Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2024, N° 24/01802;23/05720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES c/ son SYNDIC SAS SERGIC, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ATLANTIS SARL immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le 403, S.D.C. DE LA RESIDENCE [ Adresse 7 ], S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ATLANTIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01802 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXJA
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES
c/
S.D.C. DE LA [K] [Adresse 7]
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ATLANTIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 27 mars 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 5] (RG : 23/05720) suivant déclaration d’appel du 12 avril 2024
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES RCS 542 063 797 Agissant en la personne de ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet, domicilés en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] Prise en la personne de son SYNDIC SAS SERGIC, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ATLANTIS SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 403 028 723 dont le siège social est [Adresse 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Un incendie est survenu dans la nuit du 13 au 14 mars 2017 dans le parking du sous-sol de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 10] à [Localité 5], dont le syndic était alors la société CITYA IMMOBILIER qui a perçu de l’assureur de la copropriété, la société GAN ASSURANCES, quatre acomptes d’un montant total de 305.000 €, le dernier en date du 13 juillet 2018.
Constatant le défaut de versement du solde de l’indemnisation soit la somme de
50.274,50 € à la société CITYA IMMOBILIER, son successeur, la société SERGIC, devenu syndic en décembre 2020, a réclamé en vain le paiement de cette somme à l’assureur qui lui a opposé la prescription du dossier, faute de toute évolution depuis le dernier versement intervenu en juillet 2018.
Assignée en paiement de dommages et intérêts le 16 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par le syndicat des copropriétaires, avec la société CITYA IMMOBILIER, la compagnie Gan a formé un incident de mise en état pour soulever la prescription de l’action engagée contre elle.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge de la mise en état, constatant que l’assureur ne produisait pas les conditions générales du contrat et que les conditions particulières ne comportaient pas le rappel des règles de prescription, a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, déclaré l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société GAN ASSURANCES recevable, renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 juin 2024, joint les dépens au fond et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GAN a régulièrement formé appel le 12 avril 2024 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2024 demandant à la cour de:
Infirmer de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que les demandes formées par le [Adresse 11] [Adresse 7] à son encontre sont recevables
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable comme prescrit le syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 6] [Adresse 8] en son action à son encontre,
Rejeter toutes les demandes formées par la société CITYA IMMOBILIER à son l’encontre comme irrecevables et mal fondées,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Condamner la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à lui payer la somme de 2.400 euros au même titre.
Le syndicat des copropriétaires (le SDC) demande à la cour, par dernières conclusions du 15 octobre 2024 de:
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Débouter la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CITYA Immobilier Altantis demande à la cour, par conclusions du 14 juin 2024 de:
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à l’encontre de la société GAN ASSURANCES sont recevables,
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser à la société CITYA
Immobilier la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]
recevable en son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
Déclarer la société CITYA Immobilier recevable en son action en responsabilité
délictuelle à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser à la société CITYA Immobilier la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la prescription biennale à l’assuré
Pour soutenir que la prescription biennale en matière d’assurances est opposable au SDC, l’appelante produit en appel les conditions générales du contrat d’assurance multirisque couvrant la résidence [Adresse 7] rappelant à l’assuré les règles de prescription conformément aux prescriptions de l’article R112-1 du code des assurances, l’assuré ayant attesté par sa signature des conditions particulières, avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Le SDC objecte que les conditions générales produites devant la cour ne sont qu’une version générique d’un document PDF ne permettant pas de vérifier qu’il s’agit bien des conditions générales annexées aux conditions particulières signées du SDC le 23 juin 2015 de sorte que ce document lui est inopposable.
Toutefois, comme le souligne l’appelante, l’exemplaire des conditions générales qu’elle produit est référencé A5200 dans sa version de janvier 2014, ce qui correspond bien à la référence des conditions générales que le SDC a attesté avoir reçues le 23 juin 2015 en signant les conditions particulières.
Quant à la société CITYA IMMOBILIER, elle soutient que si certaines dispositions du code des assurances sont exposées dans ces conditions générales, elles ne sont pas retranscrites dans leur entièreté.
La cour constate cependant, avec la compagnie GAN, que la société CITYA IMMOBILIER ne précise pas quelles dispositions ne seraient pas retranscrites alors que les conditions générales produites reprennent aux articles 1 et 18, la définition et les règles de prescription applicables en matière de contrat d’assurance, comprenant le rappel des délais de prescription, les divers évènements faisant courir ces délais et les causes d’interruption, conformément aux dispositions de l’article R112-1 du code des assurances.
La prescription tirée des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances apparaît ainsi opposable au SDC et l’ordonnance entreprise sera en conséquence réformée de ce chef.
Sur l’application de la prescription biennale
La compagnie GAN fait valoir que le dernier acte interruptif de prescription en l’espèce avant l’assignation délivrée le 16 juin 2023 est le dernier versement d’acompte opéré le 13 juillet 2018 et qu’aucune diligence interruptive n’est intervenue par la suite, en l’absence notamment de communication des éléments demandés pour solder le dossier et établir la lettre d’accord sur le montant définitif de l’indemnité.
L’appelante en conclut que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite depuis le 15 juillet 2020, ou à défaut depuis le 23 juillet 2021 dans l’hypothèse où serait retenu comme évènement interruptif de prescription le courriel adressé à l’expert de l’assureur le 23 juillet 2019 par l’expert de l’ancien syndic qui y aurait transmis les éléments demandés par la compagnie GAN, bien que les pièces jointes à ce courrier n’aient jamais été communiquées alors qu’il s’agirait des documents relatifs à la conformité du risque et aux devis et factures des travaux de remise en état.
Le SDC réplique qu’il n’a jamais été en possession des pièces annexées au courriel
du 19 juillet 2019 adressé à son expert, M.[N] qui les auraient ensuite transmises à l’expert de l’assureur et le syndic du SDC ajoute qu’il n’a notifié aucune demande au GAN avant les échanges du mois d’août 2021, alors qu’il n’avait pris ses fonctions que depuis quelques mois.
La société CITYA IMMOBILIER soutient pour sa part, outre l’application de la prescription quinquennale dont il sera question au chapitre suivant, que le point de départ du délai de prescription de l’action du SDC est conditionné à la réalisation effective des travaux en vertu des dispositions de l’article 2233 du code civil.
Dans cette hypothèse que la compagnie GAN déclare accepter, elle fait valoir que selon la société CITYA IMMOBILIER, le courriel du 23 juillet 2019 de l’expert du syndicat adressé à l’expert de l’assureur, contenait les éléments relatifs à la conformité du risque et les devis et factures de travaux de remise en état permettant la fixation du montant de l’indemnité et le paiement du solde de sorte que la date d’achèvement des travaux remonte au plus tard à cette date.
En conséquence, même dans l’hypothèse où ce courriel adressé non pas à l’assureur mais à son expert, serait considéré comme interruptif de prescription, celle ci serait acquise au 23 juillet 2021 alors que l’assignation date du 16 juin 2023.
Sur l’application de la prescription quinquennale
La société CITYA IMMOBILIER soutient que les prétentions fondées sur un accord entre un assureur et un assuré relèvent de la prescription quinquennale de droit commun et non de la prescription biennale du droit des assurances et qu’en raison de l’accord amiable des parties après l’expertise amiable manifesté par le versement d’acomptes à hauteur de 305.000 € avec un dernier versement au 13 juillet 2018, l’action du SDC n’est pas atteinte par la prescription.
La compagnie GAN conteste cette analyse en faisant valoir qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties, à défaut de justification de production des éléments demandés par l’assureur sur la conformité du risque et les devis et factures de travaux et qu’en tout état de cause, la jurisprudence n’applique la prescription de droit commun de 5 ans qu’aux actions en nullité pour dol d’un accord transactionnel conclu entre l’assuré et l’assureur.
Même s’il était établi que la compagnie GAN a été destinataire des éléments qu’elle réclamait pour formaliser son offre d’indemnisation et qu’un accord serait ainsi intervenu entre les parties sur le montant de cette offre, il n’en reste pas moins qu’aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et que si l’action en nullité pour dol d’un accord transactionnel conclu entre l’assuré et l’assureur ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est pas soumise à la prescription biennale du texte précité (Civ 2e 16 janvier 2014 n° 13-10.134), tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le tribunal n’a pas été saisi d’une action en nullité pour dol d’un éventuel accord.
Dès lors, la prescription applicable au litige reste celle des actions dérivant d’un contrat d’assurance, prescription acquise en l’espèce.
L’action du SDC à l’encontre de la compagnie GAN sera en conséquence déclarée irrecevable par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la prescription de l’action en responsabilité délictuelle de la société CITYA IMMOBILIER
La société CYTIA IMMOBILIER estime qu’elle est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur sur le fondement de la faute civile en invoquant l’inexécution fautive du contrat, à l’origine de son propre dommage.
Elle fait valoir que l’assureur du SDC a manqué à ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de loyauté à l’égard de son assuré, que son action en responsabilité délictuelle intentée par un tiers au contrat d’assurance est recevable car soumise à la seule prescription de droit commun, courant en l’espèce à compter de l’assignation de juin 2023, date à laquelle elle a connu les manquements contractuels reprochés et le préjudice en résultant pour elle, au titre de la mise en cause de sa propre responsabilité.
Toutefois, comme le remarque à juste titre l’appelante, cette question n’a pas été soumise au juge de la mise en état par la société CITYA IMMOBILIER qui n’avait d’ailleurs pas encore constitué avocat lors de l’incident, ce magistrat étant saisi de la seule question de l’application de la prescription biennale de l’action du SDC à l’encontre de son assureur.
Si les parties peuvent soumettre à la cour saisie sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, de nouveaux moyens de défense, elles ne peuvent pas former des prétentions qui n’auraient pas déjà été soumises au juge de la mise en état.
Dès lors, la question de la recevabilité d’une action en responsabilité délictuelle de la société CITYA IMMOBILIER à l’encontre de l’assureur du SDC, non soumise au juge de la mise en état, ne peut pas être évoquée devant la cour et la demande formée de ce chef sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les mesures annexes
Le SDC supportera les entiers dépens de l’incident et versera à la compagnie GAN ASSURANCES comme la société CYTIA IMMOBILIER, une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrit le syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 7] en son action à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
Déclare irrecevable devant la cour la demande formée par la société CITYA IMMOBILIER à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES sur le fondement de sa responsabilité délictuelle;
Condamne le [Adresse 11] [Adresse 7] et la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à payer chacun à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux entiers dépens de l’incident.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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