Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 févr. 2021, n° 19/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 février 2021
R.G : N° RG 19/01576 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWXI
c/
X
Formule exécutoire le :
à
:
Me C D
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Nadine DEL PIN, vice-présidente placée, rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL AC IMMO a acquis un immeuble à usage d’atelier situé […] qu’elle a souhaité transformer en appartements privatifs.
Selon un devis accepté du 16 décembre 2014, la SARL AC IMMO a confié à la SARL CENTRE CHAMPAGNE ARDENNES DE L’HABITAT des travaux de renforcement de la structure plancher séparant l’appartement constituant le lot n° 3 de celui constituant le lot n° 2 situé en dessous de ce dernier.
Suivant un acte authentique du 21 octobre 2015, la SARL AC IMMO a vendu le lot n° 3 d’une superficie de 85, 29 m2 à Madame Z X moyennant un prix de 200.000 euros.
Madame Z X a emménagé dans les lieux au mois de décembre 2015.
Constatant d’importantes vibrations du plancher lors du passage des occupants dans son appartement, par courrier recommandé du 4 février 2016, Madame Z X en a informé la société AC IMMO.
Le 11 février 2016, une réunion a alors eu lieu sur place en présence de la société AC IMMO, la SARL CENTRE CHAMPAGNE ARDENNES DE L’HABITAT et la société DBPM, propriétaire du lot n° 2 au cours de laquelle les désordres ont été constatés. Il a alors été décidé d’y remédier par un nouveau renforcement de la structure.
La reprise des désordres par la SARL CENTRE CHAMPAGNE ARDENNES DE L’HABITAT étant défaillante, à la requête de la société AC IMMO, le juge des référés du tribunal de grande instance de REIMS a, selon une ordonnance du 31 mars 2017, ordonné une expertise confiée à Monsieur A B.
L’expert a rempli sa mission et a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2017.
En parallèle, par acte d’huissier du 22 septembre 2017, Madame Z X a fait assigner la SARL AC IMMO aux fins de solliciter la résolution de la vente au visa des articles 1641 et suivants du Code
civil, le remboursement du prix d’acquisition ainsi que l’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2018, Madame Z X a demandé au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— dire et juger que le défaut affectant le plancher de l’appartement constitue un vice caché ;
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente de l’appartement de Madame Z X sis […],
— condamner la société AC IMMO à restituer à Madame Z X le prix de vente de l’appartement ainsi que les frais liés à la vente, soit la somme de 226.184, 23 euros ,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société AC IMMO a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente de l’appartement sis […] à Madame Z X,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente de l’appartement et condamner la société AC IMMO à restituer à Madame Z X le prix de vente de l’appartement et les frais liés à la vente, soit la somme de 226.184, 23 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société AC IMMO à payer à Madame Z X la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société AC IMMO à payer à Madame Z X la somme de 211 euros au titre de la surconsommation électrique,
— condamner la société AC IMMO à payer à Madame Z X la somme de 957, 20 euros au titre des charges de copropriété exposées,
— condamner la société AC IMMO à prendre en charge le coût de remplacement de la porte d’entrée de la copropriété à hauteur de 860,75 euros,
— condamner la société AC IMMO à rembourser à Madame Z X la somme de 9.407,85 euros au titre des travaux réalisés dans la salle de bains et les toilettes de l’appartement sis […],
— débouter la société AC IMMO de toutes demandes, fins, prétentions, plus amples ou contraires,
— condamner la société AC IMMO à verser à Madame Z X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique du 1er février 2019, la société AC IMMO a demandé au tribunal au visa des articles 1641 et suivant du Code civil, de :
— déclarer Madame Z X autant irrecevable et mal fondée en ses fins, demandes et conclusions et les rejeter,
— déclarer la société AC IMMO recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame Z X à payer à la société AC IMMO une indemnité de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame Z X aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par Maître C D et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant un jugement du 28 mai 2019, tribunal de grande instance de REIMS, a, notamment:
— ordonné la résolution de la vente intervenue le 21 octobre 2015 entre Madame Z X et la SARL AC IMMO ;
— ordonné la restitution du prix de vente par la société AC IMMO à Madame Z X à hauteur de 226 184, 23 euros ;
— condamné la société AC IMMO à verser à Madame Z X la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— débouté Madame Z X de ses demandes relatives aux autres préjudices et du surplus de ses demandes ;
— condamné la société AC IMMO à verser à Madame Z X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société AC IMMO aux entiers dépens tant de la présente instance que de l’instance de référé et des frais d’expertise en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que les vibrations et fléchissements du plancher, non remis en cause par l’ensemble des parties au cours de l’expertise constituaient des vices cachés et que les travaux de reprises réalisés n’ont pas fait disparaître le vice. Pour débouter Madame Z X de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels, le premier juge a considéré que la surconsommation d’électricité et les travaux relatifs à la salle de bain et aux toilettes n’étaient pas en lien avec le vice retenu ; que les charges de copropriété constituant des charges courantes ne pouvaient donner lieu à indemnisation et que la preuve du paiement du remplacement de porte d’entrée de la copropriété n’était pas établie. Compte tenu de l’existence du vice, de sa continuité dans le temps et des démarches entreprises par Madame Z X, il a fait droit à l’indemnisation du préjudice moral.
Suivant une déclaration du 16 juillet 2019, la SARL AC IMMO a régulièrement relevé appel à l’encontre du jugement sus-rappelé.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL AC IMMO demande, à la Cour de :
— la déclarer autant recevable que bien fondée en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2019,
— constater que l’affirmation par le premier juge de l’existence d’un vice n’est pas motivée,
— constater que le premier juge n’a pas caractérisé ni l’impropriété de l’immeuble à sa destination, ni une diminution de l’usage de l’appartement,
— constater que l’appartement est occupé par Madame X et sa famille depuis 2015 jusqu’à ce jour. Qu’ainsi, il n’est pas justifié ni d’une impropriété de l’immeuble à sa destination, ni d’une diminution de l’usage du logement,
— constater que le tribunal a totalement ignoré la problématique des travaux effectués par Madame X et des conséquences de ceux-ci,
— dire et juger qu’il n’existe aucun désordre à ce jour et tout ce qui avait été préconisé par l’expert judiciaire a été mis en oeuvre ce qui n’est pas contesté,
— constater que l’expert judiciaire n’a jamais évoqué aucun danger pour la sécurité des occupants,
— constater que les entreprises exécutantes et présentes n’ont jamais pu rencontrer Madame X qui a été contactée suite à la réalisation des travaux préconisés par l’expert et n’a pas donnée suite ni rappelé,
— dire et juger que Madame X ne rapporte la preuve de l’existence d’un vice caché,
— rappeler que l’action en garantie des vices cachés et l’action en non conformité pour manquement à l’obligation de délivrance sont exclusives l’une de l’autre de sorte que Madame X ne peut cumuler ces deux fondements mais doit exercer l’action qui correspond au défaut allégué,
— subsidiairement dire et juger que les conditions de résolution de la vente pour défaut de conformité ne sont pas réunies,
— dire et juger que toute demande formée par Madame X à l’encontre de la société AC IMMO sur le fondement d’un prétendu « défaut de délivrance conforme » est irrecevable et non fondée,
— dire et juger que les sommes demandées par Madame X ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant,
— rappeler que la notion de préjudice moral renvoie à la part de souffrance, d’affliction, de dépression que peut souffrir l’être humain en son for intérieur,
— dire et juger que les sommes demandées par Madame X au titre d’un préjudice moral ne sont justifiées par aucune pièce probante de nature à prouver l’existence le quantum et le lien de causalité des préjudices invoqués,
réformant le jugement attaqué,
— déclarer Madame X autant irrecevable que mal fondée en son appel incident, réformant le jugement attaqué, l’en débouter, rejeter toutes ses demandes,
— confirmer le rejet de la demande d’indemnisation au titre d’une prétendue surconsommation d’électricité, des charges de copropriété, des travaux de salle de bains,
très subsidiairement,
Vu l’attestation du 26 juin 2019 de Maître Alexis KUTTENE, notaire associé de la société de Notaires, ayant reçu l’acte de vente en date du 21 octobre 2015 entre AC IMMO d’une part et Madame X
— réformer le jugement en ce qu’il a affirmé que le prix de vente de l’appartement et les frais liés à la vente s’élèverait à 226.184, 23 euros et condamné AC IMMO à payer cette somme,
— à titre infiniment subsidiaire et à supposer, pour les besoins du raisonnement que la Cour confirme la résolution judiciaire, au titre du compte à faire entre les parties, dire et juger qu’il convient de déduire des sommes éventuellement dues par AC IMMO des indemnités au titre de l’occupation par Madame X du bien à compter d’octobre 2015 jusqu’à la restitution des lieux,
— condamner Madame X à payer à la société AC IMMO des indemnités au titre de l’occupation de l’appartement d’octobre 2015 jusqu’à la libération des lieux pour un montant de 47.806, 45 euros sauf à parfaire à hauteur de 950 euros par mois supplémentaires de janvier 2020 jusqu’à la libération des lieux et restitution de ceux-ci en parfait état,
— vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame X à payer à la société AC IMMO une indemnité de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC
— condamner Madame X à payer à la société AC IMMO les entiers dépens de première instance et d’appel mais également les frais d’expertise et de PV de constat d’huissier,
— déclarer Madame X irrecevable et mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Madame Z X, sollicite, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de la Cour :
— dire et juger la société AC IMMO recevable mais non fondée en son appel
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de REIMS en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente intervenue le 21 octobre 2015 entre Madame Z X et la SARL AC IMMO, ordonné la restitution du prix de vente par la société AC IMMO à Madame Z X à hauteur de 226 184, 23 euros et condamné la société AC IMMO aux dépens,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner la société AC IMMO à régler à Madame Z X la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société AC IMMO à payer à Madame Z X la somme de 211 euros au titre de la surconsommation électrique,
— condamner la société AC IMMO à payer à Madame Z X la somme de 1.914,40 euros au titre des charges de copropriété, somme à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société AC IMMO à prendre en charge le coût de remplacement de la porte d’entrée de la copropriété à hauteur de 860,75 euros
— condamner la société AC IMMO à rembourser à Madame Z X la somme de 9.407,85 euros au titre des travaux réalisés dans la salle de bains et les toilettes de l’appartement sis […],
— débouter la société AC IMMO de toutes demandes, fins, prétentions, plus amples ou contraires,
— condamner la société AC IMMO à verser à Madame Z X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AC IMMO aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier exposés par Madame X à hauteur de 1.031,29 euros.
Suivant une ordonnance du 15 décembre 2020, l’affaire a été clôturée et renvoyée à plaider à l’audience du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations « ou de » dire et juger " qui ne sont pas, hors es cas prévues par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de rejet des débats des pièces et des conclusions de la société AC IMMO formulée par Madame Z X :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, Madame Z X demande au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions et des pièces notifiées le 13 décembre 2020, à 20 heures 30, par la société AC IMMO alors que la clôture des débats avait été fixée le 15 décembre 2020.
Par lettre du 4 janvier 2021, le Conseil de la société AC IMMO explique avoir conclu le 13 décembre 2020 pour répliquer aux conclusions et communication de pièces complémentaires ( attestations de Monsieur E F du 22/11/2019, de Mademoiselle G X du 22/10/2019, de Mademoiselle H I du 9/12/2019, des SMS de Madame Z X de septembre 2019 et une annonce LE BON COIN du 30 janvier 2020) notifiées le 4 décembre 2020 par Madame Z X.
Madame Z X se borne à soutenir que la société AC IMMO lui a notifié des nouvelles conclusions le 13 décembre 2020, soit deux jours avant l’ordonnance de clôture et elle ne précise pas en quoi ces conclusions et pièces nécessitaient une réponse ou la raison pour laquelle elle n’a pas été en mesure d’y répondre.
Outre que ces conclusions et pièces ont été notifiées en réplique aux conclusions notifiées le 4 décembre 2020 par Madame Z X, l’atteinte aux droits de la défense n’est pas démontrée.
Dès lors la demande présentée par Madame Z X ne peut être accueillie.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
Selon l’article 1641 du Code civil " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ".
Il en résulte que la mise en 'uvre de l’action en garantie des vices suppose un défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et un défaut compromettant l’usage de la chose. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
La société AC IMMO fait grief au premier juge d’avoir prononcé la résolution de la vente pour vices cachés alors que l’impropriété de l’immeuble à sa destination et la diminution de l’usage ne sont pas démontrées et que Madame Z X ayant la même spécialité professionnelle qu’elle, peut être considérée comme professionnelle du bâtiment. Elle soutient que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire
ont été réalisés et que ce dernier n’a jamais évoqué un danger pour la sécurité des occupants.
Madame Z X demande la résolution de la vente pour vices cachés en faisant valoir que deux mois après avoir emménagé dans l’appartement, elle avait constaté des vibrations et des fléchissements du plancher lors du passage de personnes ou lors de la mise en marche de la machine à laver ; que l’expertise judiciaire a permis de constater l’ampleur des défauts ; qu’elle est diplômée en qualité environnementale et exerce des fonctions commerciales mais conteste être professionnelle du bâtiment ; que les différents constats d’huissier établissent une aggravation de la situation et que les vices cachés affectant l’appartement justifient la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices en résultant.
En l’espèce, le 21 octobre 2015, Madame Z X a acheté à la SARL AC IMMO un appartement constituant le lot n° 3 moyennant un prix de 200.000 euros dans un immeuble situé […] lequel était initialement un atelier.
A ce stade, il conviendra d’écarter la qualité de professionnelle alléguée par la société AC IMMO de Madame Z X dès lors que le curriculum vitae versé dans le débat et les attestations de son associé et de son salarié établissent qu’elle est diplômée en qualité environnementale et qu’elle exerce dans sa société des fonctions administratives et commerciales lesquelles n’induisent aucune compétence technique dans la construction du bâtiment.
Les éléments du dossier établissent que le 4 février 2016, Madame Z X a informé le vendeur de l’existence de vibrations et de fléchissement du plancher lors du passage de personne dans l’appartement acheté le 21 octobre 2015 et dans lequel elle a emménagé dans le courant du mois de décembre 2015.
Dès le 11 février 2016, une réunion a été organisée à l’initiative de la société AC IMMO dans l’appartement en présence de la SARL CENTRE CHAMPAGNE ARDENNES DE L’HABITAT, du propriétaire du lot n°2 situé sous l’appartement de Madame Z X et cette dernière.
Les vibrations du plancher étaient reconnues par tous les participants et il était décidé d’une reprise du renforcement de la structure par la société CENTRE CHAMPAGNE ARDENNES DE L’HABITAT laquelle s’est révélée inefficace.
L’existence des vibrations du plancher au passage des personnes vivant dans le logement est incontestée et incontestable et elle a été reconnue par le vendeur et par l’entreprise en charge du renforcement de la structure tant lors de la réunion amiable qu’au cours de l’expertise judiciaire.
Cependant, Madame Z X à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi en l’existence des vibrations inhérentes au plancher de l’appartement acheté constitue un défaut grave rendant le bien impropre à sa destination.
Ces défauts du plancher ont seulement diminué l’agrément de l’appartement mais nullement son habitation quotidienne puisqu’il est établi que Madame Z X y vit avec ses filles, depuis 2015.
D’ailleurs, le rapport d’expertise n’a nullement fait état d’un danger particulier pour la sécurité des personnes vivant dans l’appartement.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un vice rédhibitoire n’est pas établie.
Au surplus, il convient de relever également que dès la première réunion du 11 février 2016, la société AC IMMO a demandé à la SARL CENTRE CHAMPAGNE ARDENNES DE L’HABITAT de remédier à ces vibrations et fléchissements du plancher mais que cette intervention s’est avérée défectueuse et que dès le dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, le vendeur a fait procéder aux travaux de reprise préconisés.
Il ressort d’un constat d’huissier du 9 juillet 2018 dressé à la demande de la société AC IMMO par Maître J K, huissier de justice, que les prescriptions de l’expert judiciaire ont été réalisées comme en attestent les descriptions précises et détaillées de celui-ci complétées de photographies, à savoir :
— redimensionnement de la majeure partie de la poutraison et de poteaux de soutien,
— rajout d’un certain nombre d’entretoises, de couleur jaune
— reprise de tous les chevrons au niveau de leur fixation sur lesquels repose le parquet au sol de l’appartement de Madame Z X, soit par vissage direct, soit à l’aide d’équerres métalliques
— nouvelle fixation de tous les sabots des poutres préexistantes, maintenus par des patines avec plus d’une demi-douzaine de vis,
— la présence de nouvelles poutres conformément aux conclusions expertales et le rapport du bureau d’étude,
— reprise de tous les chevrons sur lesquels repose le parquet de l’appartement.
Les deux constats d’huissier dressés le 18 juillet 2018 et du 10 janvier 2019 relatifs principalement à un affaissement de quelques millimètres sont à l’évidence insuffisants à remettre en cause la reprise des travaux par la société AC IMMO pour faire cesser les vibrations et les fléchissements du plancher dans tout l’appartement de Madame Z L, conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions et faute de démontrer la persistance de vibrations et de fléchissements dans tout l’appartement rendant l’appartement inhabitable, ces défauts n’ouvrent pas l’action en garantie des vices cachés et la décision sera infirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel :
Madame Z X relève appel incident du jugement entrepris en faisant grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes en indemnisation des préjudices matériels subis à savoir la surconsommation d’électricité en raison de l’arrêt des travaux de reprise du plancher qui n’était plus suffisamment isolé, le paiement des charges de copropriété et, notamment, le remplacement de la porte d’entrée de la copropriété et les travaux relatifs à la salle de bains et aux toilettes.
S’agissant de la surconsommation électrique pendant la période de décembre 2016 à février 2017, le tribunal a fort justement relevé que ce préjudice n’est pas imputable à la société AC IMMO dès lors que l’absence d’isolation du plancher est dû à l’arrêt des travaux, pour un complément d’expertise.
Pour rejeter la demande au titre du remboursement des charges de copropriété, le tribunal a, à bon droit, retenu que les charges courantes d’entretien et d’administration de l’immeuble sont dues par Madame Z X de par son occupation effective du logement et, d’autre part, qu’elle ne démontrait pas avoir réglé 25 % du prix total de la facture.
Enfin, concernant les travaux relatifs à la salle de bains et aux toilettes, il n’est pas démontré que cette réalisation ait été rendue nécessaire du fait de la société AC IMMO mais résulte d’un souhait personnel de Madame Z X.
Pour toutes ces raisons, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Madame Z L sollicite une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi aux motifs que moins de trois mois après l’acquisition du bien immobilier, elle a constaté des défauts affectant le
plancher de l’appartement et que depuis février 2016, elle a été das l’impossibilité de jouir paisiblement de l’appartement.
La société AC IMMO rappelle sa réactivité pour résoudre le problème signalé par Madame Z L et s’oppose à cette demande en l’absence de justificatif.
Faute pour Madame Z de démontrer l’existence d’un vice caché, elle sera déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice moral allégué et il conviendra d’infirmer la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirmant la décision entreprise laissera à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de Madame Z X visant à écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 13 décembre 2020 par la SARL AC IMMO ;
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de REIMS du 28 mai 2019;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Z L de sa demande en résolution de la vente intervenue le 21 octobre 2015, faute de rapporter la preuve d’une vice rédhibitoire ;
Déboute Madame Z L de sa demande au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z L de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ;
Déboute les parties de leur demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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