Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 15 janv. 2021, n° 17/22934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 novembre 2017, N° 15/01795 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2021
N° 2021/21
Rôle N° RG 17/22934 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWDX
SAS LASER PROPRETÉ
C/
X-C Y
Copie exécutoire délivrée le :
15 JANVIER 2021
à :
Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie pôle emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01795.
APPELANTE
SAS LASER PROPRETÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X-C Y, demeurant […] et […]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale d ela formation d’audience, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021
Signé par Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X-C Y a été engagé par la société SUD PROVENCE SERVICES à compter du 1er septembre 1993.
Alors qu’il était affecté sur le chantier CE Airbus Helicopters, son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2014 à la société LASER PROPRETE, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté; un avenant a été signé entre les parties sur un poste de machiniste AQS3.
Un avertissement lui a été notifié le 10 juin 2014, puis un blâme, puis une mutation disciplinaire par courrier du 29 août 2014, à la suite d’une plainte de client de la RTM METRO MARSEILLE.
Monsieur Y, ayant refusé cette mutation, a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié par courrier du 23 septembre 2014 pour faute grave.
Par jugement du 29 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— annulé les sanctions disciplinaires prises par la société LASER PROPRETE à l’encontre de Monsieur Y,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen brut à la somme de 1 616,80 €,
— condamné la société LASER PROPRETE à lui payer :
*12 035 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 233,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*323,36 € au titre des congés payés y afférents,
*1 500 € à titre d’indemnité pour sanctions disciplinaires injustifiées,
*32 336 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LASER PROPRETE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par X-C Y à hauteur de 3 mois,
— condamné la société LASER PROPRETE à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure, et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
— précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
— condamné la société LASER PROPRETE à payer à MB AVOCATS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’huissier,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société LASER PROPRETE aux dépens.
La société LASER PROPRETE a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2017.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2018, la société LASER PROPRETE demande à la cour de :
— accueillir son appel à l’encontre du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 29 novembre 2017,
— le déclarer recevable,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Marseille du 29 Novembre 2017, en ce qu’il a :
*annulé les sanctions disciplinaires notifiées à Monsieur Y,
*dit que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné la société LASER PROPRETE à verser à Monsieur Y 12 035 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 3 233,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 1 500 € à titre d’indemnité pour sanctions disciplinaires injustifiées et 32.336€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société LASER PROPRETE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur Y à hauteur de 3 mois,
*condamné la société LASER PROPRETE à remettre à Monsieur Y un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés,
* condamné la société LASER PROPRETE à verser à MB AVOCATS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a :
*considéré que Monsieur Y ne peut se prévaloir de la prescription ou de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur,
*débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*débouté Monsieur Y de sa demande au titre de la portabilité de la prévoyance,
à titre principal
constatant que les sanctions disciplinaires notifiées à Monsieur Y étaient justifiées,
constatant la gravité des faits reprochés et la justification du licenciement pour faute grave de Monsieur Y,
— le déclarer bien fondé et régulier,
— débouter Monsieur Y de ses demandes suivantes :
* indemnité de licenciement : 12 035 €
(à titre subsidiaire, fixer l’indemnité de licenciement à 9 161,90 €)
* indemnité de préavis : 3 612 €
* indemnité de congés payés afférente : 361,20 €
— débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de la somme de 50 000 €,
— débouter Monsieur Y de sa demande de dommages- intérêts pour irrégularité de la procédure à hauteur de la somme de 1 806,01 €,
— débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées à hauteur de la somme de 3 000 €,
— débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour absence de portabilité de la prévoyance à hauteur de la somme de 1 806,01 €,
en tout état de cause
— débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de la société LASER PROPRETE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y à payer à la société LASER PROPRETE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, X-C Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau
' dire le licenciement irrégulier, illégitime et abusif,
' condamner la société LASER PROPRETE à lui verser les sommes de :
*50'000 € de dommages-intérêts à titre de licenciement illégitime et abusif,
*1 806,01 € de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de procédure,
*3 612 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*361 € au titre des congés payés y afférents,
*12'035 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*1 806,01 € à titre d’absence de portabilité de prévoyance,
*3 000 € au titre de l’annulation des sanctions disciplinaires injustifiées,
*2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de MB AVOCATS,
' condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention « licenciement illégitime et abusif » et à délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement,
' dire que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte,
' dire que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
' condamner l’employeur aux dépens,
' dire que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1806,01 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.
L’affaire, initialement fixée au 30 mars 2020, a dû être renvoyée dans le cadre des mesures de lutte
contre la pandémie de covid 19, à l’audience du 16 novembre 2020, eu égard à l’opposition du conseil de l’intimé à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les sanctions disciplinaires:
La société LASER PROPRETE soutient que, face au comportement d’insubordination du salarié, elle s’est trouvée contrainte de lui notifier un avertissement le 10 juin 2014 pour des faits au sujet desquels elle verse un courrier de mécontentement de son client, preuve objective que l’attestation de complaisance de Monsieur D E ne peut fragiliser.
Elle rappelle que malgré cet avertissement, Monsieur Y a persisté à ne pas prendre en considération les remarques de son chef d’équipe et que le 26 juin 2014 alors même qu’on le sollicitait pour réaliser des tâches inhérentes à son poste de travail, il ne les a pas exécutées et n’a pas respecté ses horaires de travail, ce qui lui a valu un blâme.
La société appelante souligne que malgré ces deux sanctions disciplinaires, elle a déploré de nouveaux faits fautifs de la part de Monsieur Y, qui exécutait mal sa prestation de travail selon les dires de la cheffe d’équipe Madame Z et les réclamations du client dénonçant son comportement inadmissible et désinvolte ; souhaitant préserver son emploi, elle affirme avoir opté pour une mutation disciplinaire – sanction prévue par le règlement intérieur – sur le site de la RTM Métro Marseille par courrier du 29 août 2014, mutation refusée par l’intéressé, l’ayant conduite à procéder à son licenciement. La société LASER PROPRETE rappelle que compte tenu de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, elle souhaitait affecter Monsieur Y sur ce chantier qui était le seul susceptible de fournir à l’intéressé un emploi à temps complet, faisant partie du même secteur géographique que son lieu de travail précédent, puisque situé à moins de 25 km.
Monsieur Y soutient que les deux courriers de sanction sont imprécis sur les faits reprochés et sur les directives enfreintes. Il relève qu’aucun rapport d’incident ou cahier de bord n’est versé au débat, aucun planning, ni fiche horaire, aucun organigramme, et s’étonne de la production tardive de la pièce n°15 adverse (mail de la société AIRBUS HELICOPTERS), totalement insignifiante et non probante, en l’absence de production des prétendues plaintes adressées à l’employeur. Il relève que dans le règlement intérieur, lui aussi tardivement communiqué, le blâme n’est pas visé dans l’échelle des sanctions et que les deux sanctions disciplinaires contestées sont en totale contradiction avec les primes exceptionnelles perçues en juin 2014 par le salarié du fait de la parfaite exécution de ses obligations contractuelles. Affirmant que ces sanctions n’ont servi qu’à créer les conditions de son éviction, il sollicite leur annulation ainsi que 3 000 € en réparation du préjudice subi de ce chef.
En cas de contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement notifié à X-C Y le 10 juin 2014 contient les motifs suivants :
« Depuis quelque temps déjà, vous discutez sans cesse des directives données par votre hiérarchie, vous n’acceptez pas les remarques de vos supérieurs et ne tenez pas compte de leurs remontrances alors que ceux-ci vous demandent explicitement de vous ressaisir dans votre travail.
Vous comprendrez que votre attitude est inacceptable et de plus préjudiciable à l’image de notre société. Ceci nous amène en conséquence, à vous signifier ici un avertissement écrit qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous vous demandons de vous ressaisir rapidement, faute de quoi vous vous exposeriez à une sanction plus grave ».
Au soutien de la légitimité et de la proportionnalité de cette sanction, la société LASER PROPRETE verse au débat un courriel de la responsable achats de CE AIRBUS HELICOPTERS en date du 18 avril 2014 indiquant 'je tiens à vous signaler que le ménage du complexe sportif et culturel laisse à désirer. J’ai des plaintes de nombreuses sections : gymnastique, tennis, centre aéré, salle polyvalente, en particulier. Les fréquences de passage ne sont pas respectées. La prestation est souvent écourtée et superficielle ».
Pour discréditer l’attestation de Monsieur D E, versée au débat par Monsieur Y, attestant sur l’honneur que ce dernier, son collègue ( sic) 'n’as jamais reçus d’avertissement de travail, à toujours fait son travaille en tant que laveur de vitre et machiniste, à toujour était ponctuel et respectue du client', la société appelante produit également le témoignage de F G, responsable RH, expliquant avoir éconduit Monsieur D E qui lui avait proposé d’établir une attestation contre Monsieur Y moyennant rémunération.
Si le client CE AIRBUS HELICOPTERS montre dans son courriel du 18 avril 2014 un certain mécontentement sur la qualité de la prestation, il est manifeste que ces doléances ne sont pas dirigées contre Monsieur Y spécifiquement. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’intéressé ait été le seul à travailler sur ce site, et ce en toute autonomie.
Par conséquent, faute de démontrer l’imputabilité de ces faits à l’intimé, la sanction décidée par la société LASER PROPRETE est injustifiée et en tout état de cause, eu égard à son passé disciplinaire vierge, disproportionnée, en considération de l’échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur.
Le blâme notifié à Monsieur Y le 26 juin 2014 contient les motifs suivants :
« Nous venons par la présente vous notifier un blâme.
En effet, vous n’avez pas tenu compte de notre courrier daté du 10 juin dernier, et vous persistez à ne pas tenir compte des observations et remarques faites par votre chef d’équipe.
Aujourd’hui encore votre responsable vous a demandé d’effectuer certaines tâches professionnelles inhérentes à votre poste de travail, et vous ne les avez pas réalisées. Votre responsable vous a fait des remarques sur les sanitaires, la salle de musculation et le golf tennis, elle a dû faire reprendre ces travaux car vous n’avez pas tenu compte une nouvelle fois de ses remarques.
De plus, à 8h30 vous n’étiez plus présent sur votre site d’affectation, alors que vos horaires sont 05H 30 à 09H 30 et de 17 H00 à 20 H00. Nous vous demandons de vous ressaisir rapidement, faute de quoi vous vous exposeriez à une sanction plus grave ».
Aucun élément n’est produit permettant de vérifier un manquement de Monsieur Y dans la prestation de travail, ni dans le respect par lui des horaires de travail.
Il convient de constater également que la sanction de blâme n’est pas prévue au règlement intérieur de l’entreprise qui prévoit une sanction du premier degré, à savoir une observation écrite, des sanctions du deuxième degré telles qu’avertissement écrit, mise à pied disciplinaire d’une durée maximale d’un mois, mutation disciplinaire, rétrogradation disciplinaire, et des sanctions du troisième degré à savoir licenciement pour faute, pour faute grave et pour faute lourde.
Au surplus, en l’état de l’annulation de l’avertissement du 10 juin 2014 et des bons états de service de l’intéressé auparavant, qui démontre par la production de son bulletin de salaire de juin 2014 le versement à son profit d’une prime exceptionnelle, force est de constater que la sanction décidée n’est pas justifiée.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’annuler les deux sanctions notifiées au salarié et d’accueillir l’indemnisation sollicitée de ce chef à hauteur du montant estimé en première instance, au vu des éléments de préjudice démontrés.
Sur le licenciement :
La société LASER PROPRETE fait valoir que la mutation disciplinaire, sanction prévue à son règlement intérieur, était nécessaire compte tenu de la réitération du comportement fautif du salarié, puisqu’elle ne pouvait pas se permettre de laisser Monsieur Y exécuter sa prestation de travail sur un site alors que le client exprimait son mécontentement à son égard, que cette décision s’imposait parce qu’elle ne disposait pas d’un chantier permettant de lui fournir un emploi à temps complet autre que celui de la RTM à Marseille, chantier le plus proche de Marignane, et que la mise en 'uvre de cette décision pouvait se faire par le jeu de la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail. Soulignant que cette décision constituait la seule solution pour ne pas désorganiser sa vie professionnelle et personnelle, tout en sauvegardant son emploi, elle affirme, en l’état de son refus de cette mutation, avoir été contrainte de le licencier.
Monsieur Y soutient que son licenciement est illégitime et abusif, les différents griefs qui lui sont reprochés – et qu’il conteste fermement – ont déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieure et sont prescrits, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que par application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, que la convocation à l’entretien préalable lui ayant été notifiée le 9 septembre 2014, aucun fait datant d’avant le 9 juillet 2014 ne pouvait lui être reproché.
Il relève que la lettre de licenciement vise des faits remontant au mois de juin 2014, et par ailleurs déjà sanctionnés.
Enfin, il considère que les reproches qui lui sont faits ne reposent sur aucun fondement, aucun élément matériellement vérifiable, d’autant que la société LASER PROPRETE ne pouvait ignorer ses conditions de travail (volume horaire important, exécuté en partie de nuit). Il rappelle que son refus d’accepter une modification de son contrat de travail ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la rupture en l’espèce est quasi-exclusivement fondée sur son refus d’accepter sa mutation disciplinaire, ce qu’il avait le droit de faire sans encourir la rupture de la relation de travail. Il relève en outre que la modification unilatérale que lui a imposée l’employeur entraînait un bouleversement important dans sa vie quotidienne et de ses conditions de travail compte tenu de son domicile et du nouveau lieu d’exécution de la prestation de travail.
Le courrier de mutation disciplinaire du 29 août 2014 adressé à Monsieur Y indique :
« Vous n’avez pas tenu compte de nos différents courriers, notamment notre avertissement du 10 juin 2014 en AR ni de notre blâme du 26 juin 2014 en AR , concernant vos manquements professionnels et votre attitude désinvolte vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique.
À nouveau, nous avons reçu hier jeudi 28 août des plaintes de la part de votre supérieur : nettoyage des locaux du secteur tennis, de la salle polyvalente et de la musculation ne sont faits que très sommairement, les coins ne sont pas dépoussiérés et les sols ne sont pas frottés.
De plus, vous avez un comportement tout aussi inadmissible et désinvolte envers notre client et ses préposés, et votre attitude porte préjudice à notre société.
Compte tenu que vous ne respectez pas les directives de votre supérieur hiérarchique, et afin de préserver votre emploi dans notre société, nous vous mettons à réception de la présente sur le site suivant : RTM METRO MARSEILLE
du lundi au vendredi de 5h30 à 9h30 et de 17 h00 à 20 h00. Nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher de Monsieur A […]
Toutes les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées.
Vous disposez d’un délai de 7 jours à réception, pour accepter ou refuser par écrit cette affectation. Sans réponse de votre part à l’issue de ce délai, nous considérerons que vous acceptez cette mutation».
La lettre de licenciement adressée à Monsieur Y le 23 septembre 2014 rappelle l’avertissement du 10 juin 2014, puis le blâme, et indique :
« Le 29 août 2014, compte tenu que vous n’aviez pas tenu compte de nos courriers recommandés des 10 et 26 juin 2014, nous vous avons adressé un courrier de mutation sur le site RTM Métro et ce afin de préserver votre emploi dans notre société.
Vous avez répondu à ce courrier le 2 septembre 2014 par lettre recommandée avec avis de réception nous précisant votre refus de mutation. Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave ».
L’employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail à titre disciplinaire.
Dans cette hypothèse, il doit notifier au salarié la proposition d’une telle sanction et l’informer de sa faculté d’accepter ou de refuser cette mesure. Si le salarié refuse la sanction, l’employeur a le choix d’abandonner son projet disciplinaire ou de prononcer une autre sanction.
Selon l’article L1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Ce délai débute le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est-à-dire quand l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l’intéressé à un nouvel entretien dans le délai de prescription de deux mois prévu à l’article L.1332-4 du code du travail.
En l’espèce, la sanction initialement envisagée est liée, dans les courriers de la société LASER PROPRETE, aux faits constatés par la supérieure hiérarchique de Monsieur Y le 28 août 2014.
Un courrier proposant une mutation disciplinaire au salarié lui a été adressé le 29 août 2014, auquel il a répondu par courrier du 2 septembre 2014.
La convocation à entretien préalable lui a été adressée le 9 septembre 2014, déclenchant la procédure disciplinaire litigieuse sans qu’aucune prescription ne puisse être encourue, d’autant que le refus du
salarié de la mutation disciplinaire interrompt ce délai.
Par ailleurs, en cas de persistance du salarié dans un comportement fautif, l’employeur peut se prévaloir des faits antérieurs à ceux fondant une nouvelle sanction.
La société LASER PROPRETE se prévalant en l’espèce de faits constatés par Madame Z le 28 août 2014, c’est donc à tort que Monsieur Y invoque l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’appelante.
Pour démontrer la réalité et la gravité des faits reprochés à l’intimé, la société LASER PROPRETE se fonde notamment sur un courriel de H Z, supérieure du salarié, en date du 28 août 2014, indiquant 'MONSIEUR Y SECTEUR TENIS NE FAIT PAS LES COIN NE FROTTE PAS NETTOYAGE DES LOCAUX PAS BIEN FAIT SALLE POLYVANLANTE PAREIL NE FAIT PAS LES COIN MUSCULATION NETTOYAGE LOCAUX PAS BIEN FAIT POUSSIER TOUT C EST SECTEUR C EST PAREIL JE N ARRETE PAS DE LUI DIRE DE FAIRE COMME IL FAUT MAIS TOUJOURS PAREIL H' (sic), sur l’attestation de I J, responsable de secteur, évoquant plusieurs rapports de Madame Z exprimant 'son mécontentement du travail de M Y, il n’écouté pas les remarques qui lui était faite ainsi que de son comportement désinvolte quand on s’adressé à lui. Les représentants de notre client sans pleigné aussi', l’attestation de K L, agent d’entretien, indiquant « Mr Y X-C se plaint de sont trop de travail hors se Monsieur ne respecte pas c’est heures que ce soit matin ou après-midi j’ai été envoye sur son secteur pour pallier à son travail négligé et que le client et mécontent de sa prestation j’ai aussi constaté qu’il prend 20 min tous les matins pour boire sont thé et qu’il à largement le temps de faire sa prestation journaliere » (sic), le registre unique du personnel portant mention du nom de cette dernière salariée.
Elle verse également l’avenant au contrat de travail signé par X-C Y le 20 mars 2014 stipulant en son article 4 : 'à la date de la présente reprise, le salarié signataire est affecté au site CE AIR BUS HELICOPTERS dont la localisation est à Marignane Bâtiment Eurocopter et Saint-Victoret.
Toutefois, en raison de la mobilité qu’impose la profession, le salarié signataire pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l’établissement de LASER PROPRETE sur Marignane et environs'.
Il est manifeste que ces éléments sont insuffisants, en l’état des bons états de service de Monsieur Y au cours de la relation contractuelle remontant à 1993, pour justifier la sanction décidée par la société LASER PROPRETE, même en vertu de la clause de mobilité – dont la preuve de l’intérêt légitime et objectif de l’entreprise dans sa mise en oeuvre n’est pas rapportée -, quelques mois seulement après sa reprise du marché et le transfert du contrat de travail.
C’est par conséquent à juste titre que le jugement de première instance a retenu qu’il ne pouvait être valablement reproché à Monsieur Y d’avoir refusé la mutation disciplinaire décidée et que le licenciement prononcé consécutivement à son refus d’affectation était sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, qui ne sont critiqués qu’en leur principe, à hauteur des montants réclamés.
À titre subsidiaire, la société LASER PROPRETE conteste le montant de l’indemnité de licenciement qui pourrait être versée à Monsieur Y en critiquant le montant du salaire brut mensuel moyen pris comme base de calcul, propose la somme de 1444,43 € au titre du salaire moyen, indique que l’indemnité de licenciement ne pourrait être que de 8185,12 €, souligne le caractère exorbitant des dommages-intérêts sollicités, eu égard aux quelques mois d’ancienneté du salarié dans ses effectifs.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, elle se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte que prorata temporis .
L’article 4.11.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et activités associées prévoit que 'tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d’une indemnité conventionnelle de licenciement égale à : […] A partir de 11ans d’ancienneté: ' 1/10 de mois par année d’ancienneté pour la fraction des 5 premières années; ' 1/6 de mois par année d’ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus; ' 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus. L’ancienneté du salarié, permettant le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités présentées ci-dessus, s’apprécie dans les conditions définies par la présente convention. Ces dispositions sont applicables sous réserve d’application plus favorable de l’indemnité légale de licenciement, ouverte au salarié justifiant de 1 année d’ancienneté ininterrompue et calculée dans les conditions déterminées par la loi, c’est-à-dire : ' 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté; ' montant auquel il faut ajouter 2/15 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. Il est rappelé que l’ancienneté permettant l’attribution et le calcul de l’indemnité légale de licenciement s’apprécie selon les modalités définies par la loi. La rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des 3 derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de 3 mois ne sera prise en compte que pro rata temporis)'.
Eu égard au salaire moyen calculé selon la formule la plus avantageuse (à savoir la somme de 1 616,80€) de Monsieur Y, il convient d’accueillir sa demande d’indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 9 161,86 €, eu égard à son ancienneté de 21 ans.
Tenant compte de l’âge du salarié (49 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté remontant au 1er septembre 1993 comme mentionné dans l’avenant signé avec la société LASER PROPRETE le 20 mars 2014, de son salaire moyen mensuel brut, de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer à 26 000 € la juste réparation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit donc être réformé de ces chefs.
Sur l’irrégularité de procédure :
La société LASER PROPRETE, rappelant que Monsieur Y a reçu sa convocation à entretien préalable le 10 septembre 2014 pour un entretien qui s’est déroulé le 17 suivant, verse au débat la preuve de la régularité des élections professionnelles organisées et conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié qui invoque une irrégularité de procédure tenant au délai entre la date de présentation de la convocation et l’entretien lui-même et qui sollicite de son employeur qu’il justifie de la régularité des élections professionnelles puisque la lettre de convocation prévoit la possibilité pour lui de se faire assister par un membre du personnel.
La société LASER PROPRETE justifiant de la réception par Monsieur Y de sa convocation le 10 septembre 2014 pour un entretien prévu le 17 suivant ainsi que de procès-verbaux d’élections des délégués du personnel, il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre d’un licenciement procéduralement irrégulier.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la portabilité de la prévoyance :
La société LASER PROPRETE rappelle que l’information relative au maintien des 'garanties prévoyance’ prévues par l’entreprise est obligatoire depuis le 1er juin 2015 et qu’en l’état du licenciement intervenu le 23 septembre 2014, Monsieur Y ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts dans la mesure où au surplus, il ne justifie d’aucun préjudice.
Il n’est pas contesté que ni la lettre de licenciement, ni aucun autre document adressé au salarié ne porte mention de la portabilité de la prévoyance et de ses droits à ce sujet.
Si le dispositif légal de portabilité pour les garanties de prévoyance est entré en vigueur le 1er juin 2015, divers textes conventionnels et notamment l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, modifié par l’avenant du 18 mai 2009, prévoyaient déjà que les salariés gardaient 'le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture'.
Cependant, toute demande d’indemnisation supposant la démonstration d’un dommage résultant d’un manquement, en l’absence de toute donnée fournie par le salarié relativement au préjudice qui serait résulté pour lui de cette absence d’information sur ses droits en matière de prévoyance, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande d’indemnisation.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit le 25 juin 2015 ), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société LASER PROPRETE n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Monsieur Y étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société LASER PROPRETE des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de trois mois, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause
d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1500 € à Monsieur Y.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au montant de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société LASER PROPRETE à payer à X-C Y les sommes de :
— 9 161,86 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 25 juin 2015 pour les créances salariales, à compter du 29 novembre 2017 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société LASER PROPRETE à Monsieur Y d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société LASER PROPRETE aux dépens d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M N faisant fonction
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