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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 23 févr. 2024, n° 2021F01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01509 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F01509
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 23 février 2024
N° RG 2021F01509
Société DB INSURANCE CO LTD
Société de droit de Corée du Sud
DB Finance Center
Teheran-ro
432 Gangnam-gu
SEOUL 06194
CORÉE DU SUD (Maître Gildas ROSTAIN, CLYDE & Co LLP, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société CMA CGM S.A.
Boulevard Jacques Saadé
4 Quai d’Arenc
13002 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 2
422
(Maître Aksel DORUK & Maître Maître Mathieu LE ROLLE,
MELTEM Avocats – A.A.R.P.I., Avocats au barreau de Paris et de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
*
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 octobre 2023 où siégeaient M. LANGLERE,
Président, M. X, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 23 février 2024 où siégeaient M. X, Président, Mme LEONARD, M.
BOSSY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2021F01509
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
LES FAITS:
La société CMA CGM a transporté selon connaissement SEL0901465 en octobre 2019 des pièces détachées automobile vendues par la société DONGWON, chargeur, à la société CAPSEN, destinataire, pour un voyage du port de Busan (Corée) à celui de Dakar (Sénégal).
Les marchandises ont été chargées dans deux conteneurs type « open top », n° TCLU7069650 et TCLU7013918.
A destination des dommages par mouille auraient été constatés.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, c’est dans ces conditions que par acte du 16 décembre 2021 la société DB INSURANCE Co a assigné la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille.
1
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 décembre 2021, la société DB INSURANCE CO LTD a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre :
*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924,
(1) Dire et juger l’action de DB Insurance Co., Ltd recevable et bien fondée ; (2) Condamner CMA CGM à payer la somme de EUR 112 870,53, sauf à parfaire, à DB Insurance Co., Ltd, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020, lesdits intérêts capitalisés ;
(3) Condamner CMA CGM aux entiers dépens de la présente instance ; (4) Condamner CMA CGM à payer à DB Insurance Co., Ltd la somme de EUR 5 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DB INSURANCE CO LTD réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu le Connaissement
*Vu les articles 3§6 et 4 de la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle
*Vu la clause 6 et 7 des Terms and Conditions applicables au connaissement A titre principal : JUGER que la CMA CGM bénéficie d’une présomption de livraison conforme de la
Marchandise
● JUGER que la société DB Insurance ne rapporte pas la preuve que les dégâts allégués seraient survenus au cours du transport assuré par la CMA CGM
. En conséquence, DEBOUTER la société DB Insurance de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
JUGER que la société DB Insurance ne rapporte pas la preuve de quantum du dommage
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n°3 Rôle n° 2021F01509
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
En conséquence, DEBOUTER la société DB Insurance de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DB Insurance à verser à la CMA CGM la somme de
7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’action de la société DB INSURANCE :
Pour la société CMA CGM, la société DB INSURANCE Co n’a pas produit au soutien de son assignation le contrat auquel fait référence la quittance subrogative, ne permettant pas de ce fait d’identifier le nom de l’assuré, quittance qui de plus n’était pas accompagnée d’une preuve d’un paiement effectif et concomitant.
Pour justifier sa qualité à agir, la société DB INSURANCE produit un extrait de contrat non signé sur lequel ni sa dénomination sociale ni celle de son prétendu assuré n’apparaissent en prétendant que le fait que le contrat d’assurance ne soit pas signé « ne préjudicie en rien sa validité s’agissant d’un contrat non soumis aux règles du droit français ». Cependant la société DB INSURANCE est taisante sur le droit qui sera applicable audit contrat et sur les dispositions dudit droit qui prévoiraient qu’un contrat non signé serait valable. Dès lors les éléments produits par la société DB INSURANCE sont dénués de tout caractère probant.
En conséquence, le tribunal jugera que la société DB INSURANCE était dépourvue d’intérêt et de qualité à agir, ses demandes sont irrecevables en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
La demanderesse soutient que la marchandise était garantie par une police tous risques, versée aux débats, souscrite par la société DONGWON INDUSTRIES auprès de la société DB INSURANCE et que cette dernière s’est bien acquittée du paiement de l’indemnité auprès de son assuré.
La lettre de subrogation fait mention de l’identité de l’assureur, de l’assuré, ainsi que du n° de police. Le fait que la police ne soit pas signée ne préjudicie en rien sa validité. En droit coréen, applicable à cette police, la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré est automatique, sans que la régularisation d’un quelconque document ne soit nécessaire. Au surplus, il convient de noter que contrairement à l’affirmation de la CMA CGM, l’identité de l’assuré est bien indiquée.
Attendu que la demanderesse verse aux débats un acte de subrogation par lequel la société DONGWON reconnaît en contrepartie du paiement de sa réclamation céder et transférer tous ses droits à la société DB INSURANCE Co ; que cet acte précise :
Le numéro de police: 120200105349-000
-
Le numéro de la réclamation : 2020-00532806 M
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n°4 Rôle n° 2021F01509
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La valeur assurée : EUR 169 997,30
Le nom du navire : CMA CGM Bougainville Le voyage : BUSAN to DAKAR
Les marchandises assurées: articles pour navire (cylindres, pompes, treuil, etc…) Nature des dommages : rouille Montant de la réclamation : EUR 112 870,53
Attendu que la demanderesse verse aux débats la copie d’un ordre de virement de la
SHINHAN BANK daté du 28 juillet 2020 faisant état du virement de la somme de 112 870,53 euros du compte de la société DB INSURANCE à celui de la société DONGWON ;
Attendu que si la copie de la police versée aux débats ne permet d’identifier ni l’assureur, ni l’assuré il y est toutefois joint l’original de la police faculté couvrant le voyage litigieux sur lequel figure le nom de l’assuré DONG WON INDUSTRIES CO LTD, la valeur assurée
169 997,30 euros, la date du voyage BUSAN/DAKAR 30 octobre 2019 et le nom du navire
CMA CGM BOUGAINVILLE;
Attendu qu’il ressort de la lecture d’un Affidavit établi par un cabinet d’avocats coréen versé aux débats que l’article 682 du code de commerce coréen (KCC) dispose que : « Si un sinistre est survenu en raison d’actes commis par un tiers, l’assureur qui a payé le montant de la garantie d’assurance acquiert les droits du titulaire de la police ou de l’assuré à l’encontre du tiers dans la limite du montant de la garantie d’assurance payé : Toutefois, lorsque l’assureur a payé une partie du montant de la garantie d’assurance, il peut exercer ces droits dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux droits de l’assuré. » ; que les termes de cet article sont quasi similaires à ceux de l’article L. 121-12 du code de commerce français qui dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il ressort que la société DB INSURANCE Co
a payé à son assuré l’indemnité relative au dommages constatés à l’issue du voyage BUSAN DAKAR effectué à bord du navire CMA CGM BOUGAINVILLE, qu’elle est bien subrogée conventionnellement dans les droits de la société DONGWON et donc recevable;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société DB INSURANCE Co. Ltd recevable en ses demandes ;
Sur la responsabilité du transporteur maritime dans les dommages constatés :
La société CMA CGM rappelle que si des dommages avaient été constatés, ni le destinataire, ni le chargeur, ni l’assureur n’ont adressé de lettre de réserves ni invité le transporteur maritime à constater contradictoirement les dégâts. Elle n’a jamais été informée de l’existence d’une expertise, avant la date de réclamation adressée par la société DB INSURANCE Co, le 18 août 2020, 9 mois après la fin des opérations de transport.
Elle bénéficie donc d’une présomption de livraison conforme.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2021F01509
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Selon la jurisprudence des éléments de preuve qui laissent subsister un « large doute », sont insuffisants pour détruire cette présomption. En acceptant un transport de marchandise chargée dans un conteneur open-top, en pontée la société DONGWON devait procéder à un conditionnement adapté de cette marchandise. La société CMA CGM ajoute que « Le connaissement ne vaut pas présomption de réception en bon état de la Marchandise par la CMA CGM », l’article 3.4 de la Convention de Bruxelles originelle applicable à ce connaissement prévoit que ce dernier vaut présomption
< de la réception par le transporteur des marchandises telles qu’elles y sont décrites », elle est présumée avoir effectivement reçu 38 et 45 colis respectivement de 15 400 kg et 11 700 kg.
Les tests au nitrate d’argent ne lui ont jamais été communiqués, le rapport DB ne met pas en cause le transporteur et n’écarte pas la possibilité d’un dommage survenu avant, ou après le chargement.
La société CMA CGM apporte des éléments démontrant l’absence de faute : Les conteneurs ne présentaient aucun défaut, aucun trou dans la bâche de toit n’a été M
constaté,
Les deux conteneurs étaient transportés en pontée, avec des conteneurs posés sur leurs toits et d’autres positionnés sur leurs flancs entre eux et la mer, Il résulte de ces deux éléments qu’il n’est pas possible qu’au cours du transport, de l’eau de mer, en quantité suffisante pour que les caisses de bois, se brisent, se soit infiltrée dans les conteneurs.
La société DB INSURANCE Co rappelle que la présomption de livraison conforme est une présomption simple susceptible de preuve contraire, étant précisé qu’en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Le contact de la marchandise avec de l’eau de mer a été confirmé par les tests au nitrate d’argent réalisés par l’expert qui se sont révélés positifs. Les plans de chargement montrent que les deux conteneurs open top étaient chargés en pontée et non en cale même équipés d’une bâche, cela ne signifie aucunement qu’ils étaient hermétiques.
Il est tout autant injustifié de la part de la société CMA CGM de soutenir qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages survenus du fait du chargement en pontée. La validité d’une exclusion contractuelle de responsabilité n’est admise qu’en cas d’autorisation préalable expresse du chargeur et sous réserve d’une déclaration préalable du transporteur d’une mise sur le pont, aucune de ces deux conditions n’est remplie en espèce. Au surplus, la société CMA CGM conseille ce type de conteneurs pour des pièces lourdes, comme les pièces automobiles.
Si la société CMA CGM conclut à l’absence de défaut des conteneurs, aucune preuve n’est produite pour corroborer cette affirmation.
La société CMA CGM, qui n’a émis aucune réserve au chargement de la marchandise, ne rapporte pas la preuve que l’avarie aurait été antérieure à sa prise en charge par ses soins.
Il n’appartient pas à la demanderesse de rapporter la preuve du bon état de la marchandise au moment de sa prise en charge par le transporteur maritime. Enfin le simple fait que l’expertise ait eu lieu plusieurs semaines après la remise de la marchandise par le transporteur au destinataire et que cette expertise n’ait pas eu lieu en présence du transporteur est insuffisant pour remettre en cause des conclusions de l’expert
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Au surplus il faut relever que la société CMA CGM ne rapporte la preuve d’aucun cas excepté permettant de l’exonérer de sa responsabilité alors qu’il a été précédemment établi que les dommages à la marchandise résultent du transport maritime.
Attendu que la Convention de Bruxelles originelle dispose en son article 3.6 que : « A moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de dé chargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises et de leur re mise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve contraire une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties qu’aucune réserve n’a été adressée dans les trois jours au transporteur maritime ; que l’expertise, non contradictoire, qui s’est tenue dans les locaux du destinataire la CAPSEN du 29 au 31 janvier 2020, soit 50 jours après le déchargement au port de Dakar le 11 décembre 2019, ne vaut pas réserves; que cette absence de réserves entraîne une présomption de livraison conforme; que s’agissant d’une présomption simple, elle peut toutefois être combattue par la demanderesse ;
Attendu qu’un rapport d’expertise établit par le Cabinet ISA pour le compte des intérêts cargaison est versé aux débats; qu’un rapport d’expertise même non contradictoire soumis à une discussion entre les parties peut éclairer la religion du tribunal ;
Attendu que ce rapport, dans sa version française conclut CAUSE DE LA PERTE: «< D’après les informations dont nous disposons, il apparaitrait que le sinistre soit dû au fait que les pièces de la voiture ont été exposées, pendant une longue période, à l’air et à l’humidité, les caisses en bois s’étant brisées à un moment donné. La rouille se forme lorsque les composés contenant du fer se corrodent en présence d’oxygène et d’eau. Comme nous l’avons mentionné, les tests de nitrate d’argent effectués pendant l’enquête ont détecté des chlorures, ce qui indique la présence d’eau salée. » ;
Attendu que ce rapport d’expertise précise en page 5/20 que: « En examinant de près les marchandises en question, nous avons noté des traces de rouille, de corrosion et d’ôxydation à des degrés divers, ainsi que quelques cas où les boites en bois étaient cassées et ouvertes.» ; que s’il a été précisé supra que les tests au nitrate d’argent se sont avérés positifs, ces tests ne sont pas versés aux débats ; qu’il ressort du « tracking history » que les deux conteneurs ont été remis plein au destinataire le 29 décembre 2019, que les opérations d’expertise se sont déroulées un mois plus tard les 29 et 31 janvier 2020 sans qu’il soit précisé dans quelles conditions la marchandise était entreposée, sachant que l’entrepôt du destinataire se trouve dans la zone portuaire du port de Dakar, zone possible de corrosion marine, ce qui correspond au dire de l’expert déjà mentionné supra « le sinistre soit dû au fait que les pièces de la voiture ont été exposées, pendant une longue période, à l’air et à l’humidité » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu par ailleurs qu’il appartenait au chargeur, en raison des risques de corrosion en milieu marin, d’utiliser en lieu et place de conteneurs open-top choisis, des conteneurs fermés adaptés au transport maritime de pièces métalliques ; qu’il convient d’ajouter qu’un chargement en pontée sur un navire tel que le CMA CGM BOUGAINVILLE, qui peut charger sur son pont des conteneurs sur plus de 8 niveaux, ne les expose pas aux mêmes risques qu’un chargement en pontée sur un navire roulier et exclut quasi totalement les risques de mouille;
Attendu qu’il convient de rappeler que le transporteur maritime étant au bénéfice de livraison conforme, il appartenait à la demanderesse d’apporter une preuve tangible que les dommages constatés résultaient d’une faute de la société CMA CGM, ce qu’elle ne fait pas;
Attendu qu’il convient en conséquence de : Débouter la société DB INSURANCE Co Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusion;
Condamner la société DB INSURANCE Co Ltd à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société DB INSURANCE Co. Ltd recevable en ses demandes ;
Déboute la société DB INSURANCE CO LTD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société DB INSURANCE CO LTD à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société DB INSURANCE CO LTD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 23 février 2024;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. X, pour le président empêché
:
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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