Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 mars 2022, n° 21/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 30 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/277
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00184
N° Portalis DBVW-V-B7F-HO3B
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 675 780 167
[…]
[…]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. B C né le […] a été engagé à compter du 02 juin 2014 par la société OSRAM SASU devenue Ledvance en qualité d’analyste programmeur statut agent de maîtrise niveau IV échelon 3 coefficient 285 en contrepartie d’une rémunération composée d’un salaire mensuel initial de 2.350€ bruts sur 13 mois. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadre de la métallurgie.
Le 09 mars 2015, l’employeur a rendu une note de service libellée comme suit :
«'Notre entreprise se trouve dans la nécessité de sauvegarder la compétitivité d’OSRAM dans un contexte de mutation technologique qui se traduit par un plan de réduction des effectifs dans les fonctions supports et les activités de production.
Ce jour, nous convoquons les représentants du personnel à une première réunion d’information et de consultation, qui se déroulera le 18 mars 2015, afin de discuter d’une éventuelle réorganisation susceptible d’impacter jusqu’à 44 postes au sein des services suivants :
-qualité contrôle réception
-comptabilité
-administration des ventes
-ressources humaines,
-informatique,
-ventes marketing -juridique
Le processus d’information et de consultation des représentants du personnel n’a pas encore débuté, et aucune décision finale n’a encore été prise quant au nombre de salariés pouvant être potentiellement licenciés pour motif économique.
Nous envisageons également d’ouvrir 20 postes supplémentaires à une mesure de départ volontaire au sein de l’usine'».
M. B C a démissionné le 22 avril 2015 (lettre du 23 avril 2015 remise en main propre le 28 avril 2015): «'Par anticipation au plan social initié par OSRAM. Je vous confirme par la présente les termes de notre entretien du 22 avril 2015, au cours duquel je vous ai fait part de ma démission. Ainsi que nous avons convenu, je n’effectuerai pas mon préavis et quitterai la société OSRAM le 30 avril 2015'».
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne le 06 septembre 2017 aux fins de requalification de la démission en prise d’acte sans cause réelle et sérieuse. L’affaire a été retirée du rôle le 07 décembre 2018 et l’instance reprise le 10 avril 2019.
Suivant jugement en date du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Saverne a :
-condamné la SAS Ledvance à payer à M. B C 10.000€ bruts au titre du talon et une indemnité de licenciement «'telle que déterminée à la page 40 de l’accord de PSE'» avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté les parties pour le surplus,
-condamné la SAS Ledvance à payer à M. B C la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Ledvance a interjeté appel le 24 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2021, la SAS Ledvance demande l’infirmation du jugement entrepris et :
à titre principal de :
-constater que M. B C a démissionné le 22 avril 2015,
-constater que M. B C a introduit son action prud’homale le 6 septembre 2017 soit plus de deux ans après la démission,
-déclarer l’action irrecevable car prescrite
à titre subsidiaire de :
-constater que M. B C ne rapporte pas la preuve d’un engagement unilatéral relatif au paiement d’une indemnité de licenciement et d’un talon au sens du plan de sauvegarde de l’emploi de mai 2016,
-débouter M. B C de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et conclusions,
en tout état de cause de :
-condamner M. B C à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. B C aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, M. B C demande de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-condamner la SAS Ledvance à lui régler 1.500€, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, dans la version applicable au litige (Loi du 17 juin 2013) 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
En l’espèce, M. B C affirme ne pas encourir de prescription, car les demandes ne concernent ni l’exécution, ni la rupture du contrat de travail mais portent sur l’exécution d’un engagement soit un délai de prescription de 5 ans. Il indique qu’à compter de la note de service du 09 mars 2015, la société OSRAM devait finaliser en 2 mois la procédure de consultation et organiser également les élections des membres du CHSCT. Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été négocié dans l’entreprise (1ère réunion 07 mars 2016) et conclu dans le cadre d’un accord en date du 09 mai 2016 et les licenciements ont été notifiés à compter de juin 2016). Il soutient qu’il peut bénéficier d’un engagement pris lors de la négociation du PSE lui donnant droit au paiement d’une indemnité de licenciement et d’un complément d’indemnité dit «'talon'»..
Il précise que s’il est fait application de l’article L1471-1, ce n’est qu’à compter de la validation du PSE soit le 18 mai 2016 que les salariés ont pu être informés de leurs droits donc le délai de 2 ans court à compter de cette date.
Selon l’employeur M. B C n’était pas visé par le plan de sauvegarde à l’emploi (PSE) et la prescription est encourue.
Sans conteste, M. B C a démissionné le 22 avril 2015 à effet au 30 avril 2015 (démission verbale réitérée par courrier du 23 avril 2015). Soutenant que la prescription quinquennale lui est opposable, car bénéficiaire d’un engagement pris lors de la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi en 2016 , il produit à ce titre trois attestations pour en justifier.
Ainsi Mme X directrice de mission ayant assisté aux réunions du comité d’entreprise et aux réunions de négociation pendant lesquelles les mesures de PSE étaient discutées affirme :
«'Un des points d’achoppement dans le cadre de la deuxième procédure concernait les salariés dont le poste avait été annoncé comme supprimé dans le premier projet et qui étaient en conséquence partis en ayant retrouvé du travail, alors que la première procédure n’avait pu être menée à son terme, l’entreprise n’ayant pas organisé en temps et heures les élections visant au renouvellement du CHSCT.
La direction et ses avocats soutenaient qu’il n’était pas possible de les inclure dans le second PSE puisqu’ils ne faisaient plus partie de l’entreprise alors que les élus du CHSCT et les délégués syndicaux maintenaient pour leur part qu’ils ne seraient pas partis si l’entreprise n’avait pas annoncé la suppression de leur poste.
Un arrangement a été trouvé qui a consisté en un courrier confidentiel entre avocats stipulant selon ses notes qu’un accord serait trouvé devant le bureau de conciliation'».
Mme Y épouse Z (déléguée syndicale) précise que «'lors d’une réunion en 2016 en tant que déléguée syndicale FO, il a été demandé pour les collègues ayant quitté l’entreprise avant la signature du PSE le paiement de l’indemnité de licenciement pour les collègues de l’informatique et du service juridique y compris le talon'».
Mr A déclare avoir participé à une réunion de négociation dans le cadre d’un PSE en tant que délégué syndical et qu’il «'a été convenu avec la direction pour les collègues de l’IT et du service juridique ayant quitté l’entreprise avant la signature de l’accord le versement de l’indemnité de licenciement tel que prévue dans l’accord page 40'».
Toutefois, aucun engagement n’est produit et le plan de sauvegarde n’en prévoit pas en faveur du salarié, qui ne ne peut dès lors soutenir que la demande porte sur cet engagement et non sur l’exécution du contrat.La prescription quinquennale ne s’applique donc pas en l’espèce.
La prescription applicable qu’elle porte sur l’exécution du contrat ou la rupture est de deux ans. Il est de droit que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture d’un contrat de travail qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission court à compter de la notification de celle-ci.
A hauteur d’appel, le salarié allègue que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 18 mai 2016, date à laquelle les salariés ont été informés de leurs droits. Or, l’accord du PSE ne prévoit aucun engagement en sa faveur.
Il est acquis aux débats que M. B C a démissionné le 22 avril 2015 et a saisi le conseil de prud’hommes le 06 septembre 2017.
Par conséquent, au regard de la prescription encourue, ses demandes devaient être présentées au plus tard le 22 avril 2017. Dès lors, que les demande ont été présentées au-delà de ce délai, celles-ci sont irrecevables car prescriptes.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Ledvance à payer à M. B C 10.000€ bruts au titre du talon et une indemnité de licenciement «'telle que déterminée à la page 40 de l’accord de PSE'» avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de M. B C . Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Ledvance aux dépens et à verser à M. B C la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par les parties sur ce fondement à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que l’action est irrecevable ;
Déclare M. B C irrecevable en toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Rejette les demande présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B C aux dépens de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022 et signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Mme Martine Thomas, Greffier.
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