Confirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2, 13 juil. 2023, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. ATECC-SERVICES, La S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE |
Texte intégral
n° minute : 366/2023
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
— Me Guillaume HARTER
Le 13 juillet 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTV
mise à disposition le 13 Juillet 2023
Dans l’affaire opposant :
La S.A.S. ATECC-SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Orlane AUER, Avocat à la cour
plaidant : Me Lucien BRETEAU, Avocat au barreau de Lyon
— partie requérante -
La S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
plaidant : Me Stéphane LAPALUT, Avocat au barreau de Lyon
— partie requise -
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique du 14 Juin 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Selon contrat de sous-traitance du 17 mai 2018, la société Axima réfrigération a confié à la société Atecc-services des travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments et installations techniques des Hôpitaux universitaires de [Localité 4].
Selon exploit du 10 juillet 2019, la société Atecc-services a assigné la société Axima réfrigération devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de différentes factures pour un montant total de 215 511,35 euros hors taxes.
Par conclusions d’incident du 6 septembre 2022, la société Axima réfrigération a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Nancy dans le litige opposant la société Atecc-services aux Hôpitaux universitaires de [Localité 4].
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande.
Par assignation du 6 avril 2023, la société Atecc-services a fait citer la société Axima réfrigération devant la première présidente de la cour d’appel de Colmar ou son délégataire, statuant en la forme des référés, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisée à former appel immédiat à l’encontre de cette ordonnance.
Elle soutient que l’ordonnance accordant le sursis à statuer porte une atteinte grave à ses intérêts en ce qu’elle retarde l’issue du litige qui porte sur le paiement de factures impayées depuis trois ans et huit mois, et accroît l’incertitude liée à sa situation financière caractérisée par une baisse des deux tiers de son chiffre d’affaires, alors que la décision de la cour administrative d’appel qui sera amenée à statuer sur la mise en oeuvre de l’action directe est sans incidence sur le présent litige qui concerne la question de la responsabilité de l’entrepreneur principal vis à vis de son sous-traitant.
Elle prétend justifier ainsi d’un motif grave et légitime, et ce d’autant plus que les motifs retenus par le juge de la mise en état pour ordonner le sursis à statuer tirés d’une bonne administration de la justice à raison d’un prétendu risque de contrariété de décision, sont inopérants, un tel risque étant en réalité inexistant. En outre, le sursis à statuer est inutile puisque les débats devant le juge judiciaire et le juge administratif sont totalement différents et indépendants l’un de l’autre. Au contraire, le sursis à statuer a pour effet de créer un délai de jugement excessif en violation du principe de bonne administration de la justice, qui est de nature à lui causer un grave préjudice. Elle invoque enfin le caractère inéquitable de la condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le premier juge.
Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2023, reprises oralement, la société Axima réfrigération France sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et que la société Atecc-services soit renvoyée à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la société Atecc-services et à sa condamnation au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque en premier lieu l’incompétence de la juridiction des référés, le premier président devant, selon l’article 380 du code de procédure civile, être saisi selon la procédure accélérée au fond, or elle a été assignée à comparaître devant la première présidente ou son délégataire, statuant en la forme des référés, sans qu’il soit fait aucune
référence à l’article 481-1 du code de procédure civile, la société Atecc-services sollicitant d’ailleurs le prononcé d’une ordonnance et non d’un arrêt. Elle considère que seule la cour saisie au fond est compétente pour autoriser une partie à interjeter appel d’une décision de sursis à statuer en application de l’article 380 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société Atecc-services ne démontre pas l’existence d’un motif grave et légitime qui ne peut être tiré de la durée de la procédure, outre qu’en l’espèce l’affaire est fixée pour être plaidée devant la cour administrative d’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, alors qu’elle ne démontre pas par ailleurs les prétendues difficultés financières dont elle fait état.
Elle soutient enfin, qu’en tout état de cause, les deux procédures ont le même objet, à savoir le paiement des factures impayées, dont le montant n’est en réalité pas dû car excédant le prix global et forfaitaire convenu, les travaux dont s’agit étant au surplus sans lien avec le contrat de sous-traitance en cause et affectés de malfaçons.
Lors des débats à l’audience du 14 juin 2023, la société Atecc-services a repris les termes de son assignation et conclu au rejet de l’irrecevabilité soulevée en faisant valoir que le premier président n’a pas été saisi en qualité de juge des référés mais aux fins d’autorisation d’appel immédiat conformément à l’article 380 du code de procédure civile qui est visé, les termes de l’assignation étant exempts d’ambiguïté.
SUR CE :
Sur la compétence de la juridiction saisie
Il résulte des dispositions combinées des articles 795, alinéa 3, et 380 du code de procédure civile que la décision du juge de la mise en état ayant ordonné un sursis à statuer ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, sur justification d’un motif grave et légitime.
L’article 380, alinéa 2 dispose que : 'la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.'
Il résulte de ce texte que c’est bien le premier président, ou son délégataire, qui ont compétence pour autoriser l’appel immédiat, et non la cour comme le prétend la société Axima réfrigération, le premier président statuant par ordonnance, et non par arrêt, selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, bien que l’article 481-1 du code de procédure civile régissant cette procédure ne soit pas visé, l’assignation qu’a fait délivrer la société Atecc-services mentionne explicitement qu’elle vise à obtenir une autorisation de former appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état, conformément à l’article 380 du code de procédure civile, qui est expressément visé. La mention, certes erronée, selon laquelle la première présidente ou son délégataire seront amenés à statuer 'en la forme des référés', démontre a contrario que la première présidente n’a pas été saisie en référé, mais afin qu’elle statue conformément à la procédure accélérée au fond édictée par l’article 380 du code de procédure civile.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Il appartient à la partie qui demande à être autorisée à former appel immédiat de démontrer l’existence d’un motif grave et légitime, lequel peut notamment résulter d’une violation des principes directeurs du procès, d’un excès de pouvoir du juge ou de l’inutilité de la mesure ordonnée.
Il convient de rappeler d’une part que la seule durée de la procédure ne peut suffire à caractériser un tel motif, et d’autre part qu’il n’appartient pas au premier président ou à son délégataire d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies.
En l’espèce, la société Atecc-services n’établit pas l’atteinte portée à ses intérêts qu’elle allègue, et ne produit aucun élément démontrant que le non-paiement desdites factures émises en 2018 obérerait gravement sa situation financière, alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1 235 100 euros en 2021. En outre, si elle a certes connu une dégradation de son résultat net en 2021 (- 177 000 euros), les éléments produits sont insuffisants pour en établir les causes exactes, et elle ne fournit par ailleurs aucun élément sur l’évolution de sa situation et de ses résultats en 2022, la comparaison opérée avec la situation financière de la société requise étant à cet égard totalement inopérante. En outre, l’allongement des délais de paiement résultant de la décision de sursis à statuer apparaît au surplus limité puisque la cour administrative devrait se prononcer prochainement, l’affaire ayant en effet été appelée à l’audience du 20 juin 2023.
Enfin, la société Atecc-services ne démontre pas l’inutilité du sursis, alors que les deux procédures portent sur le paiement des mêmes factures, quand bien même reposent-elles sur des fondements distincts.
En l’absence de démonstration d’un motif grave et légitime, la demande de la société Atecc-services sera donc rejetée.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la requérante qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société Axima réfrigération France sur ce fondement une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, après débats en audience publique,
Constatons que la première présidente de la cour d’appel n’a pas été saisie en référé ;
Rejetons la demande de la société Atecc-services aux fins d’être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2023 ;
Condamnons la SAS Atecc-services aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer la somme de 1 000 € (mille euros) à la SA Axima réfrigération France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Atecc-services de sa demande de ce chef.
La greffière, La présidente,
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