Infirmation partielle 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 oct. 2023, n° 21/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 498/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04170 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVVW
Décision déférée à la cour : 25 Novembre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [D] veuve [W], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-cause de son défunt mari M. [L] [W]
demeurant [Adresse 10] à [Localité 7]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Claire FAUVET, avocat à Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [U], médecin, décédé
exerçant son activité [Adresse 5] à [Localité 6]
représenté par Me CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à Colmar
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU BAS-RHIN
ayant siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
assignée le 11 octobre 2021 à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat.
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, en qualité d’assureur du Dr [Z] [U]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9]
représentée par Me CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMAN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Au début de l’année 2009, M. [L] [W], né le [Date naissance 4] 1946, a consulté le docteur [Z] [U], spécialiste en urologie, lequel, pour traiter une courbure de verge, lui a conseillé de recourir à une intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 11 juin 2009.
Se plaignant de ce qu’à la suite de cette opération, il subissait des phénomènes particulièrement douloureux ainsi qu’un dysfonctionnement érectile, M. [L] [W] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) des accidents médicaux d’Alsace qui a ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts lequel a rendu son rapport le 15 décembre 2010 complété par un courrier du 4 janvier 2011, les experts concluant à l’absence de faute médicale.
Par avis du 26 janvier 2011, la commission a rejeté la demande d’indemnisation de M. [L] [W].
Le 21 mars 2011, [L] [W] a fait assigner le docteur [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d’expertise, cette demande a été rejetée par ordonnance du 14 juin 2011 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 juin 2012.
Le 16 juillet 2013, M. [L] [W] et Mme [M] [D], son épouse, ont assigné le docteur [U] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de le voir déclarer responsable des conséquences physiques et physiologiques subies par le premier et de voir ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 2 juin 2014, le tribunal a notamment :
— dit que le docteur [U] n’avait pas recueilli le consentement libre et éclairé de M. [L] [W] préalablement à l’opération réalisée le 11 juin 2009 ;
— condamné le docteur [U] à réparer non l’entier dommage corporel subi par M. [L] [W] mais la perte de chance de refuser l’acte médical ;
— débouté M. [L] [W] et Mme [M] [D] de leurs demandes en paiement de provisions ;
avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale de [L] [W] ;
— désigné pour y procéder le docteur [C] [A] chirurgien urologue et le docteur [K] [S], psychiatre dont il a précisé la mission.
Par ordonnances successives, ces experts ont été remplacés.
[L] [W] étant décédé le [Date décès 2] 2016, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance en date du 27 mars 2017.
Sa veuve, Mme [M] [D] a repris l’instance par acte du 24 mars 2017.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, le docteur [O] a été désigné pour procéder à une expertise sur pièces ; le l4 septembre 2018, il a déposé son rapport daté du 28 août 2018.
Par acte d’huissier signi’é le 30 avril 2019, Mme [D] a appelé dans la cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin;
— déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale en ce que la procédure a été régularisée de ce chef ;
— fixé le montant du préjudice subi par [L] [W], consistant en une perte de chance de refuser l’acte médical à la somme de 25 673,04 euros ;
— condamné le docteur [U] à payer à Mme [D] en sa qualité d’ayant-droit de [L] [W] la somme de 25 673, 04 euros ;
— débouté Mme [D] de ses demandes formulées en son nom personnel ;
— condamné le docteur [U] aux entiers frais et dépens ;
— condamné le docteur [U] à payer à Mme [D] en sa qualité d’ayant droit de [L] [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] de sa demande formulée en son nom personnel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir repris les conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal a évalué le préjudice subi par [L] [W], consistant en une perte de chance de refuser l’intervention, notamment comme suit :
1) préjudices patrimoniaux :
1-1 : préjudices patrimoniaux temporaires :
* Frais divers:
Le tribunal a fait état qu’était mise en compte une indemnité de 7 000 euros au titre de frais importants comptabilisés dans un décompte arrêté au 19 juin 2013 au titre de dépenses exposées dans le cadre du parcours thérapeutique et à1'occasion de la présente procédure mais a souligné la totale imprécision quant à la nature concrète de ces frais et a rappelé que nul ne pouvait se constituer de preuve à lui-même de sorte que le listing communiqué, établi par la partie demanderesse n’était pas de nature à rapporter la preuve dont la charge lui incombait, ce listing ne permettant pas, en tout état de cause, de faire le lien, de manière certaine, avec l’intervention, les libellés n’étant pas suffisamment précis en eux-mêmes.
Il a ajouté que les pièces produites en annexe 78 (factures d’hôtels de luxe, tickets de carte bancaire…), n’étaient pas exploitées par la demanderesse par type de frais, aucun calcul ni aucune analyse n’en étant faite, de sorte qu’à défaut de preuve du préjudice et de preuve du lien de causalité avec l’intervention, cette demande devait être rejetée.
2/ Préjudices extra-patrimoniaux :
2-1 : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel Temporaire :
Le tribunal a considéré que Mme [D] ne produisait aucun élément technique permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire de sorte qu’il a retenu ces conclusions pour évaluer le préjudice subi et ce, sur la base de 23 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et un pourcentage de cette même base selon les différentes classes de déficit fonctionnel temporaire partiel ; il a alloué une indemnité de 14 024,25 euros à ce titre.
Souffrances endurées :
Au regard des conclusions de l’expertise, il a fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 6 000 euros.
Préjudice esthétique :
Sur la base des éléments décrits dans l’expertise, le tribunal a fixé le montant de l’indemnité réparatrice à la somme de 2 000 euros.
Préjudice d’impréparation :
Le tribunal a considéré que ce préjudice caractérisé par le défaut d’information sur les risques du geste était établi au vu des conclusions de l’expertise. Il l’a fixé à 5 000 euros.
S’agissant des demandes d’indemnisation formulées par Mme [D] à titre personnel, en qualité de victime par ricochet (perte de revenus consécutive au suicide de son mari, préjudice d’accompagnement du fait de 1'état dépressif de son mari et préjudice d’affection), le tribunal a fait état de ce que l’expert judiciaire avait relevé que, du point de vue psychiatrique, d’une part, il existait un état antérieur dépressif et une fragilité psychologique certaine, [L] [W] présentant un syndrome dépressif survenu à la suite du décès de son frère en septembre 2006, l’ayant rendu fragile, vulnérable et sensible et, d’autre part, qu’il n’était pas sûr que le décès de [L] [W] par suicide, lié à des troubles psychiatriques, soit imputable de façon directe et certaine à la seule intervention du docteur [U].
Il a considéré que ni le suicide ni le fait d’avoir dû partager la vie d’un homme dépressif constituaient des préjudices en lien direct et certain avec l’intervention du docteur [U] de sorte qu’il a rejeté la demande formulée, à ce titre, par Mme [D].
Mme [D] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 29 novembre 2019, son appel portant sur les chefs suivants :
— limitation du montant du préjudice de [L] [W] consistant en une perte de chance de refuser l’acte médical à la somme de 25 673,04 euros avec condamnation corrélative de M. [U] à payer cette somme à Mme [D] en sa qualité d’ayant-droit,
— débouté des demandes formées à titre personnel par Mme [D],
— débouté de la demande formée par Mme [D] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [U] est décédé le [Date décès 8] 2021.
Par ordonnance du 9 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption d’instance puis, par ordonnance du 14 septembre 2021, a ordonné la radiation de la procédure.
Le 28 septembre 2021, Mme [D] a repris l’instance à l’encontre de la SA La Médicale, assureur du docteur [U] et de la CPAM du Bas-Rhin, lesquelles ont été assignées le 11 octobre 2021.
L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a limité le montant de l’indemnité allouée au titre des préjudices avant décès subis par [L] [W] à la somme de 25 673,04 euros avec condamnation corrélative du docteur [U] à lui payer cette somme en sa qualité d’ayant cause,
— l’a déboutée de ses demandes formées à titre personnel, y compris sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— condamner la société La Médicale, assureur du docteur [Z] [U], à lui payer, es-qualité d’ayant-cause et de victime par ricochet, la somme totale de 151 840,95 euros se décomposant ainsi :
Préjudices avant décès subis par [L] [W] après application du taux de perte de chance :
* Dépenses de santé : PM
* Frais divers : 7 600 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 14 683,44 euros
* Souffrances endurées : 9 500 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 4 750 euros
Total': 36 533,44 euros,
Préjudice d’impréparation : 20 000 euros,
Ses préjudices ès qualité de victime par ricochet :
* Perte de revenus : 55 307,51 euros
* Préjudice d’accompagnement : 10 000 euros
* Préjudice d’affection : 30 000 euros
Total: 95 307,51 euros';
— condamner la société La Médicale, assureur du docteur [Z] [U], aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter la société La Médicale, assureur du docteur [Z] [U], de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Sur les préjudices avant décès subis par [L] [W] et plus spécialement sur les frais divers, Mme [D] fait valoir que ce dernier a exposé d’importants frais qui ont été comptabilisés dans un décompte arrêté au 19 juin 2013 correspondant à des dépenses exposées dans le cadre de son parcours thérapeutique et à l’occasion de la procédure à savoir des frais de copie et des frais de poste nécessaires à la constitution du dossier, des frais de trajets au titre de l’expertise de la CCI ou des réunions d’expertise pour lesquelles les experts n’ont jamais déposé de rapport, un déplacement à [Localité 14] motivé par la tenue d’une audience devant la Commission nationale de discipline lors de laquelle les sanctions contre la docteur [U] ont été aggravées par rapport à la première décision de la chambre disciplinaire d’Alsace et portées à six mois dont trois mois avec sursis d’interdiction d’exercer, les frais d’hôtel exposés lors de l’intervention chirurgicale pratiquée à Gand, le coût de cette intervention ayant été prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin, ce qui en fait des soins imputables à l’accident médical, des frais exposés pour la reconstitution du dossier médical après le décès de [L] [W]. Elle demande la somme de 7 000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, Mme [D] considère qu’à ce titre, il y a lieu de tenir également compte du préjudice sexuel subi par [L] [W] pendant la maladie traumatique puisque depuis l’intervention pratiquée par le docteur [U] jusqu’à son décès, sept ans plus tard, il n’a jamais pu retrouver de sexualité, ces circonstances justifiant une indemnité forfaitaire journalière de 25 euros.
Elle souligne que le rapport fait état d’une période du 26 « juillet » 2009 au 21 juillet 2009 de manière erronée puisqu’il faut en réalité se reporter à l’historique pour constater que la complication ayant donné lieu à cette période de gêne temporaire a débuté le 29 juin 2009, selon certificat du docteur [F] et qu’elle s’est achevée le 21 juillet 2009, selon les constatations du docteur [U] ; le premier juge a d’ailleurs retenu les dates du 26 juin 2009 au 21 juillet 2009, qui ne sont pas pour autant celles mentionnées par l’expert. Elle demande la somme de 15 456,25 euros à ce titre.
Sur les souffrances endurées, Mme [D] indique que [L] [W] a été profondément atteint dans sa virilité, que sa vie intime a été réduite à néant, ce qui a nécessairement impacté sa vie de couple et son moral alors que jusqu’à l’opération litigieuse, il était un homme jovial, affable et soigneux de son apparence.
Elle souligne qu’il est nécessaire de tenir compte de la durée exceptionnellement longue de la maladie traumatique qui s’est étalée sur sept ans avant que [L] [W] mette fin à ses jours. Elle demande la somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire, Mme [D] soutient que l’opération pratiquée par le docteur [U] a eu pour conséquence un raccourcissement très net avec un aspect d’enfouissement de la verge, l’opération réalisée en Belgique par le docteur [P] [E] ayant conduit à une légère amélioration sur le plan esthétique.
Elle ajoute que bien que 1'expert ait rappelé que les vêtements le dissimulaient, à certaines occasions le préjudice était susceptible d’être plus apparent notamment lors de séances de sport ou à la piscine et l’était surtout dans l’intimité du couple. Elle demande la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’impréparation, Mme [D] considère qu’indépendamment de la perte de chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation du risque, le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, le préjudice d’impréparation ne pouvant pas se voir appliquer le taux de perte de chance. Elle demande la somme de 20 000 euros à ce titre.
Mme [D] fait état de préjudices qu’elle a subis, en sa qualité de victime par ricochet puisqu’elle a été présente aux côtés de son époux tout au long de son douloureux parcours médical, qu’elle a multiplié les démarches à ses côtés pour tenter d’obtenir une chirurgie réparatrice, qu’elle a enduré avec lui ses déceptions et sa déchéance psychiatrique.
Elle souligne que l’expert a retenu un lien direct entre l’aggravation des troubles psychiatriques et la faute commise par le docteur [U] laquelle a joué un rôle indiscutable dans le décès par suicide de [L] [W].
Elle invoque une perte de revenus puisqu’après la première tentative de suicide de son mari, elle a été amenée à prendre de manière anticipée sa retraite afin de pouvoir lui apporter une assistance constante, de sorte que sa pension mensuelle en a été impactée, percevant un montant de 780,10 euros par mois alors que sa retraite aurait été de 972,18 euros si elle était partie, comme prévu, à l’âge de 64 ans pour bénéficier d’une pension au taux plein, la perte annuelle devant être capitalisée à compter de la date de mise en retraite effective le 1er août 2014, et ce de manière viagère en appliquant l’euro de rente à l’âge de 61 ans selon le barème de capitalisation 2018 publié à la Gazette du Palais de 28 novembre 2017 soit 55 307,51 euros.
Elle invoque un préjudice d’accompagnement, faisant état de ce que depuis l’intervention pratiquée par le docteur [U], [L] [W] n’a eu de cesse d’essayer de retrouver son état antérieur et qu’elle a été très présente à ses côtés. Elle considère que le premier juge a méconnu l’impact de l’intervention sur l’intimité du couple et notamment sur leurs rapports sexuels insatisfaisants ou inexistants. Elle demande la somme de 10 000 euros à ce titre.
Elle fait état d’un préjudice d’affection puisque sa relation avec son mari a été, depuis le départ, fusionnelle, étant en couple depuis vingt ans lorsqu’ils se sont mariés en [Date mariage 11] 2007, la perte de son époux ayant eu des conséquences désastreuses qui l’ont plongée dans la solitude à un âge où il est difficile de faire de nouvelles rencontres. Elle ajoute qu’elle était présente au domicile lorsque son mari s’est défenestré. Elle demande la somme de 30 000 euros à ce titre.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la société La Médicale de France demande à la cour de':
— débouter Mme [M] [D] de toutes demandes, fins et prétentions qui seraient contraires aux présentes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 25 novembre 2019 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société La Médicale de France fait valoir que la perte de chance de refuser l’intervention chirurgicale est sans incidence sur les causes du décès de [L] [W] qui est survenu par suicide, que si l’expert retient un lien de causalité entre les troubles psychiatriques du patient et l’intervention du docteur [U], il explique également que ceux-ci sont multifactoriels notamment du fait des antécédents psychiatriques lourds du patient qui avait séjourné en hôpital psychiatrique à la suite du décès de son frère survenu en 2006, avant l’intervention litigieuse du 11 juin 2009.
Sur les frais divers, la société La Médicale de France indique que Mme [D] produit les mêmes pièces, de sorte que la confirmation du rejet de ce poste s’impose, chaque dépense devant être justifiée. Elle se rallie à la motivation de premier juge. Elle souligne que, dans les dépenses, figurent des voyages à [Localité 13] et [Localité 12] dont la preuve du lien avec la présente procédure n’est pas rapportée, que des frais d’hôtels de luxe portent sur des séjours de longue durée, que des frais font double emploi, que des dépenses ne peuvent être effectives et que les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure sont indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile et font double emploi avec l’autre demande formulée de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, Mme [D] reprend la motivation du premier juge.
Sur le préjudice esthétique temporaire, la société La Médicale de France souligne que [L] [W] n’était exposé que dans l’intimité.
Sur le préjudice d’impréparation, elle entend rappeler qu’il est distinct du préjudice corporel, le préjudice moral d’impréparation couvrant l’absence d’information sur les conséquences possibles de l’intervention, les conséquences elle-même étant réparées au titre des autres postes de préjudice.
Sur les préjudices invoqués par Mme [D], la société La Médicale de France fait valoir que dans le cadre de la perte de chance de ne pas se faire opérer, le tribunal a exclu les autres types de dommage, de sorte que l’épouse est mal fondée à invoquer un préjudice par ricochet du fait de la dégradation psychiatrique de son époux, l’état psychiatrique de [L] [W] étant préexistant à l’intervention. Elle souligne que Mme [D] ne justifie pas de la date à laquelle elle a pris sa retraite.
La CPAM du Bas-Rhin à qui ont été signifiées à sa personne la déclaration d’appel le 19 février 2020 à sa personne et les conclusions de reprises d’instance le 11 octobre 2021 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de [L] [W]
Il y a lieu d’évaluer le préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise, non contesté, établi le 28 août 2018 par le docteur [O], et dont les conclusions peuvent être ainsi résumées:
— nature des lésions : à la suite de l’intervention du 11 juin 2009 par le docteur [U], M. [W] a présenté un raccourcissement de la verge ; sur le plan neuro-psychologique : troubles psychotiques nécessitant un suivi psychiatrique responsables d’une tentative de suicide dont le raccourcissement de la verge est en partie à l’origine ;
— gêne temporaire totale :
* du 10 au 12 juin 2009 (période non reprise par l’expert dans ses conclusions mais retenue dans ses développements)
* du 7 février 2011 au 11 février 2011
* du 7 avril 2013 au 10 avril 2013
* du 14 « février » 2013 au 15 octobre 2013 ; en réalité, du 14 octobre au 15 octobre 2013, tel que cela résulte de l’analyse des développements de l’expert, « février » correspondant à une erreur de plume
* du 26 octobre 2013 au 19 novembre 2013
— gêne temporaire partielle :
* du 26 « juillet » 2009 au 21 juillet 2009 : classe II, la date du 26 juillet 2009 étant une erreur de plume tel que cela résulte de la lecture des développements de l’expert, la période s’étendant nécessairement du 26 juin 2009 au 21 juillet 2009 afin d’assurer une continuité des périodes
* du 22 juillet 2009 au 6 février 2011 : classe I
* du 12 février 2011 au 21 mai 2012 : classe II
* du 22 mai 2012 au 6 avril 2013 : classe I
* du 11 avril 2013 au 19 avril 2013 : classe II
* du 20 avril 2013 au 13 octobre 2013 : classe III
* du 16 octobre 2013 au 25 octobre 2013 : classe II
* du 20 novembre 2013 au 24 novembre 2016 : classe II
— pas de consolidation
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire :
* du 11 juin 2009 au 8 février 2011 : 1
* du 8 février 2011 au 8 avril 2013 : 2
* du 8 avril 2013 aux 24 novembre 2016 : 1
L’expert a indiqué qu’il y avait 95% de chance que [L] [W] refuse l’acte dommageable s’il avait été dûment informé, ce taux n’étant pas contesté par les parties.
I- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Selon relevé de débours établi le 2 avril 2019 par la CPAM du Bas-Rhin, les dépenses de santé actuelles se sont élevées à 7 775,20 euros.
2) Frais divers
Mme [D] produit un listing de neuf pages correspondant à des frais exposés entre le 25 octobre 209 et le 19 juin 2013 pour un montant total de 6 248,80 euros.
Comme l’a indiqué avec pertinence, le premier juge, une partie ne peut se constituer de preuve à elle-même de sorte que le listing produit ne vaut pas preuve des frais exposés, étant souligné que les libellés en sont peu précis.
Mme [D] reconnaît ne produire qu’une partie des justificatifs des sommes énumérées dans le listing sans préciser quelles dépenses apparaissant dans le listing sont justifiées ; en outre, les documents qu’elle fournit ne permettent pas de faire un lien avec chaque ligne mise en compte du listing et de les vérifier, de sorte qu’aucune somme n’est accordée à ce titre.
II- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Au regard de la durée de l’incapacité temporaire de [L] [W], de son taux, de ses conditions (hospitalisations répétées), des troubles psychiques et psychiatriques en lien et du préjudice sexuel temporaire du défunt, il y a lieu de prendre pour base de calcul du DFT, la somme journalière de 25 euros.
[L] [W] a subi :
— des périodes de gêne temporaire totale :
* du 10 juin 2009 au 12 juin 2009
* du 7 février 2011 au 11 février 2011
* du 7 avril 2013 au 10 avril 2013
* du 14 octobre 2013 au 15 octobre 2013
* du 26 octobre 2013 au 19 novembre 2013
soit un total de 39 jours, de sorte que le montant de ce préjudice est fixé comme suit : 39 jours X 25 euros = 975 euros,
— des périodes de gêne temporaire partielle :
* de classe I du 22 juillet 2009 au 6 février 2011 et du 22 mai 2012 au 6 avril 2013 soit un total de 885 jours lesquels doivent être indemnisés comme suit : 885 jours X 25 euros X 0,1 = 2 212,50 euros ramenés à 2 137,50 euros tel que sollicité par Mme [D]
* de classe II du 13 juin 2009 au 25 juin 2009, du 26 juin 2009 au 21 juillet 2009, du 12 février 2011 au 21 mai 2012, du 11 avril 2013 au 19 avril 2013, du 16 octobre 2013 au 25 octobre 2013 et du 20 novembre 2013 au 24 novembre 2016 soit un total de 1624 jours lesquels sont indemnisables comme suit : 1644 jours X 25 euros X 0,25 = 10 150 euros ramenés à 10 131,25 euros tel que demandé par Mme [D]
* de classe III du 20 avril 2013 au 13 octobre 2013 soit un total de 177 jours indemnisables comme suit : 177 X 25 X 0,5 = 2 212,50 euros.
*
Le préjudice au titre du DFT s’élève à 15 456,25 euros.
2) Souffrances endurées
L’expert les a considérées comme se situant entre modérées et moyennes. Il indique que l’intervention initiale a provoqué un raccourcissement de la verge qui a été réparée par deux interventions chirurgicales. Il signale l’existence d’un état dépressif antérieur qui a été aggravé par l’accident médical partiellement responsable des troubles psychotiques.
Au regard des conclusions et constatations de l’expert, il y a lieu de fixer le montant de ce préjudice à 6 000 euros tel que l’a retenu le premier juge, l’expert ayant établi son rapport après le décès de [L] [W] et ayant donc pris en compte la durée des souffrances jusqu’au décès.
3) Préjudice esthétique temporaire
— préjudice esthétique temporaire :
* du 11 juin 2009 au 8 février 2011 : I
* du 8 février 2011 au 8 avril 2013 : II
* du 8 avril 2013 aux 24 novembre 2016 : I
L’expert a fait état de ce qu’au 11 juillet 2011, il a été médicalement constaté que [L] [W] avait une verge enfouie dans le tissu scrotal et qu’à la suite des opérations réalisées en Belgique, il avait été médicalement constaté une amélioration sur le plan esthétique. L’expert a déterminé trois périodes successives pour apprécier le préjudice esthétique temporaire, la première prenant en considération le raccourcissement de la verge, la seconde, son enfouissement dans le scrotum et la troisième son aspect plus esthétique.
Au regard des observations et des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir la somme fixée par le premier juge soit 2 000 euros, le préjudice subi ayant été très léger sur la majorité de la période examinée.
III- Préjudice moral en lien avec l’impréparation
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information, cause
à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé indépendamment de la perte de chance.
Dans la situation présente, la société La Médicale admet l’existence d’un préjudice moral subi par [L] [W] qui n’a pas donné son consentement libre et éclairé avant l’intervention chirurgicale.
[L] [W] n’a pu se préparer moralement, aux conséquences du risque d’échec de l’intervention projetée, au regard des douleurs qu’elle entendait voir soulager. Ce préjudice doit cependant être limité compte tenu de l’importance de la chance d’un refus de l’intervention par [L] [W] et doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
*
Récapitulatif
En considération des éléments ci-dessus, le préjudice personnel de [L] [W] est liquidé comme suit :
Evaluations
Sommes revenant à la victime compte-tenu du taux de perte de chance de 95% lequel ne s’applique pas sur le préjudice moral d’impréparation
Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin compte-tenu du taux de perte de chance de 95%
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
7 775,20 €
0 €
7 386,44 €
2) Frais divers
0 €
0 €
0 €
B- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1)Déficit fonctionnel temporaire
15 456,25 €
14 683, 43 €
0 €
2) Souffrances endurées
6 000 €
5 700 €
0 €
3) Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
1 900 €
0 €
C- Préjudice moral d’impréparation
8 000 €
8 000 €
0 €
TOTAL:
39 231,45 €
30 283,44 €
7 386 ,44 €
Le préjudice subi par [L] [W] à titre personnel s’établit à 39 231, 45 euros. Après application du taux de perte de chance de 95%, sauf pour le préjudice moral d’impréparation et déduction de la créance de la CPAM, il y a lieu de condamner la société La Médicale à payer à Mme [M][D], venant aux droits de [L] [W], la somme de 30 283,44 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme ElisabethBraunbarth-Wacker
Après l’intervention chirurgicale du 11 juin 2009, [L] [W] a fait une tentative de suicide le 24 octobre 2013, avant de décéder le [Date décès 2] 2016 par suicide.
Dans son rapport, le docteur [O] indique qu’à la date de son opération, [L] [W] avait des antécédents de dépression depuis 2007 suite au décès de son frère et avait été hospitalisé pour cette raison quelques jours au début de l’année 2009.
Après l’opération, le docteur [F] a fait état de ce que [L] [W] souffrait d’une dépression très grave rendant sa vie insupportable, ce dernier la rattachant à des troubles séquellaires de sa chirurgie pénienne.
L’expert a précisé qu’entre le 25 novembre 2013 et le 13 octobre 2016, [L] [W] a été suivi en consultation psychiatrique pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques congruents à l’humeur à raison de 83 séances, été hospitalisé en hôpital psychiatrique à deux reprises au courant de l’année 2013 pour un vécu douloureux global qu’il rattachait d’emblée à ses problèmes urinaires et érectiles.
Il fait état de ce que le 24 novembre 2016, [L] [W] a été hospitalisé au service des urgences hospitalières en raison d’une rétention aiguë d’urines avec mise en place d’une sonde vésicale à demeure.
L’expert mentionne encore les propos du docteur [N], psychiatre selon lesquels la position de fragilité psychique existant à la date de l’opération chirurgicale était de nature à contre-indiquer cette intervention.
Il évoque l’existence d’un état antérieur dépressif et une fragilité psychologique certaine et indique que le décès a été favorisé par la mise en place d’une sonde vésicale.
Il en déduit qu’il n’est pas certain que le décès lié à des troubles psychiatriques soit imputable de façon directe et certaine à la seule intervention du docteur [U], ce qui permet néanmoins de retenir que cette intervention est une des causes de l’état dépressif et du suicide de [L] [W]. En effet, si cet état dépressif existait auparavant, il s’est incontestablement aggravé suite à l’intervention, tels qu’en attestent les consultations et hospitalisations psychiatriques que l’expert, comme le docteur [F], mettent en lien avec les conséquences de l’intervention, la tentative de suicide de [L] [W] en 2013 et le suicide même de [L] [W] en 2016, ces velléités suicidaires n’étant nullement établies pour la période antérieure à l’intervention chirurgicale.
Dès lors, Mme [M] [D] est en droit de se prévaloir d’un préjudice qu’elle a subi en qualité de victime par ricochet auquel il y a lieu d’appliquer le coefficient de perte de chance soit 95%.
Sur la perte de revenus de Mme ElisabethBraunbarth-Wacker
Si Mme [D] justifie de ce qu’elle a pris sa retraite à 61 ans quelques mois après la tentative de suicide de [L] [W], elle ne justifie, cependant, pas que cette retraite qu’elle a prise à l’âge légal a été exclusivement et nécessairement anticipée du fait des velléités suicidaires de son époux.
Cette demande est donc rejetée.
Sur le préjudice d’accompagnement
Ce préjudice caractérise un préjudice moral dû aux bouleversements dans les conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
Mme [D] justifie de ce qu’elle a été présente aux côtés de son mari à l’époque de l’intervention chirurgicale qui est à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de ce dernier notamment sur le plan psychique et de son suicide soit sur une période de plus de sept ans allant du 11 juin 2009 au 24 novembre 2016.
Il y a donc lieu de fixer son préjudice d’accompagnement à 8 000 euros x 95% soit 7 600 euros.
Sur le préjudice d’affection
Mme [D] est en droit de voir indemniser le préjudice lié au décès de son mari.
Au regard de la durée de la vie commune de [L] [W] et Mme [M] [D] (de 1987 à 2016), il a lieu de fixer ce préjudice à 25 000 euros X 95% soit 23 750 euros.
*
La société La Médicale est condamnée à payer à Mme [M] [D] la somme de 31 350 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée en son nom personnel, dès lors qu’elle s’est vue allouer une telle indemnité en sa qualité d’ayant-droit de [L] [W], l’ensemble de ses demandes ayant été formulées dans le cadre d’une instance unique.
A hauteur d’appel, la société La Médicale est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [M] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 novembre 2019 en ce qu’il a :
— fixé le montant du préjudice subi par [L] [W], consistant en une perte de chance de refuser l’acte médical à la somme de 25 673,04 euros ;
— condamné le docteur [U] à payer à Mme [D] en sa qualité d’ayant-droit de [L] [W] la somme de 25 673, 04 euros ;
— débouté Mme [D] de ses demandes formulées en son nom personnel ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 novembre 2019 ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
FIXE comme suit le préjudice personnel de [L] [W], compte tenu du taux de perte de chance de 95% :
Dépenses de santé actuelles : 7 386,44 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 14 683,43 euros
Souffrances endurées : 5 700 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 900 euros ;
FIXE le préjudice moral d’impréparation à 8 000 euros ;
FIXE comme suit le préjudice de Mme ElisabethBraunbarth-Wacker en sa qualité de victime par ricochet compte tenu du taux de perte de chance de 95% :
Préjudice d’accompagnement : 7 600 euros
Préjudice d’affection : 23 750 euros ;
REJETTE les demandes formulées au titre des frais divers et de la perte de revenus ;
CONDAMNE la SA La Médicale à payer à Mme [M] [D], après déduction de la créance de la CPAM du Bas-Rhin :
la somme de 30 283,44 euros (trente mille deux cent quatre vingt trois euros et quarante quatre centimes) au titre du préjudice personnel de [L] [W],
la somme de 31 350 (trente et un mille trois cent cinquante) euros au titre du préjudice par ricochet de Mme [M] [D] ;
CONDAMNE la SA La Médicale aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA La Médicale à payer à Mme [M] [D] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.
Le greffier, La présidente,
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