Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/06899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2022, N° 20/03958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06899 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03958
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [Z], né en'1961, a été engagé par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur d’agence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut des Caisses d’Epargne.
Le 11 février 2020, M. [Z] était déclaré inapte par le médecin du travail qui indiquait que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Par lettre datée du 13 février 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien qui s’est tenu le 27 février 2020.
M. [Z] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec dispense de reclassement par lettre datée du 03 mars 2020.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 38 ans et 3 mois et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 04 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 mars 2022 en ce qu’il a débouté intégralement M. [Z] de ses demandes,
statuant à nouveau :
— déclarer M. [Z] bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France a violé son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [Z] le 03 mars 2020 est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et fautive,
en conséquence :
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 81.614,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 28.293,06 euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement,
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 12.242,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.224,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice financier,
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France à remettre à M. [Z] les documents suivants :
— bulletins de paie rectifiés,
— certificat de travail rectifié,
— attestation Pôle Emploi rectifiée,
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner les intérêts de droit au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir à compter de la fixation du bureau de conciliation et d’orientation.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'11 février 2025, la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile-de-France demande à la cour de':
avant dire droit':
— sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance opposant la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France à la CPAM dans le cadre de la reconnaissance de l’accident déclarée comme professionnel par M. [Z] le 18 décembre 2018 (N°21/16323),
à titre principal':
— dire et juger que l’inaptitude de M. [Z] n’est pas d’origine professionnelle,
— dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France n’a commis aucune faute à l’égard de M. [Z],
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire':
— dire et juger que M. [Z] ne justifie pas de son préjudice,
en conséquence,
— réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions,
En tout état de cause':
— condamner M. [Z] à verser à la CEIDF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande de sursis à statuer
Avant-dire droit, dans ses dernières écritures, la Caisse d’épargne d’Ile de France sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance l’opposant à la CPAM dans le cadre de la reconnaissance de l’accident déclaré comme professionnel par M. [Z] du 18 décembre 2018.
Pour s’opposer à cette demande qu’il estime dilatoire et non fondée, M. [Z] réplique que le juge prud’homal est compétent pour apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude et qu’il n’est pas lié par la décision éventuelle de non prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation des accidents du travail par la CPAM.
Il est de droit que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives.
En vertu du principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, il est admis que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Pour les mêmes raisons, une décision de prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Et l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la cour disposant des éléments pour apprécier l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude de M. [Z], le rejet du sursis à statuer sollicité s’impose.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] fait valoir que son inaptitude avait une origine professionnelle et qu’elle est liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que le licenciement pour inaptitude prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, la CEIDF réplique qu’elle n’a pas été avisée de l’accident de travail dont l’appelant aurait été victime, qu’elle a légitimement cru que M. [Z] était en arrêt de maladie non professionnelle et que l’inaptitude n’est pas professionnelle.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Pour infirmation du jugement déféré qui a jugé que son inaptitude était sans lien avec son activité professionnelle ou un accident du travail, M. [Z] fait valoir qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2018 et que l’employeur en a été parfaitement informé.
Pour confirmation de la décision, la CEIDF réplique que l’existence de cet accident du travail n’est absolument pas établie car M. [Z] n’en aurait jamais averti son employeur, soulignant que l’ arrêt de travail et ses prolongations dont il a bénéficiés à compter du 1er janvier 2019 étaient des arrêts de travail classiques et qu’il n’est produit aucun témoignage ou signalement de l’accident invoqué.
Au soutien de l’origine professionnelle de son inaptitude l’appelant produit la déclaration de l’incivilité qui a été effectuée le 19 décembre 2019, par [X] [V], conseillère financier, dans le programme Gestion des incivilités de la Caisse d’épargne indiquant que la personne agressée était M. [W] [Z], comprenant un compte-rendu des faits, un rappel de la typologie des violences subies, l’événement déclencheur (le mécontentement d’un client) et les mesures consécutives à savoir le déclenchement du bouton hold up, l’intervention de forces de l’ordre, l’existence d’un arrêt de travail et mentionnant que le service santé au travail a été avisé (pièce 16 bis), déclaration qui n’est pas contestée par l’employeur. M. [Z] verse également aux débats la copie du certificat médical d’accident de travail établi le 19 décembre 2018 à son profit visant expressément un stress professionnel, un conflit avec l’employeur et une agression verbale par un client sur le lieu du travail, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er janvier 2019 (pièce 9). Il justifie également avoir effectué une déclaration d’accident du travail le 24 octobre 2019 au regard de l’accident subi le 18 décembre 2018 évoquant des lésions psychologiques et le courrier de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident par la CPAM le 13 novembre 2019 notifiant sa prise en charge, dont l’employeur a été avisé puisque par courrier du 20 novembre 2019, il a adressé un courrier à la CPAM de l’Essonne afin de saisine de la commission de recours amiable qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.
C’est en vain dès lors, que l’employeur oppose pour contester l’existence de l’accident du travail, l’avis d’arrêt de travail simple du 19 décembre 2018 du même médecin, sans qu’aucune explication ne soit donnée mais ce qui ne remet pas en cause le certificat médical d’accident du travail établi le même jour, ou que les arrêts de travail de prolongation postérieurs ne mentionnent pas l’accident du travail. De la même façon, c’est sans convaincre que l’employeur invoque l’absence d’éléments de preuve de l’accident du travail et notamment de témoignages. A cet égard, la cour observe que la déclaration de l’incivilité a été effectuée par une salariée Mme [V] et que si aucun témoignage n’est produit par M. [Z] qui affirme avoir sollicité en vain les témoins cités dans la déclaration d’accident de travail ([T] [U] et [X] [V]) ces derniers ne produisent pas plus d’attestation pour contester la réalité de cet accident du travail. C’est tout aussi vainement que l’employeur fait grief à M. [Z] pour instiller le doute, de lui avoir écrit le 18 décembre 2018 pour refuser un poste qui lui était proposé aux lieu et place de celui de directeur d’agence, sans mentionner cette agression, ce qui n’était pas le sujet de la lettre et ne permet pas pour autant de douter de l’existence de cet accident.
Il résulte en effet du dossier que peu avant à cet accident, il a été proposé à M. [Z]', selon un courrier daté du 13 décembre 2018 un emploi de second d’agence responsable de clientèle patrimoniale dans l’agence de [Localité 3]. Il importe peu de savoir si M. [Z] avait semblé l’accepter ou non dans un premier temps, il n’en reste pas moins qu’il a refusé ce poste qu’il a vécu comme une tentative de rétrogradation, ce qui est évoqué par la mention du médecin dans l’arrêt de travail du 19 décembre «'conflit avec l’employeur'».
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne peut soutenir qu’il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail dont il avait été avisé de la prise en charge par la CPAM au titre de la législation applicable aux accidents du travail avant même qu’il n’engage la procédure de licenciement.
Il est établi que par avis du médecin du travail du 11 février 2020, M.[Z] a été déclaré inapte à son poste de directeur d’agence avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il ressort du dossier que suite à son arrêt de travail du 19 décembre 2019, M. [Z] n’a jamais repris son poste et que par courrier du 27 janvier 2020 son médecin traitant s’est adressé au médecin du travail en préconisant la reconnaissance de son inaptitude physique à reprendre son poste pour des raisons professionnelles rapportant les propos de son patient relatifs aux échanges en vue de la modification de ses fonctions mais aussi en raison de l’altercation violente avec un client le 18 décembre 2018. Il précise en effet que ces faits ont provoqué chez M. [Z] un état de stress et dépressif nécessitant un traitement adapté.
La cour en déduit que l’inaptitude de M. [Z] a au moins partiellement une origine professionnelle.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] soutient que l’employeur a tenté de lui imposer une modification de son contrat et de ses fonctions en raison de sa situation de handicap, ce qui dans un contexte de discrimination a eu pour effet de l’affaiblir psychologiquement et a constitué une négligence et une violation de l’obligation de sécurité. Il soutient que s’il a été reconnu inapte c’est en raison des manquements ainsi commis par son employeur et que licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que c’est à tort que l’appelant soutient de première part que le prétendu accident serait de sa responsabilité et de second part qu’il aurait été envisagé pour lui une rétrogradation alors même qu’il aurait conservé ses avantages en termes de rémunération et que surtout il n’a pas signé l’avenant.
Il n’est pas discuté que M. [Z] qui a occupé depuis 1999 des fonctions de directeur d’agence au sein de la CEIDF a été reconnu comme travailleur handicapé en avril 2012, décision qui a été reconduite en août 2018. A compter du 7 décembre 2017, il lui a été confié des fonctions de directeur d’agence nomade au sein de l’agence de [Localité 4], selon des lettres de mission temporaires renouvelées régulièrement jusqu’en décembre 2018. Il bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique qui a pris fin le 31 juillet 2018. Classé invalide catégorie 1 à compter du 1er août 2018 et déclaré apte en temps partiel à 3,5 jours par semaine par le médecin traitant, il a été convenu d’un forfait jours réduit pour raisons médicales dès le 12 septembre 2018.
Il est justifié que parallèlement des discussions ont été engagées avec M. [Z] pour lui proposer un emploi de second d’agence responsable clientèle selon des conditions financières inchangées, ce qui a abouti à une proposition écrite adressée le 13 décembre 2018 que M. [Z] a reçue le 15 décembre suivant.
Il n’est pas contesté que par courrier du 18 décembre 2018 adressé à la CEIDF, M. [Z] a refusé le poste proposé, après selon lui, qu’il lui ait été expliqué qu’il ne pouvait rester directeur d’agence à temps partiel, proposition qu’il considérait comme une rétrogradation étant précisé qu’il s’exposait à une perte de revenus sur sa part variable (perte de la prime managériale et du pourcentage de la part variable diminué). Il affirme avoir proposé de reprendre à temps plein avec 30% en télétravail sans avoir été entendu mais qu’il lui a été clairement expliqué qu’en cas de refus il verrait à nouveau le médecin du travail en vue d’une inaptitude médicale et qu’il serait contraint de quitter la CEIDF.
C’est dans ce contexte en outre qu’est survenue l’agression du 18 décembre 2018 après laquelle M. [Z] a été mis en arrêt de travail sans que la CEIDF ait pu répondre au courrier de M. [Z].
La cour retient que la CEIDF a accompagné M. [Z] dans son handicap adaptant son poste en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2018 puis selon un forfait- jours réduit conformément à l’avis d’aptitude du médecin du travail.
S’il est établi que la CEIDF lui a proposé un autre poste peut-être en estimant que le poste de directeur d’agence n’était plus adapté à la situation, il n’en reste pas moins que cette proposition n’a pas été acceptée et que suite à un mauvais concours de circonstance M. [Z] a été mis en arrêt de travail après l’agression dont il a été victime, empêchant ensuite l’employeur de répondre officiellement sur la demande de télétravail.
La cour estime que même si M. [Z] a pu être atteint par la proposition de poste qu’il considérait comme une rétrogradation, il n’en reste pas moins que le manquement de l’employeur qui n’en est resté qu’au stade de la proposition en l’espèce n’est pas caractérisé.
Par confirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [Z] de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, au regard, de l’origine professionnelle de l’inaptitude, M. [Z] par application de l’article 1226-14 du code du travail est en droit de prétendre, par infirmation du jugement déféré, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
M. [Z] est en droit de percevoir':
— un solde de licenciement non discuté dans son quantum de 28293,06 euros compte-tenu d’un versement perçu de 72364,20 euros.
— une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis de trois mois correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant cette période s’il avait travaillé d’un montant de 12 242,10 euros majorés de 1224,21 euro de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour exécution fautive du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] expose qu’il a été fragilisé par cette proposition insistante qu’il a jugée discriminatoire et qu’en outre l’ employeur s’est abstenu de déclarer l’agression dont il a été victime sur le lieu du travail comme accident du travail, qu’il n’a plus été rémunéré à compter de décembre 2019 faute pour l’employeur d’avoir adressé à la CPAM les attestations de salaire et que rien n’a été entrepris afin de le maintenir dans son emploi au mépris de l’article L.5213-6 du code du travail.
Pour confirmation de ma décision, la CEIDF réplique qu’il n’y a eu aucune rétrogradation puisqu’il n’a pas accepté le poste, qu’elle n’avait pas été informée de l’accident du travail qu’elle conteste toujours et qu’elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail «'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination (') aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte (') en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap (…)'»
L’article L5213-6 du même code dispose «'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.'»
L’article L1134-1 prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de la discrimination qu’il estime avoir subi M. [Z] invoque la proposition de poste qui lui a été faite par courrier du 13 décembre 2018 en invoquant des pressions qui auraient été exercées au cours des entretiens qui l’ont précédée et indique que l’employeur n’a pas donné suite à sa proposition de reprise à temps complet dont 30% en télétravail.
La cour observe que si l’employeur a en effet envoyé une proposition de contrat écrit à M. [Z] , les pressions dont il fait état ne sont pas établies, que l’employeur n’a pas été en mesure de donner suite à la demande de télétravail (sous réserve de l’accord du médecin du travail avec une reprise à temps complet) du fait de l’arrêt de travail de l’intéressé sans reprise de son poste. Par ailleurs, il résulte du dossier que la CEIDF a accompagné M. [Z] dans la reconnaissance de son invalidité en mettant en place un mi-temps thérapeutique et en organisant un temps partiel conformément aux préconisations du médecin du travail.
La cour en déduit que M. [Z] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
La cour retient que la CEIDF ne produit pas d’explication plausible quant à son absence de déclaration de l’accident du travail notamment au regard du registre d’incivilité qui a été rempli, justifiant l’octroi d’une indemnité de 1000 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat et que M. [Z] affirme sans être contredit avoir été privé de rémunération à compter de décembre 2019 faute pour l’employeur d’avoir adressé à la CPAM les attestations de salaire, justifiant au titre du préjudice financier l’octroi d’une indemnité de 1000 euros faute de justifier d’un préjudice supplémentaire.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il est ordonné à la CEIDF la remise à M. [Z] d’un bulletin de paye récapitulatif des sommes octroyées conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, les demandes concernant les autres pièces (certificat de travail et attestation Pôle emploi) n’ayant pas d’objet.
Partie perdante, la CEIDF est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [W] [Z] une indemnité de 3000 euros par appliction de l’aricle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes':
— 28293,06 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement'.
— 12 242,10 euros majorés de 1224,21 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
-1000 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
-1000 euros à titre de préjudice financier.
-3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la remise à M. [Z] d’un bulletin de paye récapitulatif des sommes octroyées conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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