Infirmation partielle 30 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 janv. 2007, n° 05/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/02468 |
Texte intégral
DOSSIER N°05/02468
ARRÊT DU 30 Janvier 2007
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BETHUNE du 24 AOÛT 2004
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MESOUFER Y
né le XXX à XXX
XXX
De nationalité marocaine, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Béthune
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Z A,
F-G X.
GREFFIER : B C aux débats
D E au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bernard BEFFY, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
MESOUFER Y en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 Janvier 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Béthune, Y Mesoufer était prévenu :
' d’avoir à Bièvres, le 17 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant.
Faits prévus par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la Santé Publique, 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles L.3424-1, L.3424-2 al.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la Santé Publique et 222-49 al.1 du code pénal.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 24 août 2004 notifié par officier de police judiciaire le 10 août 2005, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à 2 mois d’emprisonnement.
Le prévenu a régulièrement relevé appel du jugement le 16 août 2005, suivi le jour même de monsieur le Procureur de la République.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard du prévenu, cité à parquet le 13 mars 2006 après qu’un procès-verbal de perquisition eut été délivré le 30 décembre 2005 à l’adresse indiquée à l’acte d’appel et qui se présente devant la Cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 17 mars 2004 à 2 heures 40 du matin, les policiers contrôlaient à Bièvres dans l’Essonne les trois occupants d’un véhicule qui circulait tous feux éteints.
Deux d’entre eux, dont le prévenu, étaient chacun trouvés porteurs de résine de cannabis, Y Mesoufer étant plus précisément porteur dans son pantalon de 59 grammes de résine de cannabis qu’il précisait avoir pris de force la veille à Lille sur un dealer qu’il connaissait.
Il indiquait être consommateur de résine de cannabis depuis une dizaine d’années.
Bien que faisant l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal de Béthune puisqu’il se déclarait domicilié à Lens chez ses parents, il ne se présentait pas devant le tribunal.
Devant la Cour, le prévenu sollicite l’indulgence, soulignant qu’il ne consomme plus de stupéfiants et qu’il est réinséré.
Devant la Cour, Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité mais l’infirmation sur la peine, demandant qu’une peine d’amende soit infligée à Y Mesoufer.
***
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il a été interpellé en flagrant délit et qu’il a reconnus.
Attendu que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité mais infirmé sur la peine, une peine de 1000 euros d’amende étant mieux adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Y Mesoufer,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Infirmant sur la peine,
Condamne Y Mesoufer à 1000 euros d’amende.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E.E C.PARENTY
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