Infirmation partielle 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 déc. 2017, n° 16/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 6 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 442
R.G : 16/00732
Z EPOUSE X
C/
A
A
SARL AGENCE DES PRESIDENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00732
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2016 rendue par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame F I J Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame C A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué à l’audience par Maître Paul MERLE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur D A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué à l’audience par Maître Paul MERLE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
LA SARL AGENCE DES PRESIDENTS
[…]
85100 LES SABLES-D’OLONNE
ayant pour avocat Maître François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué à l’audience par Maître Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G, H, E Z, F Z épouse X ont […] […].
Suivant compromis de vente du 16 septembre 2013 établi par l’Agence Immobilière des Présidents, les consorts Z ont vendu l’immeuble précité à M. et Mme A moyennant le prix de 213 500 euros dont 187 000 euros net vendeur, 13 000 euros au titre de la provision pour frais d’emprunts, 13 500 euros au titre des frais de négociation.
Le compromis prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un prêt auprès du Crédit Mutuel Océan Saint Laurent sur Sèvre.
La réitération de la vente par acte authentique était convenue au plus tard le 12 novembre 2013.
M. A informait l’agence le 24 octobre 2013 du refus de prêt.
L’agence avertissait les vendeurs de ce refus par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2013.
Par acte du 26 février 2014, Mme Z épouse X a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE l’acquéreur, l’agence immobilière.
Par acte du 30 décembre 2013 réitéré le 27 février 2014, l’indivision Z a vendu la maison à des tiers au prix de 185 000 euros.
Par jugement en date du 06 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'- Déclare Madame F X irrecevable en son action,
-Condamne Madame X à verser à Monsieur et Madame D A d’une part, à l’Agence Immobilière des Présidents, d’autre part, respectivement la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Madame X aux dépens de l’instance.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— S’agissant de l’action contre l’acquéreur fondée sur l’article 1178 du code civil, le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que la promesse de vente eût été notifiée aux acquéreurs conformément aux dispositions prévues par l’article L271-1 du code de construction et de l’habitation.
— Le vendeur ne démontre pas que les bénéficiaires de la promesse de vente ont empêché l’accomplissement de la condition.
— S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle contre l’agence immobilière, le tribunal l’a déclarée irrecevable.
— Mme X, dont les droits indivis ne sont nullement contestés, ne peut se voir reconnaître la capacité à agir seule en justice, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct du préjudice prétendu subi par l’indivision.
— Elle ne peut utilement arguer d’un mandat tacite. En effet, deux autres indivisaires, manifestant ainsi leur opposition, ont délivré en cours d’instance des attestations en faveur de l’Agence Immobilière des Présidents dont la responsabilité est recherchée.
— C’est à bon droit que l’Agence Immobilière des Présidents excipe de ce moyen de défaut de pouvoir de Madame X.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 26/02/2016 interjeté par Mme Z épouse X,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/04/2017, Mme Z a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1178 et 1147 et suivants du code civil
Vu les articles 1989 et suivants et même code
Il est demandé à la Cour d’Appel de Poitiers :
- D’INFIRMER la décision dont appel
En conséquence
- DIRE ET JUGER recevable Madame X en son action et bien fondée
En conséquence
- DIRE ET JUGER que la condition suspensive est réputée être réalisée
En conséquence
- CONDAMNER Monsieur et Madame A à verser à Madame X la somme de 31 700€ correspondant à la clause pénale
- CONDAMNER Monsieur et Madame A à lui verser la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel
- DIRE ET JUGER que l’agence immobilière a commis une faute engageant sa responsabilité
- CONDAMNER l’agence des Présidents à lui verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi par Madame X
-DEBOUTER les époux A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentes et à venir
- DEBOUTER l’Agence des Présidents de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentes et à venir,
- CONDAMNER solidairement l’Agence des Présidents et les époux A à verser à Madame X la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens '.
A l’appui de ses prétentions, Mme Z soutient notamment que :
— Son action n’est pas une action portée au nom de l’indivision, mais en son nom propre, en réparation de son préjudice personnel né des fautes contractuelles commises tant par l’agence immobilière que par les consorts A, action fondée sur les articles 1178, 1147 et 1989 du code civil.
— La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 6 mai 2009, rappelle « tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis (…) en sollicitant la nullité du bail en raison d’un vice du consentement et la réparation du préjudice consécutif à la conclusion du bail, M D exerçait une action personnelle, étrangère aux dispositions de l’article 815-3 du code civil». – Les acquéreurs n’ont pas respecté le délai de 10 jours pour déposer une demande de prêt puisqu’ils n’ont pris contact avec la banque que le 4 octobre 2013.
— La demande de prêt effectuée le 4 octobre 2013 est mensongère, comprend plusieurs incohérences.
— 'Doit être considéré comme réalisée la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt insérée dans une promesse dès lors que la demande de prêt présentée par l’acheteur à l’organisme de crédit ne correspondait pas aux caractéristiques définies dans le contrat » (Cass Civ 3 20.11.2013 n° 12-29021)
— L’acquéreur a fait une demande de prêt insuffisante au regard du prix de vente.
— L’échec du financement est imputable au seul comportement des époux A qui n’ont jamais évoqué auprès du vendeur la vente de leur maison principale.
— Les consorts A, malgré la sommation de communiquer qui leur a été faite en première instance, n’ont jamais versé aux débats le mandat de vente de leur résidence principale.
— Mme X fonde ses demandes contre l’agence au visa des articles 1991 et 1992 du code civil. Elle stigmatise l’inefficacité juridique de la rédaction du compromis de vente faute de précision quant aux caractéristiques du prêt à solliciter.
Cette imprécision a permis aux acquéreurs d’instrumentaliser la condition suspensive et ainsi de faire échec à la réitération de la vente par acte authentique.
— Le compromis ne respecte pas l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable à la date de signature du compromis de vente.
— L’agence n’a pas prévu de séquestre alors que ce séquestre a été prévu dans le compromis ultérieur. L 'agence a manqué à son obligation de conseil.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/10/2016, M et Mme A ont présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1178 et 1147 et suivants du Code civil,
Vu les articles 815 et 815-3 du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 6 janvier 2016.
-CONFIRMER en tous points le jugement du 6 janvier 2016.
-DIRE ET JUGER Madame X irrecevable et mal fondée.
-REJETER purement et simplement l’appel de Mme X
-DIRE ET JUGER que Madame X irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur et Madame A.
-DIRE ET JUGER Monsieur et Madame A n’ont aucunement manqué à leurs obligations issues du compromis de vente signé le 16 septembre 2013.
En conséquence,
-DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Les dire autant irrecevables que mal fondées et injustifiées.
-CONDAMNER Madame X à verser à Monsieur et Madame A une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame X aux entiers dépens d’instance de 1 ère instance et d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme A soutiennent notamment que :
— Mme X est irrecevable à agir, ne rapportant pas la preuve d’un intérêt personnel.
— C’est le compromis qui fonde son action. Mme X ne pouvait signer seule le compromis, ni en poursuivre l’exécution.
— Elle ne justifie pas d’un préjudice différent de celui des co-indivisaires.
- Subsidiairement, l’acquéreur n’a commis aucune faute.
— Le point de départ du délai contractuel de 10 jours imparti à l’acquéreur pour demander un prêt est reporté à la fin du délai de rétractation. Le compromis n’ayant pas été notifié, ce délai n’a pas commencé à courir.
— La remise du compromis le jour de la signature ne vaut pas notification.
- Ils ont fait leur demande de prêt le 24 septembre 2013.
— La demande de prêt n’est nullement mensongère.
— Le refus a été notifié à l’agence le 23 10 2013. L’attestation bancaire de refus a été déposée le 24 octobre 2013 à l’agence, transmise par recommandé au vendeur le 25 octobre.
— La demande de prêt était conforme puisque le financement reposait sur un apport personnel de 44 850 euros et un prêt de 170 000 euros.
— Le prix de vente éventuel de leur maison ne figure pas dans les apports personnels.
— L’acquéreur avait informé le vendeur de ce qu’il vendait un immeuble.
— Ils ont renoncé à la vente, ne réussissant pas à la vendre.
— Les demandes de Mme X sont exorbitantes. La vente ultérieure de l’immeuble s’est faite moins de trois mois après la date convenue pour la réitération.
— Son préjudice se limite à une perte de chance de percevoir un tiers de la somme de 2000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/07/2016, la société Agence des Présidents a présenté les demandes suivantes :
' VU les articles 815-3 et 1147 du Code civil,
VU les articles 122 et 559 du Code de procédure civile,
VU les pièces produites aux débats,
- DÉBOUTER Madame F X de toutes ses demandes, fins et prétention.
- CONDAMNER Madame F X à payer à la SARL AGENCE DES PRÉSIDENTS la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’appel.
- CONDAMNER Madame F X à payer à la SARL AGENCE DES PRÉSIDENTS une indemnité de 5 000,00 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame F X aux entiers dépens dont distraction pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux aux offres et affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. '.
A l’appui de ses prétentions, l’agence soutient notamment que :
— Mme Z ne peut exercer une action en responsabilité à l’encontre de l’agence, tiers au compromis de vente, sans recueillir l’accord d’au moins un autre des propriétaires indivis.
— L’action n’a pas de but conservatoire puisqu’il s’agit d’une action en responsabilité pour faute
— Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en son action.
— A titre subsidiaire, l’agence conteste avoir commis une faute dans la rédaction du compromis de vente ou manqué à son obligation de conseil compte tenu des éléments qui lui avaient été fournis.
— Ce n’est absolument pas l’imprécision prétendue de la clause de financement qui se trouve à l’origine de la défaillance de la condition suspensive, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués fait également défaut.
— Les demandes sont exorbitantes au regard de la vente ultérieure de l’immeuble pour un prix presque identique (inférieur de 2000 euros seulement).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 avril 2017.
SUR CE
Sur l’objet du litige
Mme X exerce deux actions, l’une contre les signataires du compromis de vente, l’autre contre l’agence immobilière.
S’agissant de l’action contre l’acquéreur, elle est fondée sur l’article 1178 du code civil.
Mme X demande sa condamnation à lui payer la clause pénale, des dommages-intérêts aux motifs que l’acquéreur est selon elle responsable du refus de prêt.
Le premier juge ne s’est pas prononcé expressément sur la recevabilité de cette action, l’a examinée au fond, a considéré que la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt n’était pas imputable à un comportement fautif de l’acquéreur.
Les époux A, acquéreurs, soulèvent expressément le défaut de droit à agir de Mme X.
S’agissant de l’action contre l’agence immobilière, le tribunal a estimé que Mme X était irrecevable à agir faute de justifier d’un préjudice distinct de celui de l’indivision.
Sur la recevabilité des actions
a) l’action contre l’acquéreur
Il est certain que le préjudice subi à le supposer établi a été subi par l’indivision.
Tout indivisaire peut néanmoins agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis.
Mme X peut donc agir individuellement contre les époux A.
b) l’action contre l’agence immobilière
Il est constant que l’action en responsabilité pour faute est un droit personnel à chaque indivisaire, à charge pour celui-ci d’établir les fautes alléguées.
S’agissant de l’action contre l’agence immobilière, agence dont Mme X estime à la différence de deux de ses frères qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles, elle est en droit d’agir seule.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable à agir.
Sur les fautes de l’acquéreur
Mme X estime que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt doit être réputée accomplie au motif que l’acquéreur a manqué à ses obligations dans la mesure où
— il a sollicité un prêt tardivement après le délai de 10 jours prévu par le compromis,
— la demande de prêt est mensongère, du moins erronée,
— le prêt demandé est de 170 000 euros alors que le prix de vente total est de 213 500 euros,
— l’acquéreur a caché la mise en vente de sa maison,
— l’acquéreur a annulé le mandat de vente de son immeuble, ce qui a provoqué le rejet du prêt par la banque.
Elle fait observer que l’agence comme le vendeur nient avoir eu connaissance du mandat de vente, mandat qui n’a jamais été communiqué.
Elle estime qu’en renonçant à vendre son immeuble, l’acquéreur a fait échouer la demande de prêt et donc le compromis.
Il ressort des pièces produites que les époux A ont demandé le 9 septembre 2013 à rencontrer leur banquier, proposant un rendez-vous le 20 septembre 2013, précisant que la signature de l’acte de vente était convenue au 30 novembre 2013.
Il est établi qu’ils ont été reçus le 24 septembre 2013, ont formalisé leur dossier de prêt le 4 octobre 2013.
Ces éléments démontrent que l’acquéreur avait fait diligence, avait contacté la banque en vue de l’instruction d’une demande de prêt avant même la signature du compromis, qu’il a été reçu le 24 septembre 2013 à cette fin , soit huit jours après la signature du compromis.
Il ressort par ailleurs du dossier de prêt produit que la demande porte sur un prêt de 170 000 euros sur une durée de 240 mois.
Si le compromis indique que le prix de vente est de 187 000 euros net vendeur, il précise en gras que le prix ne comprend pas la commission si elle est à la charge de l’acquéreur.
Le montant de la commission à la charge de l’acquéreur est rappelé page 10, s’élève à 13 000 euros.
L’acquéreur a évalué son besoin de financement à la somme de 214 850 euros dont 187 000 euros correspondant à la dépense principale et 27 850 euros au titre des frais annexes incluant les frais d’agence et les frais de notaire.
Le plan de financement prévoit un prêt de 170 000 euros, un apport personnel de 20% soit 44 850 euros.
Il est donc établi contrairement à ce qui est soutenu par Mme X que l’acquéreur a formé une demande de prêt qui correspondait au coût de l’acquisition évaluée de manière réaliste à 214 850 euros.
Le compromis n’ayant pas renseigné la rubrique relative au plan de financement, n’ayant pas indiqué le montant du prêt bancaire devant être sollicité, Mme X ne peut soutenir que la demande ne correspond pas au compromis, ni faire grief aux époux A d’avoir demandé un prêt de 170 000 euros, montant adapté au regard de leur épargne et du coût de l’opération.
Mme X fait valoir enfin que les époux A ont fait échouer la demande de prêt en renonçant à la vente de leur résidence.
Elle se fonde sur la motivation retenue par la banque.
La banque a en effet indiqué le 24 octobre 2013 : ' En date du 23 octobre 2013, vous nous avez informés que le mandat de vente portant sur votre résidence principale sise 1,[…] à Saint Macaire en Mauges était annulé.
En conséquence, compte tenu des nouveaux éléments financiers que vous nous avez communiqués, ceux-ci impactant substantiellement les données financières de votre projet, nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande. Il ne sera donc pas émis d’offre de prêt’ .
Les époux A font valoir que leur demande de prêt ne fait aucune référence à la mise en vente de leur immeuble, qu’ils ont demandé un prêt immobilier classique, nullement un prêt relais.
Force est de relever que le lien de causalité entre l’annulation du mandat de vente de leur résidence et le refus du prêt par la banque est incertain dès lors que les éléments présentés dans le dossier de financement n’y font aucune référence, que le financement était envisagé sur la base exclusive d’un prêt et d’un apport personnel.
Il ressort donc des éléments précités que le refus bancaire n’est pas imputable aux époux A.
Mme X n’établit d’aucune manière un comportement fautif de l’acquéreur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme X de ses demandes au titre de la clause pénale et des dommages-intérêts.
Sur les fautes de l’agence immobilière
L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte , est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.
Mme X fait grief à l’agence de n’avoir pas indiqué précisément les caractéristiques du prêt à solliciter, de ne pas avoir notifié le compromis à l’acquéreur, formalité qui lui incombait, de ne pas avoir prévu de séquestre, de ne pas avoir vérifié que le prêt avait été demandé dans les délais, de ne pas avoir demandé des justificatifs de refus du prêt.
Elle soutient que ces manquements ont entraîné l’échec de la vente.
Il ressort effectivement du compromis que la rubrique relative au plan de financement n’a pas été renseignée, que le montant des prêts bancaires n’est pas indiqué alors que le crédit mutuel Océan de SAINT LAURENT SUR SEVRE est mentionné comme organisme financier sollicité par l’acquéreur.
Le vendeur fait valoir à juste titre que le point de départ des délais fixés au compromis est indéterminé en l’absence de notification du compromis aux parties.
L’acte prévoit que la notification de l’acte est faite soit par lettre recommandée, soit par remise en main propre. Lorsqu’elle est remise en main propre, le bénéficiaire du droit de rétractation inscrit de sa main en page 12 avoir eu connaissance du délai de rétractation.
Force est de constater que l’agence ne justifie pas de la notification par lettre recommandée, qu’aucune mention manuscrite ne figure page 12, l’agence se bornant à confirmer que la date de l’acte est le 16 septembre 2009, date de l’acceptation de l’offre.
L’agence ne justifie pas non plus avoir conseillé le vendeur quant à l’intérêt ou non d’un séquestre.
En revanche, l’agence n’avait pas l’obligation de vérifier si les demandes de prêt avaient été faites dans les délais du compromis, ni à contrôler les motifs du refus bancaire.
Il ressort des éléments précités plusieurs manquements de l’agence immobilière à ses obligations.
Sur le préjudice de Mme X
Dans la mesure où l’échec de le vente est imputable à la non réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt, Mme X ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les négligences de l’agence afférentes à la rédaction et la notification du compromis et son préjudice.
Il est établi au demeurant que l’immeuble litigieux a été vendu pour un prix de 185 000 euros le 27 février 2014, quelques mois plus tard pour un prix légèrement inférieur.
Il convient donc de débouter Mme X de sa demande d’indemnisation faute de justifier d’un préjudice réel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Un appel peut être considéré comme abusif lorsque l’appelant poursuit une procédure sur le mal-fondé de laquelle il a été suffisamment éclairé en première instance.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au présent litige, l’appel ne saurait être qualifié d’abusif.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme X.
Il est équitable de laisser à la charge de l’agence immobilière les frais irrépétibles exposés.
Il est équitable de condamner Mme X à payer aux époux A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
'- Déclare Madame F X irrecevable en son action,
- Condamne Madame X à verser à Monsieur et Madame D A d’une part, à l’Agence Immobilière des Présidents, d’autre part, respectivement la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
Statuant de nouveau
DÉCLARE Madame Z épouse X recevable en ses actions.
La DÉBOUTE de ses demandes à l’encontre de Mme et M. A et de la société Agence immobilière des Présidents.
CONDAMNE Madame Z épouse X à verser à Monsieur et Madame D A la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme Z épouse X à payer à Mme et M. A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à la charge de la société l’Agence Immobilière des Présidents, de Mme Z épouse X la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
CONDAMNE Mme Z épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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