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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00080
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00381 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHSK
AFFAIRE : [G] [P]
c/ S.A. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS substitué par Maître MURILLO
DEFENDERESSE
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et Associés, avoat plaidant et Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER LORS DES DEBATS : Magali CHEURET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Isabelle GRIGNE-GAZON, Directrice des services judiciaires
DÉBATS
À l’audience publique du 10 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [P] a confié à maître [O] (avocat associé de la SCP [O]) la défense de ses intérêts dans plusieurs dossiers contre [4], [5], [9], [6] et [3].
Monsieur [P] aurait formulé des griefs contre maître [O] dans la conduite de ces dossiers.
La SCP [O] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Laval du 16 mai 2014, ainsi que monsieur [O] par jugement du 25 novembre 2019.
Informé de cette procédure, les créances chirographaires de monsieur [P] ont été admises au passif de la procédure par ordonnance du 18 janvier 2021, pour un montant total de 233 659,24 €.
Le 10 mars 2022, le liquidateur judiciaire de la SCP [O] et de monsieur [O] a notifié à monsieur [P] un certificat d’irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance.
Par courrier du 26 mars 2023, monsieur [P] a demandé aux [7], en qualité d’assureur de maître [O], le paiement de sa créance, en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Par courrier du 4 juillet 2024, la [10], délégataire de la société [7], lui a notamment répondu que l’admission de sa créance n’avait pas autorité de chose jugée et que le liquidateur judiciaire ne pouvait statuer sur la responsabilité civile.
Par acte du 8 août 2024, monsieur [P] a fait citer la SA [8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de la condamner au paiement de la somme de 233.659,24 € à titre de provision, outre la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 10 janvier 2025, monsieur [P] maintient ses demandes et soutient que :
— Les créances de monsieur [P] ont été admises au passif de la procédure par ordonnance du 18 janvier 2021 pour un montant total de 233 659,24 €. Aucun recours n’a été formé contre cette admission ;
— L’état complémentaire des créances incluant celles de monsieur [P] au titre de la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat a été publié au BODACC, le 29 avril 2021. Aucune réclamation contre l’état des créances n’a été formulée. Or, une telle admission a autorité de la chose jugée et même si l’ordonnance ne constitue pas pour autant un titre exécutoire, cette autorité ne peut être sérieusement contestée ;
— L’absence de contestation à l’admission au passif de cette créance indemnitaire établit la responsabilité civile du débiteur. Contrairement aux allégations de la [10], cette responsabilité ne résulte pas d’un pouvoir d’appréciation du liquidateur. Ce dernier a seulement le pouvoir de formuler une proposition au juge commissaire qui apprécie alors la recevabilité de la créance dont l’admission est sollicitée ;
— Les tiers intéressés, tels qu’un assureur de responsabilité civile, ont la faculté de contester cette décision d’admission mais aucun recours n’a été formé, en l’espèce ;
— En application de l’article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire est compétent pour se prononcer
sur tout moyen susceptible d’être opposé à la demande d’admission d’une créance indemnitaire, comme une éventuelle absence de faute ou de lien de causalité ou de perte de chance indemnisable. Le tribunal judiciaire de Laval était ainsi matériellement compétent pour trancher la responsabilité de l’ancien avocat du concluant et maître [O] n’a formulé aucun moyen de contestation ;
— La seule question soumise à l’appréciation du juge des référés du Mans est de déterminer si cette créance indemnitaire peut ou non être opposée à la société [7], dans le cadre d’une action directe. La décision non contestée d’admission au passif de la créance indemnitaire de monsieur [P] constitue la preuve de la réalisation du risque assuré par la société [7]. Monsieur [P] est donc recevable à agir contre la société.
La SA [8] demande au juge des référés de rejeter les demandes de monsieur [P] en présence de contestations sérieuses et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [8] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Monsieur [P] considère qu’il dispose d’une action directe contre l’assureur responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat, en l’occurrence la compagnie [7], et ce du seul fait de l’admission de sa créance au passif de maître [O]. Or, la condition préalable et fondamentale de l’action directe est l’existence d’une dette de responsabilité ;
— Non seulement la responsabilité de l’assuré, en l’occurrence maître [O], n’est pas établie, mais la créance revendiquée par monsieur [P] est contestable car maître [O], assuré, doit faire l’objet d’une action en responsabilité civile professionnelle et que soit rapportée la preuve d’une faute imputable à maître [O], d’un préjudice et d’un lien de causalité. Cependant, monsieur [P] n’a intenté aucune action en responsabilité et n’explique pas les raisons justifiant l’engagement de sa responsabilité. La nature des manquements qui auraient été commis par maître [O] n’est pas détaillée et le préjudice qui en résulterait, c’est-à-dire la perte de chance, non plus ;
— L’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge commissaire ne peut fonder son action contre les [7] puisqu’il ne s’est pas prononcé sur la responsabilité de maître [O] ;
— S’agissant de la créance, si elle a été déclarée devant le juge commissaire, les [7] n’en ont eu connaissance que lors de l’assignation devant le juge des référés, ou plus précisément lors du premier courrier de réclamation du 26 mars 2023, soit après l’ordonnance du 18 janvier 2021 ;
— Si une créance est admise au passif, cela ne signifie pas que le juge commissaire s’est prononcé sur la recevabilité d’une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile professionnelle. L’admission d’une créance ne peut être assimilée à un acte d’exécution et l’état des créances n’a pas de valeur exécutoire ;
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Il convient de relever que si une créance est admise au passif lors d’une procédure de liquidation judiciaire, l’état des créances n’a pas la valeur d’un titre exécutoire.
Dès lors, pour solliciter le paiement d’une somme admise au passif, il appartient au créancier de rapporter la preuve d’un titre exécutoire.
En l’espèce, monsieur [P] sollicite le paiement d’une provision d’un montant de 233.659,24 €, correspondant au montant total des créances qu’il a déclarées et qui ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [O] et de monsieur [O].
Dans ses conclusions, monsieur [P] reconnaît que “l’ordonnance d’admission non contestée ne constitue pas pour autant un titre exécutoire”.
Or, monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’une action engagée au titre d’une faute de maître [O] engageant sa responsabilité professionnelle, et par conséquent, la preuve de sa condamnation en paiement au titre de cette responsabilité. Il ne rapporte également pas la preuve d’un préjudice imputable à maître [O].
Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pouvant engager la responsabilité de maître [O].
En conséquence, la demande de provision formulée par monsieur [P] se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [P] succombe sur la demande de provision et sera donc condamné aux dépens. Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de provision formulée par monsieur [P] ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] à payer à la SA [8] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle GRIGNE-GAZON Marie-Pierre ROLLAND
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