Confirmation 19 novembre 2020
Confirmation 3 juin 2021
Rejet 7 juillet 2022
Rejet 13 mars 2024
Irrecevabilité 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 juin 2021, n° 20/08146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 juin 2020, N° 20/80785 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public LA REPUBLIQUE DU CONGO c/ Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISSIMPEX), S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08146 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6BA
Décision déférée à la cour : jugement du 29 juin 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80785
APPELANTE
LA REPUBLIQUE DU CONGO
agissant poursuites et diligences de son Ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones
Ministère de la Justice
[…]
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
ayant pour avocatr plaidant Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2019
INTIMÉES
Société […]
Élisant domicile chez la SELAS Archipel, […]
[…],
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE
Prise en son établissement principal situé à son siège social sis […], […]
l’Europe, 95500 Bonneuil-en-France et en son établissement secondaire, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n° 67980188600053, situé […]
N° SIRET : 679 801 886
[…]
95500 Bonneuil-en-France
représentée par Me Laura DUBOIS de l’AARPI LENO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G303,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 29 juin 2020 ;
Vu l’assignation à jour fixe en date des 25 et 31 août 2020, délivrée à la requête de la République du Congo tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé de dire nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée le 8 juin 2020 entre les mains de la société Dassault Falcon Service, sur l’aéronef Dassault Falcon 7X (L3J), immatriculé TN-ELS et appartenant à la Présidence de la République du Congo, en ce qu’il a refusé de dire que cette saisie-vente revêt un caractère abusif, statuer à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-vente, condamner la société Commisimpex à payer à la République du Congo la somme de 1 000 000 euros au titre de cet abus de saisie, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en tout état de cause, déclarer la société Commisimpex irrecevable et [sic] mal fondée en toutes ses demandes, l’en débouter, la condamner au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Commissions Import Export (Commisimpex), en date du 16 novembre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter la
République du Congo de ses demandes, la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Dassault Falcon Services, en date du 19 novembre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamner la République du Congo aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Deux sentences arbitrales en date des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, désormais irrévocables, ont condamné la République du Congo, laquelle s’était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution, à payer diverses sommes à la société Commisimpex.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête de la société Commisimpex tendant à être autorisée à pratiquer toute mesure d’exécution forcée sur tous biens appartenant à la République du Congo.
Par arrêt en date du 27 février 2020, infirmant cette décision, cette cour a autorisé toute mesure d’exécution sur tous biens appartenant à la République du Congo, notamment les aéronefs, à l’exception des biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet État.
Le 8 juin 2020, la société Comminspex a fait saisir entre les mains de la société Dassault Falcon Service, à laquelle avait été confié en vue de travaux de maintenance, l’aéronef Dassault 7X immatriculé TN-ELS (le Falcon) appartenant à la République du Congo.
Autorisée par une ordonnance du 19 juin 2020 à assigner à bref délai, la République du Congo, par acte en date des 20 et 22 juin 2020, a fait citer la société Commisimpex et la société Dassault Falcon Service devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 24 juin suivant aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie et la condamnation de la société Commisimpex à lui verser les sommes de 1 000 000 euros à titre de dommages intérêts et de 5 000 au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le juge de l’exécution a mis hors de cause la société Dassault Falcon Service, rejeté les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts formulées par la République du Congo et a condamné celle-ci à verser à la société Commisimpex la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À la suite de sa déclaration d’appel, la République du Congo a été autorisée par ordonnance du délégataire du premier président en date du 7 juillet 2020 à assigner la société Commisimpex pour l’audience du 25 novembre 2020, assignation délivrée le 25 août 2020 à la République du Congo et le 31 août 2020 à la société Dassault Falcon Services.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le délégataire du premier président a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par l’appelante et débouté l’intimée de sa demande de radiation de l’affaire.
Sur la recevabilité :
La prétention de l’appelante tendant à voir juger irrecevables les demandes de la société Commisimpex ne sera pas examinée, la République du Congo ne développant aucun moyen pour la
soutenir.
Au fond :
La République du Congo soutient successivement devant la cour, comme elle l’a fait devant le premier juge, que l’aéronef saisi serait un « aéronef d’État » qui bénéficierait, en conséquence, d’une insaisissabilité et d’une immunité absolue, qu’à défaut, l’aéronef ne pourrait être saisi qu’en application d’une renonciation expresse et spéciale.
Il convient cependant d’examiner si la saisie critiquée entre ou non dans le champ d’application de l’arrêt de cette cour en date du 27 février 2020 ayant autorisé la société Commisimpex à pratiquer, notamment, des saisies d’aéronef, puis si l’aéronef saisi bénéficie d’une insaisissabilité spéciale.
Sur l’arrêt en date du 27 février 2020 :
Par arrêt en date de ce jour (RG N° 20/00498), cette cour a débouté la République du Congo de sa demande de rétractation de l’arrêt du 27 février 2020 qui avait autorisé la société anonyme de droit congolais Commission Import Export à pratiquer, en exécution des sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, toute mesure d’exécution forcée (saisie de créances de sommes d’argent, de droits et biens incorporels, tels que droits d’associé et de valeurs mobilières, saisie de biens meubles corporels, saisie de biens immobiliers, saisie de marques, de brevets, d’aéronefs ou de navires) sur tous biens appartenant à la République du Congo, à l’exception de biens, dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet État.'
La saisie du Falcon, dont il n’est pas discuté qu’il appartient à la République du Congo et qu’il est immatriculé au nom de la présidence de la République, entre donc dans le champ d’application de l’arrêt du 27 février 2020 s’il est démontré que cet aéronef n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet État.
Sur l’utilisation de l’aéronef dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de la République du Congo :
La République du Congo soutient que l’aéronef est utilisé dans la mission diplomatique en ce sens que le président de la République l’utilise pour ses déplacements internes et internationaux, notamment diplomatiques à l’occasion desquels il a rencontré différents chefs d’État que ce soit au Congo ou à l’étranger, qu’en attestent les autorisations diplomatiques de survol, ponctuelles ou permanentes, données à l’aéronef par divers États, notamment, l’autorisation diplomatique de survol du territoire français, en date du 5 juin 2020.
Selon l’appelante, le président de la République du Congo remplissait ainsi sa mission de chef de la diplomatie congolaise, l’aéronef lui permettant de se déplacer à l’intérieur des frontières congolaises dans l’exercice de ses fonctions présidentielles et la tenue effective et tout aussi régulière de rencontres et de réunions diplomatiques au sein des localités desservies par les vols de cet aéronef. Elle estime que les biens effectivement affectés par un État à l’exercice de sa représentation diplomatique, qu’ils soient mis à la disposition de la mission diplomatique du chef de l’État lui-même, ou de son gouvernement, constituent identiquement des « biens de nature diplomatique ».
L’appelante ajoute que le chef de l’État assurant la conduite des relations internationales et exerçant ainsi des fonctions diplomatiques de premier plan doit bénéficier de la même protection que celle accordée par la convention de Vienne aux missions diplomatiques de sorte que l’aéronef appartenant à la présidence de la République du Congo, affecté à l’exercice de ses fonctions diplomatiques et présidentielles aurait dû se voir reconnaitre «'le bénéfice d’une telle protection, et être immunisé contre toute tentative d’appréhension.'»'
Cependant, comme le fait remarquer à juste titre l’intimée, il convient de distinguer l’immunité accordée aux personnes, telles qu’un État ou son représentant, de l’insaisissabilité qui porte sur un bien, ce qui est discuté au cas d’espèce.
La convention de Vienne du 18 avril 1961 (la convention de Vienne) a pour objet de protéger les missions diplomatiques à l’étranger d’un État et concerne, d’une part, les locaux et les moyens de transport « de la mission », d’autre part, la personne de « l’agent diplomatique » qui s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de «'la mission'» étant précisé que les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire, ces fonctions se distinguant ainsi de la diplomatie en général exercée, par exemple, par un chef d’État. La convention se renferme dans son objet et rien ne permet de l’étendre par principe à la protection des biens affectés à l’activité diplomatique à l’étranger d’un État.
La République du Congo ne soutient ni a fortiori ne démontre que l’aéronef litigieux faisait partie des moyens mis à la disposition de sa mission diplomatique en France, accréditée par l’État français. L’appelante est donc mal fondée à invoquer la convention de Vienne, inapplicable aux faits de l’espèce.
Sur la notion d’aéronef d’État et ses conséquences :
La République du Congo soutient encore que, malgré l’incertitude de la définition, le Falcon est un aéronef d’État, ce qui le rend absolument insaisissable.
Il n’est pas discuté qu’il résulte du certificat d’immatriculation délivré par le Ministère des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande de la République du Congo en date du 24 octobre 2014 que l’aéronef est immatriculé au nom de la « Présidence de la République du Congo » et qu’il est la propriété de la République du Congo.
En ce qui concerne la notion d’aéronef d’État en droit international, l’appelante rappelle que les aéronefs d’État sont exclus du champ d’application de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, du 7 décembre 1944 (la convention de Chicago) qui précise dans son article 3 : a) La présente Convention s’applique uniquement aux aéronefs civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’État.
b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d’État.
c)Aucun aéronef d’État d’un État contractant ne peut survoler le territoire d’un autre État ou y atterrir, sauf autorisation donnée par voie d’accord spécial ou de toute autre manière et conformément aux conditions de cette autorisation.
Elle précise que la définition de l’aéronef est purement fonctionnelle, à savoir qu’il s’agit d’un aéronef utilisé par un État dans des services militaires, de douane ou de police ou pour l’exécution de missions de service public ainsi que le prévoit l’instruction interministérielle n° 111 fixant les règles de survol du territoire français avec ou sans escale par les aéronefs d’État étranger et que cette définition devrait, puisqu’elle est trop incertaine selon les avis de l’Organisation de l’aviation civile internationale (l’Oaci) et de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, être étendue à un aéronef affecté à l’accomplissement d’un service de l’État, tel qu’un service public ou encore des missions souveraines, régaliennes, présidentielles et/ou diplomatiques.
Cependant, en admettant, comme l’appelante, que la définition de l’aéronef par l’instruction interministérielle précitée est purement fonctionnelle, et qu’il s’agit d’un aéronef utilisé par un État dans des services militaires, de douane ou de police ou pour l’exécution de missions de service public, l’activité diplomatique de cet État ne relève pas de ces catégories.
La République du Congo ajoute que le caractère d’aéronef d’État résulte, de première part, du fait de la nécessité d’obtenir une autorisation diplomatique de survol du territoire français, obtenue en l’espèce, et strictement réservée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aux aéronefs ou vols d’État, de deuxième part, que l’aéronef était affecté aux déplacements officiels ' internes comme internationaux ' exercés à son bord par le Président congolais dans l’exercice de ses fonctions diplomatiques et régaliennes, de troisième part, que le port de la cocarde est réservé par les États aux aéronefs d’État et/ou aux aéronefs affectés à l’exercice d’une mission de service public et/ou à la sécurité publique et civile.
La République du Congo en déduit que le Falcon saisi est un aéronef d’État et expose que ce statut confère à celui-ci un caractère insaisissable, tant en vertu des dispositions de droit interne français qu’en application des règles et principes de droit international gouvernant la matière, que cette insaisissabilité participe de l’immunité d’exécution attachée aux biens souverains de l’État, immunité à laquelle il ne saurait être renoncé que de manière expresse et spéciale, qu’un tel aéronef soit affecté à la représentation diplomatique de l’État ou qu’il participe seulement à l’exercice de ses missions régaliennes ou de service public.
Elle invoque à cet effet l’article 3.3. de la convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (la convention des Nations-Unies), lequel dispose qu’elle «'n’affecte pas les privilèges et immunités que le droit international reconnaît à un État concernant des aéronefs ou des objets spatiaux lui appartenant ou exploités par lui » pour en déduire un principe d’insaisissabilité des aéronefs d’État.
Cependant, ainsi que le soutient utilement l’intimée, l’article 3.3 de la convention des Nations-Unies a pour seul effet d’exclure de son champ d’application la question des aéronefs sans poser pour autant le principe d’une insaisissabilité des aéronefs d’État, étant observé, en outre, qu’un aéronef appartenant à un État n’est pas nécessairement un aéronef d’État.
De plus, l’article 3 c) de la convention de Chicago, en ce qu’il impose une autorisation donnée par l’État étranger dont le territoire est survolé par un aéronef d’État n’a pas non plus pour effet de conférer à celui-ci une insaisissabilité, dès lors que l’article 3 a) précise que la convention ne s’applique pas aux aéronefs d’État.
En outre, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, à supposer que l’aéronef saisi soit un aéronef d’État et qu’il bénéficie en conséquence d’une insaisissabilité, rien n’interdit à un État de renoncer à l’immunité d’exécution sur un aéronef d’État dont il est propriétaire, la protection reconnue à l’aéronef d’État par la coutume internationale alléguée, ayant pour objet l’intérêt des propres relations internationales de cet État, ne pouvant porter aucune atteinte à son droit absolu d’en disposer, étant rappelé qu’en l’espèce, la République du Congo a renoncé à son immunité d’exécution et que le Falcon est saisissable par seule application de l’article L.111-1-2 1° du code des procédures civiles d’exécution.
En ce qui concerne le droit interne, la République du Congo soutient, d’abord, que les dispositions de l’article L. 6100-1 du code des transports excluent expressément l’application de celles afférentes aux mesures d’exécution, s’agissant des « aéronefs appartenant à l’État et exclusivement affectés à un service public. ».
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, dont l’intimée s’approprie les motifs, ce texte qui a pour seul objet d’écarter l’application de certaines des dispositions du code des transports aux aéronefs militaires et à ceux appartenant à l’État, s’agissant à l’évidence du seul État français, et exclusivement affectés à un service public, n’a pas pour objet de protéger les aéronefs étrangers dont un État serait propriétaire puisque l’article L.6123-1 du même code prévoit la possibilité, à certaines conditions, de saisir conservatoirement «'les aéronefs français et étrangers affectés à un service d’État ou à des transport publics'»
Au vu de ces éléments, il convient donc par ces motifs et par adoption de ceux non contraires du premier juge, de confirmer la décision attaquée.
Sur les dommages-intérêts':
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par la République du Congo
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la République du Congo à payer à la société Commissions Import Export la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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