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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01208 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 27 mars 2019, N° 2018/A179 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
N° RG 20/01208 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPVV
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
c/
Madame Z A épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : décision rendu le 27 mars 2019 (R.G. 2018/A179) par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 27 février 2020
APPELANTE :
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant […]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 9 juin 2020 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2020, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) a formé un appel nullité contre un procès-verbal de non conciliation établi le 27 mars 2019 par le tribunal d’instance de Périgueux à la suite de la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X, déposée par lui le 20 juillet 2018.
Par acte du 9 juin 2020, le CFCAL a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme X, qui n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2020 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
*************************************
Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2020, le CFCAL demande de :
— constater la nullité du procès-verbal de conciliation en ce qu’il a fixé la créance du CFCAL à la somme de 27.587,85 euros, alors que la somme demandée par le CFCAL s’élevait à 40.945,42 euros valeur au 12 décembre 2018, sans aucune motivation ;
— constater le défaut de réponse du tribunal d’instance aux conclusions et pièces du CFCAL, valant méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
— autoriser la saisie des retraites de Mme X jusqu’à complet paiement des sommes dues au CFCAL valeur au 12 décembre 2018 :
— au titre de la tranche de 59.000 euros : 15.903,71 euros ;
— au titre de la tranche de 25.000 euros : 6.558,14 euros outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4.26% ;
— au titre de la tranche de 20.000 euros : 18.483,57 euros outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,26% ;
soit pour un montant total de 40.945,42 euros ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
L’argumentation de l’appelant est la suivante :
— le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) a consenti un prêt suivant acte notarié en date du 20 décembre 2005 à Mme X d’un montant de 104.000 euros se décomposant comme suit :
— tranche de 59.000 euros
— tranche de 25.000 euros
— tranche de 20.000 euros.
— en garantie, le CFCAL a pris une inscription d’hypothèque de premier rang sur le bien appartenant à Mme X sis à Riberac, […].
— Mme X a rencontré des difficultés de paiement à compter de février 2012, et le CFCAL a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 29 novembre 2012.
— la débitrice a alors saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 31 janvier 2013.
— suite au recours formé par le CFCAL, le tribunal d’instance de Périgueux par jugement en date du 13 décembre 2013, a déclaré Mme X irrecevable à la procédure de surendettement en raison de l’absence de bonne foi et de la possibilité pour celle-ci de faire face à ses dettes.
— une procédure de saisie immobilière a été engagée suivant commandement de payer valant saisie en date du 10 avril 2014.
— le jugement d’orientation a été rendu le 4 novembre 2014 et a été signifié à Mme X le 12 novembre 2014.
— la vente de l’immeuble est intervenue à l’audience du 7 juillet 2015, pour le prix de 59.000 euros.
— le prix d’adjudication étant insuffisant pour désintéresser le CFCAL, ce dernier a procédé à la saisie des comptes bancaires de Mme X suivant PV en date du 17 mai 2016 et à une saisie des rémunérations qui a été stoppée en raison de la procédure de surendettement.
— Mme X a en effet saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 9 août 2016.
— le CFCAL a déclaré sa créance s’élevant au 17 août 2016, à la somme de 42.153,15 euros.
— dans le cadre de la saisie du compte bancaire, le CFCAL a perçu la somme de 1.542,13 euros qui a été déduite du montant total de la créance, la ramenant à 40.611,02 euros.
— le 23 mai 2017, après échec de la phase amiable, la commission de surendettement a imposé des mesures impliquant l’apurement de la créance de CÆCAL comme suit :
— taux à 0% ;
— premier palier : 12 mensualités de 600 euros ;
— deuxième palier : 28 mensualités de 1.570,55 euros.
— le CFCAL ayant accepté cette proposition, les mesures devaient entrer en application le 30 septembre 2017.
— Mme X n’a effectué aucun versement.
— le 29 novembre 2017, le CFCAL a reçu un courrier de la commission de surendettement l’informant de la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Mme X le 3 octobre 2017.
— le CFCAL a formé un recours contre cette décision de recevabilité par courrier recommandé en date du 11 décembre 2017.
— par jugement du 16 mars 2018, le tribunal d’instance a déclaré recevable le recours formé par le CFCAL et a rejeté la demande de Mme X visant à bénéficier du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
— le CFCAL a envoyé à Mme X un mise en demeure de régler les arriérés dûs sur les mesures imposées en août 2017.
— par requête en date du 20 juillet 2018, le CFCAL a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme X en demandant que la saisie des retraites de Mme X soit autorisée pour obtenir le paiement de la somme de 40.611,02 euros.
— Mme X ne s’est pas présentée à l’audience de tentative de conciliation du tribunal d’instance de Périgueux du 3 octobre 2018 ; le tribunal a demandé au créancier de faire citer Mme X pour la prochaine audience et de fournir des précisions sur sa créance: frais et accessoires, intérêts et les périodes d’intérêts, acte de prêt et relevé détaillé des écritures.
— Mme X a été citée pour l’audience du 12 décembre 2018 et le créancier a établi des conclusions.
— le juge a soulevé le problème de la prescription et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2019
— le CFCAL a complété ses écritures en s’expliquant sur le problème de la prescription
— à l’audience, le juge a établi un procès-verbal de non conciliation et dit qu’il serait procédé à la saisie sur rémunérations pour la somme de 27 587,85 €.
Un acte de saisie pour cette somme a été établi le 27 mars 2019.
Le CFCAL a réclamé communication d’un jugement lui permettant de former un recours quant au montant de la créance retenue.
Malgré ses demandes transmises au juge, et au président du tribunal de grande instance à ce sujet, le tribunal d’instance a maintenu qu’il n’y avait pas lieu de rendre un jugement.
Le CFCAL soutient que le procès-verbal de non conciliation doit être annulé car :
— le procès-verbal de non conciliation n’est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n’a pas autorité de chose jugée et qu’en cas de contestation, le juge statue par jugement susceptible des voies de recours visées par l’article 527 du code de procédure civile
— dès lors que le magistrat soulevait une contestation, il devait rendre un jugement
— l’absence de motivation de la décision qui a réduit la créance de 40 611,02 € à 27 587,85 € est contraire au principe posé par l’article 455 du code de procédure civile
— en dénaturant le procès-verbal de non conciliation, le tribunal a privé le droit du créancier à un procés équitable .
Il demande, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, à la cour de statuer au fonds sur le montant de la créance et d’autoriser la saisie pour un montnt de 40 945,42 €.
Il rappelle que le jugement d’orientation du 4 novembre 2014 a autorité de chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance et a fixé celle-ci à la somme de 92 886,73 € au 16 septembre 2014 : or, il apparaît que le juge d’instance, sans motivation, a supprimé des intérêts et accessoires retenus par le juge de l’exécution dans le jugement d’orientation, ce qu’il ne pouvait pas faire.
Le CFCAL donne enfin la liste des actes interruptifs de prescription effectués depuis le 23 juin 2014 jusqu’au 20 juillet 2018, date du dépôt de sa requête en saisie sur rémunérations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité du procès-verbal de non-conciliation
La procédure de saisie sur rémunération par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur est organisée par les articles L 3252 -1 et suivant et R3252-1 du code du travail.
La demande est formée par requête remise au greffe par le créancier, et la tentative de conciliation est obligatoire : les parties sont convoquées à une audience, au cours de laquelle le juge tente de concilier les parties.
L’article R 3252-19 précise que si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montan de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Au vu du procès-verbal de non conciliation, le greffier procède alors à la saisie en établissant un acte de saisie.
En application de l’article R 3252-8, les contestations auxquelles donnent lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale devant le tribunal d’instance et donnent donc lieu à un jugement susceptible de recours.
En l’espèce, le juge du tribunal d’instance a ordonné plusieurs renvois de l’affaire en réclamant au créancier des pièces et des explications sur sa créance, puis , lors de la dernière audience de renvoi a réduit à la somme de 27 587,85 € la créance pour laquelle le CFCAL serait autorisé à faire pratiquer la saisie, alors que le créancier se prévalait d’une créance de 40 945,42 € dans ses dernières conclusions.
Si le juge est tenu, en application de l’article R 3252-19 de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, les textes ne précisent pas sous quelle forme doit être rendue la
décision de vérification.
Toutefois, toute décision d’un juge doit être motivée et donner lieu à recours.
En excluant une partie des intérêts ou des frais réclamés par le créancier, ou déclarant tout ou partie de la créance prescrite, le juge soulève en fait d’office une contestation: il s’en déduit donc qu’il est tenu de rendre un jugement motivé, comme lorsque la contestation est élevée par le débiteur, dès lors que le créancier manifeste son désaccord sur sa décision.
Le procès-verbal de non conciliation n’est pas un jugement, et n’a aucune autorité de chose jugée. En le signant, le créancier se contente de confirmer sa requête et l’absence de conciliation entre les parties.
En l’espèce, la signature du procès-verbal par le conseil du CFCAL peut d’autant moins être interprétée, comme l’a soutenu le juge d’instance, comme une approbation de la réduction de sa créance, qu’il avait déposé des conclusions et pièces à l’appui de sa requête en réponse aux questionnements du juge, en maintenant le montant de sa demande, et a de plus manifesté ensuite son désaccord en sollicitant un jugement motivé.
Un acte de saisie a été établi alors que le CFCAL a été privé de la possibilité de connaître les motifs de la réduction de sa créance.
Vu l’absence de motivation qui lui a été opposée, le créancier est bien fondé à solliciter l’annulation du procès-verbal de non conciliation sur la base duquel a été pratiquée la saisie sur rémunération pour un montant contesté par lui.
Il sera fait droit à cette demande sur ce point.
Sur le montant de la créance
Il convient, comme le demande le CFCAL, en application de l’article 562 du code de procédure civile, d’évoquer le fonds du litige et de statuer sur le montant de la créance pour lequel doit être autorisée la saisie.
Le créancier verse aux débats :
— l’acte authentique par lequel le CFCAL a accordé à Mme X un prêt de de 104 000€ en trois tranches d’un montant respectif de 59 000 €, 25 000 € et 20 000 €
— le jugement d’orientation rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 4 novembre 2014, validant la procédure de saisie immobilière pour une créance de 92 886,73 € au 16 septembre 2014
— les décisions successives de la commission et du juge du surendettement
— le décompte détaillé des frais de procédure et les pièces justificatives
— le décompte des intérêts.
— les actes interruptifs de prescription depuis le jugement d’orientation du 4 novembre 2014 : jugement d’adjudication du 7 juillet 2015, saisie attribution du compte bancaire du 17 mai 2016, décision de recevabilité de la commission de surendettement du 29 novembre 2017, décision du tribunal d’instance du 2 mars 2018 infirmant cette décision, dépôt de la requête aux fins de surendettement le 20 juillet 2018, et citation délivrée le 12 novembre 2018.
Ces pièces démontrent le bien fondé du CFCAL quant au montant de sa créance et des intérêts sollicités.
La saisie sera autorisée pour la somme de 40 945,42 € arrêtée au 12 décembre 2018, plus les intérêts au taux de 4,26% l’an sur la somme de 25 041,71 €.
Mme X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Annule le procès-verbal de non conciliation établi entre la CFCAL et Mme X le 27 mars 2019 par le tribunal d’instance de Périgueux
Statuant par évocation du litige
Autorise la saisie des rémunérations de Mme X pour la somme de 40 945,42 € arrêtée au 12 décembre 2018, plus les intérêts au taux de de 4,26% l’an sur la somme de 25 041,71 € à partir du 13 décembre 2018.
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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