Confirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 juin 2019, n° 18/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 12 décembre 2017, N° 14/02195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Mai 2019
N° de rôle : N° RG 18/00349 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D5N3
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de VESOUL
en date du 12 décembre 2017 [RG N° 14/02195]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
SARL BIO’CHAUF C/ Z A VEUVE X, SA […]
PARTIES EN CAUSE :
SARL BIO’CHAUF
dot le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame Z A VEUVE X
née le […] à MONTJUSTIN
[…]
INTIMÉE
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SCP SCP LAGARRIGUE-GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
SA COMAFRANC
dont le siege est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me F G de la SCP G – J, avocat au barreau de HAUTE-SAONE et par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Société PALAZZETTI LELIO SPA
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Stéphanie C de la SELAS ISACC, avocat au barreau de BESANCON et par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F de Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 mai 2019 a été mise en délibéré au 27 juin 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
A la demande de Mme Z A veuve X qui souhaitait changer le système de chauffage de son domicile, la SARL Bio’chauf a installé en décembre 2012 un poêle à granulés de marque Palazzetti, commandé auprès de la SA Comafranc.
Mme X s’est immédiatement acquittée de la facture de 7 460,21 euros. Dès le début de sa mise en service, le 13 janvier 2013, le poêle a présenté des dysfonctionnements. La société Bio’chauf a procédé à l’échange de certaines pièces fournies par la société Comafranc, laquelle, les dysfonctionnements persistants, est intervenue sur site pour tenter vainement d’y remédier. Mme
X a été contrainte de remettre en service son ancienne chaudière à fuel et a fait une déclaration de sinistre à son assureur qui a abouti à une mesure d’expertise courant 2014 concluant au fait que les dysfonctionnements provenaient d’une cause interne au poêle et que le seul remède était de le remplacer purement et simplement.
Par jugement rendu le 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
— déclaré la société Bio’chauf, en sa qualité de vendeur, responsable du défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien,
— condamné la société Bio’chauf à payer à Mme X :
. 7 213,76 euros au titre de la garantie légale de conformité,
. 7 086,67 euros au titre de son préjudice matériel ,
. 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
. 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le rapport d’expertise amiable opposable à la société Comafranc,
— débouté la société Bio’chauf aux fins d’être relevée et garantie par la société Comafranc,
— débouté la société Comafranc de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la société Palazzetti Lelio,
— condamné la société Bio’chauf à payer à la société Comafranc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Comafranc à payer à la société Palazzetti Lelio la somme de 750 euros sur le même fondement,
— condamné la société Bio’chauf aux entiers dépens.
La société Bio’chauf a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 février 2018 et par exploit d’huissier de justice délivré le 4 septembre 2018, la société Comafranc a assigné la société Palazzetti Lelio en intervention forcée.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la société Bio’chauf aux motifs que les conclusions de l’expertise extra-judiciaire étaient claires (causes internes au poêle et préconisation d’un changement pur et simple de l’appareil), qu’aucune des parties n’avaient sollicité auparavant de mesure d’expertise dans une instance introduite trois ans plus tôt et qu’en raison de son âge, la mesure d’expertise allait nécessairement troubler Mme X âgée alors de 87 ans.
Prétentions et moyens de la société Bio’chauf :
Par conclusions transmises le 24 avril 2019, la société Bio’chauf demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare l’expertise amiable Cetec opposable à la société Comafranc et rejeter en conséquence l’appel incident de cette dernière ; à défaut, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— infirmer le jugement du 12 décembre 2017 en ce qu’il rejette ses demandes à l’égard de la société Comafranc et, en conséquence :
— juger que les dysfonctionnements du poêle sont strictement internes à celui-ci ; condamner en conséquence son fournisseur, la société Comafranc, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
— subsidiairement, au besoin, ordonner une mesure d’expertise ;
— débouter Mme X de toute demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral ;
— condamner la société Comafranc au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel ;
— condamner la société Comafranc aux entiers dépens.
La société Bio’chauf fait valoir que :
> sur la mesure d’expertise de Setec, la société Comafranc a été régulièrement appelée à participer aux travaux d’expertise amiable mais n’a pas entendu intervenir. Cependant, au regard de l’absence de la société Palazzetti Lelio à cette mesure et des incertitudes qui demeurent sur l’origine du dysfonctionnement, elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire qui permettrait d’établir les responsabilités du fabricant, du vendeur et de l’installateur. Elle soutient que l’ordonnance de mise en état n’a pas autorité de la chose jugée devant la cour.
> sur la cause des dysfonctionnements, rien ne permet de caractériser une faute de sa part, alors qu’elle a suivi les conseils de la société Comafranc pour le choix du poêle, et les préconisations du vendeur et du fabricant pour son installation. La société Comafranc et la société Palazzetti Lelio sont intervenues à plusieurs reprises sur l’installation sans mettre en cause sa propre prestation. L’ensemble des pièces qui ont été changées par la société Bio’chauf ont été fournies par la société Comafranc sur les conseils de la société Palazzetti Lelio dans le cadre de la garantie constructeur. La société Comafranc, sur les conseils de la société Palazzetti Lelio, est intervenue pour déposer le système de nettoyage des turbulateurs et réaliser une nouvelle entrée d’air. Les dysfonctionnements constatés (défaut au niveau de « l’enflammement » des granulés, dysfonctionnement de la fonction « éco-mode » déconnectée, mauvais fonctionnement de l’écran tactile) sont bien des problèmes internes au poêle et n’ont aucun lien avec l’installation et le raccordement qui sont les seuls éléments de son intervention.
Il s’en déduit que la société Comafranc a manqué à ses obligations contractuelles en lui vendant un poêle qui n’était pas conforme à sa destination.
> sur les préjudices allégués par Mme X, elle ne conteste pas le remboursement de l’installation non conforme mais sa demande au titre de son préjudice matériel et moral. Elle soutient que le chauffage à poêle à granulés n’a jamais été commandé pour remplacer la chaudière à fuel mais comme chauffage d’appoint. Par ailleurs, Mme X ne prouve pas qu’elle était sa consommation antérieure.
Prétentions et moyens de Mme X :
Par conclusions transmises le 4 décembre 2018, Mme X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la société Bio’chauf aux dépens ainsi qu’au versement à son profit d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la nouvelle demande d’expertise aux motifs retenus par le conseiller de la mise en état. Concernant sa demande principale, elle la fonde sur l’inexécution par la société Bio’chauf de son obligation de conformité de vendeur, lequel a été son seul interlocuteur.
Concernant ses préjudices matériel et moral, contestés par les parties adverses, elle indique que cette chaudière avait été commandée spécialement pour remplacer la chaudière à fuel et suffisait à chauffer le rez-de-chaussée, seul niveau qu’elle pouvait désormais utiliser en raison de ses problèmes de santé. Son préjudice matériel est donc matérialisé par la quantité de granulés supplémentaires consommés en raison des dysfonctionnements de la chaudière (1 000 euros) et par sa consommation de fuel et les frais de remise en route et d’entretien (7 086,67 euros).
Son préjudice moral résulte des contrariétés, du stress, de la durée de la procédure (en raison des incidents en mise en état formés par les parties adverses) et de la gêne dans l’utilisation quotidienne de son système de chauffage.
Prétentions et moyens de la société Comafranc :
Par conclusions transmises le 16 avril 2019, la société Comafranc demande à la cour de :
> à titre principal, réformant le jugement initial :
— juger que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable,
— débouter la société Bio’chauf de toutes ses demandes à son égard,
> à titre subsidiaire, confirmant le jugement initial :
— juger que la société Bio’chauf ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de sa part en lien avec les dommages allégués par Mme X,
— débouter la société Bio’chauf de toutes ses demandes à son égard,
> à titre plus subsidiaire :
— limiter la garantie qu’elle doit à la société Bio’chauf à la somme de 2 765,75 euros après l’avoir rejetée (ou au moins diminué pour le préjudice moral) au titre des préjudices matériel et moral,
— réduire la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter celle de la société Bio’chauf,
> à titre encore plus subsidiaire :
— condamner la société Palazzetti Lelio à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard,
> en tout état de cause :
— condamner la société Bio’chauf ou tout autre à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SCP G-J, représentée par Mme F G, avocat.
Elle fait valoir que le rapport établi, après des opérations non contradictoires auxquelles elle n’a pas assisté ni personne pour elle, par l’expert missionné par la compagnie d’assurance de la société Bio’chauf et dans les seuls intérêts de cette dernière ne lui est pas opposable.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire de la société Bio’chauf, d’une part au vu de la décision récente du conseiller de la mise en état qui a justement rappelé que la société Bio’chauf estimait que les conclusions du rapport étaient claires et, d’autre part, en raison de l’ancienneté de l’installation du poêle (plus de six ans) qui ne garantit pas que les conditions de conservation de l’installation demeurent, autant de raisons qui permettent de dire qu’une expertise judiciaire ne permettrait plus de déterminer les origines des désordres.
Elle estime que sa responsabilité ne peut être recherchée en l’absence de preuve de sa faute, étant précisé que l’expertise n’a pas déterminé l’origine et la cause des dysfonctionnements, ce qui n’exclut pas qu’ils trouvent leur origine dans l’installation par la société Bio’chauf du poêle ou dans ses diverses interventions postérieures.
Concernant le montant de la somme allouée à Mme X au titre de la garantie de conformité, elle indique que le prix du poêle qu’elle a fourni à la société Bio’chauf était de 2 765,75 euros HT, la différence s’expliquant notamment par la fourniture d’éléments supplémentaires nécessaires à la création d’un conduit intérieur et le forfait de raccordement.
Enfin, elle précise avoir acheté ce poêle auprès de la société Palazzetti Lelio qui lui doit donc garantie pour des dysfonctionnements internes à l’appareil.
Prétentions et moyens de la société Palazzetti Lelio :
Par conclusions du 3 décembre 2018, la société Palazzetti Lelio demande à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner la société Comafranc à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite que ses dépens puissent être recouvrés directement par M. B C, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’une expertise judiciaire serait trop tardive et que l’expertise amiable, non contradictoire, ne permet pas de déterminer l’origine des dysfonctionnements. Elle précise qu’elle n’a jamais fait intervenir sur site un technicien de son entreprise mais a simplement été contactée téléphoniquement par la société Comafranc lors d’une intervention. Elle soutient que la société Bio’chauf n’a pas respecté les consignes d’installation et de montage expliquées dans la notice qu’elle a fournie avec le poêle (absence de ballon tampon, système d’évacuation des fumées), ce qui n’a pas été relevé par l’expert d’assurance. Elle met en doute l’adéquation de cette chaudière aux configurations de la maison, aux besoins de Mme X et à son âge.
Elle rappelle qu’elle n’est tenue que d’une garantie des vices cachés à l’égard des professionnels qui lui achètent ses poêles et qu’aucun vice n’est établi en l’espèce.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2019 et mise en délibéré au 27 juin 2019.
Motifs de la décision
— Sur l’opposabilité de l’expertise amiable :
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le rapport d’expertise amiable diligentée courant 2014 en présence de la société Bio’chauf et de Mme X, la société Comafranc dûment appelée, pouvait parfaitement être pris en considération puisqu’il était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties. Le principe du contradictoire résultant de l’article 16 du code de procédure civile est respecté par le fait que ce rapport, comme tout autre élément de preuve versé aux
débats, a pu être discuté librement et contradictoirement par les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé opposable à la société Comafranc le rapport d’expertise Cerec.
— Sur les demandes formées par Mme X :
L’article L.217-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L.217-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Il résulte des pièces versées aux débats que les dysfonctionnements du poêle vendu et installé par la société Bio’chauf sont apparus dès son installation, ne sont contestés par aucune des parties, n’ont jamais pu être résolus et rendent le poêle impropre à l’usage habituellement attendu.
A l’appui des dispositions de l’article L.217-10 et selon l’accord des parties, Mme X a choisi de rendre le bien et se faire restituer le prix.
Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Bio’chauf, en sa qualité de vendeur, à rembourser à Mme X le prix d’achat du poêle et à l’indemniser de ses préjudices en ayant résulté.
Mme Y sollicite également des dommages et intérêts pour les préjudices nés des dysfonctionnements du poêle.
En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au moment du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Mme X justifie avoir dû continuer à entretenir, réparer et alimenter en fuel son ancienne chaudière et avoir dû faire face à une surconsommation de granulés. Elle verse aux débats le montant des dépenses, lesquelles résultent directement du dysfonctionnement du poêle installé par la société Bio’chauf.
L’inefficacité des interventions techniques sur le poêle, l’absence de tout indemnisation depuis 2013 malgré la patience et la courtoisie dont elle et son fils ont pourtant fait preuve dans leurs réclamations, la gêne dans le quotidien de Mme X notamment eu égard à son âge, les soucis engendrés par ces difficultés techniques et les lenteurs procédurales imputables aux parties adverses, justifient largement l’indemnisation de son préjudice moral.
Le jugement initial sera donc également confirmé tant dans le principe des condamnations aux dommages et intérêts et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile que dans leur montant.
— Sur les demandes de garantie :
La société Bio’chauf sollicite que la société Comafranc la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X en invoquant également la non-conformité du poêle.
L’article L.217-14 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du fabricant du bien selon les principes du code civil.
Les responsabilités de la société Comafranc, vendeur intermédiaire, et de la société Palazzetti Lelio, fabricants, ne peuvent donc s’apprécier qu’au travers du contrat de vente, liant ces parties, en application des seules principes du code civil, notamment les dispositions de ses articles 1641 et 1604 du code civil dans leur rédaction applicable au jour du contrat.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon facture établie le 31 décembre 2012, la société Comafranc a vendu à la société Bio’chauf le poêle litigieux livré le 11 décembre 2012.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise amiable que la cause des dysfonctionnements, indéniables, du poêle, a pu être identifiée. L’expert conclut qu’il s’agit de dysfonctionnements internes au poêle que les interventions de la société Bio’chauf et de la société Comafranc n’ont pas permis de régler et que le seul remède à mettre en oeuvre est son remplacement.
Cette expertise lapidaire et incomplète sur les causes du dysfonctionnement est suffisante pour établir la réalité du non fonctionnement du poêle mais non pour en déterminer la cause, laquelle peut tenir à un vice dans la construction de l’appareil, à un défaut dans l’installation, et/ou à une inadéquation du choix de ce matériel par rapport à l’acquéreur ou à son logement.
Dès lors, la responsabilité de l’un ou l’autre des intervenants dans la chaîne contractuelle de vente du produit n’est pas plus établie.
Subsidiairement, et après plus de trois ans de procédure, la société Bio’chauf sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de rappeler qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile) et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige (article 147 du même code).
Vu les délais de procédure de première instance au cours desquels aucune des sociétés mises en cause n’a jamais sollicité une quelconque mesure d’instruction, les multiples interventions sur le matériel depuis 2013 et le temps passé depuis l’apparition des dysfonctionnements (plus de six années) qui ne garantit plus les conditions de conservation du poêle, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire d’expertise formulée par la société Bio’chauf.
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, la cour ne peut que confirmer le jugement initial en ce qu’il a refusé à la société Bio’chauf d’être garanti par la société Comafranc, considérant qu’elle n’établissait pas la preuve d’une faute qui était imputable à cette dernière et qui engageait sa responsabilité de vendeur.
La responsabilité de la société Comafranc n’étant pas engagée, celle de la société Palazzetti Lelio vendeur du poêle à la société Comafranc ne l’est pas davantage.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement initial sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles.
La société Bio’chauf, appelante qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement d’une somme de 1000 euros à Mme X au titre de ses frais irrépétibles d’appel, 1000 euros à la société Comafranc pour le même objet. La société Comafranc sera, elle, condamnée à verser à la société Palazzetti Lelio, qu’elle a attrait dans la procédure, la somme de 1000 euros sur le même fondement.
Ces condamnations emportent rejet de la demande formée par la société Bio’chauf en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SARL Bio’chauf de sa demande d’expertise avant dire droit.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Vesoul.
Condamne la société Bio’chauf à verser à Mme D E veuve X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL Bio’chauf à verser à la SAS Comafranc la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS Comafranc à verser à la société de droit italien Palazzetti Lelio la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL Bio’chauf aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP G-J, représentée par Mme F G, et pour M. B C, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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