Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/642
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01844
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2VB
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. LA JAVANAISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002468 du 13/09/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargédu rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2020, Mme [J] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en affirmant avoir été embauchée le 29 août 2019 par la société La javanaise en qualité de serveuse à temps partiel et en sollicitant le paiement de salaires ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs qu’elle n’avait pas été rémunérée pour son travail et que, depuis le mois de novembre 2019, l’employeur ne lui avait plus fourni de travail. En défense, la société La javanaise a soutenu que Mme [J] [C], qui avait rapidement retrouvé du travail dans un autre établissement, avait manifesté ainsi son intention de démissionner.
Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 31 mars 2022 et a condamné la société La javanaise à payer à Mme [J] [C] la somme de 937,77 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’août à octobre 2019, celle de 13 034,03 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 à mars 2022, celles de 93,77 euros et de 1 301,40 euros à titre de compléments d’indemnité de congés payés, celle de 270,98 euros à titre d’indemnité de licenciement, celles de 840,26 euros et de 84,02 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a également ordonné la remise de documents de fin de contrat et alloué à Mme [J] [C] une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que Mme [J] [C] justifiait de l’existence d’un contrat de travail par la production d’un contrat de travail écrit signé le 29 août 2019 et de bulletins de paie établis d’août à novembre 2019 et que la société La javanaise ne rapportait aucune preuve d’un départ de la salariée révélateur d’une intention de démissionner ; il a relevé que l’employeur avait gravement manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire et en cessant de fournir du travail à la salariée.
Le 6 mai 2022, la société La javanaise a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société La javanaise demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’enjoindre à Mme [J] [C] de justifier de sa situation professionnelle depuis le 18 novembre 2019, de constater qu’elle-même accepte de lui payer la somme de 1 131,68 euros au titre des salaires d’août à novembre 2019 et celle de 113,16 euros au titre des congés payés, de la débouter de ses autres demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La javanaise fait valoir qu’elle a été victime des agissements de son ancienne gérante et que, suite à la révocation de celle-ci, le restaurant a été fermé dès le 18 novembre et que Mme [J] [C] n’a plus travaillé pour la société mais a retrouvé un emploi dans un autre restaurant.
Par conclusions déposées le 22 mars 2024, Mme [J] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la date de résiliation du contrat de travail et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l’infirmer de ces chefs, de prononcer la résiliation judiciaire à la date de l’arrêt à intervenir, de lui allouer des rappels de salaire et un complément d’indemnité de congés payés jusqu’au 31 août 2024 et de fixer à 2 520,78 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; elle demande que la condamnation à remettre des documents de fin de contrat soit assortie d’une astreinte et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Mme [J] [C] soutient que les reproches de la société La javanaise à l’encontre de son ancienne gérante sont indifférents ; elle précise qu’elle a effectivement travaillé pour un autre employeur, puisque le contrat conclu avec la société La javanaise était seulement à temps partiel. La résiliation du contrat conclu avec celle-ci devrait être fixée à la date de l’arrêt de la cour qui la prononce.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
Il appartient aux parties de conduire le procès sous les charges qui leur incombent.
La société La javanaise, qui affirme que Mme [J] [C] aurait démissionné de son emploi, ne produit aucun élément par lequel sa salariée aurait manifesté de manière non équivoque sa volonté de ne plus travailler pour son compte. Une telle volonté ne saurait se déduire de la circonstance que Mme [J] [C], qui avait été embauchée par société La javanaise seulement à temps partiel, occupait par ailleurs un autre emploi. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, il convient de constater que la société La javanaise est mal fondée à invoquer l’existence d’une démission de sa salariée.
Mme [J] [C] est en revanche fondée à reprocher à son employeur d’avoir cessé, depuis la fin de l’année 2019, de lui fournir du travail et de la rémunérer ; ces manquements graves et prolongés à deux obligations essentielles du contrat de travail justifient de prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société La javanaise et Mme [J] [C]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Aucune des parties n’ayant pris l’initiative de rompre le contrat de travail avant le jugement ayant prononcé la résiliation, celle-ci ne peut produire effet à une date antérieure ; la relation de travail ne s’étant pas poursuivie postérieurement à ce jugement, Mme [J] [C] est mal fondée à demander que la date de la résiliation soit celle du présent arrêt.
En conséquence, la date de la résiliation sera fixée au jour du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de travail.
Sur les demandes en paiement
La société La javanaise reconnaît ne plus avoir payé le salaire dû à Mme [J] [C] depuis la fin du mois d’août 2019 et devoir, jusqu’au mois d’octobre 2019 inclus, la somme de 937,77 euros retenue par le conseil de prud’hommes, à laquelle il convient d’ajouter celle de 93,77 euros correspondant aux congés payés afférents.
La société La javanaise ne peut se prévaloir du défaut de fourniture de travail à sa salariée pour s’opposer au paiement intégral du salaire de novembre 2019 à avril 2022 ; compte tenu de la rémunération perçue par Mme [J] [C] au cours des mois précédents, son salaire mensuel ne saurait être inférieur à la somme de 420,13 euros qu’elle revendique ; il convient en conséquence de condamner la société La javanaise à lui payer la somme totale de [30 x 420,13] 12 603,90 euros, outre celle de 1 260,39 euros au titre des congés payés afférents.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation des sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [J] [C] à la date de la rupture du contrat de travail, et en l’absence d’éléments sur les conséquences de son licenciement, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande de Mme [J] [C], les sommes ci-dessus seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société La javanaise à remettre à Mme [J] [C] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage ; en revanche rien ne justifie de condamner l’employeur à remettre à la salariée un « solde de tout compte ».
Le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte dès son prononcé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société La javanaise, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 2° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société La javanaise à payer à l’avocat de Mme [J] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE la société La javanaise de sa demande de mesure d’instruction ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) fixé au 31 mars 2022 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
2) condamné la société La javanaise à payer à Mme [J] [C] la somme de 13 034,03 euros au titre des salaires pour les mois de novembre 2019 à mars 2022, outre 1 301,40 euros au titre des congés payés afférents,
3) condamné la société La javanaise à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
FIXE au 2 mai 2022 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
CONDAMNE la société La javanaise à payer à Mme [J] [C] la somme de 12 603,90 euros (douze mille six cent trois euros et quatre vingt dix centimes), au titre des salaires de novembre 2019 à avril 2022 inclus, et celle de 1 260,39 euros
(mille deux cent soixante euros et trente neuf centimes) à titre d’indemnité de congés payés ;
CONDAMNE la société La javanaise à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société La javanaise aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’avocat de Mme [J] [C] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 2° du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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