Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2022, n° 20/01147
TASS Haute-Garonne 17 octobre 2018
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CA Toulouse
Confirmation 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait mis en place des mesures de prévention adéquates et que la responsabilité de l'accident ne pouvait pas être imputée à une faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'accident

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce qui empêche toute indemnisation pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'appelante, ce qui ne justifie pas une condamnation de l'employeur aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne du 17 octobre 2018. Madame Z Y, représentée par la FNATH GRAND SUD, a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de juger que l'accident du travail de sa fille est dû à la faute inexcusable de l'employeur, de rendre l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie, d'ordonner le versement de 25 000 € par parent au titre de leur préjudices moraux et de condamner la société Pomona au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pomona Passion Froid demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur l'indemnisation des préjudices des ayants droit. La cour d'appel a examiné les différents griefs de Madame Z Y et a conclu que la société Pomona n'avait pas commis de faute inexcusable. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne et a condamné Madame Z Y aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 17 févr. 2022, n° 20/01147
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/01147
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 17 octobre 2018, N° 21601889
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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