Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 sept. 2017, n° 16/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nevers, 23 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARKEOS c/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
A.M./Y.F.
[…]
[…]
Me Christèle BAYERON
SCP JACQUET & LIMONDIN
LE : 14 SEPTEMBRE 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/01087
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 23 Juin 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL ARKEOS, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Julie DALLOIS SEGURA, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1899 2735 7510
APPELANTE suivant déclaration du 28/07/2016
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme B-C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Christèle BAYERON, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1891 2818 8575
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
14 SEPTEMBRE 2017
N° /2
III – SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Gilda LIMONDIN de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de
BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1886 0753 5934
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
14 SEPTEMBRE 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Suivant acte sous-seing privé du 18 janvier 2014, les époux X ont passé commande auprès de la Sarl
Arkeos d’une installation photovoltaïque pour le prix de 21 500 € financé par un contrat de crédit souscrit
auprès de Sygma Banque devenue BNP Paribas Personal Finance prévoyant un remboursement par échéances
mensuelles de 221,24 euros durant 180 mois, au taux nominal de 5,76 %, après une période d’amortissement
de 12 mois.
Par actes d’huissier des 10 et 21 août 2015, les époux X ont fait assigner la Sarl Arkeos et BNP Paribas
Personal Finance devant le tribunal d’instance de Nevers aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de
vente pour irrégularité du bon de commande, ordonner la dépose et la récupération par la Sarl Arkeos, à ses
frais, de la centrale solaire sous astreinte de 100 € par jour de retard, prononcer la résolution du contrat de
crédit en conséquence de la nullité du contrat de vente, dire qu’ils ne seront pas tenus au remboursement des
sommes directement versées par BNP Paribas Personal Finance à la Sarl Arkeos, ordonner subsidiairement
une expertise graphologique de la fiche de renseignements du 18 janvier 2014 ainsi qu’une expertise de
l’installation et, en tout état de cause, condamner la Sarl Arkeos à leur payer la somme de 3000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
BNP Paribas Personal Finance s’est opposée à ces demandes en faisant observer que le bon de commande était
en tous points conforme aux dispositions légales et réglementaires et qu’il ne prévoyait pas de raccordement
EDF à la charge du vendeur et que les époux X avaient signé le 20 mars 2014 un certificat de livraison
qui leur interdisait de critiquer la prestation effectuée. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation
solidaire des époux au paiement de la somme de 26 255,48 euros au titre du solde du prêt impayé, au taux de
5,75 % l’an à compter du 6 décembre 2015, outre une somme de 1000 € par application de l’article 700 du
code de procédure civile.
La Sarl Arkeos a également soutenu que le bon de commande était conforme aux exigences posées par la loi
et le règlement, notamment en ce qui concerne le formulaire de rétractation, et a demandé au tribunal d’écarter
l’intégralité des prétentions des époux et de les condamner à lui payer la somme de 5500 € pour procédure
abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 juin 2016, le tribunal d’instance de Nevers a prononcé la nullité des contrats de vente
et de crédit souscrits le 18 janvier 2014 par les époux X, condamné la Sarl Arkeos à déposer et
récupérer à ses frais la centrale solaire sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant
la signification du jugement, débouté BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation à
l’encontre des époux X, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la Sarl Arkeos à
payer aux époux X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et
condamné in solidum la Sarl Arkeos et BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Sur la nullité du contrat de vente, le jugement retient que le bon de commande ne répond pas à l’exigence
légale de précision de la nature et des caractéristiques des biens offerts puisqu’il indique que le générateur et
l’onduleur seront de marque Systoni ou équivalent, permettant ainsi au vendeur de modifier unilatéralement la
marque et donc les qualités des éléments les plus importants du matériel, qu’il est muet quant aux frais de
raccordement à EDF et qu’il ne précise pas le nombre de panneaux devant être installés. Le tribunal observe
également que les dispositions de l’article L 121-6 du code de la consommation ne sont reproduites que par
extraits alors qu’elles devraient l’être intégralement.
Le jugement relève que l’annulation du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, en application de
l’article L 311-32 du code de la consommation, et que BNP Paribas Personal Finance, à laquelle il ne saurait
être fait grief, en présence d’une attestation de fin de travaux, de ne pas s’être livrée à de plus amples
vérifications de la réalisation de la prestation commandée, a néanmoins commis une faute en accordant un
prêt dont le coût, selon le tableau d’amortissement, était de 42 319,80 euros (180 mensualités de 235,11
euros), alors que l’offre de crédit prévoyait un coût total de 39 823,20 euros.
Le tribunal a par ailleurs considéré comme inutile, par suite de l’annulation prononcée des deux contrats,
l’expertise graphologique et comme prématurée une expertise des désordres qui auraient été occasionnés à la
toiture de l’immeuble.
La Sarl Arkeos a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 28 juillet 2016.
Par conclusions signifiées les 3 et 28 mars 2017, la Sarl Arkeos demande à la cour, infirmant le jugement
entrepris, de débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre, de rejeter l’appel
incident de BNP Paribas Personal Finance aux fins de garantie, de condamner les époux X à lui payer
la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de
première instance et d’appel et de condamner solidairement les époux X et BNP Paribas Personal
Finance aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de ces conclusions en
ce qu’elles répondent à l’appel incident contenu initialement dans les conclusions déposées par la BNP Paribas
Personal Finance le 27 décembre 2016.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2017 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la Sarl Arkeos
reprend, en les développant, ses précédentes écritures.
Par conclusions signifiées le 22 février 2017 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, BNP Paribas
Personal Finance demande à la cour, infirmant le jugement sauf en ce qu’il a dit qu’il n’avait commis aucune
faute en se libérant des fonds au vu de l’attestation de fin de travaux, de rejeter l’ensemble des prétentions des
époux X, de dire que la déchéance du terme du prêt est acquise et de condamner solidairement les
époux X à lui payer la somme de 24 448,61 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à
compter du 19 novembre 2015, outre la somme de 1806,87 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation
avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le contrat de
crédit serait annulé, BNP Paribas Personal Finance demande de dire qu’elle n’a commis aucune faute en
libérant les fonds, de dire également que les mentions portées sur l’offre de prêt doivent seules recevoir
application si tant est qu’il existe une différence avec les échéances appelées sur la base du tableau
d’amortissement, de dire qu’une telle erreur ne peut avoir aucune incidence sur les sommes à rembourser par
les emprunteurs et de condamner solidairement ces derniers à lui rembourser la somme de 21 500 € sous
déduction des échéances déjà réglées, avec intérêts au taux légal. Sur son appel incident à l’encontre de la Sarl
Arkeos, BNP Paribas Personal Finance demande de la condamner à garantir les emprunteurs du
remboursement du prêt de 21 500 € et des intérêts à hauteur de 12 413,80 euros et de la garantir elle-même de
toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, BNP Paribas
Personal Finance sollicite la condamnation solidaire des époux à lui payer la somme de 1500 € en application
de l’article 700 du code de procédure civile, celle de la Sarl Arkeos à lui payer une indemnité du même
montant sur ce même fondement et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les époux
X demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de la Sarl
Arkeos et de BNP Paribas Personal Finance, subsidiairement d’ordonner une expertise judiciaire de
l’installation effectuée par la Sarl Arkeos, de dire que BNP Paribas Personal Finance a commis plusieurs
fautes, notamment lors du déblocage des fonds, et ne peut prétendre au remboursement du capital, de rejeter
en conséquence son appel incident et l’ensemble de ses prétentions, de condamner la Sarl Arkeos à les garantir
de toutes les sommes qui pourraient être dues à BNP Paribas Personal Finance, subsidiairement encore
d’ordonner une vérification d’écritures afin de déterminer s’ils sont les signataires de la fiche de
renseignements du 18 janvier 2014, de prononcer la déchéance du droit à intérêts et, en tout état de cause, de
condamner la Sarl Arkeos à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI
Au regard de l’ordonnance rendue le 4 mai 2017 par le conseiller de la mise en état, la cour ne pourra que
constater l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sarl Arkeos le 4 mai 2017 en ce qu’elles répondent à
l’appel incident de la BNP Paribas Personal Finance.
- Sur la nullité du contrat principal :
Le contrat principal ayant été conclu le 18 janvier 2014 dans le cadre d’un démarchage à domicile, est régi par
l’article L.121-23 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17
mars 2014, lequel dispose que 'Les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont
un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de
nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou
d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les
formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux
effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de
façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. Un
Les époux X soutiennent que le bon de commande ne reproduisant que le premier alinéa de l’article L
121-6 du code de la consommation, ne serait pas conforme aux exigences de l’article L 121-23 et donc affecté
de nullité. Cependant, les contrats de démarchage à domicile, autres que ceux ayant pour objet la souscription
d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée ou que ceux ayant pour objet les souscriptions
d’abonnement à domicile proposées par les associations et entreprises agrées par l’Etat tendant à la fourniture
de services mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail, ne sont pas soumis à l’exigence de
reproduction des alinéas 2, 3 et 4 de l’article L. 121-26 du code de la consommation qui ne les concernent pas
(Cass Civ 20 mars 2013). Le contrat de démarchage conclu par les époux X ayant pour objet
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, n’avait donc pas à reproduire les alinéas 2, 3 et 4 de
l’article L. 121-26 du code de la consommation;
Les époux X font également valoir, à tort, que le bon de commande ne comporte pas la désignation
précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts en ce qu’il fait état d’un générateur solaire
photovoltaïque et d’un onduleur de marque Systovi ou équivalent et qu’on ignore donc la marque de ces
équipements, qu’il ne mentionne pas la marque et le nombre des panneaux solaires, ni leurs dimensions, ni la
qualité du verre et de la résine, ni le type de cellule, qu’il est taisant sur les procédés de démontage de la
toiture, d’intégration et de mise en 'uvre des panneaux et qu’il n’est accompagné d’aucune fiche technique
concernant les panneaux installés.
En effet, le bon de commande désigne le bien ou la prestation offerte comme suit :
« Générateur solaire photovoltaïque de marque Systovi ou équivalent en intégration totale composé de :
— kit d’intégration Systovi (garantie 20 ans)
[…]
— onduleur de marque Systovi (garantie 20 ans) ou équivalent
— câblage électrique avec connecteurs MC4
— coffret de protection AC et DC avec parafoudre
— écran d’étanchéité
— démarches administratives
Puissance du kit : 3000 W. Surface : 20 m².
Forfait installation.
Prix total : 21 500 euros ».
Ce bon de commande comporte une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts
ou des services proposés puisque chacun des éléments de l’installation y est désigné par sa marque et/ou ses
caractéristiques techniques et que l’adjectif « équivalent » signifie que si le vendeur modifie certains éléments, il
doit y substituer des éléments ayant les mêmes caractéristiques et qualités, étant précisé que les conditions
générales stipulent qu’en cas de modification substantielle, un nouveau bon de commande devra être rédigé
par les parties et, surabondamment, qu’il n’est pas soutenu que le matériel livré n’était pas de marque Systovi.
La puissance et la surface de l’installation sont autant d’éléments qui dispensent de préciser plus amplement le
nombre de panneaux solaires. Enfin, les procédés de démontage de la toiture, d’intégration et de mise en
oeuvre des panneaux relèvent de la compétence technique et du savoir-faire de l’entreprise et n’ont pas à
figurer dans le bon de commande.
En revanche, les époux X soulèvent, à bon droit, un certain nombre d’irrégularités du formulaire de
rétractation qui n’est pas conforme aux dispositions des articles R 121-3 et suivants du code de la
consommation, pris en application de l’article L. 121-24, en ce que :
— il n’est pas facilement détachable puisqu’indépendamment du fait qu’il nécessite l’emploi de ciseaux ou outils
équivalents, son utilisation aurait pour effet de faire disparaître l’identité du client et ses coordonnées situées
au verso et de priver le consommateur de la preuve de son engagement (R121-3)
— la mention « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ne
figure pas sur l’exemplaire du contrat (R 121-3) ;
— les mentions « l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception », « l’expédier au plus tard le 7e jour
à partir du jour de la commande (…) » ne sont ni soulignées ni portées en caractère gras (R121-5) ;
— le recto du bordereau de rétractation comporte des mentions (identité et coordonnées du client) qui ne
doivent pas y figurer (R121-6) ;
Il est constant que la nullité prévue par l’article L.121-23 du code de la consommation est une nullité relative,
de protection du consommateur, à laquelle celui-ci peut renoncer, ce qui suppose qu’il doit avoir connaissance
du vice affectant le contrat, et d’autre part qu’il doit avoir l’intention de le réparer.
La BNP Paribas Personnal Finance soutient, à cet égard, que l’exécution du contrat par les époux X, qui
ont notamment accepté l’installation du matériel et signé l’attestation de livraison, vaut confirmation du
jugement entaché de nullité et leur interdirait de se prévaloir désormais des causes de nullité qu’ils invoquent.
Or, s’il ressort de l’exemplaire original du contrat de fourniture d’une installation photovoltaïque que les
articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation ont bien été reproduits, en revanche les dispositions
des articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation, dont la reproduction au contrat n’est pas
obligatoire, n’y figurent effectivement pas, en sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les époux X
ont eu connaissance du vice affectant le contrat et l’intention de le réparer en acceptant la livraison de
l’installation et en signant l’attestation de livraison.
Les époux X sont en conséquence fondés à se prévaloir de la nullité du contrat principal pour violation
des dispositions des articles R.121-23 et suivants du code de la consommation.
L’annulation du contrat entraînant l’obligation, pour chaque partie, de restituer ce qu’elle a reçu en exécution
de la convention annulée, les époux X devront remettre à la société Arkeos le matériel vendu, à charge
pour celle-ci de procéder à son démontage et à la reconstitution de la couverture de manière à ce que
l’immeuble des époux X soit remis en l’état où il se trouvait au moment de la transaction. Il n’apparaît
pas cependant opportun d’assortir cette remise en état imposée à la société Arkeos d’une astreinte mais
seulement de prévoir, dans l’hypothèse où elle n’y satisferait pas dans un délai de trois mois à compter du jour
où la décision deviendra définitive, que les époux X pourront disposer, à leur guise, du matériel vendu.
L’annulation du contrat comporte également l’obligation pour le vendeur ou prestataire de services de
rembourser le prix versé par le client mais les époux X ne sollicitent pas la condamnation de la Sarl
Arkeos à leur payer la somme de 21 500 euros, préférant demander à être déchargés de leur obligation de
payer à la BNP Paribas Personnal Finance le montant du capital prêté, demande qui sera examinée dans les
suites de la nullité du contrat de crédit.
- Sur la nullité du contrat de crédit :
Il n’est pas contesté que le contrat de crédit, ainsi qu’il résulte de ses énonciations, est destiné à financer
l’acquisition de l’installation photovoltaïque et qu’il existe donc une interdépendance entre les deux
conventions, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation,
en sa rédaction alors applicable, la nullité du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de
crédit.
L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des
sommes versées à l’organisme prêteur.
Du fait même de cette annulation, il n’y a plus lieu, ainsi que le demandent les époux X, de rechercher
si la mensualité prévue dans l’offre préalable est différente de celle mentionnée dans le tableau
d’amortissement, si le démarcheur avait suivi une formation adéquate pour présenter l’offre de crédit, si la
fiche de renseignement était ou non complète et avait été signée par les emprunteurs ou encore si le prêteur
peut se voir opposer la déchéance des intérêts en application des articles L311-8 et suivants du code de la
consommation.
En revanche, les époux X s’opposent à la demande de restitution du capital prêté pour deux autres
motifs a priori plus pertinents tenant à ce que la société Sygma Banque aurait commis une faute en mettant les
fonds à la disposition de la Sarl Arkeos sans s’assurer que la prestation avait été intégralement effectuée par
cette dernière mais également sur la base d’un bon de commande comportant de graves carences au regard des
dispositions protectrices du consommateur.
Sur le premier grief, il résulte de l’article L. 311-20 du code de la consommation, en sa rédaction alors
applicable, qu’en présence d’un contrat de crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à
compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En l’espèce, il est produit aux débats un
certificat de livraison daté du 20 mars 2014, signé par le vendeur et l’un des clients emprunteurs mentionnant
que le bien ou la prestation de services a été livré(e) le même jour et que le déblocage des fonds est accepté au
profit du vendeur ou prestataire de services.
Les époux X objectent que ce certificat de livraison n’a pas été complété par A X, ni
signé par B-C X, que la date portée sur ce document ne correspond pas à celle qui a été
mentionnée par le vendeur et que la formule stéréotypée de livraison manque de précision et de crédibilité
pour ce type de contrat de sorte qu’il appartenait à la banque de procéder à des vérifications auprès du vendeur
ou des acquéreurs, et qu’en tout état de cause la fiche de réception était partielle dans la mesure où le
raccordement EDF était à la charge du vendeur.
Cependant, dès lors que le certificat de livraison, qui a seulement pour objet de prouver l’existence d’un fait
juridique, a surabondamment été signé par l’un des emprunteurs solidaires, il n’incombait pas à la banque de se
livrer à des recherches pour déterminer si ce certificat avait été ou non complété par le signataire et si la date
de livraison indiquée correspondait ou non à la réalité, étant observé qu’elle n’a pas été destinataire de la
facture mentionnant le 1er avril 2014 comme date de livraison, ce qui au demeurant n’enlève rien à la réalité
de cette livraison. Enfin, alors que le contrat principal met seulement à la charge de la société Arkeos les
démarches administratives en vue de parvenir notamment au raccordement de l’installation au réseau, et non le
raccordement proprement dit qui constitue une prestation propre à ERDF, facturée selon des règles également
propres à cet organisme, aucun indice d’une réalisation partielle de l’installation ne pouvait résulter des
documents en possession de la banque qui n’a donc commis aucune faute en débloquant les fonds entre les
mains du vendeur ou prestataire de services.
En revanche, sur le second grief, il résulte de la jurisprudence qu’en sa qualité de professionnelle du crédit,
intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à
domicile par la société Arkeos, par ailleurs son intermédiaire en opération de crédit, la société Sygma Banque,
qui ne conteste pas avoir été en possession du contrat principal, se devait, ne serait-ce que pour s’assurer de
l’efficacité des contrats de crédit souscrits auprès d’elle, de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du
droit de la consommation.
En l’occurrence, le contrat principal comportant un bordereau de rétractation qui n’était pas conforme aux
dispositions des articles R. 121-23 et suivants du code de la consommation, ce qui aurait dû d’autant moins
échapper au prêteur qu’il s’agit de l’imprimé habituellement utilisé par la société Arkeos (cf pièce nº1 société
Arkeos – original d’un bon de commande), la société Sygma Banque a procédé au déblocage des fonds en
dépit de causes de nullité affectant le contrat principal et a commis une faute la privant de sa créance de
restitution ( voir notamment Cass. civ. 1 – 10 décembre 2014 – Cass. Com. 18 janvier 2017).
La BNP Paribas Personnal Finance ayant perdu le droit de poursuivre, contre l’emprunteur, le remboursement
du capital prêté par suite d’un manquement de la Sarl Arkeos aux obligations légales ou réglementaires lui
incombant en matière de démarchage à domicile, est fondée à rechercher de ce chef la garantie de ladite
société. En outre, la banque se trouvant privée des intérêts qu’elle pouvait espérer retirer de cette opération de
financement, soit en l’occurence 12 413,80 euros au terme de la période de financement de 180 mois, est
également en droit de solliciter la garantie de la société Arkeos au titre de la privation de ces intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dans les rapports entre les époux X et la BNP Paribas Personnal Finance, ni davantage dans les rapports
entre la BNP Paribas Personnal Finance et la société Arkeos.
En revanche, sur le fondement de ce texte, la société Arkeos sera condamnée à payer aux époux X la
somme de 1500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens d’appel, ladite somme
s’ajoutant à celle de 1500 euros allouée en première instance.
Succombant en leurs prétentions, la BNP Paribas Personnal Finance et la Sarl Arkeos supporteront à
concurrence de moitié chacune les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sarl Arkeos le 4 mai 2017 en ce qu’elles
répondent à l’appel incident de la BNP Paribas Personal Finance,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal d’instance de Nevers, sauf en ce qu’il a
assorti la dépose et la récupération de la centrale solaire d’une astreinte et a condamné in solidum la
BNP Paribas Personnal Finance et la Sarl Arkeos aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Dit que la Sarl Arkeos devra déposer et récupérer à ses frais l’installation dans un délai de trois mois à
compter du jour où la décision deviendra définitive et qu’à défaut les époux X pourront disposer,
à leur guise, du matériel vendu,
Dit n’y avoir lieu, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne la BNP Paribas Personnal Finance et la Sarl Arkeos aux dépens de première instance à
concurrence de moitié chacune,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Arkeos à payer à la BNP Paribas Personnal Finance la somme de 33 913, 80 euros en
réparation du préjudice subi,
Condamne la Sarl Arkeos à payer aux époux X la somme de 1500 euros au titre des frais non
compris dans les dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la BNP Paribas Personnal Finance et la Sarl Arkeos aux dépens d’appel à concurrence de
moitié chacune.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de Chambre, et par Mme Y, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y Y. FOULQUIER
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