Infirmation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 19 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/236
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuel BERGER
— Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02386 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDEH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3044 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de M.[E], greffier stagiaire,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 10 mai 2021, M. [C] [R] a vendu à Mme [X] [P] un véhicule d’occasion de marque Renault Twingo totalisant 144 145 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de 1 200 euros.
La vente a été précédée de deux contrôles techniques réalisés les 11 mars et 13 avril 2021 qui ont fait apparaître des défaillances majeures au titre des émissions gazeuses, puis d’un contrôle technique favorable en date du 21 avril 2021.
Ayant constaté des anomalies peu après l’acquisition du véhicule, Mme [P] a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique, le 19 juin 2021, qui a mis en évidence plusieurs défaillances majeures :
— orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences,
— tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
— émissions gazeuses : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important. Code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution : P0420,
— émissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Par acte du 21 décembre 2021, Mme [P] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 1.200 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
— 946,07 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, Mme [P] a sollicité une expertise du véhicule litigieux.
Elle a fait valoir qu’un voyant lumineux s’est allumé immédiatement après la vente et qu’elle a soumis le véhicule à un contrôle technique volontaire qui a mis en évidence des anomalies majeures au titre du tuyau d’échappement et silencieux et des émissions gazeuses. Mme [P] a soutenu que le véhicule est dangereux, qu’il ne peut pas être utilisé et que le vendeur connaissait au moment de la vente l’existence de défaillances insusceptibles de corrections.
M. [R] a conclu au rejet des prétentions de Mm [P] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’annulation de la vente, il a conclu à ce que la condamnation prononcée soit limitée au remboursement du prix de vente.
M. [R] a fait valoir qu’il a vendu un véhicule d’occasion avec un fort kilométrage et qui était en parfait état de marche au moment de la vente, comme en atteste le contrôle technique du 21 avril 2021. Il a soutenu que le contrôle technique volontaire réalisé par Mme [P] le 29 juin 2021, alors qu’elle avait parcouru 2 962 kilomètres avec le véhicule, n’a pas valeur d’expertise et qu’il résulte d’une facture datée du 4 mars 2022 que Mme [P] a parcouru 6 971 kilomètres en 10 mois.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4],
— condamné M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 1.200 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule Renault Twingo, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— condamné M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 946,07 euros à titre de remboursement des frais engagés, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— dit que M. [R] reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Mme [P],
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens, y compris ceux liés à son assignation.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’ensemble du système d’échappement de la voiture était défectueux et que ce vice, non décelable à la vente, a entraîné des défaillances rendant le véhicule impropre à sa destination, et que si l’acheteur en avait eu connaissance il n’aurait pas acquis le bien, de sorte que la résolution du contrat de vente se justifie sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Le juge a également considéré que M. [R] avait connaissance de l’usure avancée du système d’échappement, le silencieux étant fixé par un fil de fer, de sorte qu’il est tenu d’indemniser le préjudice subi par l’acheteur.
M. [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 25 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] à payer à M. [R] un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
Très subsidiairement, en cas d’annulation de la vente pour vice caché,
— compte tenu de la bonne foi de M. [R], limiter le cas échéant le montant dû par ce dernier au remboursement du prix soit la somme de 1.200 euros,
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
M. [R] fait valoir qu’il a vendu un véhicule de 18 ans avec un fort kilométrage mais en parfait état de marche et que Mme [P] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché lors de la vente.
Il conteste s’être procuré un certificat de contrôle technique de complaisance le 21 avril 2021, précisant que c’est le garage MC AUTO qui a soumis le véhicule au centre de contrôle technique.
L’appelant soutient que Mme [P] a réalisé un contrôle technique volontaire après avoir parcouru 2 962 kilomètres et que rien ne prouve l’antériorité à la vente des défauts constatés dans le procès-verbal. Il ajoute que le véhicule n’est pas hors d’état de rouler puisqu’il résulte d’une facture du 4 mars 2022, produite par l’intimée, que le véhicule a parcouru 6 971 kilomètres en 10 mois.
Il précise que les quatre injecteurs avaient été changés 7 825 kilomètres avant la vente comme le prouve une facture Norauto du 19 mars 2019.
M. [R] explique qu’il avait installé du fil de fer sur le pot d’échappement par mesure de précaution au motif qu’il avait déploré le vol du morceau de caoutchouc qui fait tenir le pot d’échappement mais que le jour de la vente, le pot d’échappement était bien fixé avec la pièce en caoutchouc constructeur (silentbloc) mais qu’il avait oublié le fil de fer de précaution.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [R] mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et avant dire droit si un doute devait persister,
— ordonner une expertise du véhicule ou compte tenu de son prix, une consultation ou un avis d’expert sur les différents points soulevés à savoir sur les défaillances contenues dans les deux contrôles techniques et disparues singulièrement dans le troisième produit par M. [R], ainsi que le fait que le pot d’échappement n’était pas attaché conformément aux préconisations du constructeur,
— réserver le droit des parties à conclure une fois en possession de ces informations,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Mme [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de sa demande ayant trait à l’article 700 et aux frais et dépens.
Mme [P] fait valoir que M. [R] lui a vendu un véhicule en sachant qu’il n’était pas en mesure de fonctionner et en lui faisant croire, après le premier contrôle technique et l’exécution de travaux, que l’ensemble des défaillances avaient disparues, ce qui était faux puisque le contrôle technique du 13 avril 2021 a fait apparaître la mention « défaillances majeures émissions gazeuses ».
Elle indique que le véhicule a subi le 21 avril 2021, soit le même jour que le dernier contrôle technique, un « nettoyage anti-pollution gratuit » qui lui a permis de passer le contrôle technique sans que soit décelé le défaut initial.
L’intimée soutient que la panne du catalyseur ne correspond pas à une usure normale et qu’elle préexistait à la vente. Elle indique également que l’ensemble du système d’échappement était défectueux, le véhicule ayant un injecteur défectueux et le garage l’ayant informée qu’il faudrait à terme changer les trois autres injecteurs.
Elle ajoute que le pot d’échappement a été maintenu de manière non conforme, ce qui n’était pas visible au moment de l’acquisition du véhicule et a été découvert au moment du contrôle technique.
Mme [P] affirme que M. [R] connaissait les vices affectant le véhicule et les a cachés dans le seul objectif de réaliser la vente alors qu’il aurait dû le vendre en pièces détachées.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice préexistant à la vente, au moins en l’état de germe, indécelable par l’acquéreur et d’une gravité suffisante, une présomption de connaissance des vices reposant sur le professionnel en application des dispositions de l’article 1645 du même code.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, existant antérieurement à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. S’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, il est constant que M. [R] a vendu le 10 mai 2021 à Mme [P] un véhicule d’occasion Renault Twingo année-modèle 2003, totalisant 144 145 kilomètres, moyennant un prix de 1.200 euros.
Il est également établi que la vente a été précédée de deux contrôles techniques réalisés les 11 mars et 13 avril 2021 qui ont fait apparaître des défaillances majeures au titre des émissions gazeuses, puis d’un contrôle technique favorable en date du 21 avril 2021.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le résultat du contrôle technique du 21 avril 2021, effectué à l’initiative du garage MC Autos après réalisation d’un nettoyage antipollution, aurait été obtenu de façon frauduleuse ou astucieuse.
Mme [P] justifie avoir informé le vendeur, par courrier du 17 juin 2021, de défauts (panne sur catalyseur, défaillance anti-pollution, perte de puissance, odeur d’essence) constatés par son garagiste suite à l’apparition d’un voyant lumineux du tableau de bord.
Un contrôle technique volontaire réalisé le 29 juin 2021 a mis en évidence des défaillances majeures (mauvaise orientation d’un feu de croisement, mauvaise fixation du système d’échappement, dysfonctionnement au titre des émissions gazeuses) et mineures (état des vitrages, rétroviseur légèrement endommagé ou mal fixé, réglage d’un feu brouillard, pneumatique sous-gonflé, écart au niveau des amortisseurs, portes et serrures détériorées).
La cour relève que Mme [P] avait parcouru 2 962 kilomètres depuis la vente, le véhicule totalisant 147 107 kilomètres lors de ce contrôle technique.
Mme [P] justifie également, par la production de plusieurs factures, de la réalisation de réparations sur le véhicule par le garage Weber 67 :
— facture du 17 juillet 2021 d’un montant de 374,88 euros TTC (travaux réalisés suite au défaut anti-pollution : bobine d’allumage, capteur d’air collecteur, contrôle échappement et remise en état),
— facture du 7 août 2021 d’un montant de 303,62 euros TTC (capteur PMH + faisceau, remplacement capteur + faisceau, forfait réglage train avant, forfait montage équilibrage 2 pneus),
— facture du 24 septembre 2021 d’un montant de 156 euros TTC (nettoyant injection),
— facture du 4 mars 2022 d’un montant de 232,20 euros TTC (remplacement injecteur X1),
— facture du 12 juillet 2022 d’un montant de 370,55 euros (remplacement bougies d’allumage X4 et d’injecteurs X3).
En ce qui concerne les émissions gazeuses, aucun élément technique du dossier ne permet d’imputer leur survenance à un défaut caché antérieur à la vente, alors que le véhicule a fait l’objet d’un nettoyage antipollution dans un temps proche de la cession, plutôt qu’à un usage du véhicule, s’agissant d’une voiture au kilométrage important mise en circulation il y a 18 ans et qui a parcouru près de 3 000 kilomètres depuis la vente.
Par ailleurs, le vendeur démontre, par la production de factures de Norauto du 19 mars 2019 et 13 juin 2019, qu’il a fait procéder au remplacement des bougies d’allumage et des injecteurs ainsi qu’au montage d’un silent bloc environ deux ans avant la vente.
Il produit également une attestation de M. [S] [T], garagiste, décrivant l’intervention réalisée sur le véhicule le 27 mars 2021 : « j’ai remplacé la sonde lambda. Après vérification, j’ai déposé les injecteurs pour remplacer le joint collecteur. Les injecteurs ne présentant pas de défaut (changé le 19 mars 2019 par Norauto et le véhicule avait parcouru à peine 8 000 kilomètres depuis le remplacement) je les ai remontés. Le véhicule étant sur le pont pour ces travaux, le fil de fer attaché au pot d’échappement ne m’a nullement interpellé car le silentbloc (caoutchouc) y était également fixé. Cela ne posait aucun problème quant à la sécurité du véhicule. D’ailleurs, aucun contrôle technique n’en a fait mention. Les problèmes liés à l’antipollution ont été réglés (voir attestation au dossier). J’ai moi-même présenté ce véhicule au dernier contrôle technique qui a donné le feu vert pour la vente ».
S’agissant du système d’échappement, aucun des contrôles techniques réalisés par le vendeur ne fait expressément mention d’une défaillance matérielle du système d’échappement.
A cet égard, la cour relève que le remplacement des bougies d’allumage et des injecteurs est intervenu en mars et juillet 2022 et
que le véhicule totalisait 152 050 kilomètres lors de la dernière réparation du 12 juillet 2022, soit 7 905 kilomètres parcourus depuis la vente.
Aucun élément ne vient démontrer que ces défauts, apparus après un usage prolongé du véhicule, ne proviennent pas d’une usure normale pour un véhicule mis en circulation il y a 18 ans.
Il n’est d’ailleurs pas démontré que les défaillances constatées ont rendu l’automobile impropre à son usage, celle-ci ayant parcouru près de 8 000 km en 14 mois depuis son acquisition par Mme [P].
En définitive, il n’est pas démontré par l’intimée que les défauts constatés étaient cachés, antérieurs à la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle les avait connus.
En ce qui concerne la demande d’expertise, sollicitée à titre subsidiaire par Mme [P], cette mesure, qui aurait dû être sollicitée avant même l’introduction de l’instance au fond, n’apparait plus opportune à ce stade dès lors que trois années se sont écoulées depuis la vente litigieuse, que de multiples réparations ont été effectuées sur le véhicule et qu’il totalisait 7 905 kilomètres supplémentaires à la date du 12 juillet 2022 sans qu’aucune information ne soit fournie sur son kilométrage actuel.
Mme [P] échouant à rapporter la preuve du vice caché reproché à M. [R], au soutien de son action en résolution de la vente et en indemnisation subséquente, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens et confirmées sur les frais irrépétibles.
Mme [P], succombant en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
D''BOUTE Mme [X] [P] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés,
D''BOUTE Mme [X] [P] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule Renault Twingo,
D''BOUTE Mme [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
D''BOUTE Mme [X] [P] de sa demande d’expertise,
D''BOUTE Mme [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
D''BOUTE M. [C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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