Confirmation 17 mai 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 mai 2024, n° 22/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/458
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00606
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYQ7
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Etablissement Public EUROMETROPOLE DE [Localité 3] Etablissement public de coopération intercommunale,
prise en la personne de son Président en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de chambre
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 janvier 2012, la communauté urbaine de [Localité 3], devenue l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3], a conclu, en qualité de bailleur, un contrat de location-gérance avec la S.A.S. SUKALDEA en vue de l’exploitation du fonds de commerce de restaurant « AU GÉNÉRAL DESAIX » dont elle est propriétaire.
Par contrat du 04 février 2013, la S.A.S. SULKALDEA a embauché Mme [U] [H] épouse [T] en qualité de commis de cuisine.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. SUKALDEA et a désigné Maître [O] ès-qualité de liquidateur.
Par courrier du 28 juin 2018, Maître [O] a informé l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] de la résiliation du contrat de location-gérance en indiquant que cette résiliation entraînait le transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.
Par courrier du 11 octobre 2018, l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] a informé Maître [O] que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies et qu’aucun transfert de contrat de travail n’était intervenu.
Le 20 janvier 2021, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3].
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— débouté Mme [U] [H] de ses demandes,
— débouté l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [U] [H] aux dépens.
Mme [U] [H] a interjeté appel le 08 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [U] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation du contrat de travail, avec effet à la date de la décision à intervenir,
— condamner l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] au paiement des salaires dus depuis le 25 juin 2018 jusqu’à la date de la résiliation du contrat de travail, dont 104 861,12 euros bruts au titre de la rémunération de juin 2018 à octobre 2022,
— condamner l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
* 4 873,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 18 149,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 033,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] aux dépens,
— débouter l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2022, l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [U] [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail à l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3]
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cette disposition s’applique en cas de résiliation d’un contrat de location gérance, les contrats de travail se poursuivant avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend possession de celui-ci, à condition toutefois que l’entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d’être poursuivie (Soc., 15 janvier 1981, n°79-15.416).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] a donné en location-gérance à la société SUKALDEA le fonds de commerce de restaurant que cette dernière exploitait jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 juin 2018. Par courrier du 28 juin 2018, le mandataire liquidateur a informé l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] de la résiliation du contrat de location-gérance avec effet au 25 juin 2018.
Pour s’opposer au transfert du contrat de travail de Mme [U] [H] en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] fait valoir que le fonds de commerce n’était plus exploitable à la date de la résiliation de la location-gérance, notamment en l’absence de clientèle propre.
Pour contester cet élément, Mme [U] [H] relève que le bilan de l’exercice comptable 2017 fait apparaître un résultat d’exploitation de 116 351 euros. L’examen du compte de résultat permet toutefois de constater que ce résultat d’exploitation intègre des subventions à hauteur de 25 000 euros et que, malgré ces subventions, l’exercice a généré un déficit de 19 136 euros.
L’existence d’une clientèle suffisante ne peut non plus se déduire de la présence d’autres restaurants à proximité immédiate du fonds. En effet, le jugement du 25 juin 2018 reprend les déclarations à l’audience de M. [T], représentant légal de la société, qui faisait état de difficultés anciennes liées à la construction du tramway qui a drainé la clientèle vers l’Allemagne et à la difficulté de se stationner en raison de la proximité de la clinique [4]. L’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] précise dans ses conclusions que le tramway vers l’Allemagne a été inauguré le 29 avril 2017. Dans un tel contexte, la présence d’autres restaurants à proximité ne permet pas de démontrer l’existence d’une clientèle permettant la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce, pas davantage que le simple courrier rédigé par M. [T] le 25 octobre 2018.
Il convient en outre de constater que, dans le jugement du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance a considéré que tout redressement de la société était manifestement impossible et que la date de cessation des paiements devait être fixée au 1er juin 2017, date à compter de laquelle le loyer du local commercial n’était plus payé. Au vu de ces éléments, Mme [U] [H] ne démontre pas qu’à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, l’établissement disposait d’une clientèle effective permettant de poursuivre l’exploitation.
Le contrat de location-gérance précise par ailleurs qu’il n’existe pas de mobilier commercial ni de matériels loués servant à l’exploitation du fonds. Il résulte en outre d’un courrier du mandataire liquidateur du 17 décembre 2018 et d’une ordonnance du juge commissaire du 14 mars 2019 que le matériel présent dans les locaux appartenant à la société SUKALDEA a été vendu, à l’exception d’une caisse enregistreuse contenant le suivi comptable de la société. Aucun élément ne permet de considérer que l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] aurait formé à cette occasion une quelconque demande tendant à la restitution de matériel dont elle aurait été propriétaire et qu’elle disposait du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds.
Ces éléments permettent de considérer que l’exploitation du fonds de commerce de restaurant ne pouvait être poursuivie après la résiliation du contrat de location-gérance et que le contrat de travail de Mme [U] [H] n’a pas été transféré à l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [H] de ses demandes au titre du transfert de son contrat de travail à l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] [H] aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [H] aux dépens de l’appel. Par équité, Mme [U] [H] sera en outre condamnée à payer à l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [U] [H] épouse [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [U] [H] épouse [T] à payer à l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [H] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et MadameMartineThomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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