Confirmation 20 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2020, n° 19/06483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06483 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2019, N° 19/532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, SA MMA IARD, SA COVEA RISKS, SA AXA FRANCE IARD, Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES DEMEURES DE SALANGANES, SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST, SCI BRUGES AUSONE, SA SOCOTEC, SARL PARALLELE 45- GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES, Compagnie d'assurances SMABTP, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 MARS 2020
(Rédacteur : Monsieur Robert Chelle, président)
N° RG 19/06483 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLLW
Y O Z A
X Z A
J K A épouse Z A
I E
c/
Compagnie d’assurances SMABTP
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA SMA
SA SOCOTEC
SARL PARALLELE 45- GEOMETRES-B C
[…]
SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST
S o c i é t é S Y N D I C A T D E S C O P R O P R I E T A I R E S D E S D E M E U R E S D E SALANGANES
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2e chambre civile de la cour d’appel de BORDEAUX (RG : 19/532) suivant conclusions portant requête en date du 09 décembre 2019
DEMANDEURS :
Y O Z A
né le […] à […], demeurant […]
X Z A
né le […] à […], demeurant […]
J K A épouse Z A
née le […] à […], demeurant […]
I E
née le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social […]
SA SMA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social […]
représentées par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
assistées de Me Laure GALY de la SELARL GALY & C avocat au barreau de BORDEAUX
SA SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social les Quadrants- […]
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social […]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de SA COVEA RISKS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social […]
SARL PARALLELE 45- GEOMETRES-B C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentées par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Parc de Canterrane, […]
représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
S o c i é t é S Y N D I C A T D E S C O P R O P R I E T A I R E S D E S D E M E U R E S D E SALANGANES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14, […]
représentée par Me Jean-Y BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Robert Chelle, président de chambre
MonsieurFrédéric Charlon, président de chambre
Madame Marie-Jeanne Contal, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rachel Venanci,
Greffier lors du prononcé : Elodie Laplassotte
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Bruges Ausone a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain situé […] , mitoyen de celui de Mme J Z A, et de M. X Z A ,et de celui de M. Y Z A et de Mme D E (les consorts Z A). Se plaignant de différents désordres affectant leur maison et leur terrain consécutifs à cette construction, les consorts Z A ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
La SCI Bruges Ausone a appelé dans cette procédure le syndicat des copropriétaires 'des demeures de Salanganes’ qui s’est constitué à la suite de la vente des logements, ainsi que la société Socotec, la société Axa, son assureur ainsi que certains co-propriétaires .
Après dépôt du rapport d’expertise , le syndicat des copropriétaires 'des demeures de Salanganes’ , a notamment fait assigner la société Socotec et la société Axa , la SCI Bruges Ausone ainsi que son assureur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, leur condamnation à réaliser les travaux prévus par l’expert .
La SCI Bruges Ausone a appelé dans la cause les différents intervenants à l’acte de construire ainsi que les consorts Z A .
Les consorts Z A qui ont étré assignés à domicile n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 2 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté les demandes dirigées contre la SMA SA venant aux droits de la Sagena en qualité d’assureur de la SCI Bruges Ausone, rejeté les demandes dirigées contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société CDBAT, rejeté les demandes dirigées contre la société Socotec.
Il a par contre condamné in solidum la société SCI Bruges Ausone, la société Eiffage Travaux publics sud ouest, et la société Parallèle 45 venant aux droits de la société Mas et C in solidum avec son assureur la société Covea risks à verser au syndicat des copropriétaires Les demeures de Salanganes, représenté par son syndic les sommes suivantes 219.730,27 euros TTC au titre des travaux de réfection du mur, 4.800 euros TTC au titre de la mission G4, 20.286 euros TTC au titre de la prestation de la société CEBTP, 2.197,30 euros au titre des honoraires du syndic, rejeté plus amples demandes d’indemnisation, dit que dans leurs rapports entre elles, la société Bruges Ausone sera garantie et relevée intégralement indemne par la société Eiffage Travaux publics sud ouest, la société Parallèle 45 et son assureur Covea risks; dit que la société Eiffage supportera 50% de la charge des condamnations et la société Parallèle 45 venant aux droits de la société Mas et C, in solidum avec son assureur la société Covea, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. Y O Z L et M. X Z A ont relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2019.Mme J N A épouse Z A et Mme I E sont volontairement intervenues dans la procédure.
La société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France, la Compagnie Axa France Iard la SARL Parallèle 45, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances mutuelles, le syndicat des copropriétaires des 'Demeures de Salanganes’ la SMA SA et la SMABTP ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mmes Z A et E, et de faire à leur profit application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Bruges Ausone a pour sa part demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté, et de condamner in solidum M. Y O Z A, M. X Z L, Mme M Z A et Mme I E, à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. Y O Z A et M. X Z A, déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mmes J N A épouse Z A et I E, rejeté les demandes d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné les consorts Z A/E in solidum aux dépens.
Pour adopter cette décision le magistrat chargé de la mise en état a retenu que :
- le jugement ne comporte aucune disposition faisant grief aux appelants qui n’en critiquent aucun terme puisqu’ils se contentent d’indiquer qu’il n’a pas été statué sur la réparation des préjudices subis alors que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande de ce chef.
-dans ces conditions, leur appel principal ne tend pas à la réformation du jugement mais à la satisfaction des prétentions qu’ils n’ont pas jugé utile de soumettre au premier juge devant lequel ils n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un intérêt au sens de l’article 546 du code de procédure civile, pour relever appel de la décision, ces prétentions devant être régulièrement présentées au juge de première instance.
L’appel est donc irrecevable et il en est de même, par voie de conséquence, pour les interventions volontaires qui ne peuvent subsister en l’absence d’appel principal.
Le 9 décembre 2019, les consorts Z A ont notifié une requête en déféré par laquelle ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2019 , de dire que M. M X et Y Z A ont bien intérêt à faire appel du jugement , de déclarer leur appel recevable , de déclarer recevable l’intervention de Mme J Z A, et de Mme D E , de débouter la société Socotec construction , la Compagnie Axa, la SARL Parallèle 45, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances mutuelles, le syndicat des copropriétaires des 'Demeures de Salanganes’ la SMA SA , la SMABTP, la SCI Bruges Ausone et le syndicat des copropriétaires des 'demeures de salanges’ de leurs demandes fins et prétentions et de les condamner à verser, à chacun d’eux, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2020, ils formulent les mêmes prétentions.
Ils font valoir qu’une partie non constituée en première instance est recevable à interjeter appel , que contrairement à ce que soutiennent leurs adversaires ce principe est applicable aux appelants, qu’en ne réparant pas leur préjudice le jugement leur cause nécessairement grief, que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief , que MM. X et Y Z A disposent d’un intérêt à agir dans la mesure ou le jugement qui ne répare pas leur préjudice leur cause grief, et que Mmes J Z A et D E, qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ont intérêt à agir .
Ils ajoutent que leur préjudice est d’autant plus réel qu’il semble partagé par le syndicat des copropriétaires qui, parallèlement au présent déféré , a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir le remplacement du mur de soutènement.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 décembre 2019, la SA SMA , la SMABTP , et la SNC Eiffage Route Sud Ouest demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel de M. Y Z A et M. X Z A et de ce fait l’intervention volontaire de Mme J Z A et Mme D E, et de condamner les consorts Z A/E à leur verser une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles maintiennent que Messieurs Z A ne peuvent formuler aucune critique contre le jugement compte tenu de ce qu’ils n’ont pas succombé en leur demande de première instance et qu’il n’a été mis à leur charge aucune condamnation ,que les consorts Z A ne sont pas des 'défenseurs’ s’opposant à des prétentions mais exclusivement des demandeurs, et qu’ils ne justifient pas de leur intérêt à faire appel .Elles se référent à un arrêt de la 2e chambre civile du 6 mars 2008 n°07-12.538 lequel dans une situation similaire a déclaré l’appel irrecevable.
Dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2019 la SCI Bruges Ausone
demande à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de condamner les consorts Z A à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’un appel, qui n’a pour objet que de présenter une demande qui n’avait pas été présentée en première instance est irrecevable, que l’argument tiré de l’absence de grief est inopérant dés lors que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief , que le jugement ne leur cause pas grief et qu’ils n’ont de ce fait aucun intérêt à agir.
Le 2 janvier 2020 la SARL Parallèle 45 , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont notifié des conclusions par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2019 et de condamner in solidum les consorts Z A à leur verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la déclaration d’appel ne précise aucun des chefs du jugement critiqués lequel ne leur cause aucun grief, que la cour ne peut être valablement saisie par cette déclaration , que MM. Y et X Z A, qui n’ont été déboutés d’aucune demande qu’ils auraient pu former en première instance et n’ayant eu aucune condamnation prononcée à leur encontre, n’ont aucun intérêt à solliciter la réformation du jugement et que l’intervention volontaire de Mme J Z A et de Mme I E, qui est accessoire à l’appel de MM. Y et X Z A, est également irrecevable en raison de l’irrecevabilité de l’appel de ces derniers et qu’elles ne peuvent en outre demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré.
Le 6 janvier 2020 la société Socotec et la société AXA France IARD, qui est son assureur, ont notifié des conclusions par lesquelles elles concluent à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation des consorts Z A à leur verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles maintiennent que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel qui détermine l’étendue de la saisine de la cour, que le conseiller de la mise en état a parfaitement jugé que l’appel ne tendait pas à la réformation du jugement mais uniquement à la satisfaction de prétentions que les appelants n’avaient pas jugés utile de soumettre au 1er juge ,que le jugement ne comporte aucune disposition faisant grief à
M. Y Z A et à M. X Z A qui n’en critiquent d’ailleurs aucun terme et qu’ils n’ont aucun intérêt à agir.
Le 7 janvier 2020 le syndicat des 'Demeures de Salanganes ' a notifié des conclusions par les quelles il formule à son profit des prétentions identiques à celles de la société Socotec et de la société AXA France IARD.
Il reprend à son compte la motivation du magistrat chargé de la mise en état et ajoute que les parties ne peuvent soumettre à la cour de demandes nouvelles , que seuls les chefs du jugement critiqués peuvent être examinés par la cour , que les demandes figurant dans la déclaration d’appel qui n’ont pas été soumises au premier juge sont nouvelles , qu’aucune disposition du jugement ne fait grief aux appelants ,qu’un appel qui ,a pour objet de présenter une demande non formulée en première instance est irrecevable et que l’intervention de MMes Z A/E qui est accessoire à l’appel, est elle même irrecevable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 février 2020.
Le 24 février 2020 la SARL Parallèle 45 , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont notifié des conclusions dans lesquelles elles formulent les mêmes demandes que celles contenues dans leurs conclusions du 2 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conclusions notifiées le 24 février 2020 par la SARL Parallèle 45 , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles postérieurement à l’audience du 21 février 2020 au cours de laquelle a été retenue seront déclarées irrecevables comme tardives.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le magistrat chargé de la mise en état a:
déclaré irrecevable l’appel formé par M. Y O Z A et M. X Z A, et déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mmes J N A épouse Z A et I E.
L’appel principal de la partie, qui n’a formulé aucune demande en première
instance ne tend pas, en effet, à obtenir une réformation du jugement déféré, mais à la satisfaction de prétentions qu’elle n’avait pas estimé nécessaire de présenter en première instance Elle ne justifie pas dés lors d’un intérêt , au sens de l’article 546 du code de procédure civile , pour relever appel ce qui rend le recours irrecevable.
M. Y O Z A et M. X Z A ne disposent dés lors pas d’un intérêt à relever appel du jugement qui ne leur fait pas grief puisqu’il n’a pas prononcé de condamnation à leur encontre et qu’il n’a pas eu à statuer sur leurs demandes puisqu’ils n’en ont pas présenté devant le tribunal.
Les demandes des consorts Z A n’ont pas de surcroît pas le même fondement
ni le même objet que celles du syndicat . Le syndicat agit en effet sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil pour obtenir la réparation des désordres affectant l’immeuble à la suite des travaux effectués dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu par la SCI, alors que les consorts Z A ne sont par contre pas liés par un contrat avec les autres parties mais agissent sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’ordonnance attaqué sera en conséquence confirmée.
Il sera fait application au profit des défendeurs au déféré des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SARL Parallèle 45 , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles le 24 février 2020 après l’audience du 21 février 2020 au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par M. Y O Z A et M. X Z A, et déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mmes J N A épouse Z A et I E.
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. Y O Z A , M. X Z A, Mme J N A épouse Z A et Mme I E à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes:
— à la SA SMA, à la SMABTP, et à la SNC Eiffage Route Sud ouest la somme de 1 000 € ;
— à la SCI Bruges Ausone la somme de 1 000€;
— à la SARL Parallèle 45, à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD assurances Mutuelles la somme de 1 000€;
— à la société Socotec Construction et à la société AXA France IARD la somme de 1 000€ ;
— au syndicat des copropriétaires 'Demeures de Salanganes’ la somme de 1 000€.
Condamne in solidum les consorts Z A aux dépens de la procédure d’appel et du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Robert Chelle, président, et par Elodie Laplassotte, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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