Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 15 avr. 2021, n° 20/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 juin 2020, N° 20/01951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/03150 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T54L
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
C/
X, A B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 20/01951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.04.2021
à :
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Représenté par son syndic Monsieur C D exerçant sous l’enseigne SHJL, demeurant […].
N° SIRET 418 016 143 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0794 -
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
APPELANTE
****************
Madame X, A B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Représentant : Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B795
Madame Y, E F
née le […] à POITIERS
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Représentant : Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B795
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires […] est représenté par C D exerçant sous l’enseigne SHJL, syndic suite à l’assemblée générale en date 17 juillet 2019.
Cette copropriété est composée de 5 copropriétaires et de 10 lots dont X B et Y F propriétaires par acte notarié en date du 15 septembre 2015 des lots n° 6 et 8 correspondant à un appartement et un grenier représentant 14,3%.
X B et Y F ont souhaité transformer le lot n° 8 constitué d’une comble en pièce habitable et créer un duplex réalisant l’abaissement du plafond du lot n° 6 et l’ouverture de deux velux.
Lors de l’assemblée générale en date du 11 décembre 2015 en sa résolution n°5, le syndicat a autorisé X B et Y F à réaliser les travaux demandés en vue de la création de ce duplex.
Les travaux ont commencé le 18 janvier 2016 X B et Y F, ont confié ces travaux à l’entreprise H I et à un architecte d’intérieur.
Les travaux ont été interrompus le 18 avril 2016 à la demande de X B et Y F suite à la survenance de fuites en provenance de la toiture.
À la demande de X B et Y F, par ordonnance en date du 20 décembre 2016 monsieur Z a été désigné en qualité d’expert.
Suite au dépôt du rapport d’expertise en date du 9 mai 2018, par ordonnance du juge des référés en date du 25 octobre 2018, le syndicat a été condamné à procéder à l’exécution des travaux, soit la réalisation des travaux de couverture à ses frais selon le devis de la société PARENT retenu par l’expert et dans un délai de 5 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2018.
Les travaux ont commencé le 13 janvier 2020.
X B et Y F ont fait citer par assignation en date du 25 février 2020 le syndic du syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés en date du 25 octobre 2018 et à hauteur de la somme de 9.000euros et de lui ordonner d’exécuter à ses frais les travaux de couverture selon le devis Parent sous astreinte.
Le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 juin 2020 a :
— déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire de C D exerçant sous l’enseigne SHJL IMMO, syndic du syndicat des copropriétaires […]
— rappelé que les demandes 'de constater’ ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge doit répondre
— liquidé l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 25 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre à la somme de 4.000euros pour la période du 10 novembre 2018 au 10 avril 2019
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer cette somme à X B et Y F
— assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires […] 'à exécuter, à ses frais, les travaux de couverture selon devis de la société Parent retenu par l’expert Z’ prononcé par le juge des référés en ajoutant 'ou selon les modalités du devis de la société Parent et Fils d’une nouvelle astreinte de 100euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de 9 mois à partir de la signification du jugement à intervenir
— condamné le syndicat des copropriétaires […] à payer à X B et Y F la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné le syndicat des copropriétaires […] aux dépens
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires […] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 19 février 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires […] , appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— infirmer le jugement don’t appel en toutes ses dispositions
— juger que le syndicat des copropriétaires a été diligent dès que la société Parent et Fils a indiqué à son syndic le 3 décembre 2018 ne pas pouvoir effectuer les travaux dans le délai imparti
— juger que la demande de devis a été faite immédiatement et que les devis de différentes entreprises ont été envoyés dans un délai raisonnable le 17 décembre 2018 et le 12 février 2019
— juger que le syndicat des copropriétaires a effectué toute démarche en vue de finaliser l’exécution des travaux de toiture mais qu’il s’est heurté :
• à la défaillance de la société Parent et Fils
• à la recherche d’une nouvelle entreprise qualifiée
• au contrôle de l’architecte de la copropriété et à son rejet de certaines entreprises
• au refus de l’architecte de la copropriété de suivre le chantier bien qu’il ait accepté un mandat à cet effet
• à l’obligation pour le syndicat de se passer d’un maître d’oeuvre et de passer directement l’ordre de service à la société Vissouran
• au refus de X B et Y F de permettre l’exécution des travaux en s’opposant à la visite de leur appartement en ne signalant pas volontairement la fin proche du mandat du syndic et tentant de piéger le syndicat en ne sollicitant pas le renouvellement du mandat du syndic en préférant demander à l’insu du syndicat, la nomination d’un administrateur judiciaire de la copropriété, obligeant les autres copropriétaires à agir en référé d’heure à heure pour demander l’annulation de la désignation
• Juger que X B et Y F ont toujours été informées des démarches effectuées par le syndicat pour parvenir à l’engagement et à l’exécution de ces travaux
• juger qu’il ressort des pièces produites que les travaux ont été effectués et achevés selon les règles de l’art par la société Vissouran et que les différences entre certains travaux ressort d’améliorations réalisées à l’avantage de la copropriété
à titre subsidiaire,
— désigner aux frais de X B et Y F, tel expert afin de
• vérifier si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art et conformes aux modalités du devis de la société Parent et Fils ou s’ils améliorent le devis de cette dernière
• préciser notamment quels sont les travaux d’amélioration réalisés par la société Vissouran au regard du devis Parent
— condamner solidairement X B et Y F au paiement de la somme de 8.000euros à titre de dommages et intérêts pour leur comportement abusif
— condamner solidairement X B et Y F au paiement de la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— 'l’irrecevabilité soulevée par les intimées par conclusions signifiées le 8 février 2021 des écritures en réponse à l’appel incident'
— qu’il a été diligent quant à la recherche d’une entreprise suite à notamment l’indisponibilité de la société PARENT en vue de la réalisation des travaux à sa charge , objet de la condamnation sous astreinte
— qu’il a informé X B et Y F de ses nombreuses démarches
— que les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art.
Dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées le 8 février 2021 en réponse et appel incident, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens ,X B et Y F, intimées, demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondées
— les recevoir en leurs prétentions
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la liquidation d’astreinte
comme la fixation d’une seconde astreinte
• à la date du 9 avril 2019, fin du délai de 5 mois fixé par l’ordonnance le syndicat n’avait pas engagé les travaux de réfection de la toiture
• les travaux n’ont été engagés qu’à compter du 13 janvier 2020 soit bien au-delà du délai de 90 jours fixé par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2018, avant la crise COVID 19
• il n’existe pas de justification cohérente du syndicat pour n’avoir pas fait diligence dans le délai imparti qui a contribué à augmenter le préjudice subi par les concluantes
• les travaux qui ont été réalisés et réceptionnés sans réseve en juillet 2020 ne sont pas exhaustifs et en tout cas ceux qui ont été visés par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2018 à savoir ceux figurant dans le devis PARENT
• s’agissant des appels incidents, le syndicat n’a pas répondu dans le délai imparti de l’article 905-2 du code de procédure civile
• par conséquent,
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a reconnu le bien fondé la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une seconde astreinte
— débouter le syndicat de ses demandes
— l’infirmer pour le surplus
— déclarer irrecevables les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires dans leur partie apportant réponse aux appels incidents des intimés en principal et écarter des débats les pièces adverses 56 à 59 qui s’y rapportent
— liquider l’astreinte initiale prononcée par la décision du 25 octobre 2018 à la somme de 9.000euros au profit de X B et Y F
— ordonner au syndicat d’exécuter les travaux de couverture à ses frais selon le devis Parent sous astreinte de 500euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et pour une période qui s’achèvera par la réception des travaux
en toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires à leurs verser la somme de 3.600euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— l’astreinte prononcée a été liquidée compte tenu de l’absence de réalisation des travaux dans le délai imparti sans motif
— l’astreinte doit être liquidée à hauteur de la somme de 9.000euros et non pas 4.000euros compte tenu de la réticence du syndicat à faire procéder aux travaux litigieux
— le prononcé d’une deuxième astreinte de 500euros est nécessaire compte tenu de la résistance du syndicat et des travaux restant à réaliser soit le remplacement des 16m2 de voliges, la mise en place de 10 tuiles chatières mécaniques et le remplacement du chassis parisien des parties communes et que les travaux réalisés ne sont pas conformes.
Par ordonnance du 2 mars 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimé à l’appel incident en date du 22 janvier 2021, la cour étant régulièrement saisie des conclusions rectifiées du 19 février 2021.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 mars 2021, fixée à l’audience du 11 mars 2021 et mise en délibéré au 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur l’appel principal du syndicat des copropriétaires :
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Une demande de 'juger’ n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans la partie discussion de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires fait valoir ' l’irrecevabilité soulevée par les intimées par conclusions signifiées le 8 février 2021 des écritures en réponse à l’appel incident’ ; développements qui ne correspondent à aucune prétention dans le dispositif de ces même conclusions. La cour n’est par conséquent saisie d’aucune prétention à ce titre sur laquelle elle doit statuer.
Il convient d’ajouter que par ordonnance en date du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par le conseil des intimées à l’appel incident du 22 janvier 2021 et la cour étant régulièrement saisie des conclusions rectifiées du 19 février 2021 comme mentionnées précédemment et auxquelles il convient de répondre.
Il convient de préciser que le bordereau des conclusions de 19 février 2021 mentionne les pièces jusqu’au n° 59 ; la demande des intimées tendant à écarter les pièces n° 53 à 59 sera rejetée.
En l’espèce, il convient de relever que le dispositif des dernières conclusions n° 3 de l’ appelant signifiées le 19 février 2021 sollicitent l’infirmation du jugement dont s’agit et liste une série de demandes de 'juger’ mais ne formulent aucune prétention au sens de l’article susvisé sur les demandes tranchées dans le jugement ; la cour n’est donc saisie d’aucune prétention relatives à ces demandes.
La cour n’étant dès lors saisie d’aucune demande de l’appelant à titre principal , elle ne peut faire droit à la demande d’infirmation de ce dernier ; il ne sera statué que sur la demande faite en désignation d’expert présentée par le syndicat à titre subsidiaire et sur les demandes au titre de l’appel incident de X B et Y F sur le montant de la liquidation de l’astreinte.
Sur l’appel incident de X B et Y F :
Il convient à nouveau de préciser que par ordonnance juridictionnelle du 2 mars 2021, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé à l’appel incident du 22 janvier 2021 a été prononcée et a précisé que la cour n’est saisie que des conclusions rectifiées en date du 19 février 2021 et des seules pièces communiquées à cette date, soit y compris les pièces 56 à 59.
La demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions devant la cour est par conséquent désormais sans objet et la demande tendant à écarter les pièces 56 à59 sera rejetée.
Aux termes des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été condamné par ordonnance du juge des référés en date du 25 octobre 2018 a réaliser à ses frais des travaux de couverture selon le devis de la société Parent retenu par l’expert Z dans un délai de 5 mois suivant le signification de l’ordonnance signifiée le 9 novembre 2018, point de départ du délai de 5 mois imparti pour procéder aux travaux.
Il est constant que les travaux n’ont débuté qu’en janvier 2020 et n’étaient pas achevés lors de la mise en délibéré de la décision contestée comme il en est justifié par le procès verbal de constat du 16 juillet 2020.
Il est constant que la société PARENT a indiqué le 3 décembre 2018 ne plus pouvoir réaliser les travaux en cause, ce qui a obligé le syndicat a rechercher une nouvelle entreprise pour procéder aux travaux litigieux. Ce dernier produit 3 devis entre le 17 décembre 2018 et le 12 février 2019 et n’effectue aucune démarche comme relevé à juste titre par le premier juge auprès de ces entreprises avant 19 juin 2019 et ne sollicite les services de l’urbanisme que le 14 mars 2019 sans que l’appelant ne justifie de ces retards par une quelconque difficulté. Le premier juge a à juste titre compte tenu de ces différentes circonstances liquidé l’astreinte à la somme 4.000euros.
L’appel incident de X B et Y F sur le montant de la liquidation de l’astreinte sera rejeté et le jugement contesté confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à hauteur de la somme de 4.000euros et condamné le syndicat à payer à X B et Y F cette somme.
Il est constant qu’à la date à laquelle, le juge de l’exécution a statué, les travaux en cause n’étaient pas achevés ce qui a justifié le prononcé d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard et pour l’exécution des travaux prononcés par l’ordonnance du juge des référés à la charge du syndicat, le prononcé de cette nouvelle astreinte sera par conséquent également confirmé et à hauteur de la somme de 100euros par jour de retard.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La liquidation de cette nouvelle astreinte n’est demandée par aucune des parties devant la cour.
Il ne peut être fait droit à la demande de désignation d’un expert pour établir la conformité des travaux réalisés aux règles de l’art ainsi que leur conformité au devis Parent ; le syndicat demandeur à l’expertise devant justement justifier de la conformité des travaux prétendue et de leur achèvement.
Elle sera rejetée.
sur la demande de dommages et intérêts du syndicat pour comportement abusif et mauvaise foi des intimées :
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun comportment abusif imputable aux intimées ni de leur mauvaise foi alors qu’il a lui même fait l’objet d’une condamnation au paiement d’une astreinte.
Sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de
X B et Y F.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DIT que la demande d’irrecevabilité des conclusions en date du 22 janvier 2021 par l’intimé à l’appel incident est sans objet.
Rejette la demande de X B et Y F tendant à écarter les pièces 56 à 59 de la partie adverse.
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Rejette la demande susbisidiare en désignation d’expert de l’appelant
Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du […].
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à X B et Y F la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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