Infirmation 20 mai 2021
Cassation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 mai 2021, n° 20/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/2081
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 20/05/2021
Dossier : N° RG 20/00018 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HOVC
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
Z Y, Société civile STEP 1261
C/
X-C Y, SCA BAKIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mars 2021, devant :
Madame D-E F, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
D-E F, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D-E F, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Z Y
[…]
64220 UHART-CIZE
Société civile STEP 1261
enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 830 435 509
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
[…]
64220 UHART-CIZE
Représentés par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Alexandre AVRILLON (SELARL AVRILLON HUET), avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur X-C Y
né le […] à SAINT X PIED DE PORT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé Cédric ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE
SCA BAKIA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 317 706 323
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
64220 SAINT X PIED DE PORT
Représentée par Me Hervé Cédric ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Dimitri PUBELLIER (GFP AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y a créé la société anonyme Bakia le 14 janvier 1980 comme un outil de contrôle de la Banque B Y.
Le 15 janvier 1993 suivant décision de l’assemblée générale, la société a été transformée en société en commandite par actions. L’objet statutaire voté à cette assemblée à l’unanimité n’a pas été inscrit en totalité dans les statuts déposés le 23 mars 1993 au greffe du tribunal de commerce de Bayonne. Il a été omis la mention : « ainsi que l’animation de ces sociétés plus particulièrement celle de la banque B Y ' BAMI par les moyens appropriés ».
Par décision de l’assemblée générale et extraordinaire des associés commandités et des associés commanditaires en date du 11 juin 2005, les associés ont approuvé la refonte totale des statuts et notamment l’article 5 relatif à l’objet social qui est conforme aux statuts précédemment enregistrés au greffe du tribunal.
Une résolution de l’assemblée générale ordinaire en date du 05 décembre 2005 sur convocation du président du conseil de surveillance proposant une modification de l’objet social n’a pas recueilli la majorité de voix requise et n’a pas été adoptée.
A ce jour, dans les statuts déposés au greffe, la mention omise approuvée lors de l’assemblée générale du 15 janvier 1993 n’y figure pas.
Par acte du 21 novembre 2019, M. Z Y et la SCI STEP 1261 ont fait assigné M. X C Y et la SCA Bakia devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne aux fins de :
— constater que la société BAKIA n’a pas déposé les statuts intégrant la modification de l’objet social votée lors de l’Assemblée Générale du 15 janvier 1993, en violation de l’article R. 123-105 du code de commerce ;
— enjoindre M. X-C Y, ès qualité de gérant de la SCA BAKIA de procéder au dépôt des statuts intégrant la modification de l’objet social votée lors de l’assemblée générale du 15 janvier 1993 et aux formalités afférentes en application de l’article L. 132-5-1 du code de commerce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— constater qu’à défaut de procéder aux formalités de publication précitées à compter du 7e jour suivant la signification de l’ordonnance, M. X C Y commet une faute personnelle, grave et détachable de ses fonctions de gérant, et en conséquence,
— ordonner que M. X-C Y soit tenu in solidum de l’astreinte en son nom personnel ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner solidairement la SCA BAKIA et M. X C Y à régler la somme de 5 000 euros à M. Z Y et STEP 1261 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCA BAKIA et M. X-C Y aux entiers dépens ;
Par ordonnance du 19 décembre 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront ;
— dès à présent, vu les articles 872 et 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
— dit que ;
le procès-verbal de l’assemblée générale de la société Bakia en date du 15 janvier 1993 et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ;
la modification des statuts effectuée selon décision de l’associé commandité unique en date du 13 décembre ne concernait pas l’article 3 relatif à l’objet social ;
l’objet social en vigueur de la SCI Bakia est celui qui a été adopté lors de l’assemblée générale du 11 juin 2005 de la SCI Bakia et déposé au greffe du tribunal de céans ;
— débouté Monsieur Y et la société STEP 1261 de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné Monsieur Z Y et la SCI STEP 1261 à verser solidairement à Monsieur X-C Y en qualité de gérant associé commandité de la SCA Bakia et à la SCA Bakia une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X C Y en qualité de gérant associé commandité de la SCA BAKIA et la SCA BAKIA du complément de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. Z Y et la SCI STEP 1261 aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 03 janvier 2020, M. Z Y et la société STEP 1261 ont relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 09 septembre 2020.
***
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. Z Y et la société STEP 1261
demandent, au visa de l’article L. 123-5-1 du Code de commerce, des articles R. 123-105, R. 123-53 et R. 123-66 du Code de commerce, de l’article 115- du Code Civil, de :
— débouter Monsieur X-C Y et la société Bakia de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— réformer l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Bayonne du 19 décembre 2019, en ce qu’elle a :
' dit que :
o le procès-verbal de l’assemblée générale de la Société Bakia en date du 15 janvier 1993 et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce ;
o la modification des statuts effectuée selon décision de l’associé commandité unique en date du 13 décembre 2011 ne concernait pas l’article 3 relatif à l’objet social,
o l’objet social en vigueur de la SCI Bakia est celui qui a été adopté lors de l’assemblée générale du 11 juin 2005 de la SCI Bakia et déposé au greffe dutribunal de céans,
' débouté Monsieur Z Y et la Société STEP1261 de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
' condamné Monsieur Z Y et la Société STEP1261 à versersolidairement à Monsieur X-C Y en qualité de gérant associécommandité de la SCA Bakia et à la SCA Bakia une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
' condamné solidairement Monsieur Z Y et la SCI STEP1261 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de78,55 euros.
— juger mal-fondé l’appel incident formé par Monsieur X-C Y et la société Bakia, concernant la prescription de l’action de Monsieur Z Y et la société STEP 1261 ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— déclarer recevable l’action de Monsieur Z Y et de la société STEP 1261 ;
— constater que la société Bakia n’a pas déposé les statuts intégrant la modification de l’objet social votée lors de l’Assemblée Générale du 15 janvier 1993, en violation de l’article R. 123-105 du Code de commerce ;
— constater que les intimés ne démontrent pas que l’objet social de Bakia a été modifié par décision des associés en date du 11 juin 2005 ;
constater qu’aucune modification de l’objet social de Bakia n’est intervenue depuis 1993
— enjoindre Monsieur X-C Y, ès qualité de Gérant de la SCA Bakia de procéder au dépôt de statuts intégrant la modification de l’objet social votée lors de l’Assemblée Générale du 15 janvier 1993 et aux formalités afférentes en application de l’article L. 123-5-1 du Code de commerce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner solidairement la SCA Bakia et Monsieur X-C Y à régler la somme de 5.000 € à Monsieur Z Y et STEP 1261 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCA BAKIA et Monsieur X-C Y aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées le 04 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SCA Bakia demande, au visa de l’article 122 et 873 du Code de procédure civile, de l’article 1839 et 2224 du Code Civil, de l’article L. 123-5-1 du Code de commerce
A titre d’appel incident
— constater que le Tribunal de commerce de Bayonne n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur Z Y et la société STEP 1261, soulevée par la société BAKIA ;
— réformer l’Ordonnance sur ce point ;
— déclarer irrecevable la demande en référé-injonction formulée par Monsieur Z Y et par la société STEP1261 à l’encontre de la société Bakia, car prescrite ;
En conséquence,
— rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions des demandeurs.
— En tout état de cause déclarer mal fondés Monsieur Z Y et la société STEP1261 en leur appel principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur Z Y et la société STEP1261
— confirmer l’Ordonnance de référé en date du 19 décembre 2019 en ce qu’elle a :
Dit que :
o le procès-verbal de l’assemblée générale de la société Bakia en date du 15 janvier 1993, et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce,
o la modification des statuts effectuée selon décision de l’associé commandité unique en date du 13 décembre 2011 ne concernait pas l’article 3 relatif à l’objet social,
o l’objet social en vigueur de la SCI Bakia est celui qui a été adopté lors de l’assemblée générale du 11 juin 2005 de la SCI Bakia et déposé au greffe du tribunal de céans,
Débouté Monsieur Z Y et la société STEP 1261 de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur Z Y et la SCI STEP 1261 à payer à la société SCA Bakia la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— condamner solidairement Monsieur Z Y et la SCI STEP 1261 aux entiers dépens de la présente procédure.
*
Par conclusion notifiées le 04 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. X C Y demande de :
— Le déclarer recevable et fondé ;
— constater que le Tribunal de commerce de Bayonne n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur Z Y et la société STEP1261, soulevée par Monsieur X-C Y ;
— réformer l’Ordonnance sur ce point ;
— déclarer irrecevable la demande en référé-injonction formulée par Monsieur Z Y et par la société STEP1261 à l’encontre de Monsieur X-C Y, car prescrite ;
— En conséquence, rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions des demandeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— déclarer mal fondés Monsieur Z Y et la société STEP1261 en leur appel principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur Z Y et la société STEP1261
— confirmer l’Ordonnance de référé en date du 19 décembre 2019 en ce qu’elle a : Dit que :
o le procès-verbal de l’assemblée générale de la société Bakia en date du 15 janvier 1993, et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce,
o la modification des statuts effectuée selon décision de l’associé commandité unique en date du 13 décembre 2011 ne concernait pas l’article 3 relatif à l’objet social,
o l’objet social en vigueur de la SCI Bakia est celui qui a été adopté lors de l’assemblée générale du 11 juin 2005 de la SCI Bakia et déposé au greffe du tribunal de céans,
Débouté Monsieur Z Y et la société STEP 1261 de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamné Monsieur Z Y et la SCI STEP 1261 à verser solidairement à Monsieur X-C Y en qualité de gérant associé commandité de la SCA Bakia et à la SCA Bakia une somme globale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur Z Y et la société STEP1261 à payer à la Monsieur X-C Y la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner solidairement Monsieur Z Y et la société STEP1261 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS,
Sur la prescription, les appelants font valoir qu’il n’existe aucune prescription de l’action visée par l’article L. 123-5-1 du code de commerce.
Ils soutiennent que cette action est imprescriptible en raison du caractère continu de la violation sanctionnée par l’article L. 123-5-1.
À titre liminaire, les intimés rappellent utilement les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile qui stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il convient d’observer que cette fin de non-recevoir a été soulevée devant le premier juge qui y a répondu en déboutant les intimés du complément de leurs demandes sans toutefois motiver sur ce rejet.
Il convient donc de l’examiner.
Ainsi, les intimés soutiennent, à bon droit, que l’action intentée par M. Z Y et la société civile STEP 1261 est une action personnelle en ce qu’elle a pour objet de faire reconnaître l’existence d’un droit ou d’une obligation à l’encontre d’une autre personne.
En la matière, en l’absence de dispositions dérogatoires, le délai de prescription applicable est nécessairement le délai de droit commun de cinq ans qui régit la prescription pour les actions personnelles et mobilières.
Il convient d’ajouter que c’est également la prescription applicable aux actions entre commerçants.
Sur le point de départ du délai de prescription, l’article 2224 du Code civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
À cet égard, les appelants soutiennent que le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil a été repris pour se poursuivre sans discontinuer depuis le dépôt de l’assemblée générale du 15 juin 1993 et n’a commencé à courir que lorsque les associés ont eu connaissance de la reproduction erronée de l’objet social au sein des statuts et du préjudice direct en résultant pour les associés de la SCA BAKIA, ce qui n’est pas intervenu avant la réunion du comité de surveillance du 10 novembre 2017, lorsque le gérant majoritaire de cette société a informé le comité de l’investissement dans des sociétés tierces à l’activité bancaire.
Ainsi ils estiment que le délai de prescription quinquennale allégué, quand bien même il serait applicable, ne pourrait avoir commencé à courir avant le 10 novembre 2017 et ne pouvait donc expirer que le 10 novembre 2022.
Cependant, il est constant que le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bayonne des statuts adoptés lors de l’assemblée générale des actionnaires du 15 janvier 1993 est en date du 23 mars 1993.
Ainsi, depuis cette date, les statuts sont des documents publics, accessibles mais surtout opposables tant aux tiers qu’aux associés de la SCA BAKIA.
Dans ces conditions, en application des dispositions précitées et au regard de la demande d’injonction, le point de départ de la prescription doit être fixé au 23 mars 1993, date de publication des statuts litigieux et date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Sur ce point, les intimés rappellent utilement que M. Z Y a occupé les fonctions de président du conseil de surveillance de la SCA BAKIA du 15 janvier 1993 au 14 mai 2014 soit, pendant plus de 20 ans.
À ce titre, il ne pouvait ignorer l’existence de l’inexactitude invoquée dans le texte des statuts déposés au greffe.
Par ailleurs, s’agissant de l’application de la prescription à l’égard de la société civile STEP 1261, il doit être considéré que cette dernière est gérée par M. Z Y, unique gérant de la société et associé détenant plus de 99 % du capital.
L’ignorance de l’erreur invoquée dans le texte des statuts déposés au greffe ne peut donc utilement être invoquée par cette société.
En effet, la prescription d’un acte ou d’un événement découle nécessairement de la date de survenance de ce dernier.
A l’opposé, l’action était évidemment prescrite à la date de constitution de cette société.
Au regard de l’ensemble de ces développements, il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par les intimés.
M. Z Y et la société civile STEP 1261, qui succombent sur les mérites de leur action, seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de chacun des deux intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme l’ordonnance déférée,
Déclare irrecevable la demande en référé-injonction formulée par M. Z Y et la société civile STEP 1261,
Condamne solidairement M. Z Y et la société civile STEP 1261 aux dépens d’appel et de première instance,
Condamne solidairement M. Z Y et la société civile STEP 1261 à payer à M. X-C Y et la SCA BAKIA chacun la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. Z Y et la société civile STEP 1261 fondées sur
l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame D-E F, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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