Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48N
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06472 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFM
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A. [37]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR- SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Assisté de Me Brigitte LAPEYRONIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 482, substituant Me Franck SERFATI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 149 – N° du dossier [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011237 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 40])
APPELANT – comparant
****************
S.A. [37]
[Adresse 6]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 35] AMENDES 2 2ME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 12]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société [38]
Chez [34]
[Adresse 10]
[Adresse 31]
[Localité 19]
TRESORERIE [Localité 35] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 12]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATIQUE
[Adresse 30]
[Localité 7]
TRESORERIE SEINE [Localité 36] AMENDE
[Adresse 1]
[Localité 20]
S.A. [Adresse 32], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 612.050.591, dont le siège social se trouve au [Adresse 3] 92112 [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Me Emmanuel NOMMICK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647 – N° du dossier [J]
SIP [Localité 22]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 18]
S.A. [24]
[Adresse 21]
[Localité 13]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 avril 2023, M. [J] a saisi la [27], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 juin 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 1er septembre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM Erigère, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 septembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté la mauvaise foi de M. [J],
— déchu M. [J] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— débouté la SA d’HLM Erigère des ses demandes de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 8 octobre 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 3 octobre 2024 et retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 6 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [J] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de confirmer l’avis de la commission et maintenir la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de condamner la SA d’HLM Erigère au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [J] expose et fait valoir que ce dernier a été victime d’un accident de travail qui l’a rendu invalide alors qu’il était salarié de longue date de la SA d’HLM Erigère en qualité de gardien d’immeuble et bénéficiait à ce titre d’un logement de fonction, qu’il a été mis à la retraite d’office à l’âge de 62 ans par la [28] alors même qu’il n’avait pas validé tous ses trimestres, qu’il n’a pas été en mesure de libérer son logement de fonction, que son ancien employeur a engagé une procédure aux fins d’expulsion, qu’il s’est maintenu dans son logement avec son fils handicapé mais en réglant chaque mois une indemnité d’occupation de 412,21 euros comme indiqué dans le jugement du 20 avril 2023, qu’il a déposé une demande de logement social et initié
une procédure dans le cadre du dispositif DALO, qu’il a réglé l’intégralité des indemnités d’occupation, qu’en outre, la [25] a versé au bailleur une somme de 1051,71 euros au titre d’un rappel d’allocations logement, que M. [J] n’a jamais déclaré que son fils était décédé lors du dépôt de son dossier, que la dette locative ne s’est pas aggravée, que M. [J] a été condamné au paiement d’indemnités d’occupation par jugement dont le montant se substitue au loyer, qu’il règle ces indemnités déduction faite du montant des allocations logement directement versées à la SA d’HLM Erigère, que cette dernière a refusé d’établir un bail, qu’elle ne saurait donc prétendre au paiement d’un loyer de 526,63 euros, que le maintien des allocations logement témoignent de ce que M. [J] est à jour du paiement de ses indemnités d’occupation, qu’il justifie des démarches effectuées pour trouver un autre logement, que sa bonne foi est établie, qu’il n’est pas en mesure de régler ses dettes.
La SA d’HLM [33], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’envoi de conclusions via le RPVA et le dépôt d’un dossier après l’audience ne sauraient suppléer cette absence de comparution dans une procédure orale laquelle imposait que le conseil soit présent ou substitué à l’audience du 20 juin 2025 pour s’y référer.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [39] n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la déchéance de M. [J] du bénéfice de la procédure
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation qui fait de la bonne foi du débiteur une condition de sa recevabilité au bénéfice de la procédure laquelle peut être appréciée à toute étape de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel.
Les déclarations au moment du dépôt du dossier comme l’aggravation de l’endettement locatif ne relèvent pas des causes limitatives de déchéance et le jugement ne peut être qu’infirmé en ce qu’il a déchu M. [J] du bénéfice de la procédure.
Toutefois, les faits peuvent et doivent être examinés par la cour au regard des dispositions de l’article L. 711-1.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
S’agissant des prétendues fausses déclarations de M. [J] lors du dépôt de son dossier, le premier juge, par de justes motifs que la cour adopte, a écarté cet élément.
S’agissant de l’aggravation de l’endettement locatif, il convient de souligner que le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Au cas d’espèce, par jugement du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine après avoir constaté que M. [J] était occupant sans droit ni titre de son logement depuis le 30 juin 2020, a rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, rejeté la demande de réévaluation de l’indemnité d’occupation en fonction de l’indice de référence des loyers, fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’à libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 412,21 euros outre les charges locatives, condamné M. [J] au paiement à la SA d’HLM Erigère de la somme de 20 130,31 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû au 28 février 2023, terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les parties de leurs autres demandes.
C’est donc à juste titre que M. [J] conteste les avis d’échéance de son bailleur en ce qu’ils visant un montant principal d’indemnités d’occupation supérieur à celui résultant de ce jugement.
Il ressort des pièces produites aux débats que la dette locative doit être fixée ainsi :
— indemnités d’occupation au 28 février 2023, terme de février 2023 inclus : 20 130,31 €
— indemnités d’occupation de mars 2023 à juin 2025, terme de juin 2025 inclus : 11 541,88 € (412,21 x28)
— charges locatives de mars 2023 à juin 2025, terme de juin 2025 et régularisations de charges inclus : 4 041,29 €
soit un total dû de 35 713,48 €
— dont il convient de déduire l’ensemble des paiements reçus par le bailleur, y compris de la [25], entre mars 2023 et juin 2025, d’un montant total de 15 339,43 €.
— soit une somme restant due de : 35 713,48 – 15 339,43 = 20 374,05 €
Dans l’état des créances dressé par la commission le 5 octobre 2023, la dette locative était fixée à la somme de 22 074,18 euros.
Dès lors, à la date où la cour statue, il n’y a pas d’aggravation de la dette locative mais une stabilisation et même une baisse due à la reprise du versement des allocations logement.
Ce décompte comme la reprise des versements de la [25] témoignent de l’absence d’incident majeur dans le paiement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, M. [J] justifie avoir formé un recours le 28 juillet 2023 auprès de la commission de médiation des Hauts-de-Seine dans le cadre du dispositif DALO, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 9 novembre 2023 reconnaissant M. [J] comme prioritaire et devant être logé d’urgence ce qui démontre qu’il avait déposé une demande de logement social depuis un délai anormalement long qui est fixé à 4 ans dans les Hauts-de-Seine.
Alors qu’en outre, l’existence d’impayés de loyers et d’une situation financière obérée rendent vaines les recherches dans le parc privé, il ne peut être reproché à M. [J] de se maintenir dans les lieux loués en l’absence de solution de relogement.
Dans ces conditions, il doit être considéré comme étant un débiteur de bonne foi et à ce titre être dit recevable au bénéfice de la présente procédure.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [J] perçoit des pensions de retraite pour un montant total net de 1 030,59 € par mois.
Il en ressort également qu’il vit avec son fils, [N] [J], bénéficiaire de l’AAH, qui ne sera donc pas considéré comme personne à charge ni comme personne contributaire au paiement des charges, aucune obligation contractuelle ou légale ne pesant sur lui.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 115,33€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [J] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— indemnité d’occupation (déduction faite des APL et des charges de chauffage) :
190,94 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 066,94 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1030,59 – 1066,94).
Or, M. [J] étant retraité, sans charges particulières, il n’existe aucune perspective d’évolution favorable à court et moyen terme de nature à lui permettre de retrouver une capacité de remboursement.
Dès lors, sa situation doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
Il ressort du dossier que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le préjudice causé à un créancier, en particulier lorsque les revenus de celui-ci sont faibles, ne constitue pas un motif reconnu par le législateur pour écarter les mesures de traitement du surendettement d’un débiteur.
Aussi, en l’absence d’actif réalisable, il convient de prononcer au bénéfice de M. [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par infirmation du jugement dont appel.
Cette décision emporte, en application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, effacement de l’ensemble des dettes – professionnelles et non professionnelles- de M. [J], arrêtées à la date de la décision de la commission.
L’abus dans l’exercice par la SA d’HLM Erigère de son droit à contestation n’étant pas démontré, la demande en dommages-intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit M. [X] [J] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Constate que M. [X] [J] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [X] [J],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [X] [J] à la date de la décision de la commission (1er septembre 2023), à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [29] en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de M. [X] [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Déboute M. [X] [J] de sa demande en dommages-intérêts,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [27], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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