Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 19 avril 2023, N° 22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CPAM c/ son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS, CPAM DU [ Localité 6 ], MUTUELLE PREVIFRANCE, CAISSE |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/00782
N° Portalis DBVO-V-B7H- DE34
— --------------------
[X] [V]
C/
[H] [T]
CPAM DU [Localité 6]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 306-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Philippe MORANT, membre de la SELARL MORANT, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 19 avril 2023, RG 22/00169
D’une part,
ET :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
de nationalité française, chirurgien dentiste
domicilié : [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Marie DULUC, avocate associée de la SELARL 3D AVOCATS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Sophie DRUGEON, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE PREVIFRANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 776 950 669
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Marion LAVAL, SELARL LCA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2023, par Mme [X] [V] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 19 avril 2023 signifiées à la CPAM du [Localité 6] le 26 décembre 2023
Vu les conclusions de Mme [X] [V] en date du 22 décembre 2023, signifiées à la CPAM du [Localité 6] le 26 décembre 2023, et les dernières du 18 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de M [H] [T] en date du 9 février 2024 ;
Vu les conclusions de la MUTUELLE PREVIFRANCE en date du 21 mars 2024 ;
La CPAM DU [Localité 6] n’a pas constitué avocat, elle a adressé à la cour un état de ses débours le 26 octobre 2023.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juillet 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 septembre 2024.
— -----------------------------------------
Le 4 octobre 2017, Mme [X] [V] a subi une intervention pratiquée par le Dr [H] [T], chirurgien dentiste, consistant en l’extraction de 8 dents et la pose de 6 implants. Les suites de l’intervention n’ont pas été favorables, dès lors que Mme [V] a présenté notamment une nécrose osseuse sur 4 implants.
Mme [V] a obtenu du juge des référés une mesure d’expertise confiée au Dr [W] suivant ordonnances du 29 mai 2018 et du 12 novembre 2019. Le rapport a été déposé le 22 avril 2021.
Par actes des 26 janvier 2022 et 31 janvier 2022, Mme [V] a assigné le Dr [T], la MUTUELLE PREVIFRANCE et la CPAM du [Localité 6] en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— condamné le Dr [H] [T] à verser à Mme [X] [V] les sommes suivantes, déduction non faite des éventuelles provisions versées :
— condamné le Dr [H] [T] à verser à la CPAM :
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné le Dr [H] [T] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise médicale et les dépens de référé,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :
— le Dr [T] a commis des fautes en ne délivrant pas une information appropriée aux circonstances : couverture antibiotique standard dans un contexte infectieux chronique ; intervention non conforme aux données acquises de la science, absence de prescription d’antibiotiques en présence de suites opératoires défavorables ; non prise en compte d’un état antérieur connu du praticien.
— la patiente a souffert de douleurs perturbant sa vie quotidienne, suivies de complications tant physiques que psychiques
— au titre des dépenses de santé actuelles : la patiente ne peut demander le remboursement des sommes versées au praticien sans être doublement indemnisée ; le tribunal a indemnisé les frais divers justifiés ; les dépenses de santé futures ont été rejetées faute de justification du montant des prises en charge par la CPAM et PREVIFRANCE.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux relatifs au rejeté des prétentions de Mme [V] concernant : le préjudice professionnel, les dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures, les frais divers à savoir frais du Dr [K] et [L].
Mme [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé du 19 avril 2023 concernant : le rejet du préjudice professionnel, le rejet des dépenses de santé actuelles, le rejet des dépenses de santé futures, les frais divers du Dr [K].
— statuant à nouveau
— fixer son préjudice professionnel à la somme de 2.000 €,
— fixer ses dépenses de santé futures à la somme de 21.782,96 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— fixer ses dépenses de santé actuelles à la somme de 9.316,80 €,
— fixer les honoraires non remboursés du Dr [N] à la somme de 141,90 €,
— condamner le Dr [T] au paiement de ces sommes qui seront majorées des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 6] et à PREVIFRANCE,
— condamner le Dr [T] au paiement d’une indemnité 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [T] aux dépens d’appel.
Le Dr [T] demande à la cour de :
— à titre incident,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre des frais de déplacement dont elle n’apporte pas la preuve.
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— dire que la CPAM exercera son recours subrogatoire.
— en toute hypothèse, débouter Mme [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La MUTUELLE PREVIFRANCE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a reconnu la responsabilité du Dr [T],
— l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision,
— statuant à nouveau, fixer la créance totale de la MUTUELLE PREVIFRANCE au montant de 400 euros au titre des dépenses engagées par la MUTUELLE PREVIFRANCE,
— condamner in solidum le Dr [T] et son assureur, la MACSF, au paiement de ladite somme,
— condamner in solidum le Dr [T] et son assureur, la MACSF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
La CPAM du [Localité 6] a adressé à la cour un courrier reçu le 26 octobre 2023 aux termes duquel elle déclare que sa créance définitive s’élève à la somme de 1.900,24 euros, que cette somme lui a été versée par la MACSF augmentée de la somme de 1.114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la CPAM du [Localité 6] à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La CPAM n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La date de consolidation est fixée par l’expert au 7 février 2020.
1- Sur les dépenses de santé actuelles : montant de la demande : 9.316,80 euros :
Les dépenses de santé actuelles relèvent des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation. Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la CPAM et les frais de frais de cette nature restés à la charge de la victime.
Mme [V] réclame les honoraires qu’elle a versés au Dr [T] soit la somme de 8.000,00 euros versée en chèque ou en espèces, outre les frais suivants :
— consultation Cone Beam 79,80 €,
— facture anesthésie : 200 €,
— dépose d’implants : 500 €,
— prothèse mandibulaire : 410 € – 43 € = 367 €
— frais consultation pré-anesthésiste : 60 €
— acompte frais Clinique Saint Nicolas : 210 €.
La CPAM justifie devant le premier juge, sans le détailler devant la cour, avoir exposé de ce chef la somme de 1.308,46 euros.
Pas plus devant la cour que devant le premier juge Mme [V] ne produit le bordereau de remboursement de sa mutuelle de sorte que ne peut être déterminée la somme restée à charge.
En outre, au 7 février 2020, Mme [V] est consolidée et son préjudice résultant des fautes du Dr [T] est réparé par ailleurs. Allouer à Mme [V] le remboursement des sommes réglées au Dr [T] a justement été retenu par le premier juge comme une double indemnisation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur les honoraires du Dr [N] :
Ces honoraires portent sur la réparation de la prothèse en résine. Ils ne relèvent pas des frais d’assistance à expertise. Pas plus devant la cour que devant le premier juge, Mme [V] ne justifie du refus de prise en charge par la CPAM ou la mutuelle, une simple mention manuscrite de sa part sur ces factures n’établit pas le refus de prise en charge.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les frais de déplacement :
Devant le premier juge Mme [V] a justifié de ses frais de déplacement. Devant la cour, elle ne conclut pas sur l’appel incident du Dr [T] et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de remboursement de sorte que cette demande n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement est réformé en ce sens.
4- Sur la perte de gains professionnels actuels : montant réclamé : 2.000,00 euros.
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Cette demande a été omise par Mme [V] dans le dispositif de ses écritures de première instance, elle ne constitue pas une demande nouvelle devant la cour, ce chef étant inclus dans sa demande visant l’indemnisation de son préjudice corporel.
Mme [V] fait valoir que l’expert a retenu qu’un arrêt de travail de 30 jours a été consécutif à l’intervention litigieuse. Le rapport mentionne 3 jours d’hospitalisation puis un déficit fonctionnel partiel classe 2 (25 %) sur un an. Il ressort de l’expertise du sapiteur psychiatre qu’elle occupait un poste polyvalent à temps plein, au standard, à l’accueil et à la boutique des laboratoires MESSEGUE et qu’elle a repris son emploi à temps à l’issue d’un arrêt de travail du 4 au 28 octobre 2017. L’état psychique en lien avec l’intervention litigieuse est consolidé depuis le 4 juillet 2018 et l’arrêt de travail postérieur au 18 septembre 2018 est sans lien avec l’intervention litigieuse.
Elle ne justifie pas de ses revenus au temps de l’intervention, salaire net imposable mensuel, de sorte qu’elle n’établit pas la perte de gains effectivement subie, et le décompte produit par la CPAM ne mentionne pas de versement d’indemnités journalières sur la période considérée.
Il convient donc de rejeter la demande de ce chef et le jugement est complété en ce sens.
5- Sur les dépenses de santé futures : montant de la demande : 21.782,96 euros
Ce poste relève des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation ; il vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L’expert indique dans son pré rapport (septembre 2018) qu’il convient de prévoir la pose de 4 à 6 implants pour un montant qu’il évalue à 4.958,00 euros, et la prise en charge de la prothèse pour un montant de 6.404,00 euros. Dans son rapport, il indique que lui est présenté un devis du 10 novembre 2020 d’un montant de 14.077,28 euros visant la pose de 8 implants ; relevant qu’il n’était prévu que la pose de 6 implants, il retient le devis corrigé à concurrence de la somme de 10.557,96 euros.
Devant la cour, Mme [V] produit un devis du Dr [I] en date du 8 juin 2023 portant sur la pose de six implants mandibulaires, régénération osseuse pièces prothétiques, bridge provisoire et forfait de mise en charge immédiate pour un montant de 13.682,96 euros, d’une part et un devis du Dr [D] en date du 7 décembre 2023 portant sur un bridge sur implants visant les même dents de la mâchoire inférieure que précédemment pour un montant de 8.100,00 euros.
Le Dr [T] n’a pas réalisé la prothèse d’usage de sorte que seul le devis du Dr [I] doit être pris en considération pour un montant de 13.682,96 euros.
Les actes du Dr [I] tels que décrits audit devis sont cotés NR, c’est à dire non remboursés.
Il est donc attribué à Mme [V] au titre des frais de santé futurs la somme de 13.682,96 euros.
6- Sur la demande de la MUTUELLE PREVIFRANCE :
La cour est saisie du dispositif des écritures de la mutuelle PREVIFRANCE qui vise la condamnation du Dr [T] et de son assureur, lequel n’est pas partie à l’instance, et ne produit aucune pièce justifiant la somme qu’elle déclare avoir exposée hors du champ de la transaction qu’elle a conclue avec l’assureur du Dr [T].
Sa demande est donc rejetée.
7- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte les dépens d’appel par elle exposés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de ses dépenses de santé futures pour la somme de 21.782,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— condamné le Dr [T] à payer à Mme [V] la somme de 2.736,42 euros au titre de ses frais divers,
Le réforme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne le Dr [H] [T] à payer à Mme [X] [V] la somme de 13.682,96 euros au titre de ses dépenses de santé futures,
Condamne le Dr [H] [T] à payer à Mme [X] [V] la somme de 795,00 euros au titre de ses frais divers,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [V] de sa demande au titre de pertes de gains professionnels actuels,
Déboute la MUTUELLE PREVIFRANCE de sa demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte les dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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