Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 déc. 2021, n° 19/07072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 8 octobre 2019, N° F18/00126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANDREZIEUX DISTRIBUTION |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07072 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUKU
S.A.S. ANDREZIEUX DISTRIBUTION
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 08 Octobre 2019
RG : F 18/00126
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Société ANDREDIS anciennement dénommée société ANDREZIEUX DISTRIBUTION
[…]
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
X-E Y
né le […] à […]
Lieu Dit Tremolin
[…]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y (le salarié) a été engagé par la société Andrezieux distribution (la société) à compter du 24 octobre 2016, par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cariste, niveau 2, échelon A de la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
Son embauche s’est réalisée à l’issue d’une période de mise en situation professionnelle dans le cadre de Cap emploi. Dans le cadre de ce dispositif ayant abouti à une embauche, la société a perçu une indemnisation de l’Agefiph au titre de l’aide à l’insertion professionnelle d’un montant de 2 000 euros.
Par décision du 24 mai 2017 de la commission départementale des personnes handicapées de la Loire, le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022.
Par lettre remise en main propre du 26 juillet 2017, la société a notifié au salarié un rappel à l’ordre pour avoir causé des dommages matériels lors de manoeuvres avec un chariot élévateur et pour avoir omis de signaler ces dégradations.
Par lettre remise en main propre du 6 décembre 2017, la société a notifié au salarié un avertissement à la suite de la dégradation d’un véhicule et à l’absence de respect des consignes de répartition des palettes données par la direction.
Par courrier remis en main propre du 15 janvier 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 26 janvier 2018, à la suite de l’arrachage de plots de caisse avec un tire-palette électrique le 22 décembre 2017.
La société lui a notifié un avertissement le 2 février 2018.
Par courrier remis en main propre du 23 mai 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin 2018 et a suspendu à titre conservatoire l’autorisation de conduite de matériel autoporté dans l’attente d’entendre le salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivantes :
'Par courrier en date du 23 mai 2018, que nous vous avons remis en main propre le 24 mai 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin de vous exposer les motifs qui nous amenaient à envisager une sanction disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement. Lors de cet entretien, vous n’étiez pas assisté.
Aujourd’hui, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants, qui sont ceux que nous vous avons exposés au cours de notre entretien :
En effet, le 15 mai 2018, vers 14h20, vous avez cassé le pare brise du chariot à gaz que nous venions tout juste de recevoir. Ce matériel étant neuf, votre responsable, M. Z, avait pourtant attiré l’attention de toute l’équipe le matin même sur le fait qu’il devait être pris soin de ce matériel. Nous avons été dans l’obligation de mobiliser un salarié du service maintenance afin de faire évacuer les débris de verre et ôter les clés du matériel afin qu’il soit remisé dans l’attente de réparations.
Vous avez reconnu les faits et avez indiqué ne pas 'avoir fait exprès et ne pas avoir eu de chance’ et en toute mauvaise foi que 'cela pouvait arriver'.
Or, ce n’est pas la première fois que vous nous répondez de la sorte avec désinvolture que 'cela pouvait arriver'. En effet, pour rappel, en l’espace de quelques mois à peine, pour des faits similaires de dégradations, nous avons déjà été contraints de vous notifier un rappel à l’ordre en date du 26/07/2017 et de vous sanctionner par deux avertissements en date du 06/12/2018 et du 02/02/2018 pour des faits similaires. Nous vous avons demandé à ces occasions de respecter les consignes qui vous sont données et d’apporter plus de soin et de vigilance dans vos opérations de manutentions. Nous avons essayé de vous faire comprendre que vous pouviez blesser quelqu’un.
Force est donc de constater aujourd’hui que vous n’avez tenu aucun compte de nos précédentes alertes : vous n’accordez pas plus de soin au matériel, vous n’êtes pas plus attentif à vos faits et gestes et vous réagissez encore avec la même désinvolture face à vos manquements et quant à leurs conséquences.
Alors qu’outre les coûts supplémentaires liés aux réparations du chariot à gaz matériel, votre défaut de soin et de vigilance est constitutif d’un manquement à votre obligation légale de sécurité : de prendre soin, conformément aux instructions qui vous sont données par votre supérieur hiérarchique en matière d’hygiène et de sécurité, et en fonction de votre formation et de vos possibilités, de votre sécurité et de votre santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par vos actes ou vos omissions au travail. (article L. 4122-1 du Code du travail) Vous pouvez blesser quelqu’un.
Notre société est également tenue d’assurer la sécurité de son personnel et de toute personne se trouvant dans ses locaux et dans son périmètre, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas vous laisser remettre en danger la sécurité d’autrui. Vous avez démontré que vous ne comptiez pas modifier votre comportement malgré tout ce qu’on pouvait vous dire et vous écrire.
Pour toutes ces raisons, la poursuite de votre contrat de travail est devenue impossible. Nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions légales, nous devons vous informer que vous disposez de la faculté de nous demander des précisions concernant les motifs énoncés ci-dessus, dans les 15 jours suivants la notification de la présente, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge. Nous aurons alors la faculté d’y donner suite dans le même délai suivant la réception de votre demande.
En conséquence, vous quitterez les effectifs de l’entreprise à la fin de votre préavis d’une durée d’un mois qui débutera à la date de la première présentation du présent courrier à votre domicile.
(…)'
Victime d’un accident le 25 juin 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 26 août 2018.
Par courrier remis en main propre du 27 août 2018, la société a dispensé le salarié d’exécuter son préavis.
Par courrier du 25 septembre 2018, le salarié a entrepris une démarche amiable auprès de la société afin de contester son licenciement. Par courrier en réponse du 12 octobre 2018, la société s’est opposée à une conciliation.
Après l’échec d’une démarche amiable entreprise auprès de l’employeur afin de contester son licenciement, le 27 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison aux fins de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, d’obtenir l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de doublement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Au dernier état de ses demandes, le salarié a abandonné sa demande tendant à voir annuler les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre.
Par jugement du 8 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
— dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
• 11 190 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 865 euros au titre du doublement de l’indemnité de préavis, outre 186,50 euros de congés payés afférents,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement, le 14 octobre 2019.
Par des réquisitions écrites du 25 novembre 2019, madame la procureure générale requiert de la cour d’infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Montbrison, section commerce, et de dire que si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement ne pourrait qu’être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Andrezieux distribution nouvellement
dénommée société Andredis, demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande fondée sur un non-respect de la procédure,
— dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter le salarié de sa demande de complément d’indemnité de préavis de licenciement,
— fixer, à titre subsidiaire, le complément d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 573,39 euros, outre congés payés afférents,
— condamner le salarié à verser à la société Andredis une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La société fait valoir que :
— il est reproché au salarié d’avoir, le 15 mai 2018, cassé le pare-brise du chariot à gaz lors d’une manoeuvre avec un chariot élévateur neuf lors d’un transport de palettes d’eau sur le quai ; alors qu’elle avait attiré l’attention de toute l’équipe sur le fait qu’il devait en être pris soin et elle a dû régler la somme de 678,72 euros en réparation des dommages causés par le salarié,
— alors qu’il a reconnu les faits le jour de l’incident, le salarié prétend désormais que le pare-brise aurait éclaté tout seul et que les palettes qu’il manipulait ne pouvaient pas heurter et briser le pare-brise du chariot élévateur ; que contrairement à ce qu’il prétend, les palettes manipulées par le salarié pouvaient largement passer entre les montants si le conducteur les a chargées sans précaution, comme cela a été le cas,
— le salarié a adopté, à plusieurs reprises, un comportement imprudent et dangereux dans la conduite des engins et la manutention du matériel, causant de surcroît de nombreuses dégradations ; qu’il a ainsi a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 26 juillet 2017, un avertissement le 6 décembre 2017, et un second avertissement le 2 février, s’ajoutant à la dégradation de matériel du 15 mai 2018 à l’origine du licenciement,
— à chacune des dégradations causées, le salarié a systématiquement répondu sur le ton de la plaisanterie en cherchant à minimiser les faits, n’a manifesté aucune volonté de modifier son comportement et a persisté à charger et conduire les chariots au mépris des règles de sécurité ; que plusieurs salariés ont attesté de la conduite dangereuse du salarié et de son comportement désinvolte ; que le salarié a été déclaré apte au poste de cariste par le médecin du travail, a été formé et est titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots élévateurs,
— le comportement fautif du salarié est caractérisé dès lors que ce dernier s’est affranchi des consignes de prudence, de son obligation d’agir avec précaution et de son obligation de sécurité, et le licenciement notifié est proportionné aux agissements reprochés et répétés,
— le salarié se prévaut de la règle non bis in idem, alors que l’entreprise ne l’a pas sanctionné à nouveau pour les mêmes faits, mais a rappelé à l’appui du licenciement son passé disciplinaire et ses précédents avertissements ; que ce n’est pas tant le bris de glace qui a été reproché au salarié, mais son comportement désinvolte persistant face aux évènements et sa légèreté affichée, témoignant d’une absence délibérée de prudence et de vigilance,
— le salarié l’a suspectée d’avoir mis fin à son contrat de travail concomitamment à la fin des aides
perçues au titre de son embauche ; que hormis l’aide forfaitaire de 2 000 euros versée dans le cadre de son insertion professionnelle, l’embauche du salarié n’a généré aucune aide ; que le licenciement du salarié a entraîné la perte de la dernière aide qui devait lui être accordé, au titre d’un contrat de génération en cours, et a diminué son effectif de travailleur handicapé,
— si le licenciement du salarié devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, l’indemnité accordée ne pourra qu’être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; le salarié ayant une ancienneté de 2 ans et une rémunération mensuelle brute de 1 573 euros et n’apportant aucun élément justifiant de sa situation à l’appui du préjudice qu’il invoque,
— la convocation à l’entretien préalable notifiée au salarié le 24 mai 2018, a précisé clairement que le salarié avait la possibilité de se faire assister lors de l’entretien par la personne de son choix appartenant à l’entreprise ; que les délégués du personnel et membres du comité d’entreprise ont été désignés les 11 et 28 janvier 2016 pour une durée de 2 ans ; que les mandats de l’ensemble des représentants du personnel ont été prorogés jusqu’au 17 octobre 2018 par accord signé par l’entreprise et les deux délégués syndicaux en juillet 2017,
— le salarié a sollicité le doublement de son préavis au titre de sa reconnaissance de travailleur handicapé ; qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire sur la période totale du 8 juin 2018 au 23 septembre 2018 ; que le préavis du salarié a été suspendu durant la période du 25 juin 2018 au 26 août 2018 dans le cadre d’un accident qui aurait eu lieu le 25 juin 2018 ; cet accident a eu lieu dans des circonstances suspectes alors que le salarié était de retour de ses congés payés et qu’il indiquait à son collègue avoir reçu un courrier recommandé qu’il supposait être sa lettre de licenciement,
— en présence d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas suspendu et le salarié serait en l’espèce intégralement rempli de ses droits ; la société est donc bien fondée à contester l’origine professionnelle de l’arrêt de travail du salarié pour répondre à l’action du salarié et aux demandes pécuniaires afférentes.
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur son principe,
— d’augmenter le quantum des dommages-intérêts,
— juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 16 785 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 9 mois de salaire,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes
-1865 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
-1865 euros, outre 186,50 euros de congés payés afférents, au titre du doublement de l’indemnité de préavis,
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes octroyées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Le salarié fait valoir que :
— s’il n’a pas contesté que le 15 mai 2018 le pare-brise du chariot à gaz qu’il conduisait a explosé, son comportement n’en est pas à l’origine et il n’a jamais reconnu une quelconque responsabilité ; un bris de glace pouvant arriver dans plusieurs situations, il ne peut être tenu responsable d’une malchance,
— il n’existe aucun témoin direct du bris de pare-brise, qu’il transportait des palettes d’eau au moment de l’incident, que la dimension d’une telle palette est d’environ 1 mètre sur 1,20 mètre au minimum, que l’espace entre les deux éléments du bras du mas élévateur supportant les fourches est extrêmement réduite, qu’il est totalement impossible que la palette ait pu basculer sur le pare-brise pour le casser,
— son licenciement a notamment reposé sur le fait que le chariot élévateur était neuf et qu’il devait être pris soin de ce matériel ; la société a versé une pièce aux débats démontrant que la date de mise en service du chariot élévateur était le 1er juin 2014, de sorte que le chariot n’était plus neuf depuis 4 ans,
— la société a prétendu avoir subi un préjudice du fait du bris de glace qui lui serait imputable, sans transmettre les conditions générales de son loueur de matériel et la facture adressée le 29 juin 2018 ne fait pas état d’une mauvaise utilisation,
— alors que la procédure de licenciement a été engagée avec beaucoup de légèreté, la société n’a pas hésité à faire état de son passé disciplinaire ; que le rappel à l’ordre du 26 juillet 2017 ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire et donc comme un précédent ; l’avertissement du 6 décembre 2017 ne concernait qu’un petit accrochage et, s’agissant de l’avertissement du 2 février 2018, le passage était extrêmement étroit au niveau des caisses, il était très difficile de manoeuvrer avec le véhicule et un accrochage a pu se produire,
— la société a épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces deux accrochages qui ne sauraient servir de fondement au licenciement ; en outre elle ne peut être fonder en partie le licenciement sur des précédents disciplinaires que lorsqu’il existe une nouvelle faute, que ce n’est pas le cas puisque le bris de glace du 15 mai 2018 ne peut lui être imputable ; la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il a été licencié en raison du bris de glace et non pas pour un ensemble de comportements,
— il convient de prendre en considération sa situation particulière pour l’indemnisation de son préjudice relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; son salaire mensuel brut était de 1 865 euros et il a éprouvé de sérieuses difficultés pour retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée,
— n’ayant pas justifié lui avoir indiqué qu’il pouvait se faire assister lors de l’entretien préalable, la société n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— alors qu’il avait la qualité de travailleur handicapé ce dont la société était informée puisque son embauche a été faite via Cap emploi, son préavis n’a été que d’un mois alors qu’il aurait dû être de deux mois ; la société prétend désormais que son arrêt de travail du 25 juin 2018 ne serait pas d’origine professionnelle alors que dans son courrier du 6 juillet 2018 elle ne contestait pas le caractère professionnel de son accident qu’elle n’a pas contesté devant la caisse primaire d’assurance maladie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le caractère réel et serieux du licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est précisément reproché au salarié d’avoir, le 15 mai 2018, cassé le pare-brise du chariot à gaz neuf à l’occasion du transport d’une palette d’eau.
Si le salarié ne conteste pas avoir utilisé le chariot ce jour-là, en revanche il conteste que le bris de vitre lui soit imputable et conteste avoir reconnu sa responsabilité dans la survenance de ce sinistre.
La société produit aux débats les attestations de témoignages des autres salariés présents dans l’entreprises le jour des faits :
M. A, responsable logistique, précise n’avoir pas assisté personnellement à l’accident, et rapporte que deux minutes après l’avoir laissé seul, dans un endroit qui n’est pas filmé, M. Y l’a averti de l’accident.
Le responsable des ressources humaines et cadre de permanence le jour des faits, relate qu’il a été alerté par un salarié du service réception, M. B, que « M. Y venait de casser le pare-brise du chariot à gaz avec une palette».
M. C, agent d’entretien et de maintenance, déclare qu’alors qu’il était en intervention sur un composteur à proximité du lieu de l’incident, il a «entendu un éclat de verre venant du quai du drive […]. le conducteur du chariot élévateur au moment de l’incident était X-E».
M. D, cariste, déclare être arrivé une heure après les faits et que M. Y lui avait indiqué qu’il avait cassé la vitre du chariot en manipulant une palette. Il indique que des consignes avaient été données avant la mise en marche du nouveau chariot et que, selon lui, «il n’est pas possible de casser la vitre si on respecte les consignes : charge centrée, hauteur limitée et vitesse».
De ces attestations il ressort qu’aucun des salariés n’a personnellement assisté au déroulement des faits, de sorte que les circonstances précises dans la surevenance du sinistre demeurent indéterminées et qu’il ne peut être affirmé que le bris de vitre du chariot est nécessairement consécutif à un comportement désinvolte et irrespectueux des consignes par le salarié.
La circonstance que le salarié avait été sanctionné à plusieurs reprises pour avoir détérioré du matériel ne peut venir au soutien de la preuve que le sinistre en litige est imputable à son comportement fautif.
Enfin, alors que sans contester le bris de vitre en litige le salarié conteste sa responsabilité dans sa survenance, les termes de l’attestation de M. D qui affirme que celui-ci lui avait dit « qu’il avait cassé la vitre du chariot en manipulant une palette» ne permettent pas, à eux seuls, d’affirmer que le jour des faits le salarié avait reconnu être à l’origine du sinistre.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
2- Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
2-1 Sur l’indemnité de préavis
Aux termes de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
S’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 24 mai 2017 de la commission départementale des personnes handicapées de la Loire, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, le salarié est fondé à obtenir le doublement de la durée de préavis, soit en l’occurrence au regard de son ancienneté dans l’entreprise une durée totale de deux mois.
Pour soutenir que le salarié a été rempli de ses droits, la société fait valoir qu’il a bénéficié du maintien de son salaire sur la période totale du 8 juin 2018 au 23 septembre 2018 alors même que l’accident dont il a été victime, le 25 juin 2018, n’a pas un caractère professionnel, de sorte que le préavis n’était pas suspendu du 25 juin au 26 août 2018.
Il convient toutefois de constater que, dans un courrier du 6 juillet 2018 (pièce n°3 de l’intimé), la société précisait au salarié que le préavis de licenciement était suspendu, d’une part, du 11 juin au 24 juin 2018 en raison de ses congés payés pris, d’autre part, depuis le 25 juin 2018, « date à laquelle lorsque vous êtes revenu à l’entreprise vous avez eu un accident du travail».
Il en résulte que la société ne contestait alors pas le caractère professionnel de l’accident du 25 juin 2018, survenu de toute évidence pendant le temps et sur le lieu de travail, et dans le cadre de la présente procédure elle ne produit aux débats aucun élément de nature à en remettre en cause le caractère professionnel par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société conteste la base de calcul de l’indemnité de préavis retenue par les premiers juges en se bornant cependant à se référer au seul bulletin de salaire du mois d’octobre 2016.
Les premiers juges ayant exactement constaté que le salarié n’avait bénéficié que d’un mois de préavis sur les deux auquel il pouvait prétendre, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 1 865 euros outre celle de 186,50 euros au titre des congés payés afférents.
Aussi convient-il de confirmer le jugement sur ce point.
2-2 Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et un salarié ayant deux années d’ancienneté, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois et un montant maximal de trois mois et demi de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas soutenu qu’il était de moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle du salarié qui doit être retenue à hauteur de 1 865 euros bruts, de son âge et de son ancienneté de deux ans dans
l’entreprise, de sa qualité de travailleur handicapé mais également de la circonstance que si le salarié affirme avoir des difficultés à retrouver un contrat à durée indéterminée il ne justifie pas de sa situation économique depuis son licenciement, le préjudice résultant de la rupture doit être évalué à la somme de 5 595 euros, soit trois mois de salaire.
Le jugement doit par conséquent être infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués.
2-3 Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
Selon l’article L. 1235-2, dernier alinéa, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au litige, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire,
Il résulte de ce texte que l’indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, à la supposer établie, l’irrégularité de procédure dont se prévaut le salarié dans l’assistance lors de l’entretien préalable ne lui permet pas de prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant, de sorte qu’étant non fondée sa demande doit être rejetée.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Andrézieux distribution à payer à M. X-E Y la somme de 11 190 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Andrézieux distribution, dénommée société Andredis, à payer à M. X-E Y la somme de 5 595 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Andrézieux distribution, dénommée société Andredis, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Andrézieux distribution, dénommée société Andredis, à payer à M. X-E Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Andrézieux distribution, dénommée société Andredis, aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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