Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 16 mars 2022, n° 21/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00251 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 26 février 2021, N° 11-20-000092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Mars 2022
CV / NC
--------------------
N° RG 21/00251
N° Portalis DBVO-V-B7F -C3XQ
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SARL LCA BORDEAUX
C/
Z X
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 116-2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL LCA BORDEAUX agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Hélène TERRIEN CRETTE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution de du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 26 février 2021, RG 11-20-000092
D’une part,
ET :
Mademoiselle Z X
née le […] à Bondy
de nationalité française, employée polyvalente
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me Vincent DUPOUY, substitué à l’audience par Me Marie DULUC, avocat au barreau d’AGEN
INTIMEE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 janvier 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et B-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par acte du 17 juin 2011, Z X a conclu avec la Sarl LCA Bordeaux un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé […]).
En cours de chantier, un litige s’est élevé entre les parties, et le contrat a été annulé par un jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 6 juillet 2017, qui a ordonné la destruction des travaux réalisés, alloué à Z X des dommages-intérêts, et rejeté les demandes de la Sarl LCA Bordeaux.
Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2019 qui a, notamment :
- rejeté la demande d’annulation du contrat présentée par Z X, et la demande de résiliation du contrat présentée par la Sarl LCA Bordeaux,
- dit qu’après la démolition de la construction actuelle, la Sarl LCA Bordeaux devra procéder, ou faire procéder, à sa reconstruction pour la rendre conforme à la situation 'hors d’eau' prévue au contrat, et ce en procédant aux travaux décrits en première partie du point 2.7 du rapport établi par l’expert Y,
- fixé le montant et le délai de réalisation de ces travaux, devant débuter au plus tard 3 mois après la signification de l’arrêt et prendre fin 4 mois après leur commencement,
- dit qu’à défaut de réalisation dans ce délai, la Sarl LCA Bordeaux sera débitrice envers Z X d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
- dit que dès achèvement, Z X devra verser à la Sarl LCA Bordeaux la somme de 23 155,60 € au titre du prix payable à la livraison 'hors d’eau'.
Z X a fait signifier l’arrêt le 4 novembre 2019.
La Sarl LCA Bordeaux ne l’a pas fait signifier.
Par acte du 6 avril 2020, la Sarl LCA Bordeaux a assigné Z X devant le juge de l’exécution d’Agen, afin notamment :
- qu’elle soit condamnée à signer la demande de permis de construire sous astreinte, à exécuter l’arrêt par le paiement de la somme de 30 000 €, sous astreinte, et à consigner la somme de 23 155,60 € correspondant aux appels de fonds non réglés sans objet,
- qu’il soit constaté que l’astreinte concernant la Sarl LCA Bordeaux n’avait pu courir, et qu’elle soit supprimée.
Le juge de l’exécution d’Agen a constaté son incompétence territoriale au profit du juge de l’exécution de Marmande.
Par jugement du 26 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Marmande a :
- ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2019, pour sa partie ayant couru du 2 septembre 2020 au 10 octobre 2020, à la somme de 13 800 €,
- condamné en conséquence la Sarl LCA Bordeaux à payer à Z X cette somme de 13 800
€,
- fixé une nouvelle astreinte qui commencera à courir à compter d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et dont il convient d’établir le montant à 100 € par jour de retard,
- dit que la Sarl LCA Bordeaux devra, dans ce délai, proposer à Z X une demande de permis de construire conforme aux exigences de l’arrêt du 2 octobre 2019,
- dit que la Sarl LCA Bordeaux conservera la charge des frais engendrés par cette nouvelle demande de permis de construire,
- dit qu’à compter d’un délai de 15 jours suivant réception de cette demande de permis de construire conforme aux exigences de l’arrêt du 2 octobre 2019, Z X devra y apporter sa signature, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamné la Sarl LCA Bordeaux à payer à Z X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sarl LCA Bordeaux aux dépens de l’instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le juge de l’exécution a retenu :
- s’agissant de l’exécution de l’arrêt du 2 octobre 2019 :
- que l’exécution de l’arrêt par la Sarl LCA Bordeaux avait été initiée au plus tard le 27 janvier 2020, et la démolition effectuée le 22 mai 2020, tandis que les travaux devaient débuter au plus tard le 4 février 2020,
- s’agissant de l’astreinte :
- que les travaux devaient être achevés le 4 juin 2020, date intervenant au cours de la période juridiquement protégée prévue par l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 14 avril 2020 puis n°2020-595 du 20 mai 2020 ;
- que cette date devait être reportée au 2 septembre 2020, par l’effet des dispositions contenues dans ces textes,
- que la Sarl LCA Bordeaux ne pouvait invoquer un empêchement résultant du refus de signer la nouvelle demande de permis de construire opposé par Z X en l’absence de correction des erreurs qu’elle contenait,
- que l’astreinte avait couru du 2 septembre 2020 au 10 novembre 2020, date de la demande en justice de Z X, soit 69 jours ; qu’il n’y avait pas lieu de majorer cette somme en l’absence de mauvaise foi de la Sarl LCA Bordeaux,
- s’agissant du permis de construire :
- qu’étant, fondé en vertu de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution à apporter des précisions à la décision litigieuse, qui n’indiquait pas celle des parties qui devait signer une nouvelle demande de permis de construire, il convenait de retenir qu’il appartenait à la Sarl LCA Bordeaux de produire une demande de permis de construire, et à Z X de la signer, puisqu’elle avait transmis le permis initial à un tiers, et qu’il lui revenait en tant que maître de l’ouvrage de procéder à cette démarche,
- que la demande de Z X tendant à l’annexion à la demande de permis de documents relatifs aux frais et taxes y afférents, allait au-delà d’une précision de l’arrêt,
- s’agissant de l’exécution de l’arrêt par Z X :
- que la Sarl LCA Bordeaux disposait d’un titre exécutoire condamnant Z X à la restitution des sommes de 25 000 € et 5 000 €,
- s’agissant de la demande de consignation :
- qu’en l’absence de réalisation des travaux la somme n’était pas due et n’avait pas lieu d’être consignée.
Par acte du 9 mars 2021, la Sarl LCA Bordeaux a formé appel de cette décision, désignant Z X en qualité d’intimée et mentionnant dans sa déclaration la totalité de ses dispositions.
Z X s’est constituée le 15 mars 2021.
La SARL LCA Bordeaux a déposé ses conclusions le 8 juin 2021.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 23 juin 2021.
Z X a déposé ses conclusions le 7 juillet 2021.
Par dernières conclusions du 2 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la Sarl LCA Bordeaux demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise,
- débouter Z X de sa demande d’études complémentaires et d’expertise,
- dire et juger qu’elle a exécuté la part de l’arrêt mise à sa charge,
- dire et juger que l’absence d’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Agen en date du 2 octobre 2019 par Madame X est établie,
- condamner Z X à signer la demande de permis de construire objet de la sommation dès le prononcé de la décision l’ordonnant, ceci sous une astreinte de 200€
par jour de retard,
- condamner Z X à exécuter l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN du 2 octobre 2019 par le paiement de la somme de 30 000 € sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- ordonner la suppression de l’astreinte prononcée par l’arrêt,
- dire et juger qu’à défaut de suppression de l’astreinte, il sera sursis à la liquidation jusqu’à ce que Madame X ait signé le permis de construire et exécuté l’arrêt de la cour d’appel d’Agen de son côté par le versement de la somme de 30.000 € dans les termes demandés par la société LCA,
- condamner Z X à consigner la somme de 23 155,60 € correspondant aux appels de fonds non réglés sans objet,
- débouter Z X de l’intégralité de ses demandes formées à titre reconventionnel,
- condamner Z X au paiement d’une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Z X aux entiers dépens de l’instance.
La SARL LCA Bordeaux présente l’argumentation suivante :
- Z X n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par l’arrêt du 2 octobre 2019 :
- elle n’a pas restitué les sommes de 25 000 € et de 5 000 € allouées en première instance en vertu de condamnations infirmées en appel,
- elle est de surcroît condamnée à payer une somme de 23 165,60 € à la livraison de la maison,
- elle refuse de signer la demande de permis de construire qui doit être déposée,
- Z X s’oppose abusivement à l’exécution de l’arrêt :
- elle a entravé les opérations de démolition-reconstruction résultant pourtant de ses demandes,
- sa mauvaise foi est démontrée par le transfert du permis de construire réalisé par arrêté du 1er avril 2015, en cours de procédure sans information des parties, qui n’a pas permis à la Sarl LCA Bordeaux d’utiliser le permis de construire d’origine,
- son refus de signer le nouveau permis de construire est abusif et a pour finalité de bénéficier de l’astreinte :
- la demande de permis de construire est régulière,
- les diverses fautes de frappe et erreurs invoquées sont rectifiables, et le pétitionnaire est Z X,
- l’arrêt du 2 octobre 2019 a été respecté par la Sarl LCA Bordeaux :
- s’agissant de la démolition, des études techniques et de la demande de permis,
- la réalisation d’un vide sanitaire est prévue,
- les critiques du travail de l’appelante et de l’expert sont injustifiées ce dernier étant un professionnel qualifié,
- les études nécessaires ont été réalisées, le rapport de l’étude géotechnique réalisée par Optisol tient compte de la démolition intervenue, il n’y a pas lieu de diligenter de nouvelles études,
- il n’y a pas lieu d’ordonner de nouvelle expertise, et la demande de consultation est irrecevable, faisant obstacle au double degré de juridiction ; en outre, dans le cadre d’une instance devant le juge de l’exécution, une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée que si une instance au fond n’a pas été engagée, or le juge de l’exécution de la Cour est saisi au fond ; enfin elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, l’arrêt du 2 octobre 2019 étant définitif,
- il n’y a pas lieu d’ordonner l’annexion au permis de construire d’un document contenant un engagement de la Sarl LCA à régler la taxe d’aménagement qui est due par le bénéficiaire du transfert du permis de construire, ou du moins Z X,
- la poursuite de l’exécution de l’arrêt, concernant la reconstruction, est impossible et le délai insuffisant :
- l’impossibilité provient d’une cause étrangère :
- l’astreinte n’a pu commencer à courir car la nécessité de déposer un nouveau permis de construire impliquant un délai d’instruction de durée variable et des délais de recours incompatibles avec le délai prévu par l’arrêt, n’a pas été envisagée par la cour d’appel,
- Z X s’est abstenue d’informer l’expert, les parties, le juge, et la Cour, du transfert de permis de construire, intervenu le 1er avril 2015, le rendant inutilisable,
- le juge ne pouvait retenir que les études auraient dû être réalisées après la démolition, ce que ne disaient ni l’expert ni la Cour, et les études tiennent compte des démolitions,
- la période juridiquement protégée a été prolongée jusqu’au 5 septembre 2020, et l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 15 février 2021 par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020,
- l’absence de paiement des appels de fonds et d’exécution des dispositions de l’arrêt concernant Z X justifient la demande de consignation.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, Z X demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la prétention nouvelle suivante formée par la société LCA tendant à voir : « Dire et juger qu’à défaut de suppression de l’astreinte, il sera sursis à la liquidation jusqu’à ce que Madame X ait signé le permis de construire et exécuté l’arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN de son côté par le versement de la somme de 30.000 € dans les termes demandés par la société LCA. »,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl LCA Bordeaux de l’ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt du 2 octobre 2019 pour sa partie ayant couru du 2 septembre 2020 au 10 octobre 2020 soit la somme de 13 800 euros, et condamné en conséquence la Sarl LCA Bordeaux à lui payer cette somme de 13 800,00 €,
- statuant à nouveau, ordonner la liquidation de l’astreinte pour sa partie ayant couru du 4 juin 2020 au 27 août 2021, soit la somme de 89 800 €, et condamner en conséquence la Sarl LCA Bordeaux à lui payer cette somme,
- infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte,
- statuant à nouveau, fixer une nouvelle astreinte commençant à courir à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification du jugement du juge de l’exécution du 26 février 2021 et dont il convient d’établir le montant à 500 euros par jour de retard,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Sarl LCA Bordeaux conservera la charge des frais engendrés par cette nouvelle demande de permis de construire,
- y ajoutant, condamner la Sarl LCA Bordeaux à annexer à la nouvelle demande de permis de construire qu’elle doit établir un document dans lequel elle demande aux services fiscaux et d’urbanisme que les frais et taxes afférents à cette demande lui soient réclamés, s’engageant par ailleurs à s’en acquitter,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl LCA Bordeaux à payer à Z X, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la Sarl LCA Bordeaux à verser à Z X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner la société LCA Bordeaux aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- confier, avant dire droit, une mesure de consultation à B-C Y afin qu’il confirme notamment la nécessité technique que l’étude de sol soit effectuée après démolition.
Z X présente l’argumentation suivante :
- la demande présentée dans les dernières conclusions de la Sarl LCA Bordeaux tendant à dire et juger qu’à défaut de suppression de l’astreinte, il sera sursis à la liquidation jusqu’à ce qu’elle ait signé le permis de construire et exécuté l’arrêt de la cour d’appel d’Agen de son côté par le versement de la somme de 30 000 € dans les termes demandés par la société LCA, est irrecevable car elle n’a pas été présentée en première instance,
- elle a refusé à bon droit de signer le permis de construire qui mentionne :
- que le nombre de logements existants est de 0 alors qu’existe la maison construite qui est hors d’eau,
- l’attestation de prise en compte de la réglementation technique mentionne Z X en qualité de représentant de la société Maison LCA ce qu’elle n’est pas, et elle ne dispose pas des connaissances nécessaires en ce domaine,
- le volet PCMI3 du dossier de permis de construire comporte des omissions et erreurs techniques,
- le remaniement du sol a modifié l’emplacement de la nouvelle construction qui est à -0,81 mètre des 'environs du sol actuel' pris comme référent en page 6 de l’étude Optisol, et ce rapport mentionne que toute modification du projet, dont le calage altimétrique de l’ouvrage, peuvent remettre en cause les préconisations retenues,
- si le permis est déposé en l’état, ces erreurs, déjà présentes dans le premier dossier de permis de construire qui avait été accordé en raison de sa conformité aux règles d’urbanisme, conduiront à la démolition du nouvel ouvrage,
- ayant été réalisée avant la démolition qui a remanié le sol, l’étude de sol est privée d’intérêt ; les sondages n’ont pas été réalisés à l’emplacement de la nouvelle construction mais aux alentours, et l’étude précise que ses recommandations ne sont valables que si les matériaux d’assises sont constitués d’une argile saine non remaniée par les démolitions,
- l’étude du bureau d’études structure ESGCB émet une réserve identique,
- l’arrêt du 2 octobre 2019 mentionne que les études doivent être réalisées après la démolition,
- les frais résultant de la nouvelle demande de permis de construire ne devant pas incomber à Z X, elle est fondée à demander l’annexion d’une demande de la Sarl LCA Bordeaux tendant à les acquitter,
- l’astreinte doit être appliquée :
- le délai prévu par l’arrêt comporte une première phase de trois mois permettant l’obtention d’un permis de construire dont le délai d’instruction est de deux mois,
- le service d’urbanisme instructeur a adressé un courrier duquel il ressort que le délai d’instruction est identique à celui du permis initial, et compte tenu du délai écoulé depuis l’origine, la Sarl LCA Bordeaux était informée de la caducité du permis,
- le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif quant au délai,
- la liquidation doit être actualisée, à la date du 27 août 2021, et une nouvelle astreinte d’un montant supérieur ordonnée,
- il ne peut être reproché à Z X de ne pas avoir exécuté les dispositions de l’arrêt la concernant :
- il ne lui a pas été signifié, et les mesures d’exécution diligentées sont nulles,
- la somme de 23 155,60 € sera due après l’achèvement des travaux,
- les sommes réclamées devront venir en compensation avec celles, plus importantes, qui lui sont dues par la Sarl LCA Bordeaux, en vertu de l’arrêt qui lui a été signifié, et s’élèvent à 41 386,22 €.
Motifs
Sur la recevabilité
L’article 564 du Code de procédure civile édicte qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande présentée par la Sarl LCA Bordeaux, tendant à voir « dire et juger qu’à défaut de suppression de l’astreinte, il sera sursis à la liquidation jusqu’à ce que Madame X ait signé le permis de construire et exécuté l’arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN de son côté par le versement de la somme de 30 000 € dans les termes demandés par la société LCA», n’a pas été présentée en première instance et présente dès lors un caractère nouveau.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’exécution de l’arrêt du 2 octobre 2019
L’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
1 – l’exécution de l’arrêt par la Sarl LCA Bordeaux :
L’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2019, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi de la part de la Sarl LCA Bordeaux à laquelle il a été signifié par Z X le 4 novembre 2019, a :
'Dit qu’après démolition de la construction actuelle, la Sarl LCA Bordeaux devra procéder, ou faire procéder à sa reconstruction pour la rendre conforme à la situation 'hors d’eau’ prévue au contrat et ce en procédant aux travaux décrits en première partie du point 2.7 du rapport établi par M Y soit :
- étude G2AVP,
- étude structure,
- reconstruction en fondations + élévations,
- charpente couverture,
- enduit de finition en façade
- amenée et repli matériel'
'Fixé le montant des travaux à la somme de 74 673,96 € TTC pour le cas de défaillance de la Sarl LCA Bordeaux et dit que les travaux préconisés par l’expert devront commencer au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de la signification du présent arrêt et qu’ils devront être achevés dans un délai de 4 mois après leur commencement,'
'Dit qu’à défaut de réalisation dans ce délai, la Sarl LCA Bordeaux sera débitrice envers Z X d’une astreinte de 200 € par jour de retard,'
'Mais dit que dès l’achèvement des travaux, Z X devra verser à la Sarl LCA Bordeaux la somme de 23 155,60 € au titre du prix payable à la livraison 'hors d’eau',
'Dit que la Sarl LCA Bordeaux doit communiquer la déclaration d’ouverture du chantier à l’établissement garant et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard due à compter du 60e jour qui suivra celui de la signification de la présente décision'.
- s’agissant des études préparatoires :
Ces dispositions énoncent explicitement que les études préalables à la reconstruction devront être réalisées après la démolition.
Il est justifié de la démolition par la production de la facture établie par l’entreprise Glénisson et Seguin du 6 mai 2020.
La Sarl LCA Bordeaux verse aux débats l’étude géotechnique réalisée par la Sarl Optisol datée du 27 janvier 2020, et le rapport de structure béton établi par le bureau d’études ESGCB daté du 7 février 2020.
Ces investigations sont antérieures à la démolition ; l’arrêt n’a donc pas été exécuté sur ce point, et le contenu de ces études ne peut être invoqué pour écarter l’obligation mise à la charge de la Sarl LCA Bordeaux par l’arrêt du 2 octobre 2019 et qu’il lui appartient de remplir.
- s’agissant de la réalisation des travaux :
Il est constant que les travaux n’ont pas été effectués.
La Sarl LCA Bordeaux invoque la nécessité d’établir un nouveau permis de construire en raison d’un transfert de permis de construire consenti par Z X à un tiers, et le refus abusif de cette dernière de signer la nouvelle demande.
Elle ne démontre pas que le dit transfert ait eu un effet sur la validité du permis de construire initial et l’ait empêchée d’exécuter ses engagements.
La Sarl LCA Bordeaux ne justifie pas, en cause d’appel, avoir établi une demande de permis de construire expurgée des erreurs dont elle ne conteste pas l’existence, telles l’attribution à Z X de la qualité de représentant de la Sarl LCA Bordeaux pour l’établissement de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, qui est annexée à la demande, ou les erreurs et absences de références altimétriques du plan PCMI3.
Il doit être, à cet égard, observé que l’article R.431-10 b du Code de l’urbanisme précise qu’il doit s’agir d’un 'plan de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur', de sorte que les erreurs et omissions en question ne sont pas étrangères aux dispositions d’urbanisme.
Enfin, les études réalisées avant démolition ne présentent pas la pertinence requise, puisqu’elles ne portent pas sur l’emprise de la construction, dont les caractéristiques ont été modifiées lors de la destruction de l’ouvrage affecté de désordres.
La Sarl LCA Bordeaux invoque enfin des délais administratifs liés à l’obtention du permis de construire, excédant selon elle le délai fixé par la Cour, mais l’arrêt du 2 octobre 2019 est définitif, et les délais administratifs invoqués purement théoriques puisqu’ils ajoutent au délai d’instruction des délais de recours alors que le premier permis n’a pas fait l’objet de contestation et que son obtention montre que le projet obéit aux règles d’urbanisme.
Ces objections ne sont donc pas fondées et la Sarl LCA Bordeaux ne peut prétendre avoir exécuté l’arrêt du 2 octobre 2019 ou s’être trouvée dans l’impossibilité de l’exécuter en raison de faits extérieurs ou du comportement de Z X.
Le juge de l’exécution à retenu à juste titre qu’une demande de permis de construire conforme aux exigences de l’arrêt devrait être proposée à Z X, que les frais en seraient supportés par la Sarl LCA Bordeaux, et que Z X sera tenue de signer la demande exempte d’erreurs qui lui serait soumise.
2 – l’exécution de l’arrêt par Z X :
L’arrêt n’ayant pas été signifiée à Z X il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir exécuté.
En outre, la seule disposition de l’arrêt imposant une obligation à Z X est celle par laquelle la Cour a :
'Dit que dès l’achèvement des travaux, Z X devra verser à la LCA Bordeaux la somme de
23 155,60 € au titre du prix payable à la livraison 'hors d’eau''.
Or les travaux n’étant pas effectués, il ne peut être reproché une absence de paiement de cette somme qui n’est pas exigible.
Il ne peut donc être demandé de condamnation ou d’astreinte à l’encontre de Z X au titre de l’exécution de l’arrêt.
Sur l’astreinte
Selon les articles L.131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, au cours d’une période débutant le 12 Mars 2020 et prenant fin le 23 juin 2020 inclus, dite période juridiquement protégée, les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d’exécution sont suspendus.
Les articles 1 et 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 26 mars 2020, également modifiée, ont spécialement prévu que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, étaient réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce même délai avait expiré pendant la période juridiquement protégée.
Ces astreintes avaient pris cours et ces clauses produit leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’avait pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant cette période.
La période juridiquement protégée ne prend pas fin au terme de l’état d’urgence sanitaire, mais à la date fixée par les dispositions précitées au 23 juin 2020.
En l’espèce, l’arrêt ayant été notifié le 4 novembre 2019, le délai de trois mois durant lequel les travaux devaient débuter a commencé à courir le 4 février 2020, et le délai de quatre mois au terme duquel ils devaient être terminés était supposé expirer le 4 juin 2020.
Il s’agit d’une astreinte dont le cours a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Le juge de l’exécution a donc retenu à juste titre que les travaux auraient dû être terminés le 2 septembre 2020 compte tenu du délai de suspension.
Il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’astreinte, la Sarl LCA Bordeaux ne démontrant pas avoir été confrontée à des difficultés d’exécution, et son comportement ne justifiant pas sa diminution.
Il y a lieu d’actualiser le montant de l’astreinte à la durée de l’inexécution portée, compte tenu de la demande, au 27 août 2021 ; son montant s’élève ainsi à 200 € X 359 (nombre de jours entre le 2 septembre 2020 et le 27 août 2021) = 71 800 €.
Aucune circonstance ne justifiant une diminution de l’astreinte initiale, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard. La nouvelle astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sera d’un montant de 200 € par jour de retard.
Sur les autres demandes
Le juge de l’exécution a rejeté la demande présentée par Z X en vue de voir annexer à la demande de permis de construire un document par lequel la Sarl LCA Bordeaux demanderait à supporter les frais liés à cette demande, par des motifs pertinents, que la Cour adopte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sarl LCA Bordeaux, qui a succombé en première instance, a été à juste titre condamnée à supporter les dépens.
Son appel étant injustifié, elle sera tenue d’en supporter les dépens.
La Sarl LCA Bordeaux sera condamnée à payer à Z X, en cause d’appel, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la Sarl LCA Bordeaux tendant à voir : 'dire et juger qu’à défaut de suppression de l’astreinte, il sera sursis à la liquidation jusqu’à ce que Madame X ait signé le permis de construire et exécuté l’arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN de son côté par le versement de la somme de 30.000 € dans les termes demandés par la société LCA»
Confirme le jugement du 26 février 2021, SAUF en ce qu’il a :
- ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2019, pour sa partie ayant couru du 2 septembre 2020 au 10 octobre 2020, à la somme de 13 800 €,
- condamné en conséquence la Sarl LCA Bordeaux à payer à Z X cette somme de 13 800
€,
- fixé une nouvelle astreinte qui commencera à courir à compter d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et dont il convient d’établir le montant à 100 € par jour de retard,
Statuant à nouveau,
- ordonne la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2019, pour sa partie ayant couru du 2 septembre 2020 au 27 août 2021, à la somme de 71 800 €,
- condamne la Sarl LCA Bordeaux à payer à Z X la somme de 71 800 €,
- dit qu’à défaut d’exécution des travaux prévus par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 2 octobre 2019 à l’issue d’un délai de six mois qui commencera à courir à compter de la signification de la présente décision, la Sarl LCA Bordeaux sera débitrice à l’égard de Z X d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl LCA Bordeaux aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl LCA Bordeaux à payer à Z X 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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