Infirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 24 oct. 2017, n° 16/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 novembre 2016, N° 15/936C |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°17/01121
24 Octobre 2017
------------------------
RG N° 16/04429
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
29 Novembre 2016
15/936 C
---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt quatre Octobre deux mille dix sept
APPELANT
:
Monsieur Y X
[…]
57280 MAIZIERES-LES-METZ
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Saïkou DRAME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
SA SATURN LUXEMBOURG 7, Avenue du Rock’N Roll
L4361 LUXEMBOURG
Représentée par Me Pierre REUTER, avocat au barreau du LUXEMBOURG, plaidant, substitué par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Madame Z A, assistante de justice
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y X a été embauché la SA SATURN Luxembourg, société de droit luxembourgeois, le 15 septembre 2008 en qualité de vendeur ; domicilié en France, il exerce ses fonctions de vendeur au sein du magasin de Esch sur Alzette ; il s’est vu notifier une mise à pied conservatoire pour faute grave le 13 juillet 2015.
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la SA SATURN LUXEMBOURG a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz le 22 juillet 2015 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
Se dire compétent territorialement pour connaître de l’affaire,
Dire qu’il y a lieu de faire application du droit luxembourgeois,
Déclarer bonne et valable la mise à pied prononcée et notifiée en date du 13 juillet 2015,
Prononcer avec effet au 13 juillet 2015 la résiliation du contrat de travail conclu entre Monsieur X et la société SATURN LUXEMBOURG S.A.,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et subsidiairement les réduire,
Condamner Y X à tous les frais et dépens de l’instance et à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de 2.500 € conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Y X s’opposait aux prétentions de la demanderesse et sollicitait du Conseil qu’il :
DEBOUTE la SA SATURN LUXEMBOURG de l’ensemble de ses demandes.
CONSTATE que la relation de travail liant les parties a été résiliée à effet du 22 juillet 2015, ce qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE reconventionnellement la SA SATURN LUXEMBOURG à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes:
— 42.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail ;
— 4.615,12 € brut d’indemnité de préavis ;
— 461,51 € brut d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 3.230,58 € d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la SA SATURN LUXEMBOURG à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir, un formulaire E301 destiné à lui permettre de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, conforme à la décision à intervenir.
CONDAMNE la SA SATURN LUXEMBOURG à verser à Monsieur X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SATURN LUXEMBOURG aux entiers frais et dépens.
Par jugement rendu le 29 novembre 2016, le Conseil des prud’hommes de Metz, statuait ainsi qu’il suit :
« Dit que le conseil de prud’hommes de Metz est territorialement compétent pour connaître du litige ;
DIT la présente demande recevable en justice en la forme et au fond.
DIT qu’il n’est-pas établi que la partie faible au contrat (M. X), soit traitée d’une façon inéquitable si la loi luxembourgeoise devait s’appliquer au litige !
DIT ainsi que la loi applicable au litige principal est la loi luxembourgeoise et que les parties devront saisir les tribunaux luxembourgeois compétents ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir conformément à l’article 96 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les parties aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Monsieur Y X a formé régulièrement un contredit à l’encontre de cette décision au greffe du Conseil des prud’hommes de Metz le 13 décembre 2016.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, il demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Metz.
Statuant à nouveau,
DIRE que le droit français est applicable au litige.
DEBOUTER la SA SATURN LUXEMBOURG de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONSTATER que la relation de travail liant les parties a été résiliée à effet du 22 juillet 2015, ce qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER reconventionnellement la SA SATURN LUXEMBOURG à lui verser les sommes suivantes:
— 42.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail,
— 4.615,12 € brut d’indemnité de préavis,
— 461,51 € brut d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3.230,58 € d’indemnité de licenciement,
CONDAMNER la SA SATURN LUXEMBOURG à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir un formulaire E301 destiné à lui permettre de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir.
CONDAMNER la SA SATURN LUXEMBOURG à verser à Monsieur X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SA SATURN LUXEMBOURG aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son employeur a saisi le Conseil des prud’hommes de Metz aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans la mesure où il est membre effectif de la délégation du personnel et a le statut de salarié protégé ; il soutient qu’une telle demande est contraire à l’ordre public français et que dans ces conditions l’application du droit luxembourgeois doit être écartée et le droit français déclaré seul applicable au litige ; dès lors, dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail émanant de l’employeur s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant dit la loi luxembourgeoise applicable.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la SA SATURN LUXEMBOURG demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Metz en ce qu’il a admis la compétence territoriale du Conseil des prud’hommes de Metz et a reconnu que la loi applicable au litige est la loi luxembourgeoise et sollicite de la Cour qu’elle renvoie le litige devant le Conseil des prud’hommes pour qu’il statue au fond conformément à la loi luxembourgeoise et subsidiairement qu’elle déboute Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions si la Cour devait évoquer le litige.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que c’est à juste titre que le Conseil des prud’hommes s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige mais que le dispositif de la décision est contradictoire en ce qu’il renvoie les parties à se pourvoir devant les tribunaux luxembourgeois ; elle indique s’en rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité du contredit dès lors qu’au-delà de la question de la compétence, le Conseil des prud’hommes s’est prononcé sur le fond en déterminant la loi applicable et que le contredit n’est motivé qu’au regard de la loi applicable sans que Monsieur X ne s’explique sur la compétence qu’il conteste ; considérant en conséquence, que d’une part Monsieur X n’a pas fait appel dans le délai et que d’autre part il n’a développé aucun moyen recevable ou soutien du contredit, ce dernier doit être déclaré irrecevable et la détermination de la loi applicable au litige, soit la loi luxembourgeoise, opérée par les premiers juges est définitive ; à titre subsidiaire, au cas d’évocation par la Cour, il développe les moyens de fond ayant justifié la saisine du Conseil des prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, au contredit de compétence formé par le 13 décembre 2016 par Monsieur X et aux conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2017 pour la SA SATURN LUXEMBOURG.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du contredit
Dans le cadre du dispositif du jugement déféré qui a mis fin à l’instance, le Conseil des prud’hommes s’est dit territorialement compétent pour connaître du litige et a invité les parties à saisir les tribunaux luxembourgeois compétents, après avoir dit la loi luxembourgeoise applicable.
Il s’ensuit qu’au-delà de la contradiction affectant le dispositif de la décision déférée s’agissant de la compétence, le Conseil des prud’hommes s’est prononcé sur la loi applicable ; le jugement devait dès lors être déféré à la Cour par la voie de l’appel et il y a lieu de dire le contredit irrecevable.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 91 du code de procédure civile, lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie.
II – Sur la juridiction compétente
Tel que rappelé, le Conseil des prud’hommes s’est dit territorialement compétent pour connaître du litige, mais a invité les parties à saisir les tribunaux luxembourgeois après avoir dit la loi luxembourgeoise applicable.
Il y a lieu de relever à cet égard qu’aucune des parties ne sollicite le renvoi devant les juridictions luxembourgeoises et qu’elles s’accordent à reconnaître la compétence du Conseil des prud’hommes de METZ, étant rappelé au surplus que conformément à l’article 22 du règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; dans la mesure où la compétence du Conseil des prud’hommes de Metz n’est pas contestée et qu’il n’est pas sollicité le renvoi devant une autre juridiction, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil des prud’hommes s’est dit territorialement compétent pour connaître du litige et de l’infirmer en ce qu’il a dit que les parties devront saisir les tribunaux luxembourgeois compétents et les a renvoyées à mieux se pourvoir au visa de l’article 96 du code de procédure civile.
III – Sur la loi applicable
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que la compétence internationale du juge français ne dépend pas de la loi choisie et qu’il a à charge de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, conformément aux termes de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci étant, il ressort des dispositions des articles 3 et 8 du règlement 593/2008 du 17 juin 2008 que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties.
L’article 22 du contrat de travail signé entre les parties le 29 août 2008 dispose que l’interprétation et l’exécution du contrat relèvent exclusivement des lois luxembourgeoises.
Aux fins de voir écarter la loi choisie par les parties, Monsieur X soutien d’une part que la saisine du juge par l’employeur aux fins de voir résilier le contrat de travail est contraire à l’ordre public français, de même que viole l’ordre public français le licenciement d’un salarié protégé sans saisine préalable de l’autorité administrative, Monsieur X étant délégué syndical.
Si le choix de la loi applicable ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi, par application de l’article 9 du règlement 593/2008, entendues « comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat », la législation française sur le licenciement d’un salarié protégé n’est pas constituée de lois de police d’application immédiate, dès lors que les dispositions relatives au statut du salarié protégé constituent des dispositions protectrices de ses intérêts propres ; il y a lieu de relever à cet égard qu’en vertu de la loi luxembourgeoise, l’employeur doit saisir le juge judiciaire aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de travail du salarié protégé, mesure qui assure elle aussi la protection de ses intérêts ; enfin Monsieur X n’établit pas plus que la prohibition faite à un employeur de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en droit français constitue une loi de police alors même que le droit français l’impose dans diverses hypothèses et notamment en matière de rupture du contrat d’apprentissage aux fins de protéger les intérêts de l’apprenti ; enfin, la saisine de la juridiction de l’Etat dans lequel réside le travailleur s’imposait à l’employeur en vertu des dispositions de droit communautaire précitées, cette règle étant encore protectrice de ses intérêts.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’écarter la loi choisie par les parties et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la loi luxembourgeoise applicable.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant le Conseil des prud’hommes de Metz aux fins de statuer sur le fond du litige, au visa des dispositions de la loi luxembourgeoise applicable.
IV -
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il incombe de dire enfin que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- DECLARE irrecevable le contredit de compétence de Monsieur Y X ;
- DIT que la Cour reste saisie ;
Et statuant en la forme de l’appel :
- INFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Metz du 21 décembre 2016 en en ce qu’il a dit que les parties devront saisir les tribunaux luxembourgeois compétents et les a renvoyées à mieux se pourvoir ;
Statuant dans cette limite et y rajoutant,
- DIT que le Conseil des prud’hommes de Metz est compétent pour connaître des demandes de Monsieur Y X ;
- RAPPELLE que la loi luxembourgeoise est applicable au litige ;
- RENVOIE le dossier au Conseil des prud’hommes de Metz ;
- DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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