Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/09307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09307 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/10846
APPELANTE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ès-qualités domiciliés audit siège
N° SIRET : 445 200 488 03923
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMÉ
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2023, la [Adresse 3] ci-après Caisse de crédit agricole a consenti à M. [M] un prêt personnel d’un montant de 200 000 euros, remboursable en 24 échéances de 620 euros puis en 59 échéances de 3 658,09 euros chacune et une dernière échéance d’un montant de 3 657,88 euros hors assurance, du 18 août 2023 au 10 août 2028 portant intérêts au taux conventionnel annuel de 3,72 % l’an et au TAEG de 3,89 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2024, la Caisse de crédit agricole a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 203 001,81 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2024 et constat de déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date du contrat,
— réduit l’indemnité de résiliation à 1 euro,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [M] à verser à la Caisse de Crédit Agricole une somme de 181 265,64 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dit que les versements effectués par M. [M] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [M],
— débouté la banque du surplus de ses demandes,
— condamné M. [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Après avoir examiné et admis la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de l’action ainsi que la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a considéré que la solvabilité de l’emprunteur avait été insuffisamment vérifiée en l’absence de production de pièces justifiant des revenus de M. [M] ou de ses relevés bancaires.
Pour calculer la créance, il a déduit du capital emprunté de 200 000 euros les sommes versées à hauteur de 18 735,36 euros et afin d’assurer l’effectivité de la sanction il a exclu toute majoration du taux légal.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 21 mai 2025, la société Caisse de crédit agricole a formé appel de ce jugement.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Il a aussi demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Par conclusions déposées électroniquement le 19 août 2025, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarée recevable et bien fondée en son appel et d’y faire droit,
— de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2025 et statuant à nouveau,
— de déclarer que la clause de la déchéance stipulée aux termes du prêt pour non-paiement des échéances dues en vertu dudit prêt n’est pas abusive,
— de déclarer valable la déchéance du terme prononcée par lettre RAR du 21 mai 2024 pour non-paiement des échéances dues en vertu du prêt,
— en conséquence, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 203 001,81 euros outre intérêts au taux de 3,72 % à compter du 1er août 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— en conséquence, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 203 001,81 euros outre intérêts au taux de 3,72 % à compter du 1er août 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelante indique que le contrat de prêt (page 5/11 du contrat) stipule que la déchéance du terme peut être prononcée après une mise en demeure restée impayée après un délai de 15 jours, qu’il s’agit d’une faculté et non d’une sanction automatique et que la mise en demeure du 18 mars 2024 vise un délai de 30 jours, délai conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que la déchéance du terme a été prononcée par lettre du 21 mai 2024, soit plus de 2 mois après la mise en demeure du 18 mars 2024 sans que l’emprunteur n’ait procédé à aucun paiement pendant cette période. Elle note que la somme de 10 500 euros a été versée postérieurement à la déchéance du terme le 27 mai 2024 et que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 décembre 2023. Elle fait état d’une déchéance du terme valablement prononcée.
A défaut, elle demande la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et soutient avoir bien vérifié la situation patrimoniale de M. [M] en amont de l’émission de l’offre de contrat de crédit puisque celui-ci lui avait transmis un résumé de sa situation patrimoniale, financière et immobilière, lequel mettait en lumière ses participations au capital de trois sociétés commerciales, sa propriété sur différents biens immobiliers en France et en Italie. Elle ajoute qu’en sa qualité de salarié de la société Le Saint Honoré, l’intéressé avait perçu pour les mois d’avril, mai et juin 2023, soit en amont de la conclusion du contrat de prêt, un salaire mensuel net avant impôt sur le revenu de 13 100 euros comme le montrent les bulletins de salaire et qu’il avait aussi perçu en 2021 un total de revenus de 33 970 euros avec un revenu fiscal de référence de 30 213 euros et en 2022 un total des salaires et assimilés d’un montant de 80 346 euros avec un revenu fiscal de référence de 79 061 euros.
Elle estime sa créance fondée et affirme que seul le juge de l’exécution peut, en considération de la situation du débiteur, exonérer ce dernier de la majoration de 5 points du taux d’intérêts légal ou en réduire le montant.
Elle estime que la clause prévoyant une indemnité de résiliation de 8 % n’est pas abusive et qu’elle est fondée à la réclamer au vu du préjudice subi en raison de l’absence de règlement des échéances.
Elle fait état du caractère non abusif de la clause de déchéance du terme du contrat. Elle observe que M. [M] en dépit des missives de la banque et du prononcé de la déchéance du terme, n’a pas réglé 6 échéances (avant le versement du 27 mai 2024) et cela sans avoir contesté le principe ou le montant de ses dettes ou encore en proposant un échéancier de règlements.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 31 juillet 2025 remis à étude. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte remis à étude le 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 mars 2026 pour être mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que les parties ont expressément soumis le contrat aux dispositions du code de la consommation relatives aux « crédits à la consommation ».
Le contrat a été souscrit le 2 août 2023 et est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action de la banque et la déchéance du terme du contrat
La recevabilité de l’action admise par le premier juge n’est en réalité pas contestée à hauteur d’appel ni la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat suivant envoi d’un courrier recommandé préalable de mise en demeure de payer les échéances impayées, le 18 mars 2024. Ces deux points doivent donc être confirmés sauf à les faire figurer expressément au dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
sur la vérification de solvabilité
Le premier juge a privé la société poursuivante de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur en ne sollicitant et en ne produisant pas de pièces justificatives des revenus de l’emprunteur.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Le contrat a été conclu en agence. Pour justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la Caisse de crédit agricole communique au débat les éléments suivants :
— une fiche de dialogue établie le 31 juillet 2023 signée de M. [M] à laquelle est annexé un résumé de sa situation patrimoniale,
— les bulletins de salaire de M. [M] d’avril 2023 à juin 2023,
— les avis d’imposition sur des revenus de 2021 et 2022,
— les relevés du compte de M. [M] ouvert dans les livres du [Adresse 4] pour la période du 4 août 2023 au 6 août 2025.
M. [M] a déclaré être célibataire, propriétaire de son logement, exerçant en qualité de cadre administratif depuis le 1er juin 2022 en contrat à durée indéterminée, au salaire mensuel de 13 100 euros avec pour charges une mensualité d’emprunt de 1 956 euros et 715 euros d’imposition sur le revenu. Il a fait état d’un patrimoine immobilier estimé à 870 000 euros. Dans la fiche annexe qui reprend ses déclarations, il a indiqué détenir des participations au capital de trois sociétés commerciales, être propriétaire de sa résidence principale (appartement de 95 mètres carrés dans le 18ème arrondissement de Paris évalué à 1,3 millions d’euros, deux emplacements de parking dans le 18ème arrondissement de Paris évalués à 60 000 euros, la nue-propriété à hauteur de 33 % d’un appartement situé dans le 18ème arrondissement de Paris évalué à 950 000 euros, un appartement de 67 mètres carrés dans le 16ème arrondissement de Paris détenu par la SCI [M] Immobilier évalué en fin de viager à 800 000 euros, deux biens en Italie estimés à 700 000 euros).
Si la consistance du patrimoine immobilier et les participations ne sont corroborées par aucun élément, les revenus mensuels tirés de l’activité salariée le sont puisque les trois bulletins de salaire produits par M. [M] attestent de ce qu’il a perçu entre avril et juin 2023 un salaire net mensuel après imposition sur le revenu d’environ 12 700 euros par mois en qualité de directeur d’établissement de la société Le Saint Honoré. Les deux avis d’imposition produits démontrent qu’il a déclaré en 2021 des revenus de 33 970 euros et des revenus de 80 346 euros en 2022 mais n’apportent pas d’élément concret quant aux revenus perçus à la date du contrat puisque l’activité au sein de la société Saint Honoré n’a débuté qu’en juin 2022.
Le prêteur justifie en outre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits le 20 juillet 2023 puis le 18 août 2023 soit avant déblocage des fonds au 18 août 2023.
Il résulte de ce qui précède que le prêteur démontre avoir vérifié à partir d’un nombre suffisant d’informations les revenus de M. [M] puisque si l’on ne prend en compte que son salaire mensuel net à la date d’engagement, il percevait 12 700 euros, ce qui en tenant compte des mensualités de crédit déclarées pour 1 956 euros par mois et du remboursement à venir de 24 échéances de 620 euros pendant 2 années puis de 3 658,09 pendant 59 mois en sus de ses autres charges d’emprunt, lui laissait à un reste à vivre de 7 086 euros par mois.
Dès lors, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur ce fondement.
sur la remise d’une FIPEN
La banque produit par ailleurs à l’appui de sa demande le contrat comportant un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement du crédit, le contrat d’assurance emprunteur souscrit avec la notice d’assurance signée et paraphée, la fiche d’informations pré-contractuelles remplie mais ni signée ni paraphée, la fiche de conseil en assurance, la fiche explicative signée, la copie de la pièce d’identité de M. [M].
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, l’emprunteur a reconnu par une clause du contrat avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la FIPEN mais ceci n’est corroboré par aucun élément puisque cette fiche n’est pas revêtue de la signature de M. [M], qui n’a comparu ni en première instance ni en appel. Dès lors, il doit être considéré que la preuve de la remise n’est pas démontrée et de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
La Caisse de crédit agricole produit en sus la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 18 mars 2024 enjoignant à M. [M] de régler l’arriéré de 28 097,77 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et le courrier recommandé lui notifiant la déchéance du terme du 21 mai 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 198 012,93 euros.
Il en résulte qu’elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 200 000 euros la totalité des sommes payées soit de 18 735,36 euros et de condamner M. [M] à verser à la banque une somme de 181 264,64 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande formée à ce titre doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a réduit cette indemnité à 1 euro et condamné M. [M] à verser à la Caisse de Crédit Agricole la une somme de 181 265,64 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [F]) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,72 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 21 mai 2024, le jugement étant infirmé sur ce point sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. Rien ne justifie de condamner M. [M] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, quant à l’application du taux légal, en ce qu’il a écarté les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu’il a condamné M. [T] [M] aux dépens et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la [Adresse 3] recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a joué de manière régulière ;
Condamne M. [T] [M] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France une somme de 181 264,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sans majoration de retard ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la [Adresse 3] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Régularisation ·
- Nullité ·
- Accès ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Affectation ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Conditions de travail ·
- Immatriculation ·
- Astreinte
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chargement ·
- Lettre de voiture ·
- Donneur d'ordre ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Marchandise périssable ·
- Appel ·
- Effet dévolutif
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Cabinet ·
- Usure ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Barème ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Pourvoi ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel
- Livraison ·
- Retard ·
- Report ·
- Acte authentique ·
- Intempérie ·
- Contournement ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Manoeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Condition
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Mesure administrative ·
- Activité ·
- Titre ·
- Assurances
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Responsabilité délictuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.