Irrecevabilité 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mars 2022, n° 21/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03384 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FREE, S.A. ES ENERGIE STRASBOURG, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A.R.L. BASIC FIT, S.A. ALLIANZ, Société ALSACE HABITAT, Société EI TELECOM SERVICE CLIENT, CAF DU BAS RHIN |
Texte intégral
CD/MDL
MINUTE N° 22/194
Copie à :
- Me Stephanie ROTH
copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03384 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVVQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANT :
Monsieur C D E, représenté par Madame X Y, mandataire spécial
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour d’appel de COLMAR
INTIMES :
Maître Z A
[…]
[…]
non comparante, non représentée EI TELECOM SERVICE CLIENT
Service Client
[…]
non comparante, non représentée
FREE
[…]
[…]
non comparante, non représentée
ALLIANZ
Service contentieux
Case courrier 8M
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
CAF DU BAS RHIN
[…]
[…]
non comparante, non représentée
ES ENERGIE STRASBOURG
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…] […]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
DRFIP D’ALSACE ET DU BAS-RHIN
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C D G a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin un dossier le 30 septembre 2020.
Par décision du 8 octobre 2020 la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 10 décembre 2020 estimant que la situation de Monsieur C D G était irrémédiablement compromise la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 5 janvier 2021 Maître Z A, créancière a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection d’Illkirch Graffenstaden.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2021 le juge des contentieux de la protection d’Illkirch Graffenstaden a déclaré Maître Z A recevable en sa contestation, constaté l’absence de bonne foi de Monsieur C D G, l’a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure imposée à son profit.
Ce jugement a été notifié à Monsieur C D G par lettre recommandée présentée le 28 juin 2021 non réclamée.
Par lettre recommandée adressée le 6 août 2021 Monsieur C D G a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 7 février 2022 par lettre recommandées avec avis de réception signés par leurs destinataires.
A l’audience Madame X Y, désignée mandataire spécial de Monsieur C D G par ordonnance du juge des tutelles d’Illkirch Graffenstaden en date du 29 novembre 2021, était représentée par son conseil et s’en est remise à droit sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l''article R713-11 du code de la consommation s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Aux termes de l’article R713-7 du code de la consommation le délai d’appel des jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est de quinze jours.
La lettre recommandée de notification du jugement a été présentée à Monsieur C D G le 28 juin 2021 ce qui constitue la date de notification, il en a interjeté appel plus d’un mois après .
Dès lors il convient de constater que son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
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