Confirmation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 sept. 2022, n° 21/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/711
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 Septembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00556
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPP7
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. LAURELINE COIFFURE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 322 250 762
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie SCHERRER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [O] née le 28 février 1977 a été engagée à compter du 30 mai 2013 par la Sarl Laureline Coiffure en qualité de responsable d’établissement, niveau III échelon 1 statut agent de maîtrise.
La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Une convention de rupture a été signée entre les parties le 26 juin 2015 ; la convention a été homologuée le 04 août 2015.
Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 02 août 2016 aux fins de prononcer la nullité de la rupture.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté Mme [S] [O] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [S] [O] aux frais et dépens;
Mme [S] [O] a interjeté appel le 15 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, Mme [S] [O] demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
— à titre principal dire et juger que l’appelante avait la classification niveau III échelon 3 et subsidiairement niveau III échelon 2 ,
— ordonner à la Sarl Laureline Coiffure de produire sous astreinte de 200€ par jour à compter de la décision le registre du personnel de la société LILOU CREATEUR,
— condamner la Sarl Laureline Coiffure à lui payer les montants suivants :
à titre principal niveau III échelon 3
*arriérés de salaire 11.311€
*dommages et intérêts pour rupture abusive 16.080€
*solde sur indemnité de rupture 529€
*travail dissimulé 16.080€
à titre subsidiaire niveau III échelon 2
*arriérés de salaire 7.679€
*dommages et intérêts pour rupture abusive 13.620€
*solde sur indemnité de rupture 281€
indemnité pour travail dissimulé 13.620€
à titre infiniment subsidiairement
*dommages et intérêts pour rupture abusive 11.220€
*indemnité pour travail dissimulé 11.220€
— condamner l’intimée aux intérêts légaux depuis la date de la fin des relations contractuelles sinon depuis la date de la présente demande,
— débouter la Sarl Laureline Coiffure de toutes ses fins et conclusions,
— condamner la Sarl Laureline Coiffure à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Laureline Coiffure aux frais et dépens des deux instances,
— réserver à l’appelante tous autres droits dus, moyens et actions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la Sarl Laureline Coiffure demande de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [S] [O] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1) Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Aux termes des dispositions des articles 1237-11 et suivants, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail, elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui définit les conditions de celle-ci. A compter de la signature par les parties, chacune d’entre-elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. A l’issue, la partie la plus diligente adresse sa demande d’homologation à l’autorité administrative, qui dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables pour s’assurer du respect des conditions et de la liberté de consentement des parties.
En l’espèce, il sera relevé que la rupture conventionnelle a été signée par les parties le 26 juin 2015 et qu’en l’absence de rétractation, la convention a été homologuée le 04 août 2015.
Mme [S] [O] indiquant qu’elle est affectée d’une « grave pathologie » soutient que l’employeur a exercé des pressions afin qu’elle signe la convention. Elle précise que la pérennité de son contrat de travail étant validée par l’obtention d’un diplôme, elle a été contrainte d’accepter ce type de rupture, l’employeur lui ayant affirmé que le contrat de travail était virtuellement rompu et qu’elle pouvait faire l’objet d’un licenciement pour faute.
Pour en justifier, Mme [S] [O] produit des attestations de clients décrivant la qualité de son travail et son temps de présence.
Hormis, l’attestation de Mme [F] qui ne fait que rappeler les propos rapportés par Mme [S] [O] quant à un harcèlement de l’employeur pour signer une rupture de contrat, force est de relever qu’il n’est fait état d’aucun fait objectif de nature à caractériser la pression alléguée.
Ainsi, en l’absence de la preuve d’un vice de consentement, la rupture conventionnelle n’encourt aucune nullité et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure y afférente et en ce qu’il a débouté Mme [S] [O] de ses demandes en paiement des l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur la classification
Il entre dans les prérogatives de l’employeur de choisir ses collaborateurs et de décider ou d’organiser leur progression selon ses propres besoins. L’organisation du travail relève des prérogatives de direction.
Les conventions collectives applicables doivent comporter des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification. L’employeur doit classer chaque salarié en veillant à faire coïncider le classement avec la réalité du travail et du poste.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Mme [S] [O] indique que selon son contrat de travail, sa fonction était responsable d’établissement, niveau III échelon 1 statut agent de maîtrise. Or selon elle, il ressort de ses fiches de paie qu’elle avait un statut « cadre » et sa fiche de poste correspond à celle d’un salarié niveau III échelon 3 ou 2. Elle affirme que la nature des tâches visées dans le contrat de travail et la fiche de poste ne correspond pas à celui d’un salarié niveau III échelon 1, mais plutôt d’un salarié échelon 2 ou 3. Elle précise que la modification des fiches de paie découle d’une application tardive de la modification de la convention collective.
Sur ce :
Le contrat de travail de Mme [S] [O] établit qu’elle exerce la fonction de responsable d’établissement coefficient hiérarchique niveau III échelon 1 statut agent de maîtrise. Il est également précisé dans le contrat que Mme [S] [O] a obtenu son CAP le 08 juillet 1996 et qu’au titre du BP « VAE en cours-la pérennité du contrat est validée par l’obtention du diplôme en 2014 ».
La fiche de poste en date du 30 mai 2013 intitulée « Responsable d’établissement » rappelle les principales attributions du responsable d’établissement. Ainsi au titre de l’organisation du travail et de la gestion :
«-il optimise les ressources du salon en responsabilisant les collaborateurs suivant leur niveau de compétence et d’autonome, il distribue et répartit avec cohérence et application, il met en place des procédure et travail et veille à leur application, il fait exécuter les heures supplémentaires par les salariés placés sous sa responsabilité ;
— formation :il détermine les heures de formation,
— objectifs : il veille à la réalisation des objectifs quantitatifs assignés à chaque collaborateur et au salon par la direction,
— communication interne : il organise les entretiens individuels avec les collaborateurs, les réunions de l’équipe de travail, assure la meilleure information sur les nouveaux produits, sur les événements,
*gestion :
— il contrôle les résultats individuels et collectifs
— il vérifie quotidiennement la caisse,
— il effectue les remises de chèques et les dépôts d’espèces auprès de la banque de la société,
— il s’assure de la facturation de tous les services effectués par le personnel du salon,
— il est chargé de la réception des fournisseurs et prépare les commandes de produits »
Les fonctions afférentes aux responsables d’établissements sont définies à la section 8 de la convention collective applicable et notamment au paragraphe 30 en ces termes : « le responsable d’établissement assure les responsabilités administratives et de gestion du salon de coiffure en l’absence du chef d’entreprise. Il possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d’assurer l’encadrement du personnel, l’organisation du travail, la gestion et l’animation de son point de vente ainsi que la responsabilité, auprès de la direction, des objectifs à atteindre. Le responsable d’établissement bénéficie du statut d’agent de maîtrise dans les entreprises de moins de 20 salariés et du statut cadre dans les entreprises de 20 salariés et plus ».
A la sous-section 3 intitulée « nouvelles classifications » les critères de classement correspondant au niveau 3 échelon 1 sont définis dans les termes suivants :
« -qualifications : CAP et/ou BP ou diplôme niveau III hors coiffure suivi de 2 modules de formation qualifiante coiffure de 12 mois ou CQP manager de salon de coiffure (CQP responsable de salon de coiffure) ou BM III (BTS Métiers de la coiffure),
— compétences : maîtrise et optimisation de la gestion du client, maîtrise de la gestion des stocks, prise d’initiative, gestion et optimisation de l’organisation du travail en fonction des flux, anticipation des points bloquants, délégation et prise de recul en cas de difficultés rencontrées, connaissance de la législation du travail, de l’hygiène et de la sécurité,
— tâches à exercer : implication dans les actions du salon, capacité à écouter, comprendre et convaincre, motivation de l’équipe dans l’atteinte des objectifs fixés, transmission de consignes claires et précises, fixation et hiérarchisation des priorités, élaboration d’un pré planning d’activité pour validation du supérieur, proposition au supérieur d’un plan de formation des salariés, participation et mise en 'uvre des opérations commerciales, veille au respect de l’hygiène et de la propreté du salon,
— autonomie/responsabilités : faire face aux situations sans contrôle hiérarchique (faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle du supérieur hiérarchique), prise d’initiative nécessaire aux différents modes opératoires en rendant des comptes au supérieur hiérarchique, responsabilité des décisions prise, participation à la performance opérationnelle de l’entité sous sa responsabilité, prise de décision opérationnelle appropriées ».
Pour établir qu’elle bénéficie d’une classification supérieure, Mme [S] [O] se réfère essentiellement à ses bulletins de salaire affirmant que les agents de maîtrise ne bénéficient pas du régime des cadres et qu’à compter du mois de juillet 2014, ses bulletins de salaire font référence à des cotisations spécifiques aux cadres telles retraites cadre TA coiffure, retraite TB GMP, CET, APEC TA.
Cependant, elle ne produit aucun diplôme, ne fait aucune description de ses tâches et ne produit aucune attestation de tiers étayant ses dires. En effet, les attestations qu’elle produit ne décrivent pas la nature des fonctions revendiquées et la seule lecture de son curriculum vitae ne suffit pas à démontrer que les emplois antérieurs relevaient d’un statut cadre.
La Sarl Laureline Coiffure, se référant à la conversion de la grille de classification, rappelle que la classification de responsable d’établissement de 0 à 9 salariés correspond à manager niveau 3 échelon 1 et que Mme [S] [O] n’a pas exercé la majorité des tâches correspondant à la classification. A l’appui de ses dires, elle produit des attestations confirmant que les commandes étaient passées exclusivement par Mme [V], qu’elle n’assurait pas de formations et que les bordereaux de remise de chèques étaient signés par Mme [V].
Quant à l’affiliation au régime Agirc, la Sarl Laureline Coiffure affirme que ce régime s’appliquait de manière obligatoire ou facultative avant le 1er janvier 2019.
A l’appui de ses dires, l’employeur produit des éléments afférents à l’affiliation au régime des cadres telle la situation administrative de Mme [S] [O] (pièce n°19) qui est la suivante :
*période du 01/01/2014 au 30/06/2014 statut catégoriel conventionnel : profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé)
— statut catégoriel : non cadre
*période du 01/07/2014 au 31/12/2014 statut catégoriel conventionnel : profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé)
— statut catégoriel Agir Arrco : cadre (article 4 et 4 bis)
pour la période du 01/01/2015 au 06/08/2015 statut catégoriel conventionnel : profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé)
— statut catégoriel Agir Arrco : extension cadre pour IRC.
L’employeur a produit les éléments afférents à la nature des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations Agirc et Arrco (régimes financés par des cotisations de retraite) qui est identique. En revanche les tranches de rémunérations soumise à cotisations et les taux applicables sont distincts : les non cadres cotisent au régime Arrco sur tranches 1 et 2 ; les cadres et assimilés cotisent au régime Arrco sur tranche A et au régime Agirc sur tranche B et C.
Au titre de la GMP (garantie minimum points) un montant minimum doit être versé chaque année au régime Agirc pour chaque cadre ou assimilé.
La cotisation AGFF est supportée par l’ensemble des employeurs et personnels relevant des régimes de retraite complémentaire Arcco et Agirc.
La CET (contribution exceptionnelle et temporaire) est due sur les salaires des participants au régime de retraite des cadres. (pièce n°20)
Au regard des éléments produits et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et notamment à l’avenant n°1 en date du 03 juillet 2013 précisant que bénéficient du régime des cadres AGIRC les cadres et agents de maîtrise niveau III échelon 1 (manager), la Sarl Laureline Coiffure a fait application des dispositions susvisées et a rémunéré Mme [S] [O] en adéquation avec la qualification reconnue par l’employeur. Il s’en évince que Mme [S] [O] ne dispose pas du statut cadre.
De plus, l’ensemble des éléments susvisés mettent en exergue que la classification retenue par l’employeur tend à correspondre aux fonctions de la salariée, qui n’établit pas qu’elle relève des classifications sollicitées.
Il s’ensuit qu’il ne peut être déduit que la classification à laquelle prétend Mme [S] [O] est celle à titre principal niveau III échelon 3 correspondant à manager hautement qualifié et animateur de réseau confirmé ou subsidiairement niveau III échelon 2 correspondant à manager confirmé et animateur de réseau.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [O] de sa demande de reclassification ainsi que des demandes au titre de rappels de salaire et travail dissimulé.
A titre subsidiaire, Mme [S] [O] sollicite la production du registre du personnel d’une société n’ayant pas employé cette dernière et qui n’est pas attrait à la procédure, afin de démontrer que Mme [V] ne pouvait exercer le contrôle effectif ou permanent sur deux salons de coiffure. Compte tenu des éléments produits par les parties, la cour disposant d’éléments suffisants cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Succombant dans le cadre de la présente procédure, Mme [S] [O] sera condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que Mme [S] [O] a été condamnée aux dépens de première instance. Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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