Infirmation partielle 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 20/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/04067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 décembre 2020, N° 20/01934 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04067 -
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVFE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN LORIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/01934) rendue par le TJ de GRENOBLE en date du 09 décembre 2020, suivant déclaration d’appel du 16 Décembre 2020
APPELANT :
Syndicat de copropriétaires 11, RUE DES CLERCS representé par son syndic B2C IMMOBILIER agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS-GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
M. Z X En qualité d’administrateur Ad’hoc de la SCI KL IMMOBILIER
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Mme B Y
née le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN LORIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.C.I. KL IMMOBILIER, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN LORIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Agnès Denjoy, conseillère,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2021
Mme Agnès DENJOY, conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Se prévalant d’une créance de charges de copropriété d’un montant de 11 207,33 euros envers la SCI KL Immobilier, copropriétaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Grenoble (38) a obtenu le 15 novembre 2017 la délivrance d’une ordonnance de référé condamnant la SCI à lui payer ladite somme de 11 207,33 euros en principal.
Le syndicat des copropriétaires, qui a souhaité engager par la suite une procédure de vente judiciaire du local commercial de la SCI, a constaté que cette dernière avait fait l’objet d’une décision de radiation d’office du registre du commerce à la date du 26 novembre 2015 pour cessation d’activité, sur le fondement de l’article R.123-136 du code de commerce.
Le syndicat des copropriétaires a alors présenté une requête auprès du président du tribunal de grande instance de Grenoble le 21 septembre 2018 sur le fondement de l’article 493 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI, invoquant la nécessité de voir cette dernière être représentée dans le cadre de la vente judiciaire à venir du lot de copropriété.
Par ordonnance sur requête rendue le 4 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a désigné M. Z X en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI KL Immobilier, dit que l’ordonnance sera notifiée aux parties et à l’administrateur ad hoc par le requérant, conformément aux dispositions relatives à la procédure d’ordonnance sur requête, aux frais avancés par le requérant.
Le président du tribunal de grande instance a motivé sa décision par le fait que la dissolution de la SCI faisait obstacle à sa représentation par ses organes légaux.
Le syndicat des copropriétaires a notifié la requête et l’ordonnance à la SCI KL Immobilier par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été retournée avec la mention « non réclamé ».
Le syndicat des copropriétaires a poursuivi la procédure de vente sur adjudication du lot de copropriété propriété de la SCI et fait appeler à la procédure M. Z X es qualités d’administrateur ad hoc de la SCI.
Cette procédure a donné lieu à un jugement d’adjudication rendu le 14 janvier 2020.
Par acte d’huissier délivré les 6 et 13 août 2020, la SCI KL Immobilier représentée par sa gérante, Mme B Y et Mme B Y en personne ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et M. Z X es qualités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018 sur le fondement des articles R 123 ' 125 et R 123 ' 136 du code de commerce, aux fins de voir déclarer la décision à intervenir opposable à M. Z X es qualités et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rétracté l’ordonnance sur requête du 4 octobre 2018,
— déclaré la procédure opposable à M. Z X,
— débouté ce dernier de sa demande tendant à dire que la rétractation de l’ordonnance ne saurait porter atteinte à son droit de faire taxer sa rémunération,
— débouté la société KL Immobilier, Mme B Y, le syndicat des copropriétaires et M. X de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de tout acte postérieur à ladite ordonnance,
— a condamné le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens,
Par déclaration au greffe de la cour du 16 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du […] à Grenoble a interjeté appel à l’encontre de la SCI KL Immobilier, de Mme Y et de M. X des dispositions de cette décision ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018 et ayant condamné le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de rétractation déférée et désigner M. Z X en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI KL Immobilier,
— confirmer la décision pour le surplus,
— condamner solidairement la SCI KL Immobilier et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires estime à l’appui de son appel que :
— la radiation d’une société du registre du commerce, si elle n’emporte pas disparition de cette société, nécessite qu’elle soit représentée ; or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation permettait dans ce cadre à tout intéressé de demander au président du tribunal compétent d’ordonner sur requête la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société devant les tribunaux,
— par ailleurs, l’article 495 du code de procédure civile n’impose pas que l’ordonnance rendue sur requête soit signifiée mais seulement que copie en soit laissé à la personne à laquelle elle est opposée, ce qui a été fait,
— le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable de la négligence de la SCI ou de sa gérante à aller chercher les lettres recommandées qui leur sont adressées,
— la SCI prétend de façon infondée que seule l’ordonnance lui a été notifiée et non la requête alors que l’ordonnance et la requête font corps ainsi qu’il résulte de sa pièce n° 5.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires fait état d’une forme de revirement de jurisprudence intervenu le 4 mars 2020 en ce que la Cour de cassation a décidé à cette date qu’une société radiée d’office était toujours représentée par son gérant, estimant que cette évolution introduit une insécurité juridique, d’autant qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires n’avait demandé que la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCI dans le cadre de la procédure de vente du local sur adjudication.
La SCI KL immobilier et Mme Y demandent à la cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé et de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nouvel examen de sa requête,
— faire droit à son appel incident et réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté que la demande tendant à l’annulation rétroactive de tout acte fait postérieurement échappait au domaine d’intervention du juge des référés,
— en conséquence, se déclarer compétente pour prononcer la nullité de tous les actes accomplis sur le fondement de l’ordonnance rétractée,
— débouter le syndicat et M. X de toute demande sur le fondement de l’article 700 et des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI KL Immobilier et Mme Y reconnaissent que la SCI a connu des difficultés qui ne lui ont pas permis de payer ses charges de copropriété. Elles indiquent que Mme Y, gérante, a découvert le 23 janvier 2020 que le local avait été vendu aux enchères le 14 janvier précédent ; qu’elle a donc saisi le président du tribunal en référé en rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018.
Elles estiment qu’une requête présentée sur le fondement des articles 493 et suivants du code de procédure civile a pour objet de voir rendre une décision non contradictoire, à l’insu de la partie adverse, ce qui nécessite que le requérant justifie de circonstances justifiant qu’il soit fait exception au principe du contradictoire, alors qu’en l’espèce rien ne justifie la saisine du juge en vue de la délivrance d’une décision non contradictoire.
Elles précisent que si le vice originel de la procédure, tel qu’elles l’invoquent, est retenu, alors sa régularisation ultérieure n’est pas possible.
Par ailleurs, elles indiquent que l’article 495 alinéa 3 nécessite que la personne à qui l’ordonnance sur requête est opposée en soit informée ce qui suppose en pratique la délivrance d’un acte d’huissier, alors qu’en l’espèce, l’ordonnance n’a jamais été portée à la connaissance de la SCI.
Subsidiairement, elles estiment que la radiation de la société du registre du commerce ne signifie pas sa dissolution.
Elles considèrent enfin que cette cour est compétente et doit statuer sur le sort des actes accomplis sur la base de l’ordonnance rétractée et doit, si elle confirme l’ordonnance déférée, constater leur nullité.
M. Z X en agissant en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI KL immobilier demande à la cour de statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l’appel et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
Le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal de grande instance de Grenoble le 21 septembre 2018 d’une requête en désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI KL immobilier, débitrice de charges de copropriété, en vue de voir le mandataire désigné représenter la SCI dans le cadre de la procédure de saisie immobilière que le syndicat envisageait d’engager à l’encontre de cette dernière.
Le syndicat a fondé la saisine du président du tribunal par voie de requête sur les dispositions de l’article 493 du code de procédure civile en indiquant que la SCI avait été radiée d’office du registre du commerce ce qui nécessitait qu’elle soit représentée.
En premier lieu, le président du tribunal a désigné non pas un mandataire ad hoc – ce qui induit une mission précise et à objet limité du mandataire qui intervient en ce cas sans interférer sur les fonctions du gérant – mais un administrateur ad hoc de la SCI, ce qui ne lui avait pas été demandé.
En second lieu, et surtout, il n’a pas été démontré par le syndicat des copropriétaires à l’appui de sa requête et il n’est toujours pas démontré en cause d’appel, en quoi la SCI était dépourvue d’un gérant
apte à défendre à la procédure de saisie immobilière que le syndicat était sur le point d’engager, nonobstant le fait, qui est sans incidence, que la SCI avait été radiée du registre du commerce pour cessation d’activité.
Enfin, il n’a pas été démontré par le syndicat à l’appui de sa saisine du président du tribunal et ne l’est toujours pas en appel en quoi le choix d’une procédure non contradictoire était justifié.
C’est donc à juste titre que le président du tribunal judiciaire statuant en référé a rétracté l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018.
La décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de désignation de M. Z X en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI :
Etant constaté ci-avant que le syndicat des copropriétaires ne justifie toujours pas en cause d’appel en quoi la SCI doit être munie d’un représentant, mandataire ad hoc ou administrateur ad hoc par voie de justice, alors que la SCI est pourvue d’un gérant, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de la SCI d’annulation des actes accomplis sur le fondement de l’ordonnance rétractée du 4 octobre 2018 :
La confirmation par cette cour de la décision de rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018 entraîne la nullité de tous les actes accomplis sur le fondement de l’ordonnance rétractée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI KL Immobilier et de Mme Y de voir déclarer nuls tous les actes accomplis sur le fondement de l’ordonnance rétractée du 4 octobre 2018,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à Grenoble de sa demande de désignation de M. Z X en qualité d’administrateur et de la SCI KL Immobilier,
Déclare nuls tous les actes accomplis sur le fondement de l’ordonnance rétractée du 4 octobre 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Grenoble à payer à la SCI KL immobilier et à Mme Y pris ensemble la somme de 1 500 euros,
Rejette les autres demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Grenoble aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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