Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/318728
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00322 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVY5
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [R] [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine AIT-SAID-CHAMOUX, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Carine CHAMOUX CASMEDEN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
Défendeur au recours,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [V] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2020, à l’encontre de la décision rendue le 29 novembre 2019 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— Fixé à la somme de 31 913 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [V] par Mme [T] [B], sous déduction de la somme réglée de 2 1233 euros HT, soit un solde d’honoraires de 29 790 euros HT
— Dit en conséquence que Mme [T] [B] devra verser à Maître [V] la somme de 29 7890 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 02 avril 2019, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision
— Débouté en l’état les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Vu le recours formé par Mme [T] [B] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, à l’encontre de la même décision rendue le 29 novembre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Par décision du 14 février 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des deux affaires RG 19/00641 et RG 20/00013, et désormais enregistrées sous le seul numéro 19/ 641.
A la suite d’une radiation de cette affaire, par décision du 27 octobre 2022, cette dernière a été ré-enrôlée à la demande des parties et enregistrée sous le numéro RG 24/00322.
Par conclusions d’appel et d’intimé déposées lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [T] [B] demande au premier président de :
Sur l’appel de la décision du bâtonnier rendue le 29 novembre 2019
— Infirmer la décision du bâtonnier de [Localité 1] rendue le 29 novembre 2019 en ce qu’elle a fixé les honoraires de Me [L] à la somme de 31 913 euros HT dus par Mme [B], déduction faite de la somme de 2 123 euros HT, soit un solde d’honoraires de 29 790 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019
Statuant à nouveau
— Déclarer nulle la saisine du bâtonnier par Me [L] qui n’a jamais adressé de mise en demeure ou de tentative de négociation amiable avec Mme [B]
— Débouter Me [V] de ses demandes de paiement d’honoraires pour les dossiers :
— Dossier 170061
— Dossier 170062
— Dossier 160137
— Dossier 160077
— Dossier 160135
— Fixer les seuls honoraires restants dus à Me [L] pour les seuls dossiers suivants :
— Dossier 170045 1 400 euros HT
— Dossier 170055 1 750 euros HT
— Confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 1] rendue le 29 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande d’honoraires complémentaires de Me [L] relatif à l’honoraire de résultat, qui ne figure pas dans la demande initiale dont a été saisi le bâtonnier le 1er avril 2019
Sur l’appel de la décision du bâtonnier rendue le 23 septembre 2020
— Confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 1] rendue le 23 septembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande d’honoraires de résultat de Me [L] réclamé pour le départ de Carrefour de Mme [B]
— Infirmer la décision du bâtonnier de Paris rendue le 23 septembre 2020 en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat de Me [L] réclamé à l’issue de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 21 novembre 2018 à la somme de 2 196,22 euros HT
Statuant à nouveau
— Déclarer nulle la saisine du bâtonnier par Me [L] qui n’a jamais adressé de mise en demeure ou de tentative de négociation amiable avec Mme [B]
— Débouter Me [V] de toutes ses demandes de paiement d’honoraire
En tout état de cause
— Débouter Me [V] de ses demandes d’intérêts conventionnels
— Débouter e [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Me [V] à payer à Mme [B] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
l
Par conclusions n° 01A de demande d’astreinte pour communication de pièces avant dire droit régulièrement notifiées, déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Me [V] demande au premier président de :
— Constater que l’action engagée est recevable et bien fondée, en conséquence y faire droit
Avant dire droit
— Ordonner à Mme [B] de communiquer le protocole transactionnel signé en 2019 avec [Adresse 3] mettant fin à son emploi au sein de la société, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour de l’audience du 15 novembre 2024
— Ordonner que Mme ou M. Le premier président sera compétent pour procéder à la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées
A la reprise d’instance
— Débouter Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 1] en date du 29 novembre 2019 en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer la somme de 31 913 euros HT, sous déduction de la somme de 2 123 euros HT déjà réglée
— Confirmer la décision du bâtonnier de paris en date du 23 septembre 2020 en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer la somme de 2 196,22 euros HT
— Infirme les décisions du bâtonnier de [Localité 1] en date du 29 novembre 2019 et du 23 septembre 2020 pour le surplus
— les réformer et statuant à nouveau
A titre principal
— Condamner Mme [T] [B] à payer à Me [V] :
— honoraires de diligences 10 948 euros HT
— honoraires de résultat
sur indemnité spéciale de licenciement 10 000 euros HT
sur maintien de salaire 30 000 euros HT
sur transaction 50 000 euros HT
— indemnité forfaitaire de frais de recouvrement
12 factures x 40 euros 480 euros
En tout état de cause
— Avec intérêts conventionnels tels que prévus sur les factures à compter de la date de saisine du bâtonnier en date du 02 avril 2019 pour les honoraires de diligences et jusqu’à complet paiement conformément à l’article 1342 du code civil
— avec intérêt conventionnel tel que prévu sur les factures à compter de la date de saisine du bâtonnier en date du 05 décembre 2019 pour les honoraires de résultat et jusqu’au complet paiement conformément à l’article 1342 du code civil
— Condamner Mme [T] [B] à payer à Me [V] la somme de 7 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour l’appel
— ordonner l’application de la capitalisation des intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner Mme [T] [B] aux entiers frais d’exécution et aux entiers dépens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité des deux recours
La décision du bâtonnier du 29 novembre 2019 a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les deux parties le 05 décembre 2019 ; en conséquence, les deux recours introduits dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée sont recevables.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des deux recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
Il apparaît que le recours de Me [V] contre la décision du bâtonnier de Paris a été enregistré sous le numéro de RG 19/00641 au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris.
Le recours de Mme [B] conte la décision du bâtonnier de [Localité 1] du 29 novembre 2019 a été enregistré sous le numéro RG 20/00013.
Par décision du 14 février 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la jonctions de ces deux affaires RG 19/00641 et RG 20/00013 et qu’elles soient désormais enregistrées sous le seul numéro 19/ 00641.
A la suite d’une radiation de cette affaire, par décision du 27 octobre 2022, cette dernière a été ré-enrôlée à la demande des parties et enregistrée sous le numéro RG 24/00322.
C’est cette affaire qui est venue à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le magistrat délégué du premier président a :
Avant dire droit,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 05 septembre 2025
— Invité les parties à produire au premier président la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 23 septembre 2020, les justificatifs de la notification de cette décision aux parties et le ou les recours effectués contre cette décision. Produire le cas échéant toute pièce qui permettrait d’établir qu’un tel recours contre cette décision a été enregistré par le greffe de la chambre 1-9 sous un numéro de RG ;
— Réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
En effet, il résulte des conclusions des deux parties et de leurs observations lors de l’audience de plaidoiries que ces dernières auraient contestée également une autre décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 23 septembre 2020 concernant les honoraires de résultat sollicités par Me [V] et que lui devraient Mme [B].
Or, dans le dossier du premier président, ne figure pas sous ce numéro de RG la décision précitée du bâtonnier de [Localité 1] du 23 septembre 2020, ni le ou les recours contre cette décision. C’est ainsi que le premier président s’interroge sur le fait de savoir s’il est bien saisi de recours contre la décision du 23 septembre 2020 et ne peut pas non plus en apprécier la recevabilité, faut de disposer de la décision, de sa notification et des recours.
A l’audience de renvoi du 05 septembre 2025, aucune des deux parties n’était présente et aucun élément nouveau n’a été adressé à la juridiction.
Il s’en déduit que le magistrat délégué du premier président n’est pas saisi d’un recours contre la décision du 23 septembre 2020 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, mais uniquement d’un recours contre la décision du 29 novembre 2019 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
SUR CE,
1- Sur la nullité de la saisine du bâtonnier du 02 avril 2019 :
Mme [T] [B] estime que la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] par courrier du 02 avril 2019 est nulle car Me [V] n’a tenté aucune négociation ou conciliation quant aux honoraires réclamés. Elle ne lui a pas d’avantage envoyé de mise en demeure et a saisi directement le bâtonnier. Or, selon les dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 01er janvier 2020, il est prescrit à peine de nullité de l’assignation ou de la requête, que celle-ci doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En réponse, Me [V] estime que sa saisine du bâtonnier est valable, dès lors que la procédure spécifique de contestation des honoraires d’avocat devant le bâtonnier échappe aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile.
Selon l’article 58 du code de procédure civile, 'la requête est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en soit infirmé. Elle contient à peine de nullité : sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, la requête qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.'
En l’espèce, il apparaît en effet que la requête du 02 avril 2019 de Me [V] ne précise pas les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige entre les deux parties.
Pour autant, la procédure en contestation d’honoraires d’avocat devant le bâtonnier de l’ordre est une procédure spécifique prévue par le législateur à l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 qui échappe aux prévisions de l’article 58 du code de procédure civile. Cette disposition a été confirmée par la jurisprudence et notamment dans un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 mai 2018 (Civ 2e, 24 mai 2018).
2- Sur la demande avant dire droit de communication de l’accord transactionnel signé entre Mme [B] et la société Carrefour
Me [V] sollicite, avant dire droit, la communication, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après l’audience du 15 novembre 2024, de l’accord transactionnel finalement signé entre Mme [B] et la société [Adresse 3] sur le fondement des articles 10 du code civil et 15 et 16 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [B] conclut au rejet de cette demande.
En l’espèce, selon la convention d’honoraires signée le 28 novembre 2016, il est prévu un honoraire de résultat égal à 10% des sommes gagnées.
Pour autant, la contestation des honoraires de résultat prévus par les différentes conventions d’honoraires a été portée devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a rendu une décision sur ce point le 23 septembre 2020.
Or, comme il a été indiqué dans la décision de réouverture des débats du magistrat délégué du premier président du 24 janvier 2024, il avait été sollicité des parties la décision évoquée du 23 septembre 2020, ainsi que les éventuels recours intentés à l’encontre de cette décision.
Force est de constater qu’à la nouvelle audience de plaidoiries du 05 septembre 2025, il n’a été produit aucune pièce de la part de chacune des deux parties sur ce point.
La décision du 23 septembre 2020 du bâtonnier de [Localité 1] traite spécifiquement de la question des honoraires de résultat des différentes conventions d’honoraires signées entre les deux parties et comme il n’est pas démontré qu’il a été exercé un recours à l’encontre de cette décision, le délégué du premier président n’est pas saisi de la question des honoraires de résultat.
Dans ces conditions, le magistrat délégué du premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de communication de l’accord transactionnel conclu entre Mme [B] et la société Carrefour.
3- sur les honoraires de diligences :
Il apparaît que dans chacun des 7 dossiers contestés, une convention d’honoraires a été signée entre les parties.
Il convient de rappeler que selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, «Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervention au titre de l’aide juridictionnelle ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés».
A) sur la validité de ces conventions d’honoraires
Mme [B] estime que ces conventions d’honoraires ne sont pas valables car elles sont toutes quasiment identiques et que l’on comprend mal comment les honoraires de résultat peuvent être prévus 7 fois. Par ailleurs, il est fait référence à un honoraire forfaitaire correspondant à un mois de salaire brut sans que ce montant soit précisé dans la convention d’honoraire. C’est ainsi que le salaire de référence est 4 558 euros et non pas 6 123 euros comme indiqué par Me [V]. Ainsi les conventions d’honoraires ne sont pas conformes aux exigences légales, réglementaires et déontologiques imposant loyauté, transparence et information précise du client.
En réponse, Me [V] considère que les 7 conventions d’honoraires sont parfaitement valables car le principe légal est que le montant des honoraires doit être déterminé ou déterminable, ce qui est le cas en l’espèce.
Il apparaît que dans les 7 conventions d’honoraires contestées correspondant aux dossiers 160077, 160136, 170045, 170055, 170061 et 170063, la formulation est la même, sans que cela ne constitue une cause de nullité de ces conventions.
Cette formulation est la suivante : 'des honoraires de base calculés au forfait global et général, correspondant à un (1) mois de salaire brut HT (base traitement annuel complet divisé par 12) pour les diligences habituelles en pareille matière.' C’est ainsi que, même si ce salaire de base n’est pas précisément déterminé, il est tout à fait déterminable. En effet, sur chacun des bulletins de paie de Mme [B], il est indiqué que son salaire de base est de 4 559 euros HT. Ce salaire est donc déterminable et il s’agit de la somme de 4 559 euros.
C’est ainsi que les 7 conventions d’honoraires sont valables et sont applicables à la présente instance.
B) sur le calcul du montant des honoraires :
Mme [V] sollicite le paiement de ses honoraires de diligences dans les 7 dossiers considérés, sur la base de 6 123,21 euros HT, soit la somme totale de 6 123,21 euros X 7 = 42 862,47 euros.
Pour sa part, Mme [B] estime que son conseil a commis des erreurs grossières qui ont fait que la demande a été déclarée irrecevable dans le dossier 170045 et il en est de même dans le dossier 170062. Dans les autres dossiers, les diligences ont été relativement peu importantes et ne justifient pas la somme sollicitée ou les diligences ont été inadaptées et ne méritent pas non plus les somme sollicitées. C’est pourquoi, elle considère qu’elle ne doit que la somme de 3 150 euros HT.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge taxateur des honoraires d’avocat d’apprécier la qualité des diligences accomplies par un avocat.
De plus, il n’y a pas lieu non plus d’entrer dans le débat du nombre d’heures de diligences effectivement accomplies, dès lors qu’il a été prévu dans chacune des 7 conventions d’honoraires un honoraire de base, global et forfaitaire. Il importe donc peu d’apprécier si certaines diligences étaient inutiles ou superfétatoires, puisque les honoraires dus n’ont pas été calculés sur la base d’un taux horaire et de l’importance des diligences accomplies, mais sur la base d’un forfait.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que pour chacun des 7 dossiers précités et des factures s’y rapportant, il y a lieu de retenir la somme globale et forfaitaire correspondant à un mois de salaire brut HT, ce qui correspond selon les bulletins de paie produits aux débats la somme de 4 559 euros HT. Cela donne un total d’honoraires dus par Mme [B] à Me [V] de 31 913 euros HT.
La décision entreprise du bâtonnier de [Localité 1] du 29 novembre 2019 sera confirmée.
Sur ce montant de 31 913 euros, il y a lieu de déduire les honoraires déjà versés par Mme [B] pour un total de 2 123 euros HT. C’est ainsi que le solde d’honoraires encore dû par Mme [B] s’élève à la somme de 29 790 euros HT, outre la TVA à 20%.
Il convient de rappeler que le magistrat délégué du premier président n’est pas valablement saisi de la question de la validité et du calcul des honoraires complémentaires de résultat prévus dans chacune des 7 conventions d’honoraires, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’un recours a été exercé contre la décision du 23 septembre 2020 du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
4- sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [V] et à Mme [T] [B] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne sera allouée à chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de réglement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les fais d’exécution seront supportés par Mme [B].
Il n’y a pas lieu d’appliquer les intérêts conventionnels prévus par les 7 factures d’honoraires dans la mesure où ces factures ont vu leur montant rectifié.
Il y a lieu par contre de prononcer la capitalisation des intérêts échus par année, sur les sommes dues, en application de l’article 1343 -2 du code civil.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare valable la saisine du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] par Me [V] le 02 avril 2019,
Déclare valable les 7 conventions d’honoraires conclues entre Me [V] et Mme [T] [B] dans les dossiers 160077, 160135, 160137, 170045, 17 0055, 170061 et 170062,
Déclare ne pas être saisi d’un recours contre la décision du 23 septembre 2020 du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
Dit n’y avoir lieu à apprécier les honoraires de résultat des 7 conventions précitées,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 novembre 2019 du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
Y ajoutant,
Rejette la demande de Me [V] de communication du protocole d’accord transactionnel signé en 2019 entre Mme [T] [B] et la société [Adresse 3],
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentées par les deux parties,
Rejette la demande d’application des intérêts conventionnels sur les factures à compter de la date du 02 avril 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le cas échéant Mme [T] [B] aux frais d’exécution forcée de la présente décision,
Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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