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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 sept. 2024, n° 22/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° R.G. : 22/00835 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XG3Y
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [R], [L] [H] épouse [R]
C/
[M] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [L] [H] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] (ci-après les époux [R]) sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 10].
Début 2020, M. [M] [W], voisin de la maison des époux [R], a installé une pompe à chaleur devant le mur mitoyen.
Début 2021, M. [M] [W] a démoli un petit abri de jardin pour le remplacer par un appentis.
Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2022, les époux [R] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, M. [M] [W] aux fins notamment de le voir condamner à l’enlèvement de tout élément de l’appentis prenant appui sur le mur et/ou la terrasse de leur maison et faire prohibition de mettre en service la pompe à chaleur.
*
Aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] demandent au tribunal, de :
— Faire prohibition à M. [M] [W] de mettre en service et en fonctionnement sa pompe à chaleur, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire, désigner tel expert acousticien qu’il appartiendra avec mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Entendre les parties et tout sachant,
— Se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Mesurer l’émergence sonore occasionnée par le fonctionnement de la pompe à chaleur de M. [M] [W],
— Procéder à toute mesure sonore et à tout prélèvement adéquat,
— Donner son avis sur le respect (ou la violation) des article R. 1336-5 et R. 1337-7 du code de la santé publique et, plus généralement, des normes acoustiques en vigueur, de la pompe à chaleur de M. [M] [W], eu égard à ses caractéristiques techniques et à sa localisation,
— Condamner M. [M] [W] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice corporel et moral subi par les différents membres de la famille [R],
— Condamner M. [M] [W] à payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
— Condamner M. [M] [W] en tous les dépens.
*
Selon des conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 17 mai 2022, au visa des articles 544, 1240 et 1315 du code civil, M. [M] [W] demande au tribunal de :
— Débouter M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Enjoindre à M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] d’entretenir leur mur privatif situé face à la propriété de M. [M] [W],
— Condamner M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] à payer à M. [M] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application de cet article, le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou par les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La théorie des troubles anormaux du voisinage consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère excessif du trouble allégué tant au regard de sa permanence et de sa gravité que de la situation des lieux.
En l’espèce, les époux [R] soutiennent que la pompe à chaleur accolée au mur de leur maison par M. [M] [W], leur occasionne des nuisances sonores, les valeurs limites de l’émergence fixées à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique étant largement dépassées.
M. [M] [W] fait valoir que les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage.
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose qu'« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
L’article R. 1336-7 du code de la santé publique dispose que " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. "
Les époux [R] produisent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 avril 2021 aux termes duquel l’huissier de justice indique percevoir " un bruit de moteur à travers le mur, en provenance de la parcelle de terrain située du côté du [Adresse 4] ".
Cependant, ce procès-verbal qui ne mentionne ni la durée, ni l’intensité du bruit de moteur entendu ni n’indique les mesures de l’émergence sonore, est insuffisant, à établir à lui-seul que le bruit de moteur excèderait les inconvénients normaux du voisinage.
Néanmoins, compte tenu du bruit de moteur relevé par l’expert à l’intérieur de la maison des époux [R], il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de mesurer l’émergence sonore occasionnée par le fonctionnement de la pompe à chaleur de M. [M] [W].
Il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande des époux [R] tendant à faire prohibition à M. [M] [W] de mettre en service et en fonctionnement sa pompe à chaleur, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ainsi que sur leurs demandes de dommages et intérêts.
2. Sur la demande reconventionnelle d’entretien du mur privatif
En l’espèce, M. [M] [W] fait valoir que la négligence des époux [R] dans l’entretien de leur propre mur, et notamment leur refus d’y installer une bande d’étanchéité horizontale, provoque des coulures lors de la moindre averse qui lui occasionne un préjudice esthétique.
Cependant, les pièces produites aux débats sont insuffisantes à établir un défaut d’entretien des époux [R] de leur mur privatif.
M. [M] [W] sera en conséquence débouté de cette demande.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 précise que " le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ".
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE en qualité d’expert :
[N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl. : [Courriel 11]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances alléguées par les époux [R] dans leur assignation délivrée le 19 janvier 2022 et leurs conclusions au fond signifiées le 2 novembre 2022 ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances, en procédant ou en faisant procéder, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
— Donner son avis sur la réalité des nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ;
DIT qu’au préalable, l’expert déposera un pré-rapport auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant l’état des lieux avant travaux, l’origine et la nature des désordres, les raisons de l’urgence ainsi que la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], avant le 19 novembre 2024 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]) dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la, communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par M. [I] [R] et Mme [L] [H] épouse [R] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande reconventionnelle ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 2 décembre 2024 à 13H30, pour que soit prononcé le retrait de l’affaire du rôle.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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