Désistement 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 déc. 2022, n° 22/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/642
Copie exécutoire à :
— Me Anne-Laure KLENSCHI
— Me Orlane AUER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Décembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02021 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H26Q
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2022 par le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE :
Madame [L] [Y] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS:
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2022 à l’encontre d’une décision rendue le 6 avril 2022 ,
Vu l’acte de désistement d’appel en date du 21 Octobre 2022,
Attendu qu’à défaut de demandes ou d’appels incidents, ce désistement est parfait, qu’il emporte soumission aux frais,
PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE à l’appelante de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée.
CONDAMNE l’appelante aux dépens.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Le Greffier, Le Président,
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