre du 12 mars 2008 dont les diverses causes ont été examinées contradictoirement par l’expert judiciaire ; selon les rapports de la préfecture de police, de la société BGA et de la société Gervais (pièces D n°3, 4 & 5), l’effondrement, le 7 octobre 2011, d’une partie du plancher haut (plafond) du 2e étage dans la pièces d’angle ([…]) est la conséquence directe de la rupture soudaine de la solive supportant le linçoir, la chute de la solive a entraîné la chute du linçoir et des 4 solives boiteuses qu’il recevait, puis directement la travée complète du plancher ; selon les analyses convergentes des sociétés BGA et Gervais, la rupture de la solive le 7 octobre 2011 est due au pourrissement de sa partie encastrée dans la paroi de la façade, l’apport de charges supplémentaires au fil des modernisations (chape, ragréage, moquette) et la présence d’une cheminée ne sont que des facteurs aggravants ; les causes du sinistre du 12 mars 2008 sont, en revanche, due pour la plus grande part aux infiltrations de l’ancienne salle de bains démolie par la D E de Meyer qui ont fragilisées le chevêtre à plus de 1 mètre de la façade (la localisation de ce sinistre est différente de celui du 7 octobre 2011) et aux travaux entrepris par la D E de Meyer en violation des règles de l’art ;
Comme l’a dit le tribunal, il appartient au propriétaire de veiller à ce que l’aménagement intérieur de son appartement soit compatible avec la structure de l’immeuble, en particulier ses structures en bois ;
La D E de Meyer a commis de nombreuses fautes lors de l’exécution des travaux de rénovation sur ses lots ; ces fautes ont entraîné la rupture du chevêtre et l’affaissement du
plafond, qui ont nécessité la pose de nombreux étais empêchant l’association Résolux d’utiliser les locaux qu’elle louait ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la responsabilité de D E de Meyer, propriétaire, est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil (article 1240 nouveau) vis-à-vis de l’association Résolux ;
• Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’association Résolux recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil (article 1240 nouveau) ;
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité à1'égard de l’association Résolux, en indiquant d’une part que l’association ne justifie pas d’un réel préjudice, les locaux pouvant être occupés avec quelques aménagements, et le protocole d’accord transactionnel entre l’association et son bailleur n’étant pas opposable au syndicat, d’autre part, que la D E de Meyer a exécuté les travaux de gros oeuvre des planchers sans conformité aux règles de l’art, sans aucune précaution particulière ni étayage, en violation du règlement de
copropriété et sans facture ni assurance, et que ce sont ces travaux qui ont été le facteur déclenchant du sinistre du fait d’une surcharge du plancher d’une part, et des vibrations et chocs engendrés par la démolition de la maçonnerie d’autre part ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il est démontré dans les conclusions détaillées de l’expert judiciaire que les infiltrations à l’origine de la rupture du chevêtre proviennent pour une part des parties communes de l’immeuble, notamment du chéneau de la courette, et que l’état d’humidité a été, dans une partie des maçonneries de la façade sur courette en raison du revêtement de type 'plastène', inadapté à ce type de façade car il emprisonne l’humidité à l’intérieur du mur et favorise le pourrissement des structures bois à proximité ;
En outre, comme l’a relevé le tribunal, l’expert indique (page 17) que 'la pénétration du tuyau en amiante-ciment dans la toiture en zinc de la courette à proximité du sinistre est étanchée d’une façon défectueuse et inacceptable, et montre un défaut d’étanchéité', et que 'la façade derrière la descente EP en angle de la courette au droit du sinistre n’est pas étanchée du tout. L’angle rentrant de la maçonnerie n’a pas d’enduit et laisse passer les ruissellements d’eau de pluie. Cette partie de façade présente un taux d’humidité de l00 %';
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’humidité résiduelle dont parle M. C ne peut pas avoir de rapport avec le sinistre, celle-ci ayant été relevée du côté de la façade donnant sur la cour de l’immeuble, alors que le chevêtre s’est fendu à l’exact opposé, à 1,20 mètre de la façade ; en réalité, il résulte du rapport d’expertise (page 18) que l’humidité généré par la défaillance des parties communes, d’une part, n’est pas résiduelle (l’expert parle d’un 'état entretenu d’humidité'), d’autre part s’est propagé, non seulement aux maçonneries de façade, mais encore à l’ouvrage bois situé en-dessous, et donc, au chevêtre ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’une partie de l’humidité ayant fragilisé le chevêtre et permis l’affaissement du plafond provient des parties communes et entraîne donc la responsabilité du syndicat des copropriétaires en vers l’association Résolux sur le fondement de l’article 1382 du code civil (article 1240 nouveau), pour défaut d’entretien des parties communes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté la responsabilité du syndicat à l’égard e l’association Résolux sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil :
• Sur la part de responsabilité incombant respectivement à la D E de Meyer et au syndicat
Le syndicat des copropriétaires est responsable envers l’association Résolux, sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil, de la mise en oeuvre de prestation de ravalement inadaptées et de la défaillance des ouvrages d’étanchéité au niveau de la toiture de la courette au 1er étage et des pénétrations dans cette toiture, qui ont généré un état d’humidité permanent dans les maçonneries de façades et dans l’ouvrage bois situé en dessous ;
La D E de Meyer est responsable envers l’association Résolux, sur fondement de l’article 1240 précité, du fait des diverses fautes qu’elle a commises qui ont contribué à la rupture du chevêtre et à l’affaissement du plancher qui s’en est suivi :
— des infiltrations de l’ancienne salle de bains qu’elle a démoli à l’occasion de ses travaux : juste au dessus de l’encastrement du chevêtre dans la solive d’enchevêtrure se trouvait une ancienne baignoire fuyarde ; les fuites en provenance de cette baignoire (un dégât des eaux a été signalé par l’association Résolux le 2 juillet 2007, avant les travaux entrepris par la D E de Meyer, mais à une époque où celle-ci était déjà propriétaire de l’appartement du rez de chaussée) ont fragilisé le chevêtre, à plus de 1 mètre de la façade, qui s’est fendu horizontalement le 12 mars 2008 ;
— de la surcharge du plancher consécutive aux travaux qu’elle a effectués : il résulte de l’expertise que la surcharge du plancher haut du rez de chaussée, que ce soit avant ou après les travaux de la D E de Meyer était largement supérieure à ce qui est admissible par le type de poutraison existante ; cette surcharge, résultant des travaux de la D, a participé au sinistre, étant précisé que la circonstance, dont se prévaut la D E de Meyer, que la surcharge était moindre après les travaux qu’avant et qu’elle a donc allégé la charge pesant sur le plancher commun, ne change rien au fait que la surcharge, à l’origine partielle du sinistre, a perduré aussi bien avant, qu’après les travaux, ce qui signifie que la dalle réalisée par la D était encore trop lourde pour le plancher commun, ce qui caractérise une faute à l’encontre de la D ;
— des travaux entrepris par la D E de Meyer qui ont été le facteur déclenchant du sinistre du fait des vibrations et choc engendrés par la démolition des maçonneries de l’ancien plancher, ainsi que par les défauts de mise en oeuvre des ouvrages en béton allégé situés au dessus des poutres bois qui ont affecté les parties communes ; ces travaux ont été entrepris sans précaution, en violation des règles de l’art, sans l’assistance d’un maître d’oeuvre et sans la participation d’une entreprise spécialisée ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’au vu des différentes causes du sinistre détaillées dans l’expertise et rappelées ci-dessus, la part de responsabilité de la D E de Meyer est supérieure à celle du syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de la D E de Meyer est retenue à hauteur de 70 %, et la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires est fixée à 30% ;
Sur la garantie des assureurs
• Sur la garantie de la société Acte Iard
Le syndicat des copropriétaires et la D E de Meyer (demande non reprise dans le dispositif de ses conclusions) sollicitent la garantie de la société Acte Iard ;
La société Acte Iard, assureur du syndicat des copropriétaires depuis le 1er janvier 1996, dénie sa garantie à celui-ci en raison du défaut d’aléa, les causes génératrices du dommage étant antérieures à la souscription du contrat, et en raison du manque d’entretien des parties
communes ;
Cependant, il n’est pas démontré que les causes du sinistre du 12 mars 2008 existaient antérieurement au 1er janvier 1996, ni que le syndicat des copropriétaires en avait connaissance au moment de la souscription de celui-ci ; en effet, il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 29 juin 1995 (pièce D E de Meyer n°24) que les fuites ayant endommagé le plafond du porche du 21 et la loge ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur précédent du syndicat et ne sont pas en cause dans le sinistre survenu le 12 mars 2008 ; par ailleurs, cette assemblée a voté des travaux de ravalement devant être effectués au printemps 1996 ; à la date de souscription du contrat, le 1er janvier 1996, il n’est démontré aucun défaut d’entretien des parties communes de la part du syndicat ; les premiers juges ont donc exactement relevé qu’il n’est pas démontré le défaut d’aléa ;
En outre, comme l’a relevé le tribunal, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que la rupture du chevêtre a bien eu un caractère accidentel, l’élément déclenchant étant les travaux entrepris par la D E de Meyer ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Acte Iard à garantir le
syndicat des copropriétaires pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de sa part de responsabilité ;
La société Acte dénie sa garantie en qualité d’assureur de l’immeuble à la D E de Meyer, celle-ci n’étant pas propriétaire non occupant ;
Il n’est pas contesté que la D E de Meyer occupe les lots dont elle est propriétaire au sein de l’immeub1e ; aux termes des conventions spéciales JBSA 202 (pièce Acte n°2) :
'Par assuré on entend :
— le propriétaire non occupant…,
— le copropriétaire non occupant pour la part lui appartenant dans la copropriété (parties privatives et quote-part des partis communes),
— le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires pris individuellement pour la part leur revenant dans la copropriété et ) (sic) l’exclusion de leur responsabilité privée ou professionnelle…';
Il s’en suit d’une part, que la D E de Meyer, copropriétaire occupant, n’a pas la qualité d’assuré, d’autre part, que, si elle bénéficie, comme tous les copropriétaires, de la garantie accordée par la police d’assurance au syndicat des copropriétaires, elle n’est pas garantie par cette police pour les dommages imputable à sa responsabilité propre, ce qui signifie qu’elle n’est pas garantie par la société Acte pour les 70 % de responsabilité laissées à sa charge ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la D E de Meyer de ses demandes de garantie à l’encontre de la société Acte Iard, la D n’étant pas propriétaire non occupant, et ne bénéficiant donc pas des garanties de la société Acte Iard ;
• Sur la garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM)
La D E de Meyer sollicite la garantie de son assureur, la société ACM ;
La société ACM conteste sa garantie aux motifs, de première part que l’assurance de l’appartement de la D E de Meyer n’est que subsidiaire par rapport à l’assurance de l’immeuble, de deuxième part que le sinistre est antérieur à la souscription du contrat d’une part, et de troisième part que le sinistre fait l’objet d’une exclusion de garantie ;
La D E de Meyer a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ACM en date du 28 septembre 2006 pour la partie privative du 1er étage comprenant la salle de bains ; le sinistre, qui consiste en la rupture du chevêtre, s’est produit le 12 mars 2008 et est imputable pour la plus grande part à la D E de Meyer ;
Il a été dit que la police souscrite par le syndicat auprès de la société Acte ne garantit pas la D E de Meyer pour sa responsabilité personnelle ; le moyen soulevé par la société ACM devant la cour doit donc être rejeté ;
L’article 31.1 des conditions générales de la police souscrite par la D E de Meyer auprès de la société ACM stipule que 'la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré des conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre’ ;
La société ACM Iard soutient que le sinistre est le fait dommageable, et non pas sa manifestation ;
Le contrat d’assurance définit le 'sinistre’ comme étant 'la réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu le contrat’ ; en l’espèce cet événement est la rupture du chevêtre survenu le 12 mars 2008 ; les causes du sinistre imputables à la société E de Meyer sont, d’une part les fuites en provenance de l’ancienne salle de bains, lesquelles se sont produites en juillet 2007, soit après la souscription de la police, étant rappelé que l’assurée n’avait pas connaissance des fuites antérieures, et surtout les travaux entrepris par la D sans aucune précaution sur leur lot situé au 1er étage de l’immeuble, qui ont fait peser des charges excessives sur le plancher en bois et qui, de par les vibrations et choc engendrés par la démolition des maçonneries de l’ancien plancher, ont été le facteur déclenchant de la rupture du chevêtre qui a provoqué l’affaissement du plancher ayant entraîné l’impossibilité d’utiliser ses locaux dénoncé par l’association Résolux, locataire des locaux appartenant à Mme Z, situé au rez de chaussée ; le fait dommageable est donc bien intervenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre’ ;
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le défaut d’aléa n’est pas démontré et rejeté ce moyen soulevé par la société ACM ;
L’exclusion relative aux insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites ainsi que micro organismes mentionnée dans les exclusions générales du contrat en page 11 des conditions générales, n’est pas applicable, l’expert judiciaire ayant indiqué que les traces d’attaque du bois par des insectes xylophages ne sont pas la cause de la rupture du chevêtre ; il a été vu plus haut que le sinistre du 7 octobre 2011 ne saurait expliquer celui du 12 mars 2008 ;
En revanche, comme l’a dit le tribunal, il ressort des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la D E de Meyer qu’une des clauses d’exclusion concerne 'les dommages matériels provoqués lors de travaux de terrassement, rénovation, réhabilitation, construction, démolition touchant à l’ossature d’un immeuble, et effectués par vous mêmes, vos aides bénévoles et vos préposés occasionnels’ ; il ressort des constatations faites par l’expert judiciaire et des pièces du dossier que les travaux ayant occasionné les dommages touchaient à l’ossature de l’immeuble (gros oeuvre plancher et chevêtre) et ont été effectués par la D E de Meyer ou des aides bénévoles, aucune facture d’une entreprise professionnelle concernant les travaux de maçonneries, seuls en cause, n’ayant été
communiquée ;
Cette clause est parfaitement précise et limitée et n’évoque nullement un défaut d’entretien ; la D E de Meyer a en effet entrepris des travaux de maçonnerie, sans faire appel à une entreprise spécialisée qui aurait pris les précautions rappelées par l’expert judiciaire ; elle a alourdi inutilement le plancher en y faisant peser des structures anormalement lourdes, pour rattraper une épaisseur, alors (ainsi que le signale l’expert) que les maçons utilisent des techniques bien connues pour rattraper les différences de niveau sans épaissir les dalles par des matériaux lourds ; il a déjà été dit que ces travaux ont bien affecté la structure ou ossature de l’immeuble puisque la D a ajouté une chape béton anormalement épaisse, qui s’est affaissée entre les solives et qui était au contact de la structure de l’immeuble, pesant sur cette ossature ; il y a donc bien eu d’importants travaux affectant la structure de l’immeuble sans aucun respect des règles de l’art ;
Il importe peu que la dalle, entendu aux termes du règlement de copropriété comme un revêtement de sol, réalisée par la D E de Meyer soit privative car le fait est que le béton de la dalle coulée par la D s’est affaissé sur les solives, qui font partie de la charpente de l’immeuble, de sorte que la pose de cette dalle a affecté l’ossature de l’immeuble ; l’ossature de l’immeuble a été touchée par la dalle et l’exclusion est applicable ; en l’absence de support rigide, le béton s’est écoulé et affaissé sur les solives ; ces travaux ont entraîné des vibrations et des trépidations de la structure commune de l’immeuble ce qui est aussi une manière d’affecter l’ossature ; outre ces vibrations, la chape de béton a été posée sur la structure de l’immeuble avec laquelle elle était en contact, la chape beaucoup trop lourde a fait fléchir la structure, et ces travaux ont donc nécessairement affecté une partie commune, et l’ossature de l’immeuble ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la clause d’exclusion de la police d’assurances, débouté la D E de Meyer de sa demande de garantie à l’encontre de la société
ACM et mis cette dernière hors de cause ;
Sur la demande reconventionnelle de la D E de Meyer contre M. et Mme X
La D E de Meyer sollicite la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 97.147,10 € à titre de restitution partielle du prix de vente et subsidiairement, à titre de dommages intérêts, au motif que les infiltrations d’eau en provenance de la salle de
bains était connue d’eux, ainsi que les problèmes parasitaires, et que la garantie des vices cachés doit donc s’appliquer ;
Il ressort de l’acte de vente du 29 septembre 2006 par lequel les consorts X ont vendu les lots 14, 18, 30 et 41 dans les immeubles 19 et […] à la D E de Meyer, que cet acte prévoit une clause d’exclusion de garantie mentionnant que 'l’acquéreur prendra les
biens dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison : (…) soit de l’état des biens vendus, de l’immeuble dont ils dépendent, des vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affectés, (. . .) soit même de l’état parasitaire de l’immeuble vendu notamment concernant les termites ou autres insectes xylophages’ ;
La D E de Meyer indique que M. F X est architecte, et donc peut être assimilé à un vendeur professionnel, ce qui écarterait l’application de la clause de non garantie. ;
Comme l’a dit le tribunal, le particulier vendeur ne peut être qualifié de professionnel que lorsque du fait des travaux qu’il a fait lui-même ou a fait réaliser, il avait nécessairement connaissance du vice dont il entend s’exonérer ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que les consorts X, qui ont vendu leur bien à titre de particulier, auraient fait réaliser des travaux non conformes dans leur salle de bains, aucun dégât des eaux n’ayant fait l’objet d’un constat antérieurement à la vente de septembre 2006 ;
La D E de Meyer n’est pas fondée à invoquer la théorie des troubles anormaux de voisinage à l’encontre de leur vendeur dans la mesure où elle n’a pas la qualité de voisin à l’égard des consorts X ; elle ne l’est pas davantage en sa qualité de subrogée dans les droits du locataire du lot voisin puisque la responsabilité du sinistre lui incombe au premier chef, pour les motifs exposés précédemment, sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil à l’égard de l’association Résolux, en raison des travaux qu’elle a elle même réalisés au mépris des règles de l’art et de l’élémentaire prudence ;
Par ailleurs, il ressort de l’acte de vente notarié qu’un état des lieux parasitaire a été annexé conformément à la législation, et que cet état parasitaire faisait état de la vermoulure des solives ainsi que de la présence caractéristique de 'la grosse vrillette’ ; les premiers juges ont exactement relevé qu’en annexant à l’acte de vente un état parasitaire explicite qui permettait à l’acheteur de connaître précisément l’état des solives, aucune rétention d’information ne peut être reprochée aux consorts X ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il n’est pas démontré par la D E de Meyer que les consorts X aient dissimulé un vice affectant leur bien antérieurement à l’acte de vente, et la clause de non garantie insérée à l’acte doit être appliquée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie des consorts X par la D E de Meyer, en application de la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente du 29 septembre 2006 et rejeté les demandes de condamnation en paiement à l’égard des consorts X ;
Sur les préjudices de l’association Résolux
Le syndicat des copropriétaires, suivi sur ce point par la D E de Meyer, conteste la réalité du préjudice en indiquant que les locaux auraient pu être utilisés par l’association,
nonobstant la pose d’étais ; le syndicat fait valoir que l’association Résolux a pris l’initiative de quitter la rue Cassette et d’assigner son propriétaire, Mme Z en indiquant l’assignation que ce départ était prévu depuis plusieurs mois, le CAT devant s’installer dans
d’autres locaux à proximité, de sorte que, selon le syndicat, il n’y pas de préjudice puisque le départ de l’association a été prévu avant l’effondrement du chevêtre ; répondant à l’association qui explique qu’elle devait installer à la place du CAT un SESSAD mais que
la DDASS compte tenu de l’état des locaux a annulé la visite prévue pour vérifier la conformité des locaux, il fait valoir que, dès lors qu’il n’y a pas eu de visite, il ne peut être affirmé que la DDASS aurait refusé de donner son agrément ; il soutient que le départ pourrait être lié à l’importance du loyer qui était payé par l’association, dont il rappelle 'qu’elle est financée par l’Etat, lequel est aujourd’hui indigent, ce qui pourrait expliquer que les instances de tutelle aient invité celle-ci à trouver des locaux avec un loyer inférieur’ ;
Il est acquis aux débats que l’association Résolux exploitait rue Cassette un centre d’aide par le travail (CAT) qui accueillait des adultes handicapés mentaux en vue de leur insertion dans le monde du travail, que le CAT devait quitter ces locaux au mois de février 2009, que l’association Résolux devait maintenir une activité dans les locaux loués à Mme Z dans la mesure où elle avait reçu par arrêté préfectoral du 18 decembre 2008 l’autorisation d’y installer un SESSAD de 20 places qui devait prendre en charge des enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec troubles associés et /ou sévères de la personnalité (pièce Résolux n°3) ; avant le sinistre du 12 mars 2008, l’association Résolux ne prévoyait donc pas de quitter les locaux loués à Mme Z ;
Il résulte du rapport d’expertise que l’affaissement du plafond qui s’est produit le 12 mars 2008 dans la pièce centrale des locaux qui dessert la moitie des pièces, a privé le CAT de la jouissance de la moitié de la surface pour des raisons de sécurité ; de plus, l’association Résolux n’a pas pu y installer le SESSAD qui devait ouvrir ses portes le 16 mars 2009 après une visite de conformité de la DDASS qui devait se tenir le 25 fevrier 2009, puis le 13 mars 2009 ; elle a loué d’autres locaux pour l’installer pour éviter la caducité de l’agrément obtenu
(pièces Résolux n° 3, 13, 14 & 15) ;
L’expert a estimé que le préjudice entre le 12 mars 2008 et fin février 2009, soit 11,5 mois sur 50 % de la surface louée s’élevait à 22.723,62 € /3 x 11,5 = 87.107,21 € pour la totalité des locaux ; le trouble de jouissance s’établit à 43.553,60 € pour 50 % des locaux ;
A compter du 1er mars 2009, l’association Résolux n’ayant pu installer le SESSAD, a subi une perte totale de jouissance alors que son loyer du mois de mars était déjà réglé, et qu’elle a payé le loyer du 2e trimestre 2009, soit du 1er avril au 30 juin 2009, soit une somme sur 4 mois (mars, avril mai et juin) de 30.298,16 € ; le préjudice s’élève à 50 % de la surface louée, soit 15.149,08 € ;
Compte tenu de cette perte de jouissance des locaux et du risque de perte de l’agrément par la DDASS, l’association Résolux a loué d’autres locaux pour héberger le SESSAD ; elle a exposé des frais d’agence pour un montant de 11.212,50 €, frais qui n’auraient pas existé sans l’affaissement du plafond (pièce Résolux n°8) ;
Lors de l’effondrement du plafond, l’association Résolux a fait poser des étais et a en payé les frais s’élevant 850 € (pièce Résolux n°2) ;
Le préjudice total subi par l’association Résolux s’élève à un montant de 70.765,18 € ;
Ces préjudices ont tous un lien direct et certain avec le sinistre et les fautes commises par le syndicat des copropriétaires et la D E de Meyer ;
Le syndicat des copropriétaires, suivi par la D E de Meyer font valoir que, du fait de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel entre Mme Z et l’association Résolux sur la résiliation anticipée du bail, la demande de l’association Résolux est mal fondée ;
En réalité, la signature de ce protocole transactionnel du 25 juin 2010 ne nuit en aucune façon au syndicat et à la D E de Meyer, responsables des désordres, en ce qu’il n’a aucune influence sur la globalité des préjudices subis par Mme Z et l’association Résolux ; cette dernière a réglé les loyers à Mme Z jusqu’au 2e trimestre 2009, soit jusqu’au 30 juin 2009 ; l’association Résolux sollicite l’indemnisation de son préjudice jusqu’a cette date, conformément a l’évaluation faite par l’expert judiciaire ; Mme Z qui s’est vue remplie de ses droits jusqu’au 30 juin 2009, ne subit aucun préjudice sur cette période, elle ne sollicite, dans le cadre d’une instance distincte, que la réparation de son préjudice à compter du 1er juillet 2009 ; il en résulte que Mme Z et l’association ne sollicitent pas la réparation de leur préjudice sur les mêmes périodes, et il n’y a donc pas de préjudice pour les responsables des désordres en raison de l’existence du protocole transactionnel qui n’a fait que clarifier la situation pour le syndicat et la D ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’association Résolux aurait pu continuer à jouir normalement de ses locaux, car des étais avaient été posés en urgence et qu’il n'' avait donc plus de risque d’effondrement ;
L’association Résolux hébergeait dans ces locaux un Centre d’Aide par le Travail, c’est à dire un centre d’insertion d’adultes handicapés mentaux, atteints pour la majorite de la trisomie 21 ; le plafond s’est écroulé dans la piece n°4, qui est une pièce centrale, qui dessert les pièces 5, 6 et 7, ainsi que la remise, dénommée salle de bain sur le plan des locaux (pièce Résolux n°6) ; du fait de l’écroulement du plafond dans la pièce n°4, il n’était plus possible d’avoir accès aux pièces 5, 6 et 7, ainsi que l’indique l’expert : ' 3 bureaux ainsi que la remise sont inexploitables du fait de l’insécurité pour le bureau principal et des difficultés d’accès en conséquence pour les autres locaux, soit la moitie de la surface des locaux loués'
page 20 du rapport d’expertise) ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le départ de l’association Résolux étant prévu depuis plusieurs mois, son préjudice serait inexistant puisque ce départ était déjà prévu avant l’effondrement ; il a déjà été dit à cet égard que l’association Résolux ne devait pas quitter les locaux, mais remplacer le CAT par un SESSAD, pour l’installation duquel elle avait reçu, par arrêté préfectoral du 18 décembre 2008, une autorisation pour 20 enfants et adolescents des deux sexes ages de 6 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne, avec troubles associes et /ou sévères de la personnalité ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’association Résolux aurait très bien pu installer son SESSAD dans les locaux, et que rien ne prouverait que la DDASS aurait menacé de retirer son agrément, puisqu’il n’y a pas eu de visite de conformité ;
Il résulte d’un courrier électronique du 31 décembre 2008, que la visite de conformité des locaux de la rue Cassette devait avoir lieu le 25 février 2009 (pièce Résolux n°13) ; la visite a été reportée au 13 mars 2009, mais elle a été annulée par la DDASS, qui écrit le 5 mai 2009 à l’association Résolux :
'Je ne peux que déplorer ce retard qui prive 20 enfants et adolescents d’un service qui leur est essentiel pour réussi leur intégration scolaire et sociale.
Je vous rappelle que cet établissement ne pourra ouvrir et être financé que dès lors que les conclusions de la visite de conformité auront confirmé que ce service respecte les conditions de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles’ (pièce Résolux n°14) ;
Le 16 octobre 2009, la DDASS a écrit de nouveau à l’association Résolux dans ces termes :
'Une visite de conformité avait été programmée en début d’année 2009 afin de permettre l’ouverture de cette structure. Compte tenu des problèmes de locaux, cette visite a été différée. A ce jour, le service n’est toujours pas opérationnel.
Je tiens à vous rappeler l’urgence d’installer ce service qui permettra d’assurer l’accompagnement de 20 enfants et adolescents déficients intellectuels’ (pièce Résolux n°15) ;
Par ailleurs, l’expert n’a pas donné son accord pour reprendre possession des lieux afin de concrétiser l’installation du SESS.D ; lors de la réunion d’expertise du 30 mars 2010, l’expert a confirmé qu’il ne pouvait donner son accord pour renforcer le plancher haut de la pièce et donc permettre la réhabilitation et la réutilisation normale de l’ensemble des locaux, sans l’aval du Bureau de Contrôle, ce qui ne se ferait pas avant plusieurs mois ;
Il doit être remarqué que les locaux loué par l’association Résolux sont décrits dans un procès-verbal de d’huissier de Justice en date du 9 juillet 2009 :
'Le plafond a été déposé sur la totalité de sa surface laissant apparaître les poutres de structure. Je peux constater que plusieurs d’entre elles sont renforcées par des empiètements métalliques sur toute leur longueur.
Je peux en outre constater qu’il existe, couvrant les trois quarts de la surface gauche de cette pièce, une structure en bois formant plate-forme à une hauteur de 1,50m du sol environ, laquelle est maintenue en place par six madriers en bois formant épais en appui sur les poutres.
Le tout est disposé sur un ensemble de planches apposées au sol sur toute la surface de cette structure.
A l’angle gauche, je peux constater que sont disposés en soutien des poutres, six étais métalliques de type chandelles';
Il résulte des courriers de la DDASS, du constat d’huissier et du rapport d’expertise que l’association Résolux était dans l’impossibilité d’utiliser ses locaux et qu’elle n’aurait pas l’accord de la DDASS compte tenu, non pas de l’indigence prétendue de l’Etat, mais bien de l’état des locaux, dévastés par les désordres imputables au syndicat des copropriétaires et à la D E de Meyer ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’association Résolux démontre parfaitement que la visite a été annulée par la DDASS en raison des problèmes de locaux, que la menace existait d’un retrait d’agrément, et que faute de pouvoir réutiliser normalement les locaux dans un court délai, elle a subi un préjudice très important, qui l’a finalement contraint à renoncer à installer le SESSAD au […] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la D E de Meyer à payer à l’association Résolux la somme de 49.535,63 € en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 19-[…] à Paris 6e à payer à l’association Résolux la somme de 21.229,56 € en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur les dommages intérêts
Les consorts X sollicitent la somme de 10.000 € à l’encontre de la D E de Meyer au titre des dommages intérêts pour procédure abusive ;
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts X n’ont été mis en cause par la D E de Meyer que postérieurement aux opérations d’expertise, par une assignation en intervention forcée d’avril 2013, sans qu’ils puissent faire valoir leurs
arguments face à l’expert judiciaire, alors même que celui-ci précise dans son rapport que la mise en cause des anciens propriétaires aurait pu être entreprise dès réception de la note de synthèse en date du 26 octobre 2010, et que 'le temps écoulé depuis la vente ainsi que la
disparition des éléments matériels du fait des travaux successifs’ rendaient les résultats de cette mise en cause incertains (page 19) ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la D E de Meyer a attrait en la cause les consorts X très tardivement dans le cours de la procédure, et de ce fait, les a empêchés de faire valoir leurs arguments devant l’expert judiciaire, alors même que leur mise en cause avait été évoquée dans la note de synthèse d’octobre 2010 et qu’il n’y avait été pas fait suite et que cette mise en cause tardive et violant le respect du contradictoire caractérise la procédure abusive ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la D E de Meyer à verser aux consorts X la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En revanche, l’appel interjeté par la D E de Meyer n’a pas dégénéré en abus du droit de former un recours ; la demande supplémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € formulée par M. et Mme X doit être rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement, tel que rectifié par la cour, sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La D E de Meyer, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à l’association Résolux : 3.000 €,
— à la société Assurances Crédit Mutuel (ACM) Iard : 3.000 €,
— à M. F X et Mme G H épouse X, globalement : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la D E de Meyer, la société Acte Iard et le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIF
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2015 (RG n° 12 /0499) de la façon suivante :
En page 15, dans le paragraphe 4 'condamne la D E de Meyer et le syndicat des
[…] 6e à payer à Mme K Z la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ , les termes 'Mme K Z’ sont remplacés par 'l’association Résolux';
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre la société MATMUT,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du 19-[…] à Paris 6e contre la société MATMUT ;
Sur le fond,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la D E de Meyer aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les somme supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à l’association Résolux : 3.000 €,
— à la société Assurances Crédit Mutuel (ACM) Iard : 3.000 €,
— à M. F X et Mme G H épouse X, globalement : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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