Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 nov. 2020, n° 19/05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05000 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 27 mai 2019, N° 17/00568 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. PRUVOST
copie exécutoire
le 26 novembre 2020
à
Me Hertault,
Me Delahousse
ADB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/05000 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMIP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 27 MAI 2019 (référence dossier N° RG 17/00568)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
SAS PRUVOST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Zac de la Haute Borne, […]
[…]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2020, devant Mme Z A, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Z A indique que l’arrêt sera prononcé le 26 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Z A, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 novembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 27 mai 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à la SAS PRUVOST, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 21 juin 2019 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution de la SAS PRUVOST, par courrier électronique le 6 aout 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2020 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que l’employeur ne s’est pas livré à des recherches sérieuses de reclassement, invoquant avoir été indument privé de la chance d’obtenir l’indemnité de fin de carrière prévue par la prévoyance, sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de fin de carrière, de frais irrépétibles et à honorer les dépens ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2020, par lesquelles l’employeur, contestant les moyens et argumentation de l’appelant, soutenant avoir rempli son obligation de recherche de reclassement, rappelant avoir proposé un poste qui a été refusé, rappelant la position du salarié, contestant l’étendue du préjudice invoqué, contestant la perte de chance et son manquement qui en serait à l’origine, sollicite à titre principal, la confirmation du jugement et le débouté intégral du salarié en ses demandes et à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer des frais irrépétibles et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, la modération du montant des dommages et intérêts notamment en tenant compte du préavis indument perçu par le salarié, et la réduction à un pourcentage de perte le capital de fin de carrière revendiqué ;
Vu les conclusions transmises le 13 janvier 2020 par l’appelant et le 26 juin 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE
Monsieur X a été recruté par la SAS PRUVOST par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1977 en qualité d’ouvrier mécanicien électricien.
Au dernier état des relations, il occupait un poste de technicien électricien électronique pour une rémunération mensuelle de 1985,36 euros bruts par mois.
La société PRUVOST, concessionnaire Toyota, emploie plus de 11 salariés. Il est admis qu’elle appartient au groupe GUEDET.
A compter du 15 avril 2015, Monsieur X a été placé en arrêt maladie.
Le 12 juin 2017, le médecin du travail rendait l’avis d’inaptitude suivant :
« Inapte…
contre indication aux contraintes physiques ou posturales type port de charge égale ou supérieure à 5 kg, à la station debout ou marche prolongées sans possibilité de s’assoir régulièrement et aux positions penchées en avant.
Capacités restantes : travail à un poste avec contraintes physiques et posturales modérées type travail administratif avec aménagements éventuels…. »
Par courrier en date du 10 juillet 2017, la société PRUVOST proposait un poste de téléopérateur auprès d’une société du groupe, à titre de reclassement. Par courrier en date du 5 août suivant, Monsieur X déclinait l’offre.
Par courrier en date du 9 août 2017, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable fixé au 22 août suivant auquel il ne se présentait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017, Monsieur X était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en les termes suivants :
Je vous ai convoqué à un entretien préalable prévu le 22 août 2017 dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique.
Par mail du 21 août, vous m’avez informé que vous ne seriez pas présent à cet entretien, il n’a donc pu avoir lieu.
A la suite de votre dernier arrêt, vous avez été reçu par le Médecin du Travail dans le cadre d’une seule visite médicale de reprise en date du 12 juin 2017.
A l’issue de cette visite, les conclusions du Médecin du Travail ont été les suivantes à cette date :
« Inapte en un seul examen.
Inapte au poste de mécanicien automobile. Contre-indication aux contraintes physiques et posturales type port de charges supérieures à 5 kg. à la station debout ou marche prolongée sans possibilité de s 'asseoir régulièrement et aux positions penchées en avant. Capacités restantes: travail à un poste avec contraintes physiques et posturales modérées type travail administratif avec aménagements éventuels. Capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Etude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 19 mai 2017 »
A réception de cet avis, nous avons étudié les possibilités de reclassement tant au sein de l’entreprise que dans le Groupe dont celle-ci dépend.
Au plan interne, nous ne disposons d’aucun poste vacant susceptible de vous être proposé compte tenu des indications du Médecin du Travail.
Au plan externe au sein du Groupe dont la Société dépend, nous avons envisagé un reclassement sur le poste de Téléopérateur.
Nous avons soumis notre projet au Médecin du travail, par courrier en date du 04 juillet 2017, qui nous a rendu un avis positif le 07 juillet 2017.
Le délégué du personnel a également émis un avis positif à cette proposition de reclassement en date du 07 juillet 2017.
Selon courrier en date du 10 juillet 2017, nous vous avons formulé une proposition de reclassement comme suit:
Nous avons également recherché les possibilités de reclassement au sein du Groupe auquel la Société PRUVOST appartient.
Les recherches nous permettent aujourd’hui de vous proposer le poste suivant:
Téléopérateur, employé Indice 120, coefficient l, au sein de la société PHONE AUTOMOTIVE sise […]
- Durée du travail: 35 heures par semaine réparties du lundi au samedi
- Contrat à durée indéterminée
- Fonctions: traitement des appels clients entrants et sortants, prise de rendez-vous après-vente pour le compte des différents sites du groupe Gueudet en respect des plannings de chargement.
Travail en posture assise prolongée et sur écran.
- Rémunération: 1480.30 euros bruts mensuels
Selon courrier en date du 26 juillet 2017, reçu le 28 juillet 2017, vous nous avez indiqué entendre donner suite à cette proposition uniquement s’il était possible de maintenir votre rémunération à hauteur de 1985 euros bruts mensuels correspondant à votre poste de technicien électricienélectronicien expérimenté.
Par courrier en date du 31 juillet 2017, il vous a été précisé que la proposition de reclassement était toujours maintenue mais que les conditions de rémunération ne pouvaient être modifiées. Nous vous avons alors indiqué que la rémunération proposée répondait de la fonction de Téléopérateur rémunérée en ces conditions par la société PHONE AUTOMOTIVE.
A l’occasion de ces précisions nous vous avons demandé de vous positionner sur l’offre de reclassement.
Ainsi, selon courrier en date du 05 août 2017 reçu en nos services le 07 août 2017, vous nous avez signifié que vous n’entendiez pas accepter notre proposition de reclassement.
Nous sommes désolés de votre réponse négative.
Nous avons également exploré toutes solutions de reclassement dans les autres entités du groupe dont dépend la Société PRUVOST.
Cependant, à part la société PHONE AUTOMOTIVE, aucune des autres sociétés du groupe n’a été en mesure de répondre favorablement à notre demande et ce faisant, de nous proposer un autre poste que celui ci-dessus, pouvant convenir à votre situation personnelle et en regard des préconisations et restrictions émises par le Médecin du Travail.
C’est dans ces conditions que nous vous avons informé par courrier en date du 08 août 2017 de 1 'impossibilité de reclassement.
Au regard de l’inaptitude prononcée par le Médecin du Travail en respect de l’article R.4624-42 du Code du Travail, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste de technicien électricien-électronicien et
impossibilité de reclassement…
Contestant la légitimité de la rupture et invoquant une perte de chance, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes qui par jugement dont appel a statué tel que rappelé précédemment.
Sur le licenciement
Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il remet en cause la légitimité de son licenciement en soutenant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement, que les recherches n’ont pas été opérées avec sérieux et loyauté, qu’il
existait au sein du groupe périmètre de reclassement des postes disponibles qui ne lui ont pas été proposés et que le poste proposé et refusé ne correspondait pas à l’offre en ligne.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et suivant du code du travail.
L’article L1226-2 applicable à l’espèce dispose « lorsque le salarié victime d’une maladie eu d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail… l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant…
cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lors qu’il existe les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une ou l’autre des taches existantes dans l’entreprise. Le médecin formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un emploi.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste s existants ou aménagement du temps de travail. »
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs ( courriers tendant au reclassement, livre d’entrées et de sorties du personnel, nature et répartition catégorielle des emplois de l’entreprise…) qu’il y a satisfait.
En application de l’article L1226-2-1, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-2, en prenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail.
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a respecté son obligation de reclassement.
En l’espèce, l’employeur justifie avoir adressé des demandes de reclassement personnalisées comportant la qualification et l’ancienneté du salarié, les contours de l’inaptitude et les préconisations médicales à l’ensemble des sociétés du groupe GEUDET, par l’envoi de lettres à chaque entité. Le périmètre de reclassement n’est pas discuté.
L’employeur produit l’ensemble des réponses négatives des dites sociétés, ainsi que la réponse de la société PHONE AUTOMOTIVE qui a conduit à la proposition de reclassement sur un poste de téléopérateur à temps plein. L’employeur justifie de la validation de ce poste par la médecine du travail et de l’avis favorable de la représentation du personnel en date du 7 juillet 2017.
La cour retient que cette proposition, résultant de la seule réponse positive reçue d’une société du groupe, validée par la médecine du travail, conduit à retenir que l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement.
La cour rappelle que la proposition de reclassement peut intervenir sur des postes de catégorie inférieure, impliquant des baisses de rémunération, l’employeur n’étant pas comptable de la politique
salariale de sociétés tiers.
La cour écarte spécifiquement que la proposition ait été faite de mauvaise foi, et en particulier tel que soutenu, en ce que le salaire fixé dans la proposition de reclassement serait différent de celui offert sur les offres d’emplois publiques (le montant de la prime y évoquée se limitant à 50 euros ne pouvant être déterminante ).
La cour observe que le refus du salarié, fondé sur la différence salariale, ne peut remettre en cause la présomption de respect de l’obligation de reclassement.
La Cour apprécie que, par la production de son livre d’entrée et de sortie, la SAS PRUVOST établit, par l’absence d’embauche immédiatement postérieure au licenciement, des postes compatibles avec l’inaptitude de Monsieur X qui ne lui auraient pas été offerts.
Enfin, à l’instar des premiers juges dont elle adopte l’analyse, la cour retient que les postes invoqués comme disponibles et non proposés par l’employeur au titre de reclassement, au sein du groupe, ne sont pas compatibles avec les contre indications retenues par la médecine du travail, tel qu’établi, par les fiches de poste produites ou ne correspondent pas aux qualifications acquises ou pouvant l’être par le salarié. La mauvaise foi de l’employeur dans les recherches de reclassement est écartée.
La cour retient que l’employeur a respecté l’obligation de reclassement mise à sa charge.
Les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées.
Sur la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de fin de carrière
En visant les dispositions de l’accord de prévoyance lié à la convention collective nationale des services de l’automobile prévoyant sous certaines conditions le bénéfice des indemnités de fin de carrière, Monsieur X soutient qu’en le licenciant injustement pour inaptitude non professionnelle avant ses 60 ans, son employeur l’a privé d’une chance d’obtenir cette indemnité de fin de carrière.
Il a été précédemment retenu que le licenciement est régulier et légitime et que dès lors aucun manquement qui aurait généré une perte de chance n’est imputable à l’employeur.
En confirmation, la demande est rejetée.
Sur les dispositions accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens sont confirmées et étendues à la procédure d’appel.
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles sont rapportées. Pour l’ensemble de la procédure, Monsieur X est condamné à payer à la SA PRUVOST la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 27 mai 2019 à l’exception des frais irrépétibles,
Le réformant sur ce point et statuant sur l’ensemble de la procédure,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SA PRUVOST la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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