Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 janv. 2024, n° 22/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 23
N° RG 22/01713
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSUH
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL – Société d’Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL – Société d’Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 octobre 2020, Monsieur [R] [B] – salarié de la société [5] en qualité de responsable industrialisation et outillage – a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif et harcèlement au travail à laquelle il a joint le certificat médical initial daté du 29 octobre 2020 rédigé par le docteur [H] qui mentionnait un ' syndrome anxiodépressif et épuisement en réaction avec les conditions difficiles au travail : harcèlement situation conflictuelle.'
Le dossier a été transmis au CRRMP Nouvelle-Aquitaine qui a rendu un avis le 18 mai 2021 reconnaissant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel.
Le 21 mai 2021, l’organisme social a notifié à l’assuré et à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
— le 19 juillet 2021, devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 septembre 2021,
— le 10 novembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement du 25 mai 2022 :
° déclaré opposable la décision de prise en charge de la CPAM de la Haute-Vienne à la société [5] du 21 mai 2021,
° ordonné la saisine du CRRMP d’Occitanie par la CPAM de la Corrèze.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 octobre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer la décision entreprise en son intégralité,
— à titre principal,
— constater l’inopposabilité de forme manifeste de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation sur les risques professionnels du 21 mai 2021,
— constater l’inopposabilité de fond manifeste de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation sur les risques professionnels du 21 mai 2021,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie 'syndrome anxiodépressif et épuisement en réaction avec les conditions difficiles au travail : harcèlement situation conflictuelle ' de la CPAM de la Haute-Vienne à la société,
— en tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Haute-Vienne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 septembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la société [5] est mal fondée en son appel,
— dire qu’elle a respecté toutes les obligations légales et réglementaires pesant sur elle,
— déclarer la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B] opposable à la société [5],
— débouter la société [5] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I – SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :
En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
****
En l’espèce, la société [5] soutient en substance :
— que la caisse a transmis préalablement à sa notification de prise en charge le dossier au CRRMP sans l’informer des modalités prévues concernant la possibilité d’avoir accès au rapport du médecin du travail et celui du médecin conseil,
— que la caisse a manqué à son devoir d’information alors qu’il lui appartient de faire les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime,
— qu’il est manifeste que la caisse s’est volontairement abstenue d’informer l’employeur de la possibilité d’avoir accès aux rapports du médecin du travail et du médecin conseil par l’intermédiaire d’un praticien désigné par l’assuré.
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel :
— que l’employeur a été avisé de toutes les échéances de la phase d’instruction,
— que le 24 février 2021, elle l’a informé de la transmission du dossier au CRRMP par un courrier qui précisait que la société pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 mars et formuler des observations jusqu’au 9 avril 2021,
— qu’elle a notifié la décision de prise en charge du 21 mai 2021,
— qu’aucun texte ne mentionne une quelconque obligation d’information de la CPAM envers l’employeur quant à la possibilité de solliciter la désignation d’un médecin par l’assuré,
— qu’elle n’avait aucune obligation de demander son avis au médecin du travail, qu’il ne s’agit que d’une possibilité,
— que toutefois, elle avait sollicité cet avis le 28 janvier 2020 mais ne l’avait pas encore reçu à la date de la séance du comité le 18 mai 2020 qui a pu valablement exprimer son avis malgré cette absence d’avis du médecin du travail,
— qu’en tout état de cause, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
— qu’ainsi, l’argumentation de l’appelant n’est pas recevable sur ce sujet.
***
Cela étant, il ressort des pièces versées au dossier par les parties :
* que le courrier du 24 février 2020 que la CPAM a adressé à la société mentionne :
— la saisine du CRRMP,
— la possibilité pour la société de transmettre des éléments complémentaires à ce comité et de consulter et compléter le dossier en ligne sur le site dédié, suit l’adresse électronique du site, jusqu’au 29 mars 2021,
— la possibilité de formuler des observations jusqu’au 9 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces,
— l’indication qu’elle transmettra sa décision à l’employeur après avis du CRRMP au plus tard le 25 juin 2021,
* que le courrier du 6 avril 2021 que la CPAM a envoyé à la société contenait les pièces du salarié qui ne pouvaient pas être transmises par messagerie électronique à la suite d’une panne informatique,
* que le courrier du 21 mai 2021 que la CPAM a expédié à la société porte notification de prise en charge de la maladie professionnelle, à la suite de l’avis du CRRMP du 18 mai 2021.
Il ressort également de l’avis du CRRMP que le comité a reçu le dossier complet le 24 février 2021.
Il en résulte donc que si contrairement à ce que soutient l’employeur :
— l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pris dans sa version nouvelle applicable au cas d’espèce ne fait plus obligation à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail, que de ce fait, la société ne peut venir reprocher à l’organisme social de ne pas avoir transmis cet avis au CRRMP ou à lui-même,
— il ne peut pas venir reprocher à la CPAM de ne pas l’avoir informé de la possibilité de demander la désignation d’un médecin par l’assuré dans la mesure où il n’a pas demandé la communication du rapport établi par le service du contrôle médical en vue de sa transmission au CRRMP,
— il ne peut venir reprocher à la CPAM de ne pas lui avoir transmis l’avis du CRRMP en l’absence de texte créant cette obligation à la charge de la CPAM,
il n’en demeure pas moins que le CRRMP a réceptionné le dossier complet dès le 24 février 2021, c’est-à-dire le jour même où la CPAM lui envoyait le courrier par lequel elle lui indiquait notamment qu’elle saisissait un CRRMP, qu’en tant qu’employeur, il pouvait répondre au questionnaire en ligne et joindre toutes pièces utiles jusqu’au 29 mars 2021 et qu’il pouvait formuler des observations jusqu’au 9 avril 2021.
Or, contrairement à ce que soutient la CPAM qui reproche à l’employeur de ne pas avoir soulevé ce point en première instance, cet élément ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui devrait être déclarée irrecevable dans la mesure où il ne s’agit que d’un moyen de fait venant étayer la demande présentée en première instance par la société tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B].
Ce point étant tranché, il convient de relever :
— d’une part que l’organisme social n’a jamais précisé dans son courrier du 24 février 2021 la date à laquelle il transmettrait le dossier au CRRMP,
— d’autre part qu’ en tout état de cause, il n’a même pas attendu l’expiration du délai de consultation qu’il avait lui-même fixé pour transmettre le dossier au CRRMP.
Ainsi, il en résulte que ce faisant, la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur et la décision de rejet de la contestation de l’employeur par la commission de recours amiable doit être annulée.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
II – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Haute-Vienne qui succombe.
***
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 25 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'syndrome anxiodépressif et épuisement en réaction avec les conditions difficiles au travail : harcèlement situation conflictuelle’ de la CPAM de la Haute-Vienne,
Annule la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Vienne,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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