Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 17 févr. 2022, n° 20/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01147 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 17 octobre 2018, N° 21601889 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. KHAZNADAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/02/2022
ARRÊT N° 59/2022
N° RG 20/01147 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NRFU
CK/KB
Décision déférée du 17 Octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE GARONNE
21601889
X-G H
Z Y
C/
CPAM TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par la FNATH GRAND SUD pris en la personne de Mme B C (Représ. salariés) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES Société POMONA APF TOULOUSE
[…]
[…]
représentée par Me G LEDOUX de la SCP G LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
CPAM TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
représentée par Mme D E (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU, Conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Madame F Y, salariée de la société Pomona Passion Froid, en qualité de commerciale responsable du secteur Toulouse-Sud Ouest a été victime d’un accident de la circulation mortel sur l’autoroute A62, le 14 janvier 2016 à 7h45.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne du 17 mai 2016.
L’enquête de gendarmerie relevait trois causes de nature à expliquer l’accident :
- de mauvaises conditions météorologiques et de visibilité,
- l’utilisation par la victime de son ordinateur professionnel lors de l’accident ou dans un temps proche, attestée par une expertise technique,
- une perte de contrôle inexpliquée du véhicule, lequel a brusquement dérapé et a percuté la glissière côté droit de la chaussée.
Par requête du 21 novembre 2016, les ayants-droit de Madame F Y, ses parents, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne aux fins de juger que l’accident est du à la faute inexcusable de l’employeur et d’obtenir le paiement de indemnités au titre du préjudice moral, notamment.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal a déclaré le recours recevable mais mal fondé et a débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs prétentions.
M et Madame Y ont interjeté appel de cette décision suivant lettre RAR du 16 novembre 2018.
Par arrêt du 6 mars 2020, le dossier a fait l’objet d’une radiation et du retrait des affaires en cours.
Madame Z Y, ayant droit de F Y et ayant droit de son mari décédé le 12 juillet 2019, a régularisé la procédure d’appel le 15 avril 2020.
Madame Z Y demande à la cour de :
- juger que l’accident du travail de sa fille du 14 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
- juger que l’arrêt sera commun à la caisse primaire d’assurance maladie,
- ordonner le versement de 25 000 € par parent au titre de leur préjudices moraux du fait de cet accident,
- condamner la société Pomona au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pomona Passion Froid demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions, ainsi que l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit et de condamner, le cas échéant, la société Pomona à régler à la caisse toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et de lui régler toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance.
MOTIFS:
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
En l’absence de présomption légale, le salarié [ou son ayant droit] doit apporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
Il doit prouver :
- qu’il était exposé à un danger
- que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience de ce danger
- que l’employeur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage.
La faute du salarié ne fait pas obstacle par principe à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la société Pomona avait nécessairement conscience du risque routier important auquel était exposée sa salariée, Madame Y, exerçant en qualité de responsable commerciale de secteur.
* sur le grief de non-adaptation du travail de la salariée:
La partie appelante invoque la pression des objectifs et des conditions dégradées en particulier dans la durée du travail et considère que l’employeur n’a pas pris les mesures d’organisation nécessaires.
L’employeur pour sa part établit que le contrat de travail de Madame F Y a prévu un temps de travail organisé selon de système du forfait horaire annuel de 1720 heures, que ce document rappelle expressément à la salariée qu’elle est tenue de respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires ainsi que le repos hebdomadaire prévu par la convention collective applicable.
La société Pomona démontre en outre par référence aux éléments de l’enquête de gendarmerie que, la veille de l’accident, Madame Y était couchée à 21h30 et qu’elle s’était levée le lendemain à 6h45 et par un témoignage de proche qu’elle n’était pas fatiguée la veille de l’accident. De plus, la société justifie que Madame Y n’avait pris que 2 jours de congés en décembre 2015 car elle avait été embauchée récemment en septembre 2015.
Ainsi, il n’est pas établi un nombre excessif de déplacements, ni des horaires excessifs pouvant avoir un lien avec l’accident.
Il n’est pas établi par l’appelante que les conditions de travail était inadaptées et que les objectifs fixés à la salariée étaient excessifs.
* sur le grief d’absence d’évaluation et de prise en compte, de plan d’action et de mesures de sensibilisation au risque routier:
L’employeur produit le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise dans sa version applicable à la période des faits [version 28 juillet 2015]. Ce document fait état du risque routier et mentionne des mesures de prévention mises en place (présence triangle et gilet dans le véhicule, dispositif d 'appel intégré aux véhicules ou kits bluetooth, maintenance des matériels (…) Permis VL à jour, procédures/consignes, respect du code de la route/programme excellence en cours, charte d’utilisation des véhicules du groupe, audit VL).
La société Pomona établit par les éléments de l’enquête de gendarmerie que le véhicule conduit par Madame Y ne présentait aucune anomalie, qu’il avait été révisé en avril 2015, août 2015 et décembre 2015, qu’il avait fait l’objet d’un audit VL le 9 octobre 2015 et qu’il était équipé d’un système bluetooth. Il est justifié plus précisément par la production d’une fiche d’audit concernant un autre véhicule que la mention 'pneu usé, dégonflé’ préexiste sur l’imprimé et doit être soulignée pour mentionner une anomalie. Ce n’était pas le cas concernant le véhicule de Madame Y audité le 9 octobre 2015.
Les dires de Madame Y à ses proches concernant la mauvaise tenue de route de son véhicule professionnel ne sont pas objectivés par les justificatifs techniques produits.
La société démontre qu’elle organise régulièrement des formations de sensibilisation au risque routier (7 octobre 2015 sur le port de la ceinture de sécurité) et que Madame Y avait assisté le 18 septembre 2015 à une présentation sur les risques liés à l’alcool au volant.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi.
* sur le grief de défaut de mesures pour contrôler ou limiter la connexion au serveur informatique en dehors des horaires de travail:
L’employeur n’avait pas à limiter par principe la connexion au serveur informatique professionnel en dehors des horaires de travail 'classiques’ puisque la salariée était soumise à un système de temps de travail organisé dans le cadre d’un forfait.
L’employeur démontre que le mode d’emploi de l’ordinateur professionnel confié à Madame Y lui interdisait d’utiliser le matériel informatique alors qu’elle conduisait en précisant que 'l’envoi des commandes doit se faire véhicule à l’arrêt'. De plus, il est constant que cette interdiction formelle relève des sanctions pénales prévues par le code de la route, nécessairement connue de la salariée.
L’utilisation de l’ordinateur par Madame Y pendant qu’elle conduisait, quelle que soit l’heure, était donc imprévisible pour l’employeur.
Il n’est donc pas démontré que l’employeur a commis un manquement à l’obligation de sécurité en s’abstenant de contrôler ou de limiter la connexion au serveur informatique en dehors des horaires de travail.
* sur le lien allégué de causalité entre la faute et le dommage:
Il n’est pas établi par la partie appelante de manquement à la sécurité commis par l’employeur. Ainsi la question de la causalité avec le dommage n’est pas pertinente.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Madame Z Y sera tenue de supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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